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Décisions

CUE, 22 décembre 1994, n° 3319-94

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Bulgarie et de Pologne, exporté par des sociétés autres que celles qui sont exemptées du droit, et portant perception définitive des montants garantis par le droit provisoire

CUE n° 3319-94

22 décembre 1994

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12, vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (CE) n° 1506-94 (2), ci-après dénommé " règlement provisoire ", la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution (ci-après dénommé " UNA "), originaire de Bulgarie et de Pologne et relevant du code NC 3102 80 00.

(2) Par le règlement (CE) n° 2620-94 (3), le Conseil a prorogé ce droit jusqu'au 31 décembre 1994.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(3) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire:

- l'exportateur bulgare, Chimimport, et le producteur bulgare, Agropolychim Devnia,

- l'exportateur polonais CIECH, et les deux producteurs polonais ZA Kedzierzyn (ZAK) et ZA Pulawy (ZAP)

- l'association européenne des importateurs d'engrais (EFIA)

et

- l'association européenne des fabricants d'engrais (EFMA), organisation à l'origine de la plainte,

ont présenté des observations par écrit. Certaines parties ont demandé à être entendues par la Commission, ce qui leur a été accordé.

(4) Sur demande, les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de mesures antidumping définitives et la perception définitive des montants garantis par le droit provisoire. Elles se sont également vu accorder un délai raisonnable destiné à leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(5) Les observations des parties ont été examinées et, si nécessaire, les conclusions de la Commission ont été modifiées pour en tenir compte.

(6) Compte tenu de la complexité de l'affaire, notamment en raison du nombre des producteurs communautaires et du fait que tant l'exportateur et les producteurs polonais que les producteurs du pays analogue n'évoluent que depuis peu dans les conditions d'une économie de marché, l'enquête a dépassé la durée normale d'un an prévue à l'article 7 paragraphe 9 point a) du règlement (CEE) n° 2423-88 (ci-après dénommé " règlement de base ").

C. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(7) Comme aucune des parties n'a présenté d'observations concernant le produit considéré et le produit similaire après l'institution des mesures antidumping provisoires, les conclusions exposées aux considérants 9 et 10 du règlement provisoire sont confirmées.

D. DUMPING

1. Bulgarie

(8) Comme les parties bulgares n'ont présenté aucun nouvel argument concernant la détermination du dumping, les conclusions provisoirement établies sont confirmées.

Exprimée en pourcentage du prix franco frontière communautaire, la marge de dumping pour les importations bulgares est donc définitivement fixée à 33,3 %.

2. Pologne

a) Valeur normale

(9) Comme lors de la détermination provisoire, un producteur polonais (ZAP) a fait valoir que la Commission devait calculer la valeur normale en se fondant sur les données relatives au coût de production fournies à cet effet par l'entreprise dans sa réponse au questionnaire. Toutefois, ZAP n'a présenté à l'appui de cette allégation aucune information visant à prouver que ces données traduisaient mieux les coûts de la société que les données générales de comptabilité analytique.

En ce qui concerne certaines importantes variations mensuelles des coûts unitaires de production de ZAP figurant dans les données générales de comptabilité analytique, la société a présenté des pièces justificatives après l'institution des mesures antidumping provisoires. Toutefois, elle n'a pas été en mesure d'en expliquer les raisons d'une manière satisfaisante.

Dans ces circonstances, il est considéré que les données relatives au coût de production figurant dans les comptes internes de ce producteur pour les neuf mois durant lesquels il n'y a pas eu de variations importantes sont représentatives et qu'il convient de les prendre comme base aux fins de la détermination définitive de la valeur normale construite.

b) Prix à l'exportation

(10) Un producteur (ZAK) a fait valoir que les ajustements de certains prix à l'exportation provisoirement opérés par la Commission en raison de la nature insuffisante et contradictoire des informations reçues et pour tenir compte des commissions payées à l'exportateur par l'intermédiaire duquel les ventes avaient été effectuées n'étaient pas justifiés. Toutefois, ZAK n'a présenté à l'appui de cette allégation aucune information visant à prouver que la solution adoptée par la Commission au stade provisoire n'était pas appropriée. En conséquence, cette dernière est confirmée pour le prix à l'exportation de ZAK.

