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Décisions

TPICE, 2e ch. élargie, 24 février 2000, n° T-37/98

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Foreign Trade Association (FTA), Hypermarché Auchan SA, Karstadt Aktiengesellschaft, Kaufhof Warenhaus AG, Société anonyme CIVAD, Otto Versand GmbH & Co., Quelle Schickedanz AG & Co., Textilimportörerna

Défendeur :

Conseil de l'Union européenne, Commission des Communautés européennes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pirrung

Juges :

MM. Azizi, Potocki, Jaeger, Meij

Avocats :

Mes Schliessner, Rabe, Berrisch

TPICE n° T-37/98

24 février 2000

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre élargie),

Faits et procédure

1. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mars 1998, les requérantes, importateurs ou associations d'importateurs de linge de lit, ont introduit un recours en annulation du règlement (CE) n° 2398-97 du Conseil, du 28 novembre 1997, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de linge de lit en coton originaires d'Égypte, d'Inde et du Pakistan (JO L 332, p. 1).

2. La deuxième page de la requête indique que les requérantes sont "représentées par Me Ursula Schliessner, mandatée par James Searles, du cabinet Oppenheimer, Wolff et Donnelly LLP, Bruxelles" (dans la version originale anglaise: "represented by Ursula Schliessner, instructed by James Searles, of Oppenheimer, Wolff & Donnelly LLP, Brussels"). Sur la dernière page de la requête figure le nom dactylographié de Me Schliessner, avocat allemand habilité à exercer devant les juridictions de Düsseldorf (Allemagne). En revanche, la signature manuscrite qui se trouve au-dessus de ce nom est celle de M. Searles, avocat au barreau de l'État de l'Ohio (États-Unis), qui figure sur la "liste des membres de barreaux étrangers associés au barreau de Bruxelles et inscrits à l'ordre français" de ce barreau (liste B). La signature de M. Searles est accompagnée de l'abréviation "pp" (par procuration).

3. Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 23 avril 1998, le Conseil a, conformément à l'article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d'irrecevabilité. Les requérantes ont présenté leurs observations sur l'exception le 8 juin 1998.

4. Par mémoire déposé le 8 juillet 1998 au greffe du Tribunal, la Commission a demandé à intervenir au soutien des conclusions du Conseil, ce qui a été admis par ordonnance du président de la première chambre élargie du 16 novembre 1998.

5. Invitée à se prononcer, uniquement, sur la recevabilité du recours, la Commission a déposé son mémoire en intervention le 21 décembre 1998. Le président de la chambre ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu de fixer un délai pour répondre à ce mémoire, la procédure écrite s'est terminée le 15 janvier 1999.

6. Par décision du Tribunal du 6 juillet 1999, le juge rapporteur a été affecté à la deuxième chambre, à laquelle l'affaire a, par conséquent, été attribuée.

Conclusions des parties

7. Les requérantes concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

- déclarer le recours recevable;

- annuler le règlement n° 2398-97;

- arrêter les mesures qu'il estime nécessaires;

- condamner le Conseil aux dépens.

8. Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

- déclarer la requête irrecevable;

- condamner les requérantes "conjointement et solidairement" aux dépens.

9. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal rejeter le recours comme manifestement irrecevable.

Sur la recevabilité

10. À l'appui de son exception d'irrecevabilité, le Conseil, soutenu par la Commission, invoque trois moyens. En premier lieu, il soutient que la requête n'est pas conforme aux exigences prescrites par les règles de procédure applicables. En deuxième lieu, il fait valoir que le recours a été introduit tardivement par sept des huit requérantes. En troisième lieu, il affirme que les requérantes ne sont pas individuellement concernées par le règlement n° 2398-97. Il convient d'examiner, d'abord, le premier moyen.

Arguments des parties

11. Le Conseil fait valoir que la requête n'est pas conforme aux exigences de l'article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel l'original de tout acte de procédure doit être signé par l'agent ou l'avocat de la partie, et de l'article 17, troisième et quatrième alinéas du statut CE de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 46, premier alinéa, du même statut, qui dispose:

"Les autres parties doivent être représentées par un avocat.

Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut représenter ou assister une partie devant la Cour."

12. Le Conseil est d'avis qu'une requête qui n'est pas valablement signée est manifestement irrecevable, sauf si le requérant a remédié à ce défaut avant l'expiration du délai de recours. À l'appui de cette thèse, le Conseil se réfère à l'ordonnance de la Cour du 26 février 1981, Farrall/Commission (10-81, Rec.p. 717), et à l'arrêt de la Cour du 5 avril 1979, ALA et ALFER/Commission (220-78 et 221-78, Rec. p. 1693), ainsi qu'aux conclusions de l'avocat général M. Capotorti sous cet arrêt (Rec. p. 1699).

13. Les requérantes indiquent qu'elles sont représentées par Me Ursula Schliessner, avocat habilité à exercer devant les juridictions de Düsseldorf, en Allemagne, ainsi qu'en attestent les documents joints à la requête. Dans ces circonstances, les requérantes estiment qu'il ne peut y avoir erreur ni sur la personne les représentant dans la présente affaire, ni sur le fait que le pouvoir de représentation de ladite personne est conforme à l'article 17, troisième et quatrième alinéas du statut de la Cour.

14. Quant au respect de l'article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure en l'espèce, les requérantes soulignent que la requête a été valablement signée par M. James Searles au nom du conseil désigné sur cet acte, à savoir Me Schliessner. Elles reconnaissent que si M. Searles, qui est inscrit sur la liste B au barreau de Bruxelles, avait apposé sa signature sur la requête en son propre nom, au-dessus de la mention dactylographiée de son nom, le recours aurait été irrecevable. Elles font observer que le Conseil n'invoque pas l'absence de validité d'une signature précédée de l'abréviation "pp".

15. Les requérantes font encore valoir que M. Searles est un associé du cabinet d'avocats Oppenheimer, Wolff et Donnelly LLP et a, en cette qualité, le pouvoir de signer tout document au nom du cabinet et donc au nom d'autres associés tels que Me Schliessner. Selon les procurations signées par les requérantes, M. Searles serait autorisé à agir au nom de celles-ci en liaison avec Me Schliessner. Elles ajoutent que M. Searles a participé activement à la préparation de la requête et qu'il était parfaitement informé des arguments juridiques y figurant.

16. Tout en reconnaissant que l'inscription de M. Searles sur la "liste B" du barreau de Bruxelles ne l'autorise pas à plaider devant les juridictions belges, les requérantes prétendent qu'elle lui permet, en liaison obligatoirement avec un avocat habilité à exercer devant lesdites juridictions, de conseiller et de représenter des clients dans des procédures régies par la loi belge.

17. Les requérantes ajoutent que M. Searles a, le 2 mars 1998, signé la requête en raison de l'absence, ce jour-là, de Me Schliessner, laquelle était en voyage d'affaires. Elles offrent de fournir la preuve du motif de cette absence.

18. Les requérantes soutiennent, enfin, que les affaires ayant donné lieu à l'ordonnance Farall/Commission et à l'arrêt ALA et ALFER/Commission, cités par le Conseil, sont distinctes de la présente espèce.

Appréciation du Tribunal

19. Aux termes de l'article 114 du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l'irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans ouvrir la procédure orale.

20. Il résulte de l'article 17, troisième et quatrième alinéas du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 46, premier alinéa, du même statut, que seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) peut accomplir valablement des actes de procédure devant le Tribunal pour le compte de parties autres que les États et institutions visés aux premier et deuxième alinéas de l'article 17 susvisé.

21. Pour ce qui est des requêtes introductives d'instance, l'article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, également applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l'article 46, précité, dispose:

"[...] La requête doit contenir l'indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l'indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l'objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués."

22. Il en découle que la requête doit être signée par une personne habilitée à représenter le requérant conformément à l'article 17 du statut de la Cour.

