TPICE, 1re ch. élargie, 19 septembre 2001, n° T-58/99
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Mukand Ltd, Isibars Ltd, Ferro Alloys Corporation Ltd, Viraj Impoexpo Ltd
Défendeur :
Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vesterdorf
Juges :
MM. Potocki, Pirrung, Vilaras, Forwood
Avocats :
Mes Adamantopoulos, Branton, Rabe, Berrisch, Khan
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre élargie),
Faits à l'origine du litige
1. Les parties requérantes produisent et exportent des barres polies en acier inoxydable (ci-après les "SSBB") vers la Communauté.
2. Le 26 septembre 1997, la Commission a été saisie d'une plainte de l'association Eurofer, qui confédère les entreprises sidérurgiques communautaires, dans laquelle il était allégué que les importations de SSBB originaires d'Inde faisaient l'objet de subventions et causaient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire. Un avis d'ouverture d'une procédure antisubventions concernant ces importations a été publié au Journal officiel des Communautés européennes du 30 octobre 1997 (JO C 328, p. 16).
3. Par décision 98-247-CECA, du 21 janvier 1998, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA (Affaire IV/35.814 - Extra d'alliage)(JO L 100, p. 55), la Commission a constaté que plusieurs entreprises communautaires productrices de produits plats en acier inoxydable (ci-après les "produits plats") avaient enfreint l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA à partir du mois de décembre 1993 jusqu'à une date comprise, selon le cas, entre novembre 1996 et janvier 1998, en modifiant et en appliquant de manière concertée les valeurs de référence de la formule de calcul de l'extra d'alliage. L'extra d'alliage est un supplément de prix calculé en fonction du cours des éléments d'alliage entrant dans la fabrication du produit, qui vient s'ajouter au prix de base de l'acier inoxydable.
4. Lors d'une audition qui s'est tenue à Bruxelles le 27 janvier 1998, conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil, du 6 octobre 1997, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 288, p. 1, ci-après le "règlement de base"), les deuxième et quatrième requérantes ont fait valoir, notamment, que les pratiques condamnées dans la décision 98-247 avaient repris sur le marché communautaire des SSBB et que ce marché en était à ce point affecté que toute estimation du préjudice prétendument subi par l'industrie communautaire sur ce marché, du fait des importations soi-disant subventionnées, était exclue. Ce point de vue a été développé dans un mémoire d'observations complémentaires du 6 février 1998.
5. Le 3 février 1998, les deuxième et quatrième requérantes ont adressé à la Commission une plainte au titre de l'article 3 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité CEE (JO 1962, 13, p. 204), dans laquelle elles mettaient également en cause l'application prétendument concertée d'un extra d'alliage par les producteurs communautaires de SSBB.
6. Le 17 juillet 1998, la Commission a adopté le règlement (CE) n° 1556-98, instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de barres en acier inoxydable originaires d'Inde (JO L 202, p. 40, ci-après le "règlement provisoire").
7. Les représentants de certaines des requérantes ont été entendus au sujet de ce règlement lors d'une audition qui s'est tenue le 27 juillet 1998. À la suite de cette audition, les sociétés concernées ont présenté des observations écrites le 31 juillet 1998. Les requérantes ont présenté des observations écrites complémentaires par mémorandum du 14 août 1998.
8. Par lettre du 14 septembre 1998, la Commission a communiqué aux requérantes, en application de l'article 15 du règlement de base, l'exposé définitif des éléments de fait et des considérations essentiels sur lesquels elle avait l'intention de se baser pour proposer la fixation de droits compensateurs définitifs. Les requérantes ont répondu à cette communication par lettre et par télécopie du 23 septembre 1998.
9. Le 28 octobre 1998, la direction générale "Concurrence" de la Commission (DG IV) a adressé aux deuxième et quatrième requérantes, en réponse à leur plainte du 3 février 1998, une lettre au titre de l'article 6 du règlement n° 99-63-CEE de la Commission, du 25 juillet 1963, relatif aux auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 17 (JO 1963, 127, p. 2268). Par courrier du 29 octobre 1998, les intéressées ont transmis une copie de cette lettre aux services de la Commission compétents dans le cadre de la procédure antisubventions alors en cours.