(11) L'autre producteur (ZAP) a présenté des observations concernant l'exhaustivité des ventes à l'exportation notifiées. Au stade provisoire, la Commission n'avait pas, sur la base des données disponibles, considéré comme exhaustives les ventes notifiées. Toutefois, aux fins de la détermination définitive, il et jugé approprié, compte tenu des informations complémentaires concluantes qui ont été fournies, de revoir cette manière de procéder et de calculer le prix à l'exportation de ZAP sur la base des informations présentées, sans opérer l'ajustement effectué au stade provisoire.

c) Comparaison

(12) ZAP a demandé que certains ajustements soient opérés lors de la comparaison entre sa valeur normale construite et son prix à l'exportation. Il convient de noter que l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement de base autorise ce type d'ajustement, pour autant qu'il existe des différences affectant la comparabilité des prix. Dans ces circonstances, toute demande doit être étayée pour être considérée comme justifiée. Or, ZAP n'a ni justifié, ni quantifié, ni étayé sa demande. En conséquence, cette dernière est rejetée.

d) Conclusion

(13) Compte tenu des méthodes utilisées et des conclusions établies ci-dessus aux fins de la détermination de la valeur normale, du prix à l'exportation et de la comparaison entre les deux, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix franco frontière communautaire, s'établissent comme suit:

- ZAK: 40 %,

- ZAP: 27 %.

(14) Pour tout autre producteur ou exportateur polonais qui n'aurait pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se serait pas autrement manifesté, le dumping a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement de base.

À cet égard, il a été considéré que la plus élevée des marges de dumping établies pour les producteurs ayant coopéré à la présente enquête était appropriée.

Il a été jugé nécessaire de procéder de la sorte pour éviter de récompenser indûment la non-coopération et d'offrir une possibilité de contournement.

3. Remarque générale

(15) Compte tenu de la méthode adoptée pour la détermination de la valeur normale pour la Bulgarie et la Pologne, décrite ci-dessus, la Commission juge nécessaire de prévoir le réexamen des mesures instituées par le présent règlement après un an si des changements dans la structure des coûts de production des producteurs situés dans les pays exportateurs le justifient.

E. PRÉJUDICE

1. Taille du marché de la Communauté

(16) En ce qui concerne la consommation communautaire totale d'UNA, aucune nouvelle information n'a été obtenue depuis l'institution des mesures antidumping provisoires. Par conséquent, la taille du marché provisoirement établie (2,8 millions de tonnes d'UNA d'une teneur en azote de 32 % en 1992 et au cours de la période d'enquête) est confirmée.

2. Cumul des importations bulgares et polonaises faisant l'objet d'un dumping

(17) En se fondant sur les statistiques communautaires d'importation, l'exportateur et le producteur bulgares ont reformulé l'argument déjà avancé au stade provisoire, selon lequel il ne convenait pas de cumuler les importations dans la Communauté originaires de Bulgarie et de Pologne (considérant 32 du règlement provisoire).

(18) Il convient de noter que les importations d'UNA d'origine bulgare effectuées au cours de la période d'enquête représentaient 7 % environ du marché de la Communauté.

Compte tenu de la justification donnée dans le règlement provisoire (considérants 33 et 34 dudit règlement) et de la part de marché détenue par les importations bulgares, il est définitivement conclu que tous les éléments justifiant le cumul des importations aux fins de l'évaluation du préjudice, notamment une évolution parallèle en volume et en prix, sont réunis dans le cadre de la présente procédure. Plus particulièrement, le volume des importations dans la Communauté d'UNA originaire de Bulgarie ou de Pologne ne saurait être considéré comme négligeable.

3. Volume et prix des importations bulgares et polonaises faisant l'objet d'un dumping

(19) Pour ce qui est des importations concernées, l'EFIA a fait valoir qu'elles ont remplacé celles en provenance d'autres pays tiers et que le volume d'UNA globalement importé dans la Communauté a en fait baissé. En conséquence, l'EFIA estime que les importations d'origine bulgare et polonaise ne sauraient constituer un facteur de préjudice dans l'évaluation de la situation de l'industrie communautaire.

(20) En ce qui concerne le volume des importations dont il est question ci-dessus, il convient de noter que sa seule détermination ne suffit pas pour évaluer le préjudice subi par l'industrie communautaire. En effet, il faut également tenir compte du prix de ces importations. Une telle analyse a été effectuée aux fins de la détermination des mesures antidumping provisoires; il a été conclu, comme exposé aux considérants 36 et 37 du règlement provisoire, que les prix des importations concernées ont diminué fortement et étaient sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire.

