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Décisions

CCE, 3 août 2000, n° 1741-2000

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l'Inde, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande

CCE n° 1741-2000

3 août 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 12, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En novembre 1999, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2) (ci-après dénommé "avis d'ouverture"), annoncé l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations dans la Communauté de certains types de polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommé "PET") originaires de l'Inde, d'Indonésie, de République de Corée (ci-après dénommée "Corée"), de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande et a entamé une enquête.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par l'Association des producteurs de matières plastiques en Europe au nom de producteurs communautaires représentant une proportion majeure de la production communautaire de PET. La plainte contenait des éléments de preuve des subventions dont fait l'objet ledit produit ainsi que du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La plainte déposée couvrait également les importations en provenance d'Arabie saoudite. Toutefois, des éléments de preuve communiqués dans le cadre des consultations engagées avec les pouvoirs publics saoudiens attestent que le volume des importations de PET originaire d'Arabie saoudite représentait moins de 4 % des importations totales. Conformément à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2026-97 (ci-après dénommé "règlement de base"), la Commission a exclu les importations en provenance d'Arabie saoudite du champ d'application de la présente enquête.

(4) Avant l'ouverture de la procédure, la Commission a, conformément à l'article 10, paragraphe 9, du règlement de base, notifié aux pouvoirs publics indiens, indonésiens, coréens, malaisiens, taïwanais et thaïlandais le dépôt d'une plainte dûment étayée selon laquelle les importations de PET originaire de l'Inde, d'Indonésie, de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande faisant l'objet de subventions causeraient un préjudice important à l'industrie communautaire. Ces pouvoirs publics ont été invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation et de trouver une solution mutuellement convenue. Les pouvoirs publics coréens ont accepté cette invitation et les consultations avec la Commission se sont tenues le 24 octobre 1999. Il a été dûment tenu compte des commentaires présentés au sujet des allégations contenues dans la plainte concernant les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

(5) La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés, les représentants des pays d'exportation et le plaignant de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

Les pouvoirs publics indiens, indonésiens, coréens, malaisiens, taïwanais et thaïlandais ainsi qu'un certain nombre de producteurs-exportateurs, de producteurs communautaires à l'origine de la plainte, d'utilisateurs et d'importateurs communautaires ont fait connaître leur point de vue par écrit. Les parties qui l'ont demandé dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture ont été entendues.

(6) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses des pouvoirs publics indiens, indonésiens, coréens, malaisiens, taïwanais et thaïlandais, de neuf producteurs communautaires à l'origine de la plainte, de vingt producteurs-exportateurs dans les pays concernés ainsi que de leurs importateurs liés dans la Communauté. Elle a également reçu des réponses de trois importateurs-négociants indépendants dans la Communauté ainsi que de neuf utilisateurs, de cinq fournisseurs et de cinq associations professionnelles.

(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire des subventions et du préjudice et a effectué des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a) Producteurs communautaires

- Du Pont Polyesters Ltd (UK)

- Eastman Chemicals BV (NL)

- INCA International SpA (I)

- Italpet Preforme SpA (I)

- KOSA GmbH (D)

- Shell Chemicals Ltd (UK)

- Wellman PET Resins Europe (NL)

- Aussapol SpA (I)

- CEP (F).

b) Pouvoirs publics indiens

- ministère du Commerce, New Delhi

- ministère de la chimie et de la pétrochimie, New Delhi

- ministère des Finances, New Delhi

- Administration centrale des douanes et accises, New Delhi.

c) Producteurs-exportateurs en Inde

- Pearl Engineering Polymers Ltd, New Delhi

- Futura Polymers Ltd, Chennai

- Elque Polyesters Ltd, Calcutta

- Reliance Industries Ltd, Mumbai.

d) Pouvoirs publics indonésiens

- ministère de l'Industrie et du commerce, Jakarta

- ministère des Finances, Jakarta

- Bureau de coordination des investissements (BKPM), Jakarta

- Bureau des services d'importation (BAPEKSTA), Jakarta

- Sucofindo, Jakarta.

e) Producteurs-exportateurs en Indonésie

- PT. Bakrie Kasei Corporation, Jakarta

- PT. Indorama Synthetics TbK, Jakarta

- PT. Polypet Karyapersada, Jakarta.

f) Pouvoirs publics coréens

- ministère du Commerce, de l'industrie et de l'énergie (MOCIE)

- ministère des Finances et de l'Economie (MOF)

- ministère des Affaires étrangères et du Commerce (MOFAT)

- Korea Asset Management Corporation (KAMCO).

g) Producteurs-exportateurs en Corée

- Honam Petrochemical Corp.

- Samyang Corporation

- SK Chemicals Co., Ltd

- SK Global Co., Ltd (société liée à SK Chemicals)

- Tongkook Corporation

- Daehan Synthetic Fiber Co., Ltd.

h) Pouvoirs publics malaisiens

- ministère du Commerce international et de l'Industrie

- Autorité malaise pour le développement industriel

- Bank Negara Malaisie

- Institut malais des comptables

- Société malaise pour le développement du commerce extérieur

- ministère des Impôts (département des douanes et accises, bureau des revenus domestiques).

i) Producteurs-exportateurs en Malaisie

- Hualon Corporation, Kuala Lumpur

- MPI Polyester Industries, Shah Alam.

j) Pouvoirs publics thaïlandais

- Département du commerce extérieur, Bangkok

- Bureau des investissements, Bangkok

- Département des douanes, Bangkok

- Département des revenus, Bangkok.

k) Producteurs-exportateurs en Thaïlande

- Thai Shingkong Ltd.

l) Pouvoirs publics taïwanais

- ministère des Affaires économiques

- ministère des Finances

- Chiao Tung Bank.

m) Producteurs-exportateurs à Taïwan

- Shinkong Synthetic Fibers Corporation, Taipei

- Tuntex Distinct Corp., Hsichih, Taipei County

- Far Eastern Textile Ltd, Taipei

- Nan Ya Plastics Corporation, Taipei.

(8) L'enquête relative aux subventions à couvert la période comprise entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen du préjudice à couvert la période allant du 1er janvier 1996 au 30 septembre 1999 (ci-après dénommée "période analysée").

(9) En novembre 1999, la Commission a ouvert une enquête antidumping concernant les importations du même produit originaire de l'Inde, d'Indonésie, de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande (3).

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(10) Le produit considéré est le polyéthylène téréphtalate normalement utilisé dans l'industrie plastique pour produire des bouteilles et des feuilles.

(11) Il existe un autre type de polyéthylène téréphtalate utilisé pour produire des fibres de polyesters qui n'est pas couvert par la présente enquête.

(12) Le processus de production des deux qualités de polyéthylène téréphtalate est identique jusqu'à un certain stade, dans la mesure où tous deux sont obtenus par la polycondensation d'acide téréphtalique purifié (ATP) ou de téréphtalate de diméthyle avec du mono-éthylèneglycol. Le polyéthylène téréphtalate destiné à l'industrie plastique est polymérisé de la même manière que celui destiné à la production de fibres, parfois avec les mêmes équipements.

(13) La différence entre les deux types de polyéthylène téréphtalate est essentiellement due au fait que le produit concerné subit une transformation supplémentaire, appelée "transformation à l'état solide" qui augmente sa valeur de "viscosité intrinsèque". Le produit concerné se différencie donc du polyéthylène téréphtalate destiné à l'industrie des fibres de polyesters par son niveau de viscosité intrinsèque. Le polyéthylène téréphtalate utilisé pour produire des bouteilles et des feuilles de plastique doit présenter une viscosité intrinsèque égale ou supérieure à 0,7. Le polyéthylène téréphtalate d'une valeur de viscosité intrinsèque inférieure à 0,7 est utilisé pour produire des fibres de polyesters. Il n'est donc pas concerné par la présente enquête antisubventions.

(14) La viscosité du polyéthylène téréphtalate peut également s'exprimer en terme de "coefficient de viscosité" ou "indice de viscosité". Pendant la période d'enquête, il a été constaté qu'une valeur de viscosité intrinsèque de 0,7 correspond à un coefficient de viscosité de 78 millilitres par gramme, mesuré lors de tests réalisés conformément à la norme DIN 53728, et non, comme indiqué par le plaignant, à un coefficient de 173. Cette valeur résulte de l'application incorrecte de la norme DIN 53728 dans un rapport publié par Hoechst en 1991. Par conséquent, la Commission a décidé d'utiliser un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 millilitres par gramme qui, d'après le test correctement effectué selon la norme DIN 53728, correspond au polyéthylène téréphtalate utilisé pour produire des bouteilles et des feuilles de plastique.

