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Décisions

Cass. com., 23 septembre 2008, n° 07-16.202

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Fabrique de meubles de Coulombs (SA), Hurel

Défendeur :

Flam (Sté), ADL (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Pezard

Avocats :

SCP Defrenois, Levis, SCP Piwnica, Molinié

Versailles, 12e ch., sect. 2, du 5 avr. …

5 avril 2007

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 2007), que M. Hurel a créé en 1989 un modèle de fauteuil dénommé " Normandie " dont il prétend avoir cédé l'exploitation à la société Fabrique de meubles de Coulombs (la société Fabrique de meubles) ; que cette dernière a déposé auprès de l'INPI, le 25 juillet 1990, un modèle de fauteuil sous la dénomination " Normandie II " ; qu'après avoir constaté que la société Flam avait équipé son établissement à l'enseigne Papou's café de fauteuils acquis auprès de la société ADL qui constitueraient, selon eux, la reproduction servile du modèle Normandie, et fait procéder à une saisie contrefaçon, M. Hurel et la société Fabrique de meubles, ont assigné les sociétés Flam et ADL en contrefaçon et concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen : - Attendu que M. Hurel et la société Fabrique de meubles font grief à l'arrêt de les débouter de leur action en contrefaçon et de rejeter les demandes en indemnisation, interdiction, confiscation et publication, alors, selon le moyen : 1°) qu'en vertu de l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 01-670 du 25 juillet 2001, est éligible à la protection du droit des dessins et modèles tout dessin nouveau, toute forme plastique nouvelle, tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ; que l'appartenance d'un objet à un style connu n'exclut pas la confection d'une " Ligne Roset ", " Wittmann ", " First Time ", " Desio ", " Schwartz " et " Rosello " sans répondre aux conclusions de la société Fabrique de meubles de Coulombs, qui faisait justement valoir que " ces catalogues étaient non datés ou postérieurs à 1990 " création nouvelle ; qu'en se bornant à affirmer, pour dénier aux fauteuils " Normandie " et " Normandie II " tout caractère de nouveauté, qu'ils présentaient les traits caractéristiques des fauteuils clubs et que " ce type de fauteuil ... existe depuis de longues années ", la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ; 2°) qu'en toute hypothèse, l'absence de nouveauté suppose une antériorité de toute pièce ; que le modèle déposé doit être identique à l'antériorité opposée ou ne s'en écarter que par des détails insignifiants ; que la cour d'appel, qui, ayant reconnu que les fauteuils " Normandie " et " Normandie II " présentaient des différences par rapport au meuble dessiné par Ruhlmann en 1920, leur a néanmoins dénié tout caractère de nouveauté, sans constater que les dissemblances relevées étaient insignifiantes au point de ne pas permettre de distinguer les fauteuils " Normandie " et " Normandie II " du fauteuil-club antérieur, a violé l'article L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ; 3°) que seule une antériorité ayant date certaine peut détruire la nouveauté d'un modèle déposé ; qu'en se fondant, pour dénier tout caractère de nouveauté au modèle de fauteuil " Normandie II ", sur les antériorités tirées des catalogues et, à ce titre, insusceptibles de constituer " une antériorité pertinente ", la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 4°) que l'originalité s'apprécie indépendamment de la notion d'antériorité ; qu'en retenant, pour refuser la protection du droit d'auteur et du droit des dessins et modèles aux fauteuils " Normandie " et " Normandie II ", qu'ils ne se distinguaient des antériorités invoquées que par des détails impropres à leur conférer un caractère d'originalité, la cour d'appel a violé les articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 511-3 ancien du Code de la propriété intellectuelle ; 5°) qu'en toute hypothèse, en se bornant à relever, pour affirmer que les fauteuils " Normandie " et " Normandie II " n'étaient pas originaux, que les dissemblances relevées par la société Fabrique de meubles de Coulombs et M. Hurel portaient sur des " détails ", sans rechercher si ces éléments, fussent-ils de détail, n'imprimaient pas aux fauteuils litigieux une raideur contrastant avec l'aspect massif et rond du fauteuil-club dessiné par Ruhlmann et témoignant par là-même d'un effort créatif, la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le fauteuil Normandie créé par M. Hurel en 1989 n'a fait l'objet d'aucun dépôt en tant que modèle ; qu'il retient que les deux fauteuils Normandie et Normandie II sont seulement différenciés par une largeur et une hauteur légèrement modifiées sur le second ; qu'il retient encore qu'il résulte des pièces produites aux débats que le type de fauteuils Normandie, généralement appelé " club ", existe depuis de longues années et que de tels meubles figurent sur des esquisses de décoration intérieure dessinées en 1920 par Emile Ruhlmann, architecte décorateur, ayant été réalisés, à l'époque, selon un modèle dénommé " Martellet " ; que la cour d'appel a justement déduit de ces constatations et énonciations, que l'antériorité établie du meuble créé en 1989 par M. Hurel a eu pour effet de priver le modèle déposé Normandie II de tout caractère de nouveauté ;