4. Situation de l'industrie communautaire

(21) À la suite de l'adoption du règlement provisoire, l'EFIA a fait valoir que la part de marché de l'industrie communautaire n'a pas baissé jusqu'à la période d'enquête. L'EFIA estime que cet élément n'est pas compatible avec la conclusion de situation préjudiciable à laquelle est parvenue la Commission au stade provisoire.

(22) Il convient de noter à cet égard qu'il n'est pas considéré comme nécessaire que tous les facteurs de préjudice visés à l'article 4 paragraphe 2 point c) du règlement de base enregistrent une évolution négative pour conclure que l'industrie communautaire a subi un préjudice important. Certes, cette dernière a préservé sa part du marché communautaire d'UNA en 1992, l'augmentant même légèrement jusqu'à la période d'enquête, comme précisé au considérant 40 du règlement provisoire. Toutefois, la situation de l'industrie communautaire sur le marché n'a pu se stabiliser que grâce à une réduction substantielle des prix (considérants 38 à 41 du règlement provisoire). Or, cette réduction des prix est à l'origine de la baisse substantielle du chiffre d'affaires de l'industrie communautaire et donc des importantes pertes financières enregistrées.

5. Conclusion

(23) En résumé, la forte dépression des prix enregistrés sur le marché de la Communauté et la détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire, lui occasionnant d'importantes pertes financières, ont conduit la Commission à conclure provisoirement que l'industrie communautaire d'UNA a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement de base.

Cette conclusion est confirmée.

F. CAUSALITÉ

1. Incidence des importations concernées

(24) En ce qui concerne la causalité du préjudice subi par l'industrie communautaire, l'EFIA a affirmé que les prix à l'importation des produits bulgares et polonais n'ont pas pu contribuer au préjudice causé à l'industrie communautaire. Au contraire, l'EFIA a soutenu que l'origine du problème résidait dans la politique des prix pratiquée par les producteurs communautaires, qui aurait exercé d'importantes pressions à la baisse sur les prix et aurait finalement causé un préjudice à l'industrie communautaire. L'EFIA a en outre fait valoir que le volume des importations concernées n'était pas suffisamment important pour influencer les prix sur le marché de la Communauté.

(25) En ce qui concerne l'allégation de l'EFIA exposée ci-dessus, la Commission a établi qu'il existait des variations entre les prix des divers producteurs communautaires. Toutefois, comme précisé dans le règlement provisoire aux considérants 36 et 37, l'enquête a confirmé que les importations concernées avaient toujours été vendues à des prix inférieurs à ceux pratiqués par les producteurs communautaires. L'analyse détaillée des prix de ces derniers et des prix des exportateurs a montré que les importations concernées n'avaient pas simplement suivi les baisses de prix consenties par les producteurs communautaires, mais avaient toujours été vendues à des prix inférieurs. En outre, l'allégation de l'EFIA selon laquelle un volume cumulé des importations du produit concerné représentant 27 % du marché de la Communauté ne serait pas suffisant pour influencer les prix ne saurait être acceptée, l'UNA étant un produit de base très sensible à leur évolution.

(26) Enfin, en ce qui concerne le préjudice subi par l'industrie communautaire, l'enquête effectuée a indiqué que la détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire, qui a débouché sur des pertes importantes au cours de la période d'enquête, a coïncidé avec la forte progression des importations à bas prix en question. À la lumière de ce qui précède, il est conclu que les importations concernées ont sensiblement contribué au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

2. Autres facteurs

(27) L'EFIA a également fait valoir que la cause des problèmes rencontrés par l'industrie de la Communauté de l'UNA était une diminution de la consommation et de la demande sur le marché communautaire des engrais. En outre, l'EFIA a affirmé que le préjudice subi par l'industrie communautaire était imputable aux surcapacités de production des fabricants d'engrais concernés et aux réductions de prix opérées pour les produits intermédiaires de l'UNA.