10. Le 13 novembre 1998, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 2450-98, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de barres en acier inoxydable originaires d'Inde et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 304, p. 1, ci-après le "règlement définitif" ou le "règlement attaqué").
11. Par décision du 21 avril 1999, la Commission a rejeté la plainte du 3 février 1998 des deuxième et quatrième requérantes (affaire IV/E-1/36.930). Dans cette décision, la Commission a conclu à l'absence de preuves suffisantes de ce que l'application de l'extra d'alliage par les producteurs communautaires de SSBB aurait été le fruit d'une concertation.
Procédure
12. Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 1er mars 1999, les requérantes ont introduit le présent recours.
13. Par ordonnance du président de la deuxième chambre élargie du Tribunal du 11 juin 1999, la Commission a été admise à intervenir au soutien des conclusions de la partie défenderesse. Elle n'a toutefois pas déposé de conclusions.
14. La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée à partir de la nouvelle année judiciaire, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre élargie, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée. En raison du changement intervenu ensuite dans la composition du Tribunal le 15 décembre 1999, l'affaire a été confiée à un nouveau juge rapporteur de la même chambre.
15. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre élargie) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, a invité le Conseil et la Commission à répondre à certaines questions à l'audience.
16. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 15 mai 2001. Par télécopie enregistrée au greffe le 23 mai 2001, le Conseil a en outre fourni au Tribunal, à la demande de celui-ci, une version écrite de certaines de ses réponses données oralement à l'audience.
Conclusions des parties
17. Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
- déclarer, conformément aux articles 173 du traité CE (devenu, après modification, article 230 CE) et 174 du traité CE (devenu article 231 CE), que le règlement définitif est nul et non avenu;
- condamner la partie défenderesse aux dépens;
- condamner la Commission, en tant que partie intervenante, à supporter ses propres dépens.
18. Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours;
- condamner les requérantes aux dépens.
Sur la recevabilité
19. Aux termes de l'article 113 de son règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment examiner, même d'office, les fins de non-recevoir d'ordre public, au rang desquelles figurent, selon une jurisprudence constante, les conditions de recevabilité d'un recours fixées par l'article 173, quatrième alinéa, du traité (voir, notamment, arrêts de la Cour du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C-313-90, Rec. p. I-1125, point 23, et du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T-121-96 et T-151-96, Rec. p. II-1355, point 39).
20. En vertu de l'article 173, quatrième alinéa, du traité, les personnes physiques ou morales ne peuvent former un recours contre un acte émanant de la Commission ou du Conseil que si cet acte constitue soit une décision dont elles sont les destinataires, soit une décision qui, bien que prise sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision adressée à une autre personne, les concerne directement et individuellement.
21. Il s'ensuit que le présent recours n'est recevable que pour autant qu'il tend à l'annulation des dispositions du règlement attaqué qui concernent directement et individuellement les requérantes. Tel est le cas des dispositions dudit règlement qui instituent un droit compensateur définitif ou portent perception définitive du droit compensateur provisoire sur les importations de SSBB fabriquées par les requérantes, et déterminent les taux de ces droits. En revanche, les requérantes n'ont pas qualité pour former un recours en annulation des dispositions du règlement attaqué qui concernent d'autres sociétés. Le présent recours doit, dans cette mesure, être rejeté comme irrecevable.
Sur le fond
22. À l'appui de leur recours, les requérantes soulèvent trois moyens. Le premier moyen est tiré de la violation des articles 1er, paragraphe 1, 8, paragraphes 1, 6 et 7, et 15, paragraphe 1, du règlement de base et des articles 15 et 19 de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires, conclu au sein de l'Organisation mondiale du commerce dans le cadre des négociations de l'Uruguay Round (JO 1994, L 336, p. 156, ci-après l'"ASMC"), ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que le règlement définitif impose un droit compensateur en l'absence d'une constatation correcte et fondée d'un préjudice important causé par les importations du produit en cause à l'industrie communautaire fabriquant le produit similaire. Le deuxième moyen est tiré de la violation d'une forme substantielle au regard de l'article 10, paragraphe 9, du règlement de base et de l'article 13, paragraphe 1, de l'ASMC, en ce que les consultations requises par ces dispositions n'ont pas été proposées au gouvernement de l'Inde. Le troisième moyen est tiré de la violation des articles 1er, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, sous a), ii), et 15, paragraphe 2, du règlement de base et des articles 1er, point 1.1, sous a), 1, ii), et 19, paragraphe 3, de l'ASMC, de la violation du principe de proportionnalité ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation des faits et d'une erreur manifeste de procédure, en ce que le règlement définitif impose des droits compensateurs d'un montant disproportionné en ce qui concerne le "Passbook Scheme" indien.
Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 1er, paragraphe 1, 8, paragraphes 1, 6 et 7, et 15, paragraphe 1, du règlement de base et des articles 15 et 19 de l'ASMC, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation
Arguments des parties
23. Les requérantes font valoir que, en vertu des articles 1er, paragraphe 1, 8, paragraphes 1, 6 et 7, et 15, paragraphe 1, du règlement de base et des articles 15 et 19 de l'ASMC, d'une part, il ne peut être imposé de droit compensateur que s'il a été conclu, dans le cadre d'une enquête correcte, que les importations faisant l'objet de subventions causent un préjudice important à une industrie communautaire, et, d'autre part, les préjudices causés par d'autres facteurs, et notamment ceux qui auraient leur cause dans un comportement anticoncurrentiel de l'industrie communautaire elle-même, ne doivent pas être attribués aux importations en cause.
24. Les requérantes invoquent l'arrêt de la Cour du 11 juin 1992, Extramet Industrie/Conseil (C-358-89, Rec. p. I-3813, ci-après l'"arrêt Extramet II", point 16), et font valoir que, en l'espèce, les institutions communautaires ont pareillement manqué à leur obligation de procéder correctement à la détermination du préjudice. Ces institutions auraient, par là même, commis une erreur manifeste dans leur appréciation tant du préjudice que du lien de causalité.
25. Dans leurs écritures, les requérantes font valoir, à titre principal, que les producteurs communautaires de SSBB se sont livrés aux mêmes pratiques anticoncurrentielles que celles imputées, dans la décision 98-247, aux producteurs communautaires de produits plats et, à titre subsidiaire, que, même en l'absence de telles pratiques de la part des producteurs communautaires de SSBB, celles des producteurs communautaires de produits plats ont nécessairement eu une incidence sur le prix des SSBB. Dans l'un et l'autre cas, les institutions communautaires auraient négligé de tenir compte de ces éléments dans la détermination du préjudice.
26. Les requérantes exposent ainsi, en renvoyant notamment aux éléments de preuve contenus dans leur lettre à la Commission du 6 février 1998 et dans leur plainte du 3 février 1998, ainsi que dans la lettre au titre de l'article 6 du règlement n° 99-63 du 28 octobre 1998, que, pendant toute la période couverte par l'enquête antisubventions, les producteurs communautaires de SSBB ont systématiquement appliqué, pour leurs ventes européennes, un système de majoration de prix identique, mutatis mutandis, à celui de l'extra d'alliage qui a été condamné dans la décision 98-247. Les majorations applicables aux SSBB auraient simplement été calculées en multipliant celles applicables aux produits plats par un "coefficient de rendement" de 1,35. L'application uniforme de ce coefficient, par tous les producteurs communautaires de SSBB, aurait été confirmée par la Commission au point 36 de la décision du 21 avril 1999.
27. Les requérantes en concluent que les SSBB produites dans la Communauté étaient elles aussi vendues à des prix artificiellement élevés depuis février 1994. Elles soulignent que, selon le considérant 49 de la décision 98-247, l'application de l'extra d'alliage a été suivie d'un quasi-doublement des prix de l'acier inoxydable entre janvier 1994 et mars 1995. Elles relèvent, par ailleurs, que les prix des SSBB et ceux des produits plats ont évolué de façon similaire au cours des années en cause. Elles soutiennent qu'une distorsion aussi importante ne pouvait pas être méconnue lors de l'évaluation du préjudice dans le cadre de la procédure antisubventions, notamment en ce qui concerne la détermination de la sous-cotation des prix, du niveau approprié de rentabilité de l'industrie communautaire et de la perte des parts de marché.
