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Décisions

CCE, 28 septembre 2001, n° 2001-725

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Clôturant la procédure antidumping concernant les importations de récepteurs de télévision en couleurs originaires de Turquie [notifiée sous le numéro C(2001) 2916]

CCE n° 2001-725

28 septembre 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238-2000 (2), et notamment son article 9, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En juin 2000, la Commission a été saisie d'une plainte selon laquelle les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Turquie feraient l'objet d'un dumping préjudiciable.

(2) La plainte a été déposée par Producers of European Televisions in Cooperation ("Poetic") au nom de producteurs communautaires représentant une proportion majeure de la production communautaire totale d'appareils récepteurs de télévision en couleurs, conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 384-96 (ci-après dénommé "règlement de base").

(3) La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence d'un dumping et d'un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(4) Après consultation, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), ouvert une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires ou exportés de Turquie et relevant actuellement des codes NC ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56, 8528 12 58, ex 8528 12 62 et 8528 12 66.

(5) Il convient de noter que, en avril 2000, deux enquêtes de réexamen ont été ouvertes, au titre de l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, concernant les mesures antidumping applicables aux importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Malaisie, de Singapour et de Thaïlande (4).

(6) La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les associations représentatives des importateurs ou des exportateurs notoirement concernés ainsi que les représentants du pays exporteur, les organisations représentatives des consommateurs et les producteurs communautaires à l'origine de la plainte. Elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son enquête. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a) Producteurs communautaires

Tecnimagen SA, Barcelone, Espagne

Grundig AG, Nuremberg, Allemagne

Philips Consumer Electronics, Eindhoven, Pays-Bas

Industrie Formenti Italia SpA, Lissone, Italie

Seleco Formenti SpA, Pordenone, Italie;

b) Producteurs-exportateurs et sociétés de vente liées en Turquie

Profilo Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, Istanbul (et les sociétés de vente liées: PRO-EKS Dis Ticaret AS, Istanbul, Savunma Gerecleri AS, Istanbul et Elektrotem Elektronik Aletler Limited, Istanbul),

Beko Elektronik AS, Istanbul (et la société de vente liée Ram Dis Ticaret, Istanbul),

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, Manisa (et les sociétés de vente liées: Vestel Dis Ticaret AS, Istanbul, Vestel Dis Ticaret AS Ege Serbest Bolge SB, Izmir, Vestel Bilisim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AS, Istanbul et Vestel Komunikasyon Sanayi ve Ticaret AS, Izmir),

Izmir Elektronik Sanayi ve Ticaret AS, Izmir;

c) Importateurs liés dans la Communauté

Beko (UK) Ltd, Watford, Royaume-Uni

Beko Electronics Espana SL, Barcelone, Espagne

Vestel Holland BV, Rotterdam, Pays-Bas

Vestel Iberia, Madrid, Espagne;

d) Importateurs indépendants dans la Communauté

Alba Plc, Barking, Royaume-Uni.

B. CONSTATATIONS CONCERNANT L'ORIGINE

(8) Les appareils récepteurs de télévision en couleurs contiennent souvent des composants et des parties originaires de pays autres que le pays de fabrication ou d'assemblage des produits finis, si bien qu'il arrive que ces derniers soient considérés comme originaires d'un autre pays. Aussi, conformément à la pratique constante de la Communauté et à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement de base, l'enquête antidumping a comporté un examen de l'origine des appareils récepteurs de télévision en couleurs exportés de Turquie.

(9) L'origine a été examinée sur la base de l'article 22 du règlement (CEE) n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5) qui dispose que les règles d'origine non préférentielle s'appliquent à tous les instruments de politique commerciale non préférentiels, tels que les mesures antidumping.

(10) Conformément à l'article 39 et à l'annexe 11 du règlement (CEE) n° 2454-93 de la Commission (6) fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire, des règles d'origine non préférentielle spécifiques s'appliquent aux appareils récepteurs de télévision en couleurs. Selon ces règles, les appareils récepteurs de télévision en couleurs sont considérés comme originaires du pays où la valeur acquise du fait des opérations de montage et, éventuellement, de l'incorporation de pièces originaires du pays d'assemblage représente au moins 45 % de leur prix départ usine. Lorsque la règle des 45 % n'est pas satisfaite, leur origine est celle du pays d'où sont originaires les pièces dont le prix départ usine représente plus de 35 % du prix départ usine des appareils récepteurs de télévision en couleurs.

(11) Il est ressorti de l'application de ces règles d'origine non préférentielle spécifiques que tous les appareils récepteurs de télévision en couleurs exportés vers la Communauté entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 (ci-après dénommée "période d'enquête") étaient d'une origine autre que turque. Il a été constaté que les produits exportés vers la Communauté étaient originaires des pays exportateurs soumis aux enquêtes de réexamen mentionnés au considérant 5, de la Communauté ou d'autres pays tiers ne faisant l'objet d'aucune enquête. Plus particulièrement, il a été observé que la règle des 45 % n'était pas satisfaite pour les exportations des sociétés soumises à l'enquête, qui représentaient la totalité des exportations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs de Turquie vers la Communauté pendant la période d'enquête. L'origine a donc dû être déterminée sur la base de la règle des 35 % de parties/matières non originaires.

(12) L'application de cette règle a permis d'établir que l'origine des appareils récepteurs de télévision en couleurs était, dans la pratique, déterminée par l'origine de leur tube cathodique, puisque, dans tous les cas, le prix de ce dernier représentait au moins 35 % du prix départ usine des récepteurs. Il convient de noter que, la Turquie ne produisant pas de tubes cathodiques pour appareils récepteurs de télévision en couleurs, tous sont importés. En conséquence, il est ressorti de l'examen de l'origine que les appareils récepteurs de télévision en couleurs exportés de Turquie pendant la période d'enquête avaient l'origine des tubes cathodiques utilisés lors de leur assemblage.

C. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(13) Compte tenu des constatations visées ci-dessus concernant l'origine, la Commission conclut qu'il y a lieu de clore la procédure antidumping concernant les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Turquie sans instituer de mesures.

(14) Toutes les parties intéressées ont été informées des conclusions concernant l'origine et ont eu l'occasion de formuler leurs commentaires et d'être entendues. Une partie intéressée a contesté l'applicabilité des règles d'origine non préférentielle à la Turquie en raison de l'existence de l'union douanière entre ce pays et la Communauté. Toutefois, ni la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière (7) ni le code des douanes communautaire ne prévoient de dérogation au règles d'origine non préférentielle pour les importations en provenance de pays ayant conclu une union douanière avec la Communauté.

(15) Enfin, l'industrie communautaire a fait valoir que le critère de l'origine n'était pas pertinent, puisque le règlement de base autorise l'institution de droits antidumping sur la base du pays de provenance. Il convient de préciser qu'il est dans la pratique constante de la Communauté d'instituer des mesures uniquement pour les produits originaires d'un pays tiers donné. Cela a également été le cas dans une enquête antérieure portant sur les mêmes produits(8),

A arrêté la présente décision:

Article unique

La procédure antidumping concernant les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs relevant actuellement des codes NC ex 8528 12 52, 8528 12 54, 8528 12 56, 8528 12 58, ex 8528 12 62 et 8528 12 66, originaires de Turquie, est close.

Notes :

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

(2) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(3) JO C 202 du 15.7.2000, p. 4.

(4) JO C 94 du 1.4.2000, p. 2.

(5) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(7) JO L 35 du 13.2.1996, p. 1.

(8) Règlement (CE) n° 710-95 du Conseil du 27 mars 1995 (JO L 73 du 1.4.1995, p. 3).