(15) Compte tenu de ce qui précède, le produit considéré est le polyéthylène téréphtalate avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 millilitres par gramme, ce qui correspond à une valeur de viscosité intrinsèque égale ou supérieure à 0,7 (ci-après dénommé "PET" ou "polyéthylène téréphtalate") importé sous les codes NC 39076020 et ex 3907 60 80.

2. Produit similaire

(16) Les services de la Commission ont établi que le PET produit par l'industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté et le PET produit dans les pays concernés et exporté vers la Communauté constituent des produits similaires dans la mesure où les différents types de produit ne présentent aucune différence de caractéristiques essentielles et d'utilisations. Il en va de même pour le PET vendu sur le marché intérieur des pays exportateurs et les types exportés vers la Communauté. En conséquence, il a été conclu qu'ils sont tous des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement de base.

C. SUBVENTIONS

I. INDE

1. Introduction

(17) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire de la Commission, les quatre régimes suivants dans le cadre desquels des subventions à l'exportation seraient octroyées ont fait l'objet d'une enquête:

- crédits de droits à l'importation ["Duty Entitlement Passbook Scheme" (DEPB)],

- droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement ["Export Promotion Capital Goods Scheme" (EPCG)],

- zones franches industrielles pour l'exportation-unités axées sur l'exportation ["Export Processing Zones/Export Oriented Units" (EPZ/EOU)],

- exonération de l'impôt sur les bénéfices ("Income Tax Exemption Scheme").

(18) Les trois premiers régimes reposent sur la loi relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur de 1992 (n° 22 de 1992) entrée en vigueur le 7 août 1992. La loi sur le commerce extérieur (section 5) autorise les pouvoirs publics indiens à définir les politiques en matière d'importation et d'exportation. Ces politiques sont résumées dans des documents intitulés "Politique d'importation et d'exportation" publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et actualisés chaque année. La période d'enquête est couverte par un document de politique d'importation et d'exportation, à savoir le plan quinquennal relatif à la période comprise entre le 1er avril 1997 et le 31 mars 2002. De plus, les pouvoirs publics indiens ont défini les procédures applicables au commerce extérieur en Inde dans le "Manuel de procédures pour les importations et les exportations, 1er avril 1997-31 mars 2002" (Volume 1).

(19) Le dernier régime, qui concerne l'exonération de l'impôt sur les bénéfices, repose sur la loi relative à l'impôt sur les bénéfices de 1961, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

(20) Il y a lieu de noter que quatre sociétés qui produisent et exportent le produit concerné ont fait l'objet d'une enquête. Deux de ces sociétés seulement, Reliance Industries et Pearl Polymers, ont exporté ce produit vers la Communauté pendant la période d'enquête. Les deux autres exportateurs ayant coopéré, Futura Polymers et Elque Polyester, ont demandé à être couverts par l'enquête. Leurs exportations permettant d'évaluer correctement leur niveau de subvention, il a été jugé approprié de les inclure dans l'enquête.

2. Crédits de droits à l'importation

Base juridique

(21) Le régime des crédits de droits à l'importation est entré en vigueur le 1er avril 1997 (notification douanière 34-97). Il est décrit en détail aux paragraphes 7.25 à 7.41 du document de politique d'importation et d'exportation et aux paragraphes 7.32 à 7.50 du manuel de procédures. Il succède au "Passbook Scheme", supprimé le 31 mars 1997, et se présente sous deux formes:

- les crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation,

- les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation.

Crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation

a) Éligibilité

(22) Ce régime est ouvert aux producteurs-exportateurs (c'est-à-dire à tout fabricant indien qui exporte) ou aux marchands-exportateurs (c'est-à-dire aux négociants) liés à des fabricants. Pour pouvoir en bénéficier, la société doit avoir exporté pendant une période de trois ans avant de présenter une demande de crédit.

b) Mise en œuvre pratique

(23) Tout exportateur éligible peut demander une licence lui permettant de bénéficier d'un montant de crédit à utiliser pour acquitter les droits de douane dus sur des importations futures de marchandises. La licence est délivrée automatiquement et octroie un crédit équivalent: i) à 10 % de la valeur fob moyenne de toutes les exportations réalisées au cours des trois années précédentes ou ii) au taux de crédit effectivement autorisé pour le produit exporté, selon le montant le moins élevé. L'octroi de la licence est assorti d'une obligation d'exportation.

(24) Le régime prévoit l'admission en franchise de droits des importations ultérieures d'intrants (qui ne figurent pas dans la "Negative List of Imports") nécessaires à la fabrication des produits dans l'usine de la société concernée ("condition de l'utilisateur réel"). Les produits pouvant être importés en franchise sont précisés dans la liste des intrants figurant dans la Standard Input-Output Norm (SION) et diffèrent en fonction du produit à fabriquer. Ces intrants importés en franchise ne peuvent en aucune manière être ensuite cédés, prêtés, vendus, abandonnés ou éliminés par la société, sauf en tant que composants du produit fini.

(25) Les crédits ne peuvent être cédés. La licence est valable douze mois à compter de la date de sa délivrance. Au moment de l'importation, l'exportateur s'engage à utiliser les intrants importés pour obtenir des produits finis destinés à l'exportation. L'exportation conférera un avantage en fonction du type et de la quantité de produit fini. L'avantage est calculé par rapport à la norme SION. Lorsque le titulaire de la licence a effectué des exportations pour une certaine valeur, qui lui permettra de bénéficier d'un crédit équivalent à celui déjà obtenu dans le cadre du système de crédits de droits à l'importation préalables à l'exportation, son obligation est remplie. Lorsque tous les crédits sont épuisés, la société doit acquitter une redevance aux autorités compétentes. La société peut alors demander un nouveau crédit dont le montant sera calculé comme décrit plus haut.

c) Conclusions sur les crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation

(26) Le crédit de droits à l'importation accordé préalablement à l'exportation n'est pas un régime de remise-ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement autorisé au sens du règlement de base, malgré l'existence d'une "condition de l'utilisateur réel". Le régime des crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation repose sur la valeur et non sur la quantité, le crédit octroyé correspondant à un pourcentage de la valeur des résultats à l'exportation antérieurs. Le crédit de droit n'est pas calculé en fonction de quantités physiques spécifiques d'intrants qui sont ou seront réellement consommés dans la production du produit exporté. Concrètement, les intrants sont déterminés par la norme SION qui fixe des coûts théoriques reposant sur la valeur estimée des intrants à importer pour la fabrication d'un produit spécifique.

(27) Une fois le taux de crédit de droits à l'importation fixé pour un produit fini spécifique, les intrants peuvent être importés en franchise sous le couvert d'une licence accordée dans le cadre du régime. Il n'existe aucun mécanisme destiné à empêcher un producteur-exportateur d'utiliser les intrants importés à d'autres fins, dans la mesure où il doit tout simplement veiller à ne pas dépasser le montant total du crédit qui lui a été accordé. En outre, rien ne l'oblige à importer tous les intrants énumérés dans la liste SION pour lesquels un crédit a été accordé. La seule limite à la quantité d'un produit spécifique pouvant être importée dans le cadre du régime est la valeur de la licence accordée et l'engagement correspondant d'exporter le produit fini. Par conséquent, il n'est pas exigé que les intrants du marché intérieur et les intrants importés qu'ils remplacent soient utilisés en quantité égale et qu'ils aient les mêmes qualités et caractéristiques.

(28) Une société qui peut se procurer ses intrants à un prix inférieur à celui fixé par la norme SION ou qui peut s'en procurer certains sur le marché intérieur pourrait importer en franchise des intrants qu'il pourrait utiliser pour sa production ou ses ventes intérieures, car les quantités importées ne sont pas mises en rapport avec les quantités fixées dans le cadre de la norme SION. Il semble qu'aucune disposition ne soit prévue dans le cadre de cette norme pour empêcher de telles situations.

(29) On n'a trouvé aucune preuve d'un autre système ou d'une autre procédure permettant de déterminer quels intrants en franchise sont effectivement consommés au cours du processus de fabrication du produit fini exporté ou en quelles quantités. Il y a lieu de noter que le montant de crédit utilisé, qui peut être déduit au moment de l'exportation des marchandises, n'est pas fondé sur les quantités d'intrants effectivement importées en franchise de droits utilisées dans la production des produits exportés, mais plutôt sur des valeurs standards prédéterminées pour les intrants entrant dans la fabrication du produit exporté.

