CA Aix-en-Provence, 8e ch. B, 12 janvier 2007, n° 04-21716
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Fratelli Sacla Spa (Sté)
Défendeur :
Step (SARL), Ercole (ès qual.), Sacla France (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cadiot
Conseillers :
Mmes Bourrel, Durand
Avoués :
SCP Bottai-Gereux-Boulan, SCP de Saint Ferreol-Touboul, SCP Blanc Amsellem-Mimran Cherfils
Avocats :
Mes Didier, Jonvel, Ginez
ÉTAT DU LITIGE
La SARL Sacla France au capital de 50 000 F divisé en 500 parts a été fondée le 1er septembre 1995 entre la société Fratelli Sacla, société par actions de droit italien s'abrégeant en F.LLI Sacla Spa, souscriptrice de 255 parts et la SA Choc'Arbin souscriptrice de 245 parts avec pour unique objet social de distribuer sur le territoire français et les Dom-Tom les produits alimentaires commercialisés par F.LLI Sacla Spa, une liste des produits distribués étant annexée aux statuts.
Ensuite de diverses mutations, le capital social, élevé à la somme de 500 000 F par décision d'assemblée du 27 décembre 1996, s'est trouvé réparti au 29 mai 1997 entre F.LLI Sacla Spa pour 2 550 parts et la SARL Step pour 2 450 parts, la société étant pourvue de deux cogérants Messieurs Lodovico Serra et Giuseppe Ercole, le premier représentant les intérêts de la société Step, le second ceux du groupe Sacla.
Monsieur Serra a démissionné de ses fonctions de cogérant le 15 juin 1998 et Monsieur Ercole a ensuite assumé seul la gérance.
Le 29 juin 1998 la Spa F.LLI Sacla a notifié au gérant de la SARL Sacla France qu'elle résiliait le contrat de fourniture à effet du 1er octobre 1998, échéance qui a ensuite été repoussée de trois mois.
Ensuite de cette situation les associés de la SARL Sacla France ont été réunis en assemblée générale extraordinaire le 18 janvier 1999 sur convocation du gérant Monsieur Ercole. Cette assemblée a résolu à l'unanimité de poursuivre l'activité sociale mais a rejeté, par le vote majoritaire de la société F.LLI Sacla Spa, la proposition de résolution de la SARL Step tendant à ce que le gérant engage une action à l'encontre de F.LLI Sacla Spa en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de fourniture. Sur questions diverses de la SARL Step il a été répondu par la gérance que :
la société F.LLI Sacla Spa ne fournit plus de produits à la SARL Sacla France depuis le 31 décembre 1998 et livre en direct,
le personnel de la SARL Sacla France a démissionné pour être réembauché par la société F.LLI Sacla Spa,
la SARL Sacla France n'a plus aujourd'hui d'activité ni de personnel.
Soutenant que la Spa F.LLI Sacla a commis un abus de majorité lors de cette assemblée en refusant d'habiliter le gérant à exercer contre elle l'action indemnitaire, qu'elle a engagé sa responsabilité envers son associée Step en s'appropriant frauduleusement le fonds de commerce de Sacla France et que Monsieur Giuseppe Ercole s'est associé à ces actes répréhensibles, la SARL Step a attrait par exploit du 4 mai 2000 devant le Tribunal de commerce d'Antibes la Spa F.LLI Sacla et Monsieur Giuseppe Ercole en paiement de dommages et intérêts.
Statuant au contradictoire des parties par jugement du 21 juillet 2000 le tribunal consulaire saisi a déclaré régulière l'assignation, a rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par les défendeurs pour défaut d'intérêt à agir de la société Step, s'est déclaré compétent et a ordonné une expertise.