28. Lors de l'audience, les requérantes ont déclaré renoncer à leur argumentation principale telle que résumée au point 25 ci-dessus. Elles soulignent, toutefois, que, aux fins de la détermination du préjudice dans le cadre de la procédure antisubventions, il est indifférent de savoir si les producteurs communautaires de SSBB se sont livrés eux-mêmes à une activité anticoncurrentielle, ou s'ils ont simplement été affectés par l'activité anticoncurrentielle des producteurs communautaires de produits plats. En tout état de cause, le marché des SSBB aurait été affecté par cette dernière activité en raison du lien automatique établi par l'application du coefficient de rendement de 1,35, de sorte que, hormis les baisses de résultats de l'industrie communautaire, la Commission n'était pas en possession d'indices suffisants et sûrs permettant de dégager une conclusion certaine quant à l'évaluation du préjudice.
29. En ce qui concerne le lien de causalité, les requérantes font pareillement valoir que le préjudice prétendument subi par l'industrie communautaire est imputable non pas aux importations de SSBB originaires d'Inde, mais à d'"autres facteurs", à savoir le comportement des fabricants de produits plats et son incidence sur le prix des SSBB.
30. Le Conseil soutient que, en l'espèce, il a respecté tant les conditions fixées par le règlement de base pour la détermination de l'existence d'un préjudice que l'obligation de nature procédurale inférée par la Cour, en ce qui concerne ces conditions, dans l'arrêt Extramet II. De fait, les institutions auraient correctement examiné et pris en compte les arguments, présentés par les requérantes au cours de la procédure administrative, relatifs au comportement prétendument anticoncurrentiel des producteurs communautaires, ainsi que leur pertinence dans le cadre de cette procédure.
31. Dès lors, la seule question restant en suspens serait celle de savoir si les institutions ont commis une erreur manifeste d'appréciation des faits établis. Le Conseil soutient que tel n'est pas le cas.
32. À cet égard, le Conseil commence par rappeler que c'est le prix de vente final facturé par l'industrie communautaire pour les SSBB qui a constitué la base de l'évaluation de la sous-cotation des produits indiens (voir considérant 36 du règlement attaqué). La question essentielle aurait dès lors été celle de savoir si ces prix de vente finaux - et non pas un élément de ces prix, tel l'extra d'alliage - avaient été augmentés artificiellement, ou s'ils étaient le résultat des forces du marché, étant entendu que, d'après la décision 98-247 (considérant 48), l'extra d'alliage ne représentait pas plus de 25 % du prix final des produits plats. Or, le Conseil aurait établi que les prix de vente finaux pratiqués par les producteurs de SSBB de la Communauté pour des produits identiques à des clients comparables au cours des mêmes périodes étaient différents (voir considérant 47 du règlement attaqué).
33. En réponse à l'argumentation des requérantes, le Conseil fait valoir que les prix pratiqués sur le marché des SSBB ne pouvaient pas être considérés comme artificiellement élevés, dès lors que les producteurs communautaires de SSBB n'ont pas agi de manière concertée pour les fixer. L'application du coefficient de rendement et la fixation de son niveau, de même que la fixation du prix final des SSBB, auraient relevé du libre choix de chaque producteur de SSBB et n'auraient pas été le résultat inéluctable de décisions prises de concert par les producteurs de produits plats. S'agissant de produits distincts et non substituables aux SSBB, rien ne permettrait donc de conclure que le comportement anticoncurrentiel des producteurs de produits plats a eu une incidence sur les prix pratiqués sur le marché des SSBB.
Appréciation du Tribunal
34. Aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement de base, un droit compensateur peut être imposé afin de compenser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production, à l'exportation ou au transport de tout produit dont la mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice.
35. L'article 8 du règlement de base dispose:
"1. Aux fins du présent règlement, le terme 'préjudice s'entend, sauf indication contraire, d'un préjudice important causé à une industrie communautaire [...]
[...]