Et attendu qu'ayant constaté les quelques détails retenus par M. Hurel, principalement, le passepoil noir bordant le coussin et la plate bande des accoudoirs et du dossier, la cour d'appel, qui a recherché s'il existait des différences entre les modèles tombés dans le domaine public et les modèles litigieux, a, souverainement apprécié que ces derniers ne présentaient aucun caractère d'originalité susceptible de traduire la personnalité de leur auteur ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen : - Attendu que la société Fabrique de meubles fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la concurrence déloyale, alors, selon le moyen : 1°) que caractérise un comportement déloyal l'imitation servile d'un objet non couvert par un droit privatif réalisée dans des conditions qui engendrent un risque de confusion ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter l'action en concurrence déloyale engagée par la société Fabrique de meubles de Coulombs, que l'utilisation par la société ADL de la dénomination " Normandie " ne pouvait être tenue pour fautive, quelle que soit la ressemblance des meubles en présence, dès lors que les fauteuils " Normandie " et " Normandie II " n'étaient pas couverts par un droit privatif, sans s'interroger sur l'existence d'une faute par création d'un risque de confusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) qu'en retenant, au surplus, pour exclure tout comportement déloyal de la part de la société ADL, d'une part, que la dénomination " Normandie " n'avait été utilisée que dans les relations avec la société Flam, mais n'aurait figuré dans aucune publicité ou catalogue destinés à la clientèle et, d'autre part, qu'elle était également utilisée pour désigner une gamme de canapés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3°) que la société Fabrique de meubles de Coulombs faisait encore valoir, en cause d'appel, qu'" un second acte constitutif de concurrence déloyale procède du fait que le modèle de fauteuil incriminé présente les mêmes dimensions que le modèle de fauteuil " Normandie II " et est recouvert d'un cuir granuleux de même nature que celui utilisé pour couvrir le modèle de fauteuil " Normandie II ", ce qui constitue un acte de concurrence déloyale destiné à créer une confusion et à détourner le client de la société Fabrique de meubles de Coulombs ", que la qualité vraisemblablement médiocre des fauteuils de la société ADL " ne peut que nuire à la réputation dont bénéficient les modèles de meubles créés par M. Philippe Hurel " et, enfin, que " la société ADL s'est insérée dans le sillon créé par la société Fabrique de meubles de Coulombs pour bénéficier ainsi, sans bourse délier, de la notoriété des fauteuils " Normandie " et " Normandie II " ; qu'en rejetant l'action en concurrence déloyale et parasitaire engagée par la société Fabrique de meubles de Coulombs à l'encontre de la société ADL, sans répondre à ces chefs de conclusions pertinents, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'emploi du nom d'une province française pour désigner des meubles, déjà utilisé par une société concurrente, n'est pas un acte commercial fautif, que la seule facture incriminée ne se limitait pas aux neuf fauteuils litigieux mais à une gamme de meubles et qu'il n'est ni démontré ni même allégué l'existence de publicité ou d'un catalogue destiné à la clientèle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu exclure tout risque de confusion d'où il résulterait une faute constitutive de concurrence déloyale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.