(28) En ce qui concerne les arguments exposés ci-dessus, la Commission observe que, même s'il n'est pas exclu que l'évolution du marché communautaire des engrais, l'état des capacités de production de l'industrie concernée et le niveau des prix des produits intermédiaires aient pu avoir eu une certaine incidence sur la situation générale du marché et de l'industrie communautaires de l'UNA, cette possibilité ne change rien au fait que l'augmentation continue du volume des importations d'UNA originaires de Bulgarie et de Pologne ainsi que le niveau de leurs prix qui ont toujours été largement inférieurs à ceux pratiqués par l'industrie communautaire, ont contribué à causer et causé dans une large mesure les difficultés rencontrées par cette dernière. En outre, il convient de préciser que les allégations de l'EFIA sont, dans une large mesure, étayées par des informations concernant le marché communautaire des engrais dans son ensemble, alors que la présente procédure antidumping porte plus particulièrement sur les importations d'UNA. À cet égard, il faut souligner que, contrairement à l'évolution du marché pour d'autres engrais, la demande d'UNA sur le marché de la Communauté est, comme indiqué dans le règlement provisoire, restée relativement stable, enregistrant uniquement un léger tassement jusques et y compris la période d'enquête (considérant 31 du règlement provisoire).

À la lumière de ce qui précède, il est conclu que les arguments et les allégations de l'EFIA reposent sur des statistiques qui ne reflètent pas l'évolution sur le marché de l'UNA et ne tiennent pas du tout compte d'une des principales raisons expliquant la situation de l'industrie communautaire. En conséquence, il y a lieu de rejeter ces arguments et ces allégations.

3. Conclusion

(29) Comme aucun autre argument concernant la causalité du préjudice subi par l'industrie communautaire n'a été présenté après l'institution des mesures antidumping provisoires, il est conclu, compte tenu de ce qui précède, que, du fait de leur grand volume et de leur bas prix, les importations d'UNA faisant l'objet d'un dumping, originaires de Bulgarie et de Pologne ont, indépendamment d'autres facteurs affectant l'industrie communautaire, causé un préjudice important à cette dernière, plus particulièrement sous la forme de graves pertes financières.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(30) L'EFIA a fait valoir à cet égard que l'institution de mesures antidumping limitant les sources d'approvisionnement ne serait pas dans l'intérêt de la Communauté, puisque l'industrie communautaire n'est pas en mesure de satisfaire totalement la demandé d'UNA sur le marché de la Communauté.

(31) Alors que cet argument semble être en contradiction avec celui présenté par l'EFIA au considérant 26 concernant la causalité (l'industrie communautaire de l'UNA aurait subi un préjudice causé par ses surcapacités de production), il convient de souligner, quoi qu'il en soit, que l'institution de mesures antidumping n'a pas pour but d'empêcher les importations du produit concerné dans la Communauté. En effet, elle vise à éliminer les effets de distorsion des échanges imputables aux pratiques de dumping et à rétablir une concurrence effective.

En ce qui concerne les diversités des sources d'approvisionnement s'offrant aux utilisateurs communautaires, il faut rappeler, comme précisé au considérant 44 du règlement provisoire, que la Communauté importait beaucoup d'UNA en provenance d'autres pays tiers avant l'augmentation substantielle des importations concernées faisant l'objet d'un dumping. Ces sources d'approvisionnement sont toujours disponibles à l'heure actuelle; il n'y a donc aucune raison de croire à une pénurie du produit, considérant que le marché de la Communauté deviendra potentiellement plus attrayant pour les fournisseurs des pays tiers dès qu'une situation de concurrence aura été rétablie.

Comme aucun autre argument concernant l'intérêt de la Communauté n'a été présenté après l'institution des mesures antidumping provisoires, il est conclu qu'il est effectivement dans l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures antidumping.

H. MESURES ANTIDUMPING

(32) Après l'institution des droits provisoires, l'EFIA a fait valoir que cette dernière était illégale, compte tenu de l'existence d'une clause de consultation dans les accords commerciaux conclus entre la Communauté et les deux pays exportateurs.

(33) En ce qui concerne les deux accords commerciaux concernés, ceux-ci prévoient l'application de mesures antidumping. En outre, ils autorisent spécifiquement, dans les cas d'extrême urgence, l'institution de droits antidumping sans consultation préalable de l'autre partie. La Commission avait conclu que, compte tenu de la longueur de l'enquête effectuée avant l'institution des mesures antidumping provisoires et de la détermination du dumping substantiel des exportations ainsi que du préjudice important causé de ce fait à l'industrie communautaire, il était nécessaire d'instituer avec diligence des mesures antidumping provisoires.