Sur appel des défendeurs autorisé par le premier président, la cour de céans par arrêt n° 605 rendu le 8 novembre 2001 au contradictoire des parties a confirmé du chef de la compétence le jugement entrepris comme de la désignation de l'expert Antoine Graglia mais l'a réformé du chef de la mission et lui donnant celle de :
"- dresser l'historique des rapports entre les parties ;
- rechercher dans quelles conditions la société Sacla France a perdu le bénéfice du contrat de fourniture exclusive des produits de la marque Sacla Spa, ainsi que tout ou partie de son personnel et de ses clients ;
- fournir au tribunal tous éléments de fait propres à lui permettre de déterminer si la société F.LLI Sacla et M. Ercole ont engagé leur responsabilité à l'égard de la société Step et d'évaluer le préjudice subi par cette dernière ;
- rechercher quelle était la situation antérieure de la société Sacla France ;
- fournir au tribunal tous éléments de fait propres à lui permettre de déterminer si la société Step a commis un abus de minorité lors de l'assemblée générale du 28 (en réalité le 25) juin 1998 en ne votant pas la dissolution de la société Sacla France et d'évaluer le préjudice subi par la société F.LLI Sacla ;
- rechercher quelle est la situation actuelle de la société Sacla France ;
- fournir au tribunal tous éléments de fait propres à lui permettre d'évaluer la valeur des parts de la société Step et de déterminer s'il y a lieu de dissoudre la société Sacla France ".
L'expert ayant sollicité:
les lettres de démission ou de licenciement du personnel de la SARL Sacla France,
les procès-verbaux des assemblées générales des 25 juin 1998 et 18 janvier 1999,
les contrats de référencement de la SARL Sacla France pour l'année 1999,
les contrats de référencement de Sacla Italie 1999, 2000 et 2001,
le contrat de domiciliation Sacla Italie à compter du 1.01.1999,
les pièces concernant les clients et les chiffres d'affaires réalisés par l'établissement stable de Sacla Italie en France,
tout document qui permettrait d'établir le chiffre d'affaires par client réalisé par l'établissement stable en France de Sacla Italie et donc la comptabilité de Sacla Italie en France,
Le juge chargé du contrôle de l'expertise a mis par ordonnance du 4 septembre 2002 la Spa F.LLI Sacla en demeure de produire ces documents sous dix jours.
La Spa F.LLI Sacla a introduit un référé contre cette ordonnance et en a été déboutée par ordonnance de référé du 1er août 2003. Les documents n'ont toujours pas été communiqués à l'expert, celui-ci, en conformité du dispositif de l'ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise, en a tiré les conséquences et a déposé en l'état son rapport, clos le 28 août 2003, dans lequel il n'a pu évaluer de préjudice ni la valeur de rachat des parts de la SARL Step ni quantifier de pertes de clients ni déterminer s'il y a lieu de dissoudre la SARL Sacla France.
Statuant au contradictoire des parties par jugement du 15 octobre 2004 au vu de ces éléments le Tribunal de commerce d'Antibes retenant notamment :
que " la société Sacla France a vu disparaître son objet social donc contraire à l'intérêt général de la société",
que la société F.LLI Sacla Spa admet avoir débauché le personnel de la société Sacla France afin de pouvoir livrer directement les clients de Sacla France,
que Monsieur Ercole n'a eu en charge la gérance effective de la société Sacla France qu'à partir du 20 avril 1998.