23. Cette interprétation est confirmée par les termes de l'article 43, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, lequel exige que la signature de l'agent ou de l'avocat mandaté par la partie concernée figure sur l'original de tout acte de procédure.

24. Afin de garantir le respect de l'article 17, troisième et quatrième alinéas du statut, l'article 44, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que l'avocat assistant ou représentant une partie est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu'il est habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord EEE.

25. Ces dispositions visent à assurer que la responsabilité de l'accomplissement et du contenu des actes de procédure est assumée par une personne habilitée à accomplir de tels actes devant des juridictions communautaires, c'est-à-dire soit, s'agissant de la représentation des institutions, des États membres et des autres États parties à l'accord EEE, par un agent, soit, pour la représentation des autres parties, par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord EEE et lié par les règles juridiques et déontologiques auxquelles est soumis l'exercice de la profession d'avocat dans ces États.

26. En l'état actuel du statut de la Cour et du règlement de procédure du Tribunal, la signature manuscrite de l'avocat ou de l'agent représentant une partie, sur l'original de tout acte de procédure, est le seul moyen permettant de s'assurer que la responsabilité d'un tel acte est assumée par une personne habilitée à représenter la partie devant les juridictions communautaires, conformément à l'article 17 du statut de la Cour.

27. Il s'ensuit que, pour que le recours soit recevable, l'original de la requête aurait dû porter la signature manuscrite de l'avocat mandaté par les requérantes et habilité à les représenter devant le Tribunal, à savoir celle de Me Schliessner.

28. Il y a lieu d'ajouter que l'absence de signature de la requête par un avocat habilité à accomplir des actes de procédure devant le Tribunal ne compte pas parmi les irrégularités formelles susceptibles d'être régularisées après l'expiration du délai de recours conformément aux articles 19, deuxième alinéa, du statut de la Cour et 44, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal.

29. Quant à la signature de M. Searles, apposée, selon les requérantes, "au nom" de Me Schliessner, il y a lieu de relever que la signature d'une personne qui n'est pas, elle-même, habilitée à accomplir des actes de procédure devant le Tribunal ne peut pas valablement remplacer celle de l'avocat habilité à exercer devant une juridiction d'un État membre ou d'un autre État partie à l'accord EEE et mandaté par la partie.

30. Dans ces conditions, les arguments des requérantes tirés de l'organisation interne du cabinet d'avocats auquel appartient Me Schliessner, ainsi que ceux relatifs à leurs relations avec les différents membres de ce cabinet, sont inopérants. Il en va de même des arguments concernant l'inscription de M. Searles sur la liste B du barreau de Bruxelles, étant donné que cette inscription ne lui confère pas le droit d'accomplir des actes de procédure devant le Tribunal.

31. Enfin, il n'y a pas lieu de donner suite à l'offre de preuve des requérantes quant à l'empêchement de leur représentant le 2 mars 1998, dernier jour du délai de recours et date de la signature de la requête. En effet, l'absence de l'avocat mandaté, en raison d'un voyage d'affaires, ne saurait être considérée comme un cas fortuit ou de force majeure permettant de faire application de l'article 42, deuxième alinéa, du statut de la Cour, en vue de relever les requérantes de la forclusion.

32. La requête n'étant pas conforme aux exigences découlant des articles 17, troisième et quatrième alinéas, et 19, premier alinéa, du statut de la Cour ainsi que de l'article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, le recours doit être rejeté comme irrecevable, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens d'irrecevabilité soulevés par le Conseil.

Sur les dépens

33. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter leurs propres dépens ainsi, de façon solidaire, que ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier. La Commission n'ayant pas conclu sur les dépens, il y a lieu de décider qu'elle supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre élargie),

ordonne:

1) Le recours est rejeté comme irrecevable.

2) Les requérantes supporteront leurs propres dépens et solidairement les dépens exposés par le Conseil.

3) La Commission supportera ses propres dépens.