Il est donc confirmé que la ligne de conduite adoptée est conforme aux obligations découlant pour la Communauté des accords commerciaux conclus avec les deux pays exportateurs.

(34) Compte tenu des conclusions concernant le dumping, le préjudice, la causalité et l'intérêt de la Communauté établies ci-dessus, il a fallu déterminer la forme et le niveau du droit antidumping nécessaire pour éliminer les effets de distorsion des échanges imputables au dumping préjudiciable.

Dans les circonstances actuelles, la situation déficitaire globale de l'industrie communautaire de l'UNA a été prise en considération.

(35) En conséquence, la Commission a calculé le niveau de prix auquel l'industrie communautaire pourrait couvrir son coût moyen de production et réaliser un bénéfice raisonnable.

En ce qui concerne la détermination du bénéfice raisonnable, l'EFMA a fait valoir que la marge bénéficiaire utilisée par la Commission aux fins de ses conclusions provisoires (5 % du chiffre d'affaires) était trop faible. Plus particulièrement, l'EFMA a affirmé que cette marge bénéficiaire ne permettrait pas à l'industrie communautaire de poursuivre la production d'UNA dans la Communauté, que le prix indicatif calculé ne permettrait pas à l'industrie communautaire de couvrir les besoins d'investissement et de remplacement et, enfin, qu'il convenait de fixer la marge bénéficiaire dans le cadre de la présente procédure au même niveau que celle utilisée dans une procédure antidumping régionale antérieure, à savoir la décision 94-293-CE de la Commission (4) concernant les importations de nitrate d'ammonium (ci-après dénommé " NA "), puisque ce dernier est l'une des deux principales composantes de l'UNA.

(36) En ce qui concerne l'allégation de l'EFMA exposée ci-dessus, les producteurs communautaires ont proposé dans leur réponse au questionnaire une série d'objectifs de rentabilité fixés par les sociétés concernées. Ces objectifs varient considérablement d'une société à l'autre et, dans certains cas, n'ont pas été établis spécifiquement pour l'UNA, mais sont le résultat d'une politique globale de groupe dans l'évaluation des projets d'investissement. Dans ces circonstances, la Commission avait provisoirement considéré que l'industrie communautaire n'avait pas spécifiquement étayé son allégation concernant la marge bénéficiaire raisonnable. Depuis les conclusions provisoires, l'EFMA n'a fourni aucune nouvelle information.

Aux fins de la détermination provisoire, la Commission avait établi la marge bénéficiaire utilisée par référence au fait que le produit concerné avait atteint une certaine maturité et exigeait peu de moyens en termes d'investissement, de recherche et de développement. L'EFMA n'a fourni aucune information justifiant une évaluation différente au stade définitif.

En ce qui concerne la comparaison avec l'affaire régionale portant sur le NA, l'allégation de l'EFMA n'est pas considérée comme justifiée. En effet, le prix indicatif calculé dans le cadre de cette procédure antidumping tenait plus particulièrement compte de la production et des ventes de l'industrie régionale concernée, qui n'étaient pas identiques à celles de l'industrie communautaire de l'UNA. En particulier, la marge bénéficiaire utilisée dans le cadre de la procédure antidumping concernant le NA n'a pas été appliquée au coût effectif de production de l'industrie concernée, mais à son coût effectif de production ajusté pour exclure toute augmentation intervenue au cours de la période d'enquête en raison de facteurs autres que les importations faisant l'objet d'un dumping.

En conclusion, l'allégation de l'EFMA n'a pas été jugée acceptable; en conséquence, il y a lieu de confirmer au stade définitif la marge bénéficiaire provisoirement établie.

(37) Sur cette base, compte tenu, par ailleurs, du coût de production de l'industrie communautaire, un prix minimal à l'importation a été calculé de manière à permettre à cette dernière d'augmenter ses prix jusqu'à un niveau rentable.

(38) Il a été constaté que les seuils de préjudice ainsi établis étaient inférieurs aux marges de dumping déterminées pour les deux producteurs polonais et pour l'exportateur bulgare, après avoir tenu compte de toutes les modifications apportées sur la base des évaluations effectuées après l'institution des mesures antidumping provisoires.