6. Il doit être démontré à l'aide de tous les éléments de preuve pertinents [...] que les importations faisant l'objet de subventions causent un préjudice au sens du présent règlement [...]
7. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet de subventions, qui causent simultanément un préjudice à l'industrie communautaire, sont aussi examinés de manière à ce que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet de subventions au sens du paragraphe 6. Les facteurs qui peuvent être considérés comme pertinents à cet égard comprennent [...] les pratiques commerciales restrictives des producteurs de pays tiers et communautaires [...]"
36. Aux termes de l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base:
"Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il existe une subvention passible de mesures compensatoires et un préjudice en résultant et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action [...], un droit compensateur définitif est imposé par le Conseil [...]"
37. Les articles 15 et 19 de l'ASMC, respectivement intitulés "Détermination de l'existence d'un dommage" et "Imposition et recouvrement de droits compensateurs", contiennent des dispositions semblables, en substance, à celles citées aux points 34 à 36 ci-dessus.
38. S'agissant de la mise en œuvre de ces dispositions par les institutions communautaires, il convient de relever, à titre liminaire, que la question de savoir si l'industrie communautaire a subi un préjudice et si celui-ci est imputable à des importations faisant l'objet de dumping ou de subventions suppose l'évaluation de situations économiques complexes. Selon une jurisprudence constante, les institutions disposent d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elles procèdent à une telle évaluation et le contrôle juridictionnel doit, dès lors, être limité à la vérification du respect des règles de procédure, de l'exactitude matérielle des faits retenus pour opérer le choix contesté, de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces faits ou de l'absence de détournement de pouvoir (voir, entre autres, arrêts de la Cour du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil, C-69-89, Rec. p. I-2069, points 76 et 86, et du 10 mars 1992, Ricoh/Conseil, C-174-87, Rec. p. I-1335, point 68; arrêts du Tribunal du 28 septembre 1995, Ferchimex/Conseil, T-164-94, Rec. p. II-2681, point 131, du 18 septembre 1996, Climax Paper/Conseil, T-155-94, Rec. p. II-873, point 98, et du 30 mars 2000, Miwon/Conseil, T-51-96, Rec. p. II-1841, point 94).
39. S'agissant, plus particulièrement, de la vérification du respect des règles de procédure, la Cour a jugé, dans l'arrêt Extramet II, rendu en matière de dumping, que, lors de la détermination du préjudice, le Conseil et la Commission ont l'obligation d'examiner si le préjudice qu'ils entendent retenir découle effectivement des importations qui ont fait l'objet d'un dumping et d'écarter tout préjudice découlant d'autres facteurs et notamment celui qui aurait sa cause dans le comportement propre des producteurs communautaires (point 16). Après avoir constaté que, en l'espèce, il ne résultait pas des considérants du règlement en cause que les institutions eussent effectivement examiné la question de savoir si l'industrie communautaire n'avait pas elle-même contribué par son refus de vente au préjudice subi et établi que le préjudice retenu ne découlait pas des facteurs allégués par Extramet, la Cour a jugé que les institutions communautaires n'avaient pas correctement procédé à la détermination du préjudice (point 19).
40. Dans la présente espèce, toutefois, il ressort tant du considérant 66 du règlement provisoire que des considérants 42 à 49 du règlement définitif que les institutions ont effectivement examiné la question de savoir si l'industrie communautaire n'avait pas elle-même contribué par son comportement anticoncurrentiel au préjudice subi, ainsi que l'avaient allégué les requérantes au cours de la procédure administrative. Au regard de l'exigence procédurale dégagée par la Cour dans l'arrêt Extramet II, elles ont donc, à tout le moins formellement, correctement procédé à la détermination du préjudice.
41. Il reste néanmoins à vérifier si, en s'appuyant, lors de la détermination du préjudice et du lien de causalité entre ce préjudice et les importations faisant l'objet de subventions, sur l'absence de facteurs, autres que ces importations, tels qu'ils avaient été avancés par les requérantes et au sujet desquels celles-ci alléguaient qu'ils causaient simultanément un préjudice à l'industrie communautaire, les institutions n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation. Il appartient aux requérantes de produire les éléments de preuve qui permettraient au Tribunal de constater une telle erreur (arrêts du Tribunal du 17 décembre 1997, EFMA/Conseil, T-121-95, Rec. p. II-2391, point 106, et du 28 octobre 1999, EFMA/Conseil, T-210-95, Rec. p. II-3291, point 58).