qu'à défaut d'expertise due à la résistance de la société F.LLI Sacla Spa qui a refusé de verser aux débats les pièces réclamées le tribunal fixe la valeur du fonds de commerce de Sacla France à 2 M d'euro
que "le bilan démontre que la situation est irrémédiablement compromise" et qu' " il échet en regard de l'article 1844-75 (il semble s'agir de l'article 1844-7 (5°) du Code civil) de prononcer la dissolution judiciaire de la société",
A :
- homologué le rapport de l'expert Monsieur Antoine Graglia,
- dit que la Spa F.LLI Sacla a commis un abus de majorité,
- dit que la Spa F.LLI Sacla a commis des actes de concurrence déloyale,
- dit que Monsieur Giuseppe Ercole n'a eu en rien une attitude fautive à l'encontre de la SARL Sacla France ni de la société Step,
- condamné la Spa F.LLI Sacla à payer à la société Step la somme de 980 000 euro correspondant aux 49 % des parts sociales lui appartenant assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1999, date de l'acte introductif d'instance,
- "dit ne pas donner lieu à la capitalisation des intérêts",
- condamné la Spa F.LLI Sacla à payer à la société Step la somme de 100 000 euro à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société Step de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de Monsieur Ercole,
- débouté la Spa F.LLI Sacla de ses demandes reconventionnelles,
- prononcé la dissolution judiciaire de la SARL Sacla France et nommé Monsieur Giuseppe Ercole en qualité de liquidateur amiable,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la Spa F.LLI Sacla à payer à la société Step la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné la Spa F.LLI Sacla aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
Par déclaration enregistrée céans au greffe le 18 novembre 2004, la Spa F.LLI Sacla a interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SARL Step et de Monsieur Giuseppe Ercole.
Elle a également saisi le premier président de la cour d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire et celui-ci, statuant en référé par ordonnances des 11 mars et 13 mai 2005 a aménagé cette exécution en ordonnant la consignation par F.LLI Sacla Spa d'une somme de 1 250 M euro entre les mains du Président de la Carsan.
Aux termes de ses écritures dernières en date, ici tenues pour expressément reprises, déposées et notifiées le 28 novembre 2006 au soutien de son recours, la Spa Fratelli Sacla demande à la cour de :
"... In limine litis, sur la forme, Vu l'article 961 du NCPC, Vu la signification du 8 septembre 2006, Vu la sommation de communiquer, Déclarer irrecevables les conclusions de la société Step, Sur le fond, Vu les articles 1134 et 1382 du Code civil, Vu les pièces fournies aux débats, vu l'expertise de gestion confiée à Monsieur Graglia, Vu la situation économique de la société Sacla France en 1998, Réformer le jugement du Tribunal de commerce d'Antibes en date du 15 octobre 2004, Dire et juger que la résolution critiquée n'est pas constitutive, ni ne peut relever de la qualification d'abus de majorité, Dire et juger que la société Step ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice, En tout état de cause, Reformer l'évaluation forfaitaire de la valeur du fonds de commerce en tenant compte du passif existant, Débouter la société Step de toutes ses demandes fins et conclusions tant à l'encontre de la F.LLI Sacla que Giuseppe Ercole, celles-ci étant soit non fondées soit mal fondées, Condamner la société Step au paiement d'une somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC, outre aux entiers dépens... "
Aux termes de ses écritures dernières en date, ici tenues pour expressément reprises, déposées et notifiées le 4 décembre 2006, la SARL Step demande à la cour de:
"Vu les articles 960 et 961 du NCPC, Déclarer recevables les écritures signifiées par Step Vu l'article 1382 du Code civil, Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a:
dit que la société F.LLI Sacla Spa a commis un abus de majorité,
dit que la société F.LLI Sacla Spa a commis des actes de concurrence déloyale,
condamné la société F.LLI Sacla Spa à payer à la société Step la somme de 100 000 euro à titre de dommages et intérêts,
débouté F.LLI Sacla Spa de ses demandes reconventionnelles,
prononcé la dissolution judiciaire de la SARL Sacla,
ordonné l'exécution provisoire,
condamné la société F.LLI Sacla Spa à payer à la société Step la somme de 15 000 euro au titre de l'article 700 du NCPC,
condamné la société F.LLI Sacla Spa aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise.
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que Monsieur Giuseppe Ercole n'a eu en rien une attitude fautive à l'encontre de la SARL Sacla France, ni de la société Step,
évalué le fonds de commerce de la SARL Sacla France à 2 000 000 euro,
dit ne pas donner lieu à la capitalisation des intérêts.