(30) Les pouvoirs publics indiens pensent que ce régime n'autorise que les remises d'impositions à l'importation sur les intrants importés utilisés dans la fabrication de produits destinés à l'exportation conformément aux dispositions des annexes II et III du règlement de base et que, de ce fait, il ne peut pas être considéré comme une subvention passible de mesures compensatoires. L'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base dispose que l'exonération, en faveur du produit exporté, des droits/taxes n'est pas considérée comme une subvention, pour autant qu'elle ait été accordée conformément aux dispositions des annexes I à III du règlement de base. Le point i) de l'annexe I (liste d'exemples de subventions à l'exportation) précise que la remise ou la ristourne d'un montant d'impositions à l'importation supérieur à celui des impositions perçues sur les intrants importés consommés dans la production du produit exporté constitue une subvention à l'exportation.

(31) Cette disposition doit s'interpréter au regard de l'annexe II du règlement de base qui exige de la Commission qu'elle détermine si les pouvoirs publics du pays exportateur ont mis en place un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté, lorsqu'elles établissent si les intrants sont consommés au cours du processus de production. Il n'existe, en l'espèce, aucun système de ce genre.

(32) Le point 5 du titre II de l'annexe II et le point 3 du titre II de l'annexe III du règlement de base disposent aussi que, lorsqu'il est établi que les pouvoirs publics du pays exportateur n'ont pas mis de véritable système de vérification en place, le pays exportateur procède normalement à un nouvel examen fondé respectivement sur les intrants effectifs en cause ou sur les transactions réelles, afin de déterminer s'il y a eu versement excessif.

(33) Les pouvoirs publics indiens n'ont pas procédé à cet examen. Par conséquent, la Commission n'a pas examiné s'il y avait effectivement ristourne excessive des impositions à l'importation sur les intrants consommés dans la production du produit exporté.

(34) De toute manière, la ristourne excessive de droits à l'importation ne constitue la base de calcul du montant de l'avantage que dans le cas des régimes de ristourne authentique et de ristourne sur intrants de remplacement. Dans la mesure où il a été établi que les crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation ne constituent pas un régime de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base, l'avantage correspond à la remise totale des droits à l'importation et non à une ristourne excessive supposée. Il est donc considéré que ce régime constitue une subvention à l'exportation passible de mesures compensatoires conformément à l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Il implique une contribution financière des pouvoirs publics indiens puisque des recettes publiques (à savoir des droits à l'importation) exigibles ne sont pas perçues. Un avantage est également conféré au bénéficiaire dans la mesure où les producteurs-exportateurs ne doivent pas acquitter des droits à l'importation normalement dus. En outre, le régime est clairement subordonné aux résultats à l'exportation puisqu'il faut s'engager à exporter pour en bénéficier.

d) Calcul de l'avantage conféré

(35) L'avantage conféré aux producteurs-exportateurs a été calculé sur la base du montant des droits de douane normalement dû sur les importations effectuées au cours de la période d'enquête, mais qui n'a pas été acquitté en raison de l'application du régime.

(36) Une société a bénéficié de ce régime et a obtenu une subvention de 4,27 %.

Crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

a) Éligibilité

(37) Le régime de crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation est ouvert aux producteurs-exportateurs (c'est-à-dire à tout fabricant indien qui exporte) ou aux marchands-exportateurs (c'est-à-dire aux négociants).

b) Mise en œuvre pratique des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

(38) Ce régime permet à tout exportateur éligible de demander des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits finis exportés. Les pouvoirs publics indiens ont fixé des pourcentages pour la plupart des produits, y compris pour le produit concerné, sur la base de la norme SION. Une licence précisant le montant du crédit octroyé est délivrée automatiquement.

(39) Le régime prévoit l'utilisation de ces crédits pour toute importation ultérieure (par exemple, de matières premières ou de biens d'équipement) sauf pour les produits qui font l'objet de restrictions ou d'une interdiction à l'importation. Les biens ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l'impôt sur les ventes) ou être utilisés autrement.

(40) Les licences peuvent être cédées librement et sont, par conséquent, souvent vendues. La licence est valable douze mois à compter de la date de sa délivrance. Lorsque tous les crédits sont épuisés, la société doit acquitter une redevance aux autorités compétentes.

c) Conclusion sur les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

(41) Ce régime est ouvertement subordonné aux résultats à l'exportation. Lorsqu'une société exporte des marchandises, elle se voit octroyé un crédit qu'elle peut utiliser pour acquitter les droits de douane dus sur des importations futures de n'importe quel bien (matières premières ou biens d'équipement) ou vendre tout simplement.

(42) Le crédit est calculé automatiquement selon une formule utilisant les taux de la norme SION, que les intrants aient été importés ou non, que les droits à l'importation aient été acquittés ou non, que les intrants aient été réellement utilisés ou non pour fabriquer les produits exportés et quelle que soit la quantité utilisée. En effet, une société peut demander une licence même si elle importe et/ou achète des marchandises importées en provenance d'autres sources d'approvisionnement.

(43) Les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation ne constituent pas une remise-ristourne autorisée au sens du règlement de base. En effet, rien n'oblige l'exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n'est pas calculé en fonction de la quantité réelle d'intrants utilisée.

(44) De plus, il n'existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens du point i) de l'annexe I et des annexes II et III du règlement de base.

(45) Faute d'obligation de consommer les intrants importés dans le processus de production et en l'absence du système de vérification requis par l'annexe II du règlement de base, les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation ne peuvent pas être considérés comme un régime autorisé de ristourne-ristourne sur intrants de remplacement. En effet, la remise des droits à l'importation n'est pas limitée aux droits exigibles pour les intrants consommés dans la production du produit exporté, si bien qu'il y a remise excessive au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base.

(46) Le régime constitue une subvention en ce sens que la contribution financière des pouvoirs publics indiens, sous la forme d'un abandon de droits à l'importation, confère un avantage au titulaire de la licence qui peut importer des biens en franchise de droits en utilisant les crédits obtenus grâce aux exportations. Il s'agit d'une subvention subordonnée en droit aux résultats à l'exportation. Elle est donc considérée comme spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

d) Calcul du montant de la subvention pour les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

(47) L'avantage conféré aux exportateurs peut se calculer de deux façons distinctes selon que la société a vendu les licences ou qu'elle les a utilisées pour importer en franchise de droits.

(48) En l'espèce, les sociétés concernées n'ont pas vendu leurs licences. Par conséquent, les licences ayant été utilisées pour importer des intrants en franchise de droits, l'avantage a été calculé sur la base du montant de droits de douane normalement dû sur les importations réalisées pendant la période d'enquête, mais qui n'a pas été acquitté en raison de l'application du régime.

(49) Deux sociétés ont bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et ont obtenu des subventions de respectivement 5,01 et 6,52 %. Ces sociétés ont réclamé des déductions correspondant aux redevances acquittées pour obtenir les licences. Les services de la Commission ont examiné ces demandes et, les ayant jugées justifiées, ils ont déduit ces redevances lors du calcul de l'avantage conféré.

3. Droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement

a) Base juridique

(50) Le régime des droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement existe depuis le 1er avril 1990. Pendant la période d'enquête, le régime était régi par les notifications douanières n° 28-97 et n° 29-97 entrées en vigueur le 1er avril 1997. Ce régime est décrit en détail au chapitre 6 du document de politique d'importation et d'exportation 1997-2002 ainsi que dans le manuel de procédures s'y rapportant.

b) Éligibilité

(51) Le régime est ouvert aux producteurs-exportateurs (c'est-à-dire à tout fabricant indien qui exporte) ou aux marchands-exportateurs (c'est-à-dire aux négociants). Depuis le 1er avril 1997, les fabricants liés à des marchands-exportateurs peuvent également avoir recours au régime.

c) Mise en œuvre pratique

(52) Pour pouvoir bénéficier du régime, une société doit fournir aux autorités compétentes des renseignements sur le type et la valeur des biens d'équipement importés. En fonction des engagements à l'exportation qu'elle accepte de souscrire, la société pourra importer les biens d'équipement en franchise de droits ou à un taux réduit. Une licence autorisant l'importation de biens d'équipement à un taux préférentiel est délivrée automatiquement. L'obtention de la licence entraîne des frais de dossier. Pour que l'obligation d'exportation soit satisfaite, les biens d'équipement importés doivent être utilisés pour la fabrication des biens exportés.

d) Conclusion sur les droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement

(53) Le régime est une subvention. En effet, le fait que l'exportateur bénéficie d'un taux nul ou réduit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, puisqu'il y a abandon de recettes. Il confère un avantage au bénéficiaire qui acquitte des droits moins élevés ou qui est exempté de droits à l'importation.