42. À cet égard, les requérantes ont fait valoir que les prix des SSBB avaient été augmentés artificiellement soit, selon leur thèse principale, abandonnée au cours de la procédure orale devant le Tribunal, par l'application concertée de l'extra d'alliage par les producteurs de SSBB eux-mêmes, soit, selon leur thèse subsidiaire maintenue en tout état de cause à l'audience, par l'application concertée de l'extra d'alliage par les producteurs de produits plats, en conjonction avec l'application uniforme du coefficient de rendement par les producteurs de SSBB. Ces prix ne pouvaient dès lors, selon elles, constituer une base fiable pour déterminer s'il y avait eu sous-cotation des produits indiens.
43. Dans le cadre de la présente procédure, le Conseil ne conteste pas que, selon la pratique de l'industrie communautaire, les prix des SSBB sont calculés à partir d'un prix de base, auquel est ajouté un extra d'alliage lui-même calculé en appliquant un coefficient de rendement de 1,35 à l'extra d'alliage appliqué par les producteurs de produits plats. La Commission a d'ailleurs reconnu l'existence de ce coefficient de 1,35 et son application pendant au moins dix ans par les producteurs communautaires de SSBB dans la décision du 21 avril 1999. Il ressort également des indications fournies par les institutions à l'audience que, ainsi que la Commission l'a découvert au cours de ses investigations, les producteurs de barres laminées à chaud, produit relevant du champ d'application du traité CECA et constituant l'intrant principal lors de la fabrication des SSBB, à raison de 85 % environ du prix de vente final de ces dernières, ont eux-mêmes pour pratique de calculer l'extra d'alliage applicable à leur propre produit en multipliant par un facteur de 1,2 l'extra d'alliage appliqué par les producteurs de produits plats. Le Conseil ne conteste pas la transparence de ce mécanisme pour les acheteurs, en raison notamment de la publication obligatoire des barèmes de prix des producteurs et des négociants CECA.
44. Les institutions soulignent, toutefois, qu'elles ne disposent d'aucune preuve de ce que la mise en œuvre et l'utilisation de ce mécanisme de calcul des extra d'alliage applicables aux SSBB seraient le résultat d'une pratique concertée des producteurs de SSBB. Dans ses écritures, le Conseil fait plus particulièrement valoir que l'application du coefficient de rendement et la fixation de son niveau, de même que la fixation du prix final des SSBB, ont relevé du libre choix de chaque producteur de SSBB et n'ont pas été le résultat inéluctable des décisions prises de concert parles producteurs de produits plats. S'agissant de produits distincts et non substituables, rien ne permettrait donc de conclure que le comportement anticoncurrentiel des producteurs de produits plats a eu une incidence sur les prix pratiqués sur le marché des SSBB.
45. Il convient de constater que cette argumentation des institutions ne saurait être retenue et que l'appréciation du préjudice et du lien de causalité entre ce préjudice et les importations faisant l'objet de subventions dans le règlement attaqué est, partant, entachée d'une erreur manifeste.
46. En effet, dans des circonstances telles que celles de l'espèce, il ne découle pas du simple fait qu'il n'a pu être établi que les prix de vente finaux des SSBB avaient été arrêtés de concert entre les producteurs communautaires que ces prix devaient être considérés comme fiables et correspondant à des conditions normales de marché aux fins de la détermination du préjudice subi par ces producteurs du fait des importations indiennes subventionnées. Au contraire, le parallélisme observé entre l'évolution du prix des produits plats, d'une part, et celle du prix des barres laminées à chaud et des SSBB, d'autre part, du fait de l'application uniforme et constante du coefficient de rendement de 1,2 par les producteurs de barres laminées à chaud et de celui de 1,35 par les producteurs de SSBB sur l'extra d'alliage appliqué aux produits plats, aurait dû amener les institutions à admettre que le comportement anticoncurrentiel des producteurs de produits plats pouvait avoir des répercussions significatives sur le niveau des prix des SSBB, de nature à rendre ceux-ci artificiellement élevés, quand bien même ils ne faisaient pas directement l'objet d'une concertation illicite entre producteurs.