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que Monsieur Giuseppe Ercole s'est associé aux agissements répréhensibles de Fratelli Sacla Spa,
- Condamner solidairement Fratelli Sacla Spa et Monsieur Ercole à payer à Step, la somme de 3 658 776,41 euro à titre de dommages intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, outre leur capitalisation en application de l'article 1154 du Code civil ;
Y ajoutant :
- Condamner solidairement Fratelli Sacla Spa et Monsieur Ercole à payer la somme de 100 000 euro supplémentaires à titre de dommages intérêts en réparation de leur attitude parfaitement abusive depuis le jugement du Tribunal de commerce d'Antibes du 15 octobre 2004,
- Condamner solidairement Fratelli Sacla Spa et Monsieur Ercole à payer la somme de 30 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
- Dire et juger que la Carsan devra se dessaisir entre les mains de Step, sur simple présentation de l'arrêt à intervenir, des sommes séquestrées par Fratelli Sacla Spa en vertu de l'ordonnance rendue le 13 mai 2005 par Monsieur le premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
- Les condamner solidairement aux entiers dépens, ... "
Aux termes de ses uniques écritures, ici tenues pour expressément reprises, déposées et notifiées le 29 septembre 2006, la SARL Sacla France et Monsieur Giuseppe Ercole qui interviennent volontairement à la cause, le second en qualité de liquidateur amiable de la première, demandent à la cour de :
"Déclarer recevable l'intervention volontaire du liquidateur amiable de la société Sacla France au visa de l'article 330 du NCPC.
Donner acte à la SARL Sacla France et à son liquidateur, Monsieur Ercole, qu'elle s'en rapporte à justice sur les moyens d'appel développés par la société Fratelli Sacla Spa, constitué(s ?) de la concurrence déloyale et de l'abus de majorité.
Réformer le jugement du Tribunal de commerce d'Antibes en date du 15 octobre 2004, en ce qu'il a évalué forfaitairement le fonds de commerce de la SARL Sacla France, alors que les actifs de la SARL Sacla France étaient inexistants, et que le passif était extrêmement important.
Statuer ce que de droit sur les dispositions de l'article 700 du NCPC, ainsi que sur les dépens de l'instance d'appel, ... "
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'intervention volontaire en cause d'appel de la SARL Sacla France et de son liquidateur amiable Monsieur Giuseppe Ercole ne sont pas critiquées en la forme. Monsieur Ercole n'ayant pas été partie devant les premiers juges en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Sacla France mais à titre personnel, son intervention volontaire en cette nouvelle qualité est conforme aux dispositions de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile.
La Spa F.LLI Sacla argue d'irrecevabilité les écritures de la SARL Step motif pris que l'adresse du siège social mentionnée dans lesdites écritures serait fausse. Mais outre le fait qu'aucun grief n'en résulte, le procès-verbal de recherches infructueuses dont l'appelante se prévaut à l'encontre de l'intimée n'ayant qu'un caractère isolé au regard de plusieurs exploits fructueux, l'adresse indiquée apparaît conforme aux mentions de l'extrait K-bis applicable à l'intimée qui a, par surcroît, toujours été présente et représentée quel que soit le stade de la procédure. La cour rejette donc le moyen et reçoit les écritures querellées.
Aucune des parties ne critique désormais la dissolution judiciaire de la SARL Sacla France telle qu'ordonnée par les premiers juges. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Sur l'abus de majorité
Caractérise l'abus de majorité une résolution contraire à l'intérêt social prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 18 janvier 1999 la SARL Sacla France venait d'achever un exercice social conclu par une perte de 129 807 F faisant suite à une perte nette de 5 088 818F en 1998 et de 2 531 710F en 1997.
En cet état structurellement déficitaire n'était conforme à l'intérêt social qu'une résolution tendant à accroître les fonds propres sans risque de générer de nouvelles pertes.