(54) Cette subvention est passible de mesures compensatoires, car elle est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. La licence ne peut être obtenue sans qu'il soit souscrit à un engagement d'exporter; elle est donc considérée comme spécifique.

e) Calcul du montant de la subvention

(55) L'avantage conféré aux producteurs-exportateurs doit être calculé sur la base du montant de droits de douane non acquitté dû sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement dans le secteur du produit concerné. Cette période a été déterminée en établissant la moyenne des périodes d'amortissement des biens d'équipement effectivement importés par chaque société, ce qui a abouti à une période d'amortissement normale de dix-huit ans.

(56) Le montant ainsi calculé imputable à la période d'enquête a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à cette période de manière à établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime. Le taux d'intérêt commercial en vigueur pendant la période d'enquête en Inde, à savoir 14 %, a été jugé approprié.

(57) Pour une société, ce montant a ensuite été réparti sur le total des exportations effectuées pendant la période d'enquête. Étant donné que l'autre exportateur n'a fourni des informations vérifiables que sur les biens d'équipement affectés au secteur des polyesters, l'avantage conféré à cette société a été réparti sur le chiffre d'affaires correspondant aux exportations de ce secteur pendant la période d'enquête. Deux sociétés ont bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et ont obtenu des subventions s'échelonnant entre 0,79 et 1,71 %.

4. Zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation

a) Base juridique

(58) Un autre instrument de la politique d'importation et d'exportation comportant des mesures de promotion des exportations est celui des zones franches industrielles pour l'exportation-unités axées sur l'exportation. Ce régime a été mis en place en 1965. Pendant la période d'enquête, il était régi par les notifications douanières n° 53-97, 133-94 et 126-94. Ce régime est décrit en détail au chapitre 9 du document de politique d'importation et d'exportation 1997-2002 ainsi que dans le manuel de procédures s'y rapportant.

b) Éligibilité

(59) Les sociétés qui s'engagent à exporter la totalité de leur production de biens et de services peuvent être créées dans le cadre du régime. Elles peuvent alors bénéficier de certains avantages. Sept zones franches industrielles pour l'exportation ont été recensées en Inde. Une des sociétés soumises à l'enquête est établie dans l'une de ces zones (celle de Falta). Les unités axées sur l'exportation peuvent être situées n'importe où en Inde. Il s'agit d'unités sous douane qui restent sous la surveillance de fonctionnaires des douanes conformément à la section 65 de la loi douanière. Un des fabricants-exportateurs soumis à l'enquête jouit du statut d'unité axée sur l'exportation. Bien que les zones franches industrielles pour l'exportation-unités axées sur l'exportation doivent exporter la totalité de leur production, les pouvoirs publics indiens les autorisent à en vendre une partie sur le marché intérieur sous certaines conditions.

c) Mise en œuvre pratique

(60) Les sociétés qui demandent le statut d'unité axée sur l'exportation ou qui souhaitent s'établir dans une zone franche industrielle pour l'exportation doivent introduire une demande auprès des autorités compétentes. Cette demande doit contenir des renseignements relatifs, entre autres, aux prévisions de production, à la valeur estimée des exportations, aux besoins d'importation et aux besoins en intrants nationaux, pour les cinq années suivantes. Si les autorités acceptent sa demande, la société est informée des obligations découlant de cette acceptation. Les sociétés situées dans les zones franches industrielles pour l'exportation et les unités axées sur l'exportation peuvent fabriquer n'importe quel produit. Les sociétés installées dans les zones franches industrielles pour l'exportation et les unités axées sur l'exportation sont reconnues pour une durée de cinq ans renouvelable plusieurs fois.

(61) Les sociétés établies dans les zones franches industrielles pour l'exportation et les unités axées sur l'exportation jouissent des avantages suivants:

i) exemption des droits à l'importation sur tous les types de produits (notamment sur les biens d'équipement, les matières premières et les fournitures consommables) nécessaires à la fabrication, à la production, à la transformation ou utilisés dans le cadre de ces processus pour autant qu'ils ne figurent pas dans la "Negative List of Imports";

ii) exonération des droits d'accises sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;

iii) exonération, pendant dix ans, de l'impôt sur les bénéfices exigible en vertu de la section 10 B de la loi relative à l'impôt sur les revenus;

iv) remboursement de l'impôt sur les ventes acquitté sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;

v) participation étrangère de 100 % autorisée;

vi) facilités pour vendre une partie de la production sur le marché intérieur.

(62) L'importateur doit tenir la comptabilité, dans un format spécifique, de toutes les importations concernées, de la consommation et de l'utilisation de toutes les matières premières importées ainsi que des exportations réalisées. Cette comptabilité doit être présentée périodiquement, sur demande, à la commission pour le développement.

(63) L'importateur doit également réaliser des gains de change nets minimaux correspondant à un pourcentage des exportations précisé dans le document de politique. Toutes les activités d'une unité axée sur l'exportation/société établie dans une zone franche pour l'exportation doivent être effectuées dans des locaux sous douane.

d) Conclusion sur les zones franches industrielles pour l'exportation et les unités axées sur l'exportation

(64) Dans le cadre de la présente procédure, le régime a été utilisé pour importer des biens d'équipement, des matières premières et des fournitures consommables ainsi que pour acheter des produits sur le marché intérieur. Les services de la Commission ont établi que les producteurs-exportateurs n'ont bénéficié que des concessions octroyées en matière de droits à l'importation et de droits d'accises sur les biens d'équipement, matières premières et fournitures consommables aussi longtemps que ces derniers sont restés sous douane. Par conséquent, la Commission a simplement examiné si ces concessions étaient passibles de mesures compensatoires. À cet égard, ce régime comporte l'octroi de subventions dans la mesure où les concessions octroyées constituent des contributions financières des pouvoirs publics indiens, puisque des recettes normalement dues sont abandonnées et qu'un avantage est conféré au bénéficiaire. La suspension de la perception des droits sur les biens d'équipement équivaut à une exonération, puisque aussi longtemps qu'elle remplit ses obligations d'exportation, la société peut, en toute discrétion, décider à n'importe quel moment de ne plus laisser ces biens d'équipement sous douane.

(65) Cette subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisqu'il faut souscrire à une obligation d'exportation pour l'obtenir; elle est donc considérée comme spécifique.

e) Calcul du montant de la subvention

(66) Une société était reconnue en tant qu'unité axée sur l'exportation. Une autre était située dans une zone franche industrielle pour l'exportation. Les deux ont eu recours au régime pour importer des biens d'équipement, des matières premières et des fournitures consommables.

(67) L'avantage conféré à ces exportateurs a été calculé sur la base du montant de droits de douane ou de taxes normalement dû sur les marchandises importées ou achetées sur le marché intérieur (c'est-à-dire les matières premières, les fournitures consommables et les biens d'équipement) au cours de la période d'enquête.

Biens d'équipement

(68) En ce qui concerne les importations de biens d'équipement, la méthode décrite ci-dessus pour les droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement a été appliquée: l'avantage conféré aux producteurs-exportateurs a été calculé sur la base du montant de droits de douane non acquitté dû sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement dans le secteur du produit concerné. Cette période a été déterminée en établissant la moyenne des périodes d'amortissement des biens d'équipement effectivement importés par chaque société, ce qui a abouti à une période d'amortissement normale de dix-huit ans.

(69) Le montant ainsi calculé imputable à la période d'enquête a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à cette période de manière à établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime. Le taux d'intérêt commercial en vigueur pendant la période d'enquête en Inde, à savoir 14 %, a été jugé approprié. Pour l'une des sociétés ayant coopéré, l'avantage a ensuite été réparti sur le total des exportations réalisées pendant la période d'enquête. Un autre exportateur a cessé sa production commerciale au début de 1998 en raison de circonstances imprévues, si bien que les chiffres relatifs aux ventes pour la période d'enquête étaient tout à fait irréalistes. Il a donc été décidé de ne pas utiliser le chiffre d'affaires aux fins du calcul de la marge de subvention.