47. Il en va d'autant plus ainsi dans un contexte dans lequel la Commission a pu constater, dans sa décision du 21 avril 1999, que "[l]es produits plats représentent environ 85 % des produits finis CECA livrés par les producteurs communautaires" et que, "en raison de l'importance des produits plats, l'évolution des prix sur les marchés de l'acier inoxydable est très souvent déterminée par les décisions de prix prises par les producteurs de produits plats".
48. Ainsi, en ne tenant pas compte de la pratique industrielle uniforme et constante des producteurs communautaires de SSBB et de barres laminées à chaud, dont l'effet objectif a été de répercuter de façon automatique, sur les marchés de ces produits, les hausses artificielles de prix obtenues grâce à la concertation entre producteurs de produits plats, les institutions ont omis de tenir compte d'un facteur connu, autre que les importations faisant l'objet de subventions, qui aurait pu causer simultanément le préjudice subi par l'industrie communautaire.
49. Cette conclusion n'est pas remise en cause par les considérations avancées par le Conseil et la Commission, lors de la détermination de l'étendue et de la cause du préjudice subi par l'industrie communautaire, mettant l'accent sur la baisse des prix de vente finaux obtenus par cette industrie depuis 1995 (voir considérant 75 du règlement provisoire et considérant 53 du règlement définitif), baisse qui a coïncidé avec l'augmentation du volume des importations indiennes.
50. En effet, selon les observations de la Commission elle-même (voir considérant 75 du règlement provisoire), les prix de vente moyens des SSBB sur le marché communautaire, exprimés sous forme d'indices, correspondent aux chiffres suivants pour la période allant de 1994 à 1997:
1994 = 100
1995 = 134
1996 = 126
(1.7.1996 au 30.6.1997) = 106
51. Force est de constater qu'un tel schéma de développement des prix était compatible, à première vue, avec les allégations des requérantes selon lesquelles, d'une part, l'augmentation des prix intervenue en 1995 était artificielle, du moins dans une certaine mesure, dès lors qu'elle résultait des effets de l'entente sur le montant de l'extra d'alliage appliqué aux produits plats, celui-ci étant également appliqué, selon la pratique de l'industrie sinon à la suite d'une concertation illicite, aux SSBB, moyennant application du coefficient de rendement de 1,35, et, d'autre part, la baisse des prix intervenue ultérieurement, particulièrement vers la fin de l'année 1996 et le début de l'année 1997, était due, pour partie en tout cas, à l'abandon progressif de la méthode concertée de calcul de l'extra d'alliage appliqué aux produits plats, à la suite des actions entreprises par la Commission. Sur ce dernier point, il est à noter que, selon les considérants 68 et 70 de la décision 98-247, bien que la communication des griefs, dans cette affaire, ait été adressée aux entreprises concernées à la fin de l'année 1995, ce n'est que vers la fin de l'année 1996 que la première des destinataires de cette décision, Avesta Sheffield AB, a abandonné la formule de calcul concertée de l'extra d'alliage.
52. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le Conseil, le fait incontestable qu'un élément du prix de vente final des SSBB (à savoir le montant de l'extra d'alliage appliqué aux produits plats, avant l'application du coefficient de rendement de 1,35) a été artificiellement augmenté, par suite des pratiques concertées illégales des producteurs de produits plats, était nécessairement susceptible de produire un effet sur les prix de vente finaux des SSBB, de nature à rendre ces prix non fiables.
53. Premièrement, en effet, sur un marché où l'industrie a pour pratique de calculer le prix de vente final d'un produit en additionnant un certain nombre d'éléments distincts, il est manifeste que, sauf circonstances exceptionnelles, des facteurs externes affectant le montant de l'un ou l'autre de ces éléments auront nécessairement une incidence sur le prix de vente final. Cette incidence sera vraisemblablement encore plus prononcée sur un marché comme celui des SSBB, où les prix du principal intrant nécessaire à leur fabrication, qui représentaient environ 85 % de leur prix de vente final (voir point 43 ci-dessus), auront également été affectés par les mêmes facteurs externes, et où le mécanisme des prix de cet intrant est transparent et connu des acheteurs comme des vendeurs, notamment par le biais des barèmes CECA.