La cour ne peut l'apprécier sans examiner les chances d'une action à l'encontre de F.LLI Sacla Spa en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de fourniture.
En l'espèce, la rupture de la relation commerciale établie entre F.LLI Sacla Spa et Sacla France SARL a été notifiée par écrit à celle-ci et a été accompagnée d'un préavis de trois mois qui a été ensuite porté à six mois par l'adjonction de trois mois supplémentaires. Elle n'est donc pas brusque. Mais plus encore, ainsi qu'il résulte de la comptabilité versée aux débats la SARL Sacla France avait accumulé au 31 juillet 1997 une dette de plus de 5,5 MF envers son fournisseur qui s'élevait ensuite à plus de 11 MF en 1999 et devait s'alourdir encore en 2000/2001 jusqu'à 13 millions de F, montant que l'expert a consigné au rang des éléments d'information non contestés par les parties (page 10 du rapport). En l'absence de convention particulière envers les partenaires sur ce point, la Spa F.LLI Sacla était donc, selon les dispositions de l'article L. 442-6 (5°) du Code de commerce, fondée à rompre en 1998 la relation commerciale sans même donner préavis de sorte que les chances de succès d'une action à son encontre pour rupture abusive étaient infimes sinon même inexistantes.
Il en résulte qu'en votant contre la résolution qui prévoyait une telle action la Spa F.LLI Sacla, associée majoritaire, n'a pas pris de décision contraire à l'intérêt social, même si elle y trouvait un intérêt personnel.
Sur la concurrence déloyale
Alors que la relation commerciale avait cessé avec l'année 1998 sans que la preuve d'une faute ne soit rapportée de ce chef envers la Spa F.LLI Sacla, celle-ci, devenue libre d'exploiter le marché en commercialisant directement les produits qui sont les siens, n'a, en embauchant à compter du 1er janvier 1999 les salariés démissionnaires de la SARL Sacla France commis aucun acte de concurrence déloyale alors que d'une part il n'entrait pas dans l'objet social de Sacla France de commercialiser d'autres produits que ceux de la Spa F.LLI Sacla de sorte que les salariés étaient fondés à opposer l'article L. 122-12 du Code du travail au nom de l'unité économique et que, d'autre part, la cessation inévitable d'activité de Sacla France, dont les capitaux propres affichaient un négatif de 10 014 993 F en 1998 ainsi que l'a constaté l'expert et qui ne demeurait in bonis qu'autant que la Spa F.LLI Sacla n'exigeait pas le paiement immédiat de ses créances, ne pouvait qu'accroître encore son passif si elle générait des licenciements.
Sur l'absence de préjudice
En l'état de la situation d'endettement de la SARL Sacla et de pertes cumulées sur plusieurs exercices, ses associés ne sauraient invoquer une quelconque valorisation de leurs parts de capital ni un préjudice lié à sa dissolution.
Sur les faits reprochés à Monsieur Ercole
Aucun fait fautif n'étant avéré à l'encontre de la Spa F.LLI Sacla il ne saurait être fait grief à Monsieur Ercole d'y avoir concouru. Pour ce motif, la décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a rejeté l'action introduite par la SARL Step contre lui. La SARL Step sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur le surplus
Il n'apparaît en l'espèce pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles du procès par elle exposés. La SARL Step qui succombe en son action supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort, Reçoit la SARL Sacla France et son liquidateur amiable Monsieur Giuseppe Ercole en leur intervention volontaire en cause d'appel ; Confirme la décision entreprise en ses dispositions concernant la dissolution judiciaire de la SARL Sacla France et rejetant l'action introduite par la SARL Step contre Monsieur Giuseppe Ercole personnellement ; La réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, Déboute la SARL Sacla France des fins de son action ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SARL Step aux entiers dépens de première instance et d'appel dont la distraction est autorisée, s'il échet pour ceux d'appel, au profit de la SCP d'avoués Bottaï-Gereux-Boullan pour la part dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.