(70) Pour calculer cette marge de subvention, les services de la Commission ont donc adapté les chiffres relatifs aux ventes à l'exportation sur la base de données vérifiées pour cette société correspondant à une production commerciale normale, à savoir le chiffre d'affaires communiqué pour 1997.

Matières premières, pièces de rechange et fournitures consommables

(71) Pour les importations de matières premières et de fournitures consommables, la méthode utilisée pour les crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation a été appliquée: l'avantage conféré aux producteurs-exportateurs a été calculé sur la base du montant de droits de douane normalement dû sur les importations effectuées au cours de la période d'enquête, mais qui n'a pas été acquitté.

(72) Deux sociétés ont bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et ont obtenu des subventions de respectivement 16,81 et 11,15 %.

5. Exonération de l'impôt sur les bénéfices

a) Base juridique

(73) Le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices repose sur la loi de 1961 relative à l'impôt sur les revenus. Cette loi, qui est modifiée chaque année par la loi de finances, définit les modalités de la perception des impôts ainsi que les différentes exonérations-déductions qui peuvent être obtenues. Les exonérations auxquelles les entreprises peuvent prétendre sont couvertes par les sections 10A, 10B et 80HHC de la loi (exonérations de l'impôt sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation).

b) Éligibilité

(74) Les exonérations relevant de la section 10A peuvent être demandées par les sociétés établies dans les zones franches. Les exonérations relevant de la section 10B peuvent être demandées par les unités axées sur l'exportation. Les exonérations relevant de la section 80HHC peuvent être demandées par toute entreprise qui exporte des marchandises.

(75) Aucun producteur-exportateur du produit concerné n'ayant bénéficié des exonérations relevant des sections 10A, 10B et 80HHC, il n'est pas nécessaire que la Commission examine ces exonérations dans le cadre de la présente enquête.

6. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(76) Toutes les subventions constatées se sont révélées être des subventions à l'exportation. Le degré de coopération en Inde est élevé (supérieur à 90 %). La marge de subvention moyenne pondérée à l'échelle nationale pour l'Inde s'élève à 12,97 %, ce qui est supérieur à la marge de subvention de minimis applicable à ce pays qui est de 3 %.

<emplacement tableau>

(77) Compte tenu du degré élevé de coopération, le taux résiduel pour les sociétés n'ayant pas coopéré à été fixé au niveau de la marge de subvention la plus élevée constatée pour une société ayant coopéré, à savoir 16,81 %.

II. INDONÉSIE

(78) Le montant des subventions établi pour chacun des exportateurs varie entre 0,07 et 1,46 %, ce qui est inférieur au niveau de minimis pour l'Indonésie au sens de l'article 14, paragraphe 5, point b), du règlement de base, à savoir 3 %. Par conséquent, la Commission ne doit pas examiner si les subventions en cause sont ou non passibles de mesures compensatoires.

III. CORÉE

(79) Le montant des subventions accordé à chacun des exportateurs coréens ne dépassait pas 0,46 %, ce qui est inférieur au niveau de minimis de 1 %. Par conséquent, la Commission ne doit pas examiner si ces subventions sont passibles ou non de mesures compensatoires.

IV. MALAISIE

1. Introduction

(80) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire, les services de la Commission ont enquêté sur les régimes de subventions suivants:

- statut d'industrie pionnière,

- déduction fiscale pour investissement,

- abattement pour réinvestissement,

- double déduction pour la promotion des exportations,

- double déduction des primes d'assurance en matière de crédits à l'exportation,

- déductions accordées pour les activités éligibles,

- double déduction de dépenses liées à des actions de formation approuvées,

- double déduction des primes d'assurance pour les exportateurs,

- double déduction des primes d'assurance pour les importateurs,

- double déduction pour la recherche et le développement,

- refinancement des crédits à l'exportation,

- exonération des droits à l'importation,

- exonération de la taxe sur les ventes,

- abattement pour les dépenses en capital,

- incitations fiscales pour les projets stratégiques,

- incitation à la promotion des marques commerciales malaisiennes,

- abattement pour les infrastructures.

2. Statut d'industrie pionnière

a) Base juridique

(81) Le statut d'industrie pionnière a pour base juridique la loi sur la promotion des investissements de 1986 qui contient également la liste des activités et produits éligibles. Les zones bénéficiant d'avantages sont énumérées dans l'ordonnance relative à la promotion des investissements de 1994. L'ordonnance relative à la promotion des investissements de 1995 contient des règles spéciales pour les produits éligibles fabriqués par des sociétés de haute technologie.

b) Éligibilité

(82) Le statut d'industrie pionnière peut être accordé à toutes les sociétés qui ont l'intention de fabriquer un produit "éligible" (secteur industriel) ou d'exercer une activité "éligible" (secteur des services). Il peut notamment s'agir d'un produit/d'une activité revêtant une importance nationale et stratégique pour la Malaisie. Les produits concernés sont ceux énumérés dans l'annexe de la loi sur la promotion des investissements.

(83) Conformément à la section 4 de cette loi, le ministre du commerce international et de l'industrie déterminera de temps en temps les activités ou les produits qu'il juge éligibles. En vertu de la loi, il peut, pour ce faire, tenir compte des critères suivants:

- si l'exercice de l'activité ou la production du produit à une échelle commerciale en Malaisie est adapté aux exigences économiques ou au développement du pays,

- s'il existe des perspectives de développement ultérieur favorables,

- si l'activité ou le produit répond aux besoins nationaux et stratégiques de la Malaisie.

(84) Les zones bénéficiant d'avantages sont le couloir oriental de la péninsule malaisienne, Sabah, Sarawak et le territoire fédéral de Labuan. Une liste supplémentaire de produits éligibles a été dressée pour les sociétés établies dans les zones bénéficiant d'avantages. Ces zones sont considérées comme les régions les moins développées de Malaisie. Aucune des sociétés concernées n'est située dans une de ces zones.

(85) Le statut d'industrie pionnière n'est accordé que si la société fabrique le produit éligible ou exerce l'activité éligible pour la première fois et ne peut pas être cumulé, pour un même exercice fiscal, avec l'abattement fiscal pour investissement ou réinvestissement.

c) Montant de l'avantage conféré

(86) Une société qui s'est vu octroyer le statut d'industrie pionnière bénéficie d'une exonération d'impôt portant sur 70 % de ses revenus imposables (statutory income = le revenu brut moins les dépenses déductibles et les doubles déductions accordées dans le cadre de mesures d'incitations) à compter de la "date de production".

(87) Les sociétés qui bénéficient du statut d'industrie pionnière et qui sont situées dans une zone éligible peuvent obtenir une exonération d'impôt sur 85 % de leurs bénéfices. La "date de production" est fixée par le ministère du commerce international et de l'industrie qui délivre un "certificat d'industrie pionnière" et détermine le début de la période d'application de l'exonération fiscale par l'administration des impôts. Cette exonération est accordée pour une période de cinq ans. En principe, l'octroi de ce régime n'est jamais prolongé, sauf lorsque le ministre décide que l'activité revêt une importance nationale et stratégique pour la Malaisie. Enfin, les sociétés qui fabriquent des produits éligibles destinés à la haute technologie sont totalement exonérées de l'impôt sur les bénéfices pendant dix ans.

d) Mise en œuvre pratique

(88) Pour obtenir le statut d'industrie pionnière, une société présente une demande à l'autorité malaisienne pour le développement industriel (Malaysian Industrial Development Authority "MIDA"), un organe officiel qui rend directement compte au ministre du Commerce international et de l'Industrie.

(89) Il est vérifié si le produit figure bien dans la liste des produits éligibles et si la société remplit au moins deux des quatre conditions suivantes:

- la valeur ajoutée,

- la teneur locale,

- l'interdépendance industrielle et

- les mesures prises en matière de technologie au moyen d'une augmentation du nombre de cadres et de techniciens dans la société.

(90) Si les conditions mentionnées ci-dessus sont remplies, le "comité d'action pour l'industrie", un comité composé de représentants du ministère du Commerce international et de l'Industrie et du ministère des Finances, recommande aux ministres d'approuver l'octroi du statut d'industrie pionnière à la société.

(91) Lorsqu'une société se voit octroyer le statut d'industrie pionnière, elle joint à sa déclaration d'impôt annuelle adressée au Trésor public une demande contenant le calcul de l'avantage fiscal sollicité.