(39) Compte tenu du préjudice important subi par l'industrie communautaire, caractérisé par des pertes financières, et en raison du fait que l'institution d'un droit ad valorem serait préjudiciable à la situation de prix sur le marché communautaire de ce produit saisonnier et hautement sensible au prix et étant donné l'existence de divers circuits d'importation par l'intermédiaire de sociétés de pays tiers, il est jugé approprié d'instituer un droit variable à un niveau permettant à l'industrie communautaire d'augmenter ses prix jusqu'à un niveau rentable pour les importations facturées directement par les producteurs bulgares ou polonais ou par des parties ayant exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête et, d'autre part, un droit spécifique calculé sur la même base pour toutes les autres importations afin d'éviter le contournement des mesures antidumping.

I. ENGAGEMENTS

(40) Après avoir été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de mesures antidumping définitives, les exportateurs et producteurs concernés établis en Bulgarie et en Pologne ont fait des propositions d'engagements. Toutefois, la Commission ne considère comme acceptable que l'offre présentée conjointement par le producteur et l'exportateur bulgares, car elle seule garantit l'élimination du préjudice causé à l'industrie communautaire par la hausse des prix à l'exportation à un niveau non préjudiciable. Dans ces circonstances, la Commission a considéré comme inacceptable l'offre présentée à un niveau plus bas par les exportateurs et producteurs polonais et en a informé ces derniers.

L'engagement offert par l'exportateur et le producteur bulgares a été accepté par la décision 94-825-CE de la Commission (5).

Nonobstant l'acceptation dudit engagement, il convient d'instituer un droit résiduel sur les importations originaires de Bulgarie, afin d'éviter le contournement des mesures antidumping.

J. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES

(41) Compte tenu des marges de dumping établies, du préjudice causé à l'industrie communautaire et de la mauvaise situation financière de cette dernière, il est jugé nécessaire que les montants garantis par le droit antidumping provisoire soient définitivement perçus pour l'ensemble des entreprises concernées,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de mélange d'urée et de nitrate d'ammonium en solution originaire de Bulgarie et de Pologne et relevant du code NC 3102 80 00.

2. Le montant du droit antidumping institué sur les importations originaires de Bulgarie est de 20 écus par tonne de produit (code Taric additionnel: 8792), à l'exception des cas où le produit est facturé directement à un importateur non lié postérieurement à l'entrée en vigueur du présent règlement, par les exportateurs ou producteurs suivants situés en Bulgarie:

- Chimimport Investment and Fertilizer Inc., Sofia,

- Agropolychim, Devnya,

- (code Taric additionnel: 8791),

lesquels sont exemptés du droit sous les conditions énoncées ci-dessus, compte tenu de l'acceptation, par décision 94-825-CE de la Commission, d'un engagement conjoint.

3. Le montant du droit antidumping institué sur les importations originaires de Pologne est égal à la différence entre le prix minimal à l'importation de 89 écus par tonne de produit et le prix caf frontière communautaire majoré du droit TDC à payer par tonne de produit, dans tous les cas où le prix caf frontière communautaire majoré du droit TDC à payer par tonne de produit est inférieur au prix minimal à l'importation et lorsque les importations mises en libre pratique sont directement facturées à un importateur non lié par l'un des exportateurs ou producteurs suivants situés en Pologne:

- CIECH, Varsovie,

- Zaklady Azotowe Kedzierzyn, Kedzierzyn,

- Zaklady Azotowe Pulawy, Pulawy,

- (code Taric additionnel: 8793).

Pour les importations mises en libre pratique qui ne sont pas directement facturées à l'importateur non lié par l'un des exportateurs ou producteurs susmentionnés situés en Pologne, il est institué le droit spécifique suivant:

pour le produit originaire de Pologne: 22 écus par tonne de produit (code Taric additionnel: 8794), à l'exception du produit certifié de Zaklady Azotowe Pulawy pour lequel un droit spécifique de 19 écus par tonne de produit est institué (code Taric additionnel: 8795).

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants garantis par le droit antidumping provisoire conformément au règlement (CE) n° 1506-94 sont définitivement et intégralement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 522-94 (JO n° L 66 du 10. 3. 1994, p. 10).

(2) JO n° L 162 du 30. 6. 1994, p. 16.

(3) JO n° L 280 du 29. 10. 1994, p. 1.

(4) JO n° L 129 du 21. 5. 1994, p. 24.

(5) Voir page 115 du présent Journal officiel.