54. Deuxièmement, le raisonnement du Conseil est en contradiction avec l'évaluation faite par la Commission elle-même dans la décision 98-247. Dans cette décision, en effet, la Commission a constaté que la modification concertée des valeurs de référence de la formule de calcul de l'extra d'alliage applicable aux produits plats, tout en n'étant pas la seule cause du quasi-doublement des prix des produits plats en acier inoxydable entre janvier 1994 et mars 1995, y avait néanmoins "fortement contribué par la majoration mécanique de prix qu'elle a induite" (considérant 49). Il est vrai que, selon les explications données par les institutions à l'audience, l'extra d'alliage représente tout au plus 15 % du prix de vente final des SSBB, alors que, selon le considérant 48 de la décision 98-247, il peut représenter jusqu'à 25 % du prix de vente final des produits plats. Il est vrai également que, entre 1994 et 1995, les prix des SSBB n'ont pas doublé mais augmenté d'environ 34 % seulement (voir point 50 ci-dessus). Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à exclure toute prise en considération par les institutions, sur le marché des SSBB, d'un éventuel effet analogue à celui constaté sur le marché des produits plats.
55. En réponse aux observations des requérantes lors de la procédure administrative, le Conseil a également relevé, au considérant 47 du règlement attaqué, qu'il avait été établi que les prix pratiqués par les producteurs de SSBB de la Communauté pour des produits identiques vendus à des clients comparables au cours de mêmes périodes étaient différents, d'où des niveaux différents de rentabilité pour l'industrie communautaire en cause. Toutefois, indépendamment même du fait qu'aucune indication n'a été donnée quant à l'importance de ces différences - alors que le Conseil affirme, dans son mémoire en défense, que les prix des SSBB des producteurs communautaires "ne divergent généralement guère" -, le fait que les prix de vente finaux des SSBB ont pu varier, dans une mesure non précisée, ne suffit pas, pour les raisons déjà exposées, à exclure la possibilité que la concertation illicite entre producteurs de produits plats sur la formule de calcul de l'extra d'alliage a également entraîné une hausse artificielle, bien que variable, de ces prix, de manière telle que les baisses de ces prix observées après 1995 ne pourraient pas être considérées comme un indicateur fiable aux fins de déterminer le préjudice subi par l'industrie communautaire. La question déterminante, à cet égard, est celle de savoir si la concertation illicite sur le marché des produits plats a entraîné une hausse du niveau global des prix des SSBB, et non celle de savoir si cette hausse a été uniforme pour tous les producteurs communautaires.
56. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer comme fondée l'argumentation subsidiaire des requérantes.
57. En conséquence, le premier moyen d'annulation, tiré de la violation des articles 1er, paragraphe 1, 8, paragraphes 1, 6 et 7, et 15, paragraphe 1, du règlement de base et des articles 15 et 19 de l'ASMC ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, doit être accueilli et il convient d'annuler le règlement attaqué, pour autant qu'il concerne les produits fabriqués par les requérantes et importés dans la Communauté européenne, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui du recours.
Sur les dépens
58. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé en l'essentiel de ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions des requérantes. La Commission supportera toutefois ses propres dépens en application de l'article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure, aux termes duquel les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre élargie),
déclare et arrête:
1) Le règlement (CE) n° 2450-98 du Conseil, du 13 novembre 1998, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de barres en acier inoxydable originaires d'Inde et portant perception définitive du droit provisoire, est annulé pour autant qu'il concerne les importations dans la Communauté européenne des produits fabriqués par Mukand Ltd, Isibars Ltd, Ferro Alloys Corporation Ltd et Viraj Impoexpo Ltd.
2) Le recours est rejeté comme irrecevable pour le surplus.
3) Le Conseil supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par les requérantes. La Commission supportera ses propres dépens.