(92) Elle peut demander la première exonération pendant l'exercice fiscal qui suit l'année de démarrage de la production.

e) Applicabilité de mesures compensatoires

(93) Les exonérations d'impôt accordées dans le cadre de la loi sur la promotion des investissements constituent des subventions passibles de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Les pouvoirs publics malaisiens limitent l'octroi de la subvention aux entreprises qui fabriquent un produit éligible. Dans la mesure où ils n'accordent cet avantage qu'à la production d'un nombre restreint de produits, ils en limitent automatiquement l'accès aux entreprises qui fabriquent les produits définis dans la loi. Le produit faisant l'objet de la présente procédure figure dans la liste des produits éligibles.

(94) En outre, les pouvoirs publics malaisiens disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour définir les produits éligibles. Les critères en fonction desquels les produits peuvent être jugés éligibles, à savoir l'utilité pour le développement économique de la Malaisie, l'existence de perspectives de développement ultérieur favorables et le respect des besoins nationaux et stratégiques du pays, sont vagues et ne peuvent pas être considérés comme objectifs. Il a été établi qu'il n'existe pas d'autre définition de ces critères. De plus, les pouvoirs publics malaisiens ont fixé des taux d'exonération différents en fonction du type de produit éligible et de l'établissement dans une zone éligible. En conséquence, ils favorisent certaines entreprises plutôt que d'autres, soit parce qu'elles fabriquent un produit "plus" éligible, soit parce qu'elles sont situées dans certaines zones géographiques. Enfin, la teneur locale étant l'un des critères appliqués dans la pratique, le régime vise à promouvoir l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

(95) Le régime constitue une subvention puisque la contribution financière accordée par les pouvoirs publics malaisiens sous la forme d'une exonération fiscale confère un avantage. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base, il s'agit d'une subvention spécifique dans la mesure où elle n'est accordée qu'à certaines entreprises malaisiennes.

f) Calcul de l'avantage conféré

(96) L'avantage conféré aux producteurs-exportateurs doit être calculé sur la base de l'exonération fiscale et de l'économie d'impôt en résultant qui ont été effectivement accordées à ces producteurs-exportateurs au cours de la période d'enquête. Le montant de l'avantage doit être réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé pendant la période d'enquête.

(97) Une société a bénéficié de ce régime et a obtenu une subvention de 4 %.

3. Abattement fiscal pour investissement et double déduction des primes d'assurance pour les exportateurs

(98) Une société remplissait les conditions pour bénéficier de ces régimes, mais elle n'en a tiré aucun avantage, car elle était déficitaire. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner davantage ces régimes.

4. Double déduction des primes d'assurance pour les importateurs

a) Base juridique

(99) Ce régime est réglementé par la sous-section 154 de la loi relative à l'impôt sur les revenus de 1967 et par les règles en matière d'impôt sur les revenus de 1982.

b) Éligibilité

(100) La double déduction est octroyée aux entreprises industrielles ou agricoles pour les primes versées pour assurer les marchandises importées par ces sociétés, pour autant que l'assureur soit une société de droit malaisien. Tous les importateurs peuvent introduire une demande de double déduction que les produits importés soient destinés à être consommés sur le marché intérieur ou à être réexportés par la suite.

c) Applicabilité de mesures compensatoires

(101) La double déduction des primes d'assurance pour les importateurs constitue une subvention puisqu'il y a contribution financière des pouvoirs publics malaisiens sous la forme d'une double déduction des dépenses (c'est-à-dire une réduction d'impôt) qui confère un avantage.

(102) Toutefois, cette double déduction des primes d'assurance pour les importateurs ne constitue pas une subvention passible de mesures compensatoires au sens du règlement de base, car elle n'est pas spécifique. Les pouvoirs publics malaisiens n'en réservent pas le bénéfice à certaines entreprises et appliquent des critères d'octroi objectifs.

5. Double déduction pour la recherche et le développement

a) Base juridique

(103) Ce régime est réglementé par les sections 34A et 34B de la loi relative à l'impôt sur les revenus de 1967.

b) Éligibilité

(104) La double déduction est octroyée aux entreprises industrielles ou agricoles pour les dépenses directement affectées à des fins de recherche et de développement, à l'exception des dépenses en capital.

(105) Toutefois, la double déduction de ces dépenses ne constitue pas une subvention passible de mesures compensatoires au sens du règlement de base, car elle n'est pas spécifique. Les pouvoirs publics malaisiens n'en réservent pas le bénéfice à certaines entreprises et appliquent des critères d'octroi objectifs.

6. Exonération des droits à l'importation et de la taxe sur les ventes

Entrepôts de fabrication agréés

a) Base juridique

(106) Les matières premières, les machines et les équipements importés pour être utilisés dans un entrepôt de fabrication agréé sont exonérés de droits à l'importation en vertu du point 88 de l'ordonnance relative aux droits de douane (exonération) de 1988 qui relève de la loi douanière de 1967. L'exonération de la taxe sur les ventes accordée aux entrepôts de fabrication agréés est réglementée par le point 83 de l'annexe B de l'ordonnance relative à la taxe sur les ventes (exonération) de 1980.

(107) Un seul producteur-exportateur ayant coopéré est un entrepôt de fabrication agréé.

b) Éligibilité

(108) Les entrepôts de fabrication agréés sont des entreprises manufacturières axées sur l'exportation, à savoir que, en 1998, elles avaient l'obligation d'exporter au minimum 80 % de leur production. Ce taux a été ramené à 50 % à partir du 1er janvier 1999.

(109) Pour pouvoir bénéficier de l'exonération des droits à l'importation et de la taxe sur les ventes dus sur les matières premières, les machines et les équipements (y compris les accessoires et les pièces de rechange), un entrepôt de fabrication agréé doit les utiliser directement dans le processus de fabrication de certains produits finis destinés, du moins pour une grande partie d'entre eux, à l'exportation vers un pays tiers. Les équipements doivent être utilisés à des fins de conservation de l'environnement, de recyclage, d'entretien et de contrôle de la qualité. Le processus de fabrication commence au premier stade de la fabrication et se termine au moment où le produit fini est emballé et prêt pour l'exportation. Il couvre donc les emballages et les caisses.

c) Mise en œuvre pratique

(110) En ce qui concerne les matières premières importées, il a été constaté que les principales matières premières destinées à la fabrication du produit concerné importées par la société ayant coopéré étaient soumises à un taux nul de droit à l'importation et de taxe sur les ventes.

(111) Pour les machines et les équipements importés (y compris les accessoires et les pièces de rechange), la procédure est la suivante:

(112) Avant l'importation, la société introduit une demande auprès du directeur national des douanes qui vérifie si l'intrant en question peut être directement utilisé dans le processus de fabrication du produit fini.

(113) Après acceptation, les importations effectuées dans le cadre de ce régime sont déclarées en douane sous couvert de la déclaration d'importation n° 1. Les importations sont enregistrées et les douanes vérifient qu'elles correspondent à la déclaration présentée, accompagnée de l'acceptation du directeur national des douanes.

(114) Les exonérations (droits à l'importation et taxe sur les ventes) sont ensuite accordées par les autorités douanières qui apposent un "cachet" sur la déclaration d'importation.

d) Applicabilité de mesures compensatoires

(115) Ce régime constitue une subvention au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, puisqu'il entraîne une contribution financière des pouvoirs publics malaisiens sous la forme d'un abandon de droits à L'importation et de la taxe sur les ventes normalement exigibles et qu'il confère ainsi un avantage au bénéficiaire.

(116) Dans la mesure où elle est réservée aux sociétés implantées dans certaines zones et où elle est en outre subordonnée aux résultats à l'exportation, la subvention est jugée spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4, point a), du règlement de base.

e) Calcul de l'avantage conféré

(117) Le montant de la subvention est la différence entre le montant de droits à l'importation et de taxe sur les ventes effectivement acquitté pour les machines/équipements et le montant normalement dû sans le bénéfice de l'exonération.

(118) Le bénéfice doit être réparti sur la durée de vie normale des machines, qui est en moyenne de dix ans en Malaisie. Le montant concernant la période d'enquête doit être réparti sur le chiffre d'affaires total, pour la période d'enquête, des entrepôts de fabrication agréés. Une société a bénéficié de ce régime et a obtenu une subvention de 0,21 %.

Zone douanière principale

a) Base juridique

(119) La section 14(2) de la loi douanière de 1967 prévoit une exonération des droits de douane dus sur les importations de matières premières, de machines et d'équipements pour toutes les sociétés qui ne sont pas considérées comme des entrepôts de fabrication agréés, qui ne sont pas implantées dans une zone franche et qui ne peuvent donc être que des sociétés situées dans une "zone douanière principale". L'exonération de la taxe sur les ventes due sur les matières premières, les machines et les équipements importés a pour base juridique la section 10 de la loi relative à la taxe sur les ventes. Un seul producteur-exportateur ayant coopéré est situé dans une "zone douanière principale".

b) Éligibilité

(120) En ce qui concerne les sociétés établies dans des "zones douanières principales", l'exonération des droits à l'importation et de la taxe sur les ventes dus sur les matières premières, les machines et les équipements (y compris les accessoires et les pièces de rechange) est accordée par le ministre des finances aux seules entreprises manufacturières qui remplissent les "conditions qu'il juge bon d'imposer".

(121) L'une de ces conditions est l'obligation d'utiliser directement les machines et les équipements en question dans le processus de fabrication des produits finis.

c) Mise en œuvre pratique

(122) En ce qui concerne les matières premières importées, il a été constaté que les principales matières premières utilisées dans le processus de fabrication du produit concerné, importées par la société ayant coopéré, étaient soumises à un taux nul de droit à l'importation et de taxe sur les ventes.

(123) Les matières premières concernées ne font donc l'objet d'aucune exonération de droit à l'importation et de taxe sur les ventes.

(124) Pour les machines et les équipements importés (y compris les accessoires et les pièces de rechange), la procédure est la suivante.

(125) Avant l'importation, la société introduit une demande [formulaire PC 1 (97)] auprès de l'autorité malaisienne pour le développement industriel (MIDA), qui vérifie si les équipements peuvent être directement utilisés dans le processus de fabrication du produit fini. Après acceptation, la MIDA propose au ministre des finances d'accorder à la société l'exonération des droits à l'importation et de la taxe sur les ventes pour les machines et/ou équipements en question. Le ministre des finances délivre alors une lettre d'exonération qui énumère les machines et/ou équipements qui peuvent être importés sans acquitter les droits normalement dus (droits à l'importation et taxe sur les ventes). L'autorisation d'importer les équipements énumérés est valable un an. Au moment de l'importation, la société établit la déclaration d'importation (déclaration n° 1) et la présente aux douanes. Les importations sont enregistrées et les douanes vérifient qu'elles correspondent à l'autorisation accordée par le ministre des finances. Les exonérations (droits à l'importation et taxe sur les ventes) sont ensuite accordées par les autorités douanières, qui apposent un "cachet" sur la déclaration d'importation.

d) Applicabilité de mesures compensatoires

(126) Ce régime constitue une subvention au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base, puisqu'il entraîne une contribution financière des pouvoirs publics malaisiens sous la forme d'un abandon de droits à l'importation et de la taxe sur les ventes normalement exigibles et qu'il confère ainsi un avantage au bénéficiaire.

(127) Seules les sociétés manufacturières situées dans des zones douanières principales qui importent des équipements spécifiques dans les conditions que les pouvoirs publics malaisiens "jugent bon d'imposer" peuvent bénéficier de l'exonération des droits à l'importation et de la taxe sur les ventes. Ces conditions ne sont pas considérées comme objectives, car elles ne sont pas neutres, de nature économique ou d'application horizontale. De plus, elles ne sont pas clairement définies en droit. Étant donné que le droit de bénéficier de la subvention est expressément limité à certaines entreprises et n'est pas subordonné à des critères neutres au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base, le régime est considéré comme spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), de ce règlement.

e) Calcul de l'avantage conféré

(128) Le montant de la subvention est la différence entre le montant de droits à l'importation et de taxe sur les ventes effectivement acquitté pour les machines et le montant normalement dû sans le bénéfice de l'exonération.

(129) Le bénéfice doit être réparti sur la durée de vie normale des machines, qui est en moyenne de dix ans en Malaisie. Le montant concernant la période d'enquête doit être réparti sur le chiffre d'affaires total, pour la période d'enquête, des sociétés implantées dans les zones douanières principales.

(130) Une société a bénéficié de ce régime et a obtenu une subvention de 0,91 %.

7. Régimes auxquels les producteurs-exportateurs n'ont pas eu recours

(131) Le plaignant a fait valoir que les producteurs-exportateurs des produits concernés ont bénéficié de plusieurs autres régimes de subventions. La réponse au questionnaire et la vérification effectuée ont révélé que les producteurs-exportateurs n'ont pas eu recours aux régimes énumérés ci-après:

- abattement pour réinvestissement,

- double déduction pour la promotion des exportations,

- double déduction des primes d'assurance en matière de crédits à l'exportation,

- déduction accordée pour les activités éligibles,

- double déduction de dépenses liées à des actions de formation approuvées,

- refinancement de crédits à l'exportation,

- abattement pour les dépenses en capital,

- incitations fiscales pour les projets stratégiques,

- incitation à la promotion des marques commerciales malaisiennes,

- abattement pour les infrastructures.

Par conséquent, la Commission n'a pas évalué ces régimes.

8. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(132) Le degré de coopération en Malaisie est élevé (supérieur à 90 %). Les deux sociétés qui produisent du PET en Malaisie ont coopéré. La marge de subvention moyenne pondérée à l'échelle nationale s'élève à 4,2 %, ce qui est supérieur au niveau de minimis applicable, qui est de 2 %.

<emplacement tableau>

(133) Compte tenu du degré élevé de coopération, le taux résiduel pour les sociétés n'ayant pas coopéré a été fixé au niveau de la marge de subvention la plus élevée constatée pour une société ayant coopéré, à savoir 4,2 %

V. TAÏWAN

1. Introduction

(134) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire, les services de la Commission ont enquêté sur les régimes de subventions suivants:

1) crédits et exonérations d'impôts;

2) exonération des droits à l'importation;

3) prêts à taux d'intérêt préférentiel;

4) fonds complémentaires.

(135) Les crédits d'impôts, les prêts et les fonds complémentaires reposent sur la loi sur l'amélioration des industries, modifiée en dernier lieu le 27 janvier 1995. Leur mise en œuvre est régie par les dispositions d'application de la loi sur l'amélioration des industries, modifiées en dernier lieu le 22 janvier 1997. Enfin, la mise en œuvre pratique de ces régimes est régie par des mesures arrêtées par le Yuan exécutif de Taïwan. Les exonérations de droits à l'importation sont prévues par le code douanier.

2. Crédits et exonérations d'impôts

2.1. Crédits d'impôts pour l'achat d'équipements d'automatisation et de lutte contre la pollution

a) Base juridique

(136) Le principal instrument en matière de développement économique de l'industrie taïwanaise est la loi sur l'amélioration des industries, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1991 et a été modifiée en dernier lieu le 27 janvier 1995. Cette loi est complétée par ses dispositions d'application, modifiées en dernier lieu le 27 janvier 1995. Les crédits d'impôts sont couverts par l'article 6 de la loi sur l'amélioration des industries. En outre, la mise en œuvre pratique du régime est régie par les mesures d'application des déductions fiscales adoptées le 15 avril 1991 par le Yuan exécutif et modifiées en dernier lieu le 27 février 1995.

b) Éligibilité

(137) Toutes les entreprises manufacturières peuvent bénéficier des crédits d'impôts. Il n'y a aucune obligation spécifique d'exportation ni aucune condition liée au type de produit, à une production minimale ou au chiffre d'affaires.

(138) Toutefois, conformément à l'article 6 de la loi sur l'amélioration des industries, les crédits d'impôts ne sont accordés que pour les investissements suivants:

- investissements destinés à financer l'achat d'équipements d'automatisation de la production,

- investissements destinés à financer l'achat d'équipements de lutte contre la pollution.

(139) La loi sur l'amélioration des industries précise que ces investissements doivent porter sur un montant de plus 600 000 nouveaux dollars taïwanais. Les crédits d'impôts pour les différents types d'investissements peuvent être cumulés. Ils sont plafonnés à 50 % du montant total des impôts dus au cours d'un exercice.

c) Montant du crédit d'impôt

(140) Toute société éligible qui achète les types d'équipements susmentionnés peut déduire de 10 à 20 % du montant investi de l'impôt sur les bénéfices qu'elle doit payer au cours de l'exercice. Lorsque l'impôt dû est inférieur au montant déductible, le crédit peut être reporté pendant quatre ans.

(141) Le calcul du crédit d'impôt est expliqué ci-dessous:

- pour l'achat d'équipement d'automatisation de la production ou de lutte contre la pollution de fabrication nationale, le taux est de 20 %,

- pour l'achat d'équipement d'automatisation ou de lutte contre la pollution de fabrication étrangère, le taux est de 10 %,

- pour l'achat de technologies d'automatisation de la production, le taux est de 10 %.

d) Mise en œuvre pratique

(142) Pour bénéficier du crédit d'impôt, une société doit demander un certificat de déduction fiscale au bureau de développement industriel du ministère des affaires économiques dans un délai de six mois à compter de la date de livraison de l'équipement ou d'achèvement du projet. Avant de délivrer ce certificat, l'administration fiscale locale vérifiera si l'équipement remplit les critères fixés à l'article 6 de la loi sur l'amélioration des industries et s'il a bien été installé. Dès que le certificat a été délivré, le crédit d'impôt peut être déduit de la déclaration (poste 95) de l'exercice en cours.

e) Applicabilité de mesures compensatoires

(143) Les crédits d'impôts prévus à l'article 6 de la loi sur l'amélioration des industries constituent des subventions passibles de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base. Il s'agit de subventions subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. Si le programme prévoit un crédit d'impôt pour l'équipement de fabrication nationale comme pour l'équipement importé, la subvention est doublée dans le premier cas, ce qui incite directement à l'achat d'équipements de fabrication taïwanaise. La vérification effectuée a révélé que les autorités taïwanaises entendent favoriser l'achat d'équipement de fabrication nationale plutôt que de machines importées en appliquant un taux distinct (20 % pour les produits nationaux contre 10 % pour les produits importés).

(144) Le régime constitue une subvention, puisque la contribution financière des pouvoirs publics taïwanais, qui prend la forme de crédits d'impôts, confère un avantage aux exportateurs. Il s'agit d'une subvention subordonnée en droit à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés, qui est donc considérée comme spécifique, conformément à l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base.

(145) Pour les raisons précitées, il est estimé que les crédits d'impôts constituent des subventions passibles de mesures compensatoires.

f) Calcul de l'avantage conféré

(146) L'avantage conféré aux exportateurs a été calculé sur la base de la différence entre le crédit d'impôt pour les machines importées et les machines achetées sur le marché intérieur, soit 10 %, accordée aux exportateurs pendant la période d'enquête. Le montant obtenu doit être réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé pour le produit concerné au cours de cette période.

(147) Deux sociétés ont bénéficié de ce régime et ont obtenu des subventions de 0,41 et 0,43 %.

2.2. Crédits d'impôts à l'investissement dans certaines entreprises

a) Base juridique

(148) Les crédits d'impôts sont régis par l'article 8 de la loi sur l'amélioration des industries.

b) Éligibilité

(149) Le crédit d'impôt peut être obtenu par tout investisseur qui achète des actions nominatives émises par une entreprise technologique importante ou par une autre entreprise importante désignée par les pouvoirs publics. La société réalisant l'investissement doit conserver les actions nominatives pendant au moins deux ans. Il n'y a pas de définition précise de l'entreprise technologique importante. Une entreprise importante peut être toute entreprise dont le capital est d'au moins 2 milliards de nouveaux dollars taïwanais, pour autant qu'elle ait été désignée comme telle par les pouvoirs publics.

c) Montant du crédit d'impôt

(150) Toute société éligible qui a investi dans les entreprises susmentionnées peut déduire 20 % du prix d'acquisition de ces actions de l'impôt sur les bénéfices.

d) Mise en œuvre pratique

(151) La société bénéficiant de l'investissement doit demander un certificat de déduction fiscale au bureau de développement industriel. Avant de délivrer ce certificat, le bureau vérifiera si la société est une entreprise technologique importante ou si elle a été désignée comme autre société importante par les pouvoirs publics. Dès que le certificat a été délivré, l'investisseur peut demander le crédit d'impôt à déduire de la déclaration (poste 95) de l'exercice en cours.

e) Applicabilité de mesures compensatoires

(152) Les crédits d'impôts prévus à l'article 8 de la loi sur l'amélioration des industries constituent des subventions passibles de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Les pouvoirs publics taïwanais ont réservé les subventions aux entreprises qui réalisent un investissement spécifique. En outre, ils disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans la désignation des investissements éligibles. Il n'y a aucun critère objectif permettant de déterminer ce qu'est une entreprise technologique importante ou une autre entreprise importante. La vérification effectuée a révélé que les pouvoirs publics taïwanais entendent favoriser certains types d'investissements sans fixer de critères précis.

(153) Le régime constitue une subvention, puisque la contribution financière accordée par les pouvoirs publics sous la forme du crédit d'impôt confère un avantage aux exportateurs. Il s'agit d'une subvention spécifique à certaines entreprises taïwanaises, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base.

(154) Une société a fait valoir que ce régime n'est pas spécifique dans la mesure où un nombre important de sociétés et de personnes physiques en bénéficient. La Commission est d'avis que, conformément à l'article 3 du règlement de base, le nombre de bénéficiaires n'est pas un critère déterminant en matière de spécificité. Il se peut qu'un nombre élevé de sociétés bénéficient d'une subvention à l'exportation, ce qui n'enlève rien au fait qu'elle est passible de mesures compensatoires. En conséquence, cet argument ne saurait être accepté.

f) Calcul de l'avantage conféré

(155) L'avantage conféré aux exportateurs correspond au crédit d'impôt dont ils ont effectivement bénéficié au cours de la période d'enquête. Il doit être réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé par la société au cours de cette période.

(156) Une société a eu recours à ce régime et s'est vu conférer un avantage de 0,69 %.

2.3. Crédits d'impôts pour actions de recherche et développement ou de formation du personnel

(157) Les crédits d'impôts pour actions de recherche et développement et de formation du personnel prévus à l'article 6 de la loi sur l'amélioration des industries ne constituent pas des subventions passibles de mesures compensatoires. En effet, ces crédits sont généralement accessibles à toutes les entreprises manufacturières, agricoles et du secteur tertiaire investissant dans des actions de recherche et développement et de formation du personnel.

2.4. Crédits d'impôts pour la création de marques internationalement reconnues

(158) Une seule société a eu recours à ce régime et s'est vu conférer un avantage négligeable. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si ce régime est passible ou non de mesures compensatoires.

3. Exonération des droits à l'importation

3.1. Exonération des droits à l'importation pour les machines

a) Base juridique

(159) Chapitres 84, 85 et 90 du tarif douanier et de la nomenclature des produits importés et exportés de la République de Chine (ci-après dénommé "code douanier").

b) Éligibilité

(160) Conformément aux dispositions susmentionnées du code douanier, une entreprise manufacturière qui importe des machines non encore fabriquées sur le marché intérieur et destinées à la mise au point de nouveaux produits, à l'amélioration de la qualité, à l'augmentation de la production, à la réalisation d'économies d'énergie, à la promotion du recyclage ou à l'amélioration des techniques de production est exonérée des droits à l'importation.

c) Mise en œuvre pratique

(161) Une société qui entend importer des machines ou des équipements introduit, avant l'importation, une demande auprès du bureau de développement industriel. Si le bureau estime que Taïwan ne fabrique pas de machines similaires, il délivre un certificat, qui est envoyé au demandeur et aux services douaniers. Ces derniers vérifieront ensuite si les machines importées sont identiques à celles décrites dans le certificat délivré par le bureau de développement industriel. Cette vérification est effectuée par sondage.

d) Montant de l'exonération de droits

(162) La subvention équivaut au montant des droits à l'importation qui auraient dû être acquittés en l'absence de cette exonération. Le droit applicable aux machines est normalement compris entre 2 et 20 %.

e) Applicabilité de mesures compensatoires

(163) L'exonération des droits à l'importation conformément aux dispositions du code douanier constitue une subvention passible de mesures compensatoires. Compte tenu de la nature de la subvention, ce régime est nécessairement davantage utilisé par certains secteurs industriels que par d'autres. En effet, ceux qui utilisent des machines fabriquées à Taïwan ne peuvent pas en bénéficier. Par conséquent, l'exonération des droits à l'importation est limitée aux industries qui sont obligées d'importer des machines qui ne sont pas disponibles sur le marché local. Celles qui importent des machines également fabriquées à Taïwan ne peuvent pas profiter de cet avantage.

(164) En conséquence, il est considéré que l'exonération des droits à l'importation sur les machines constitue une subvention passible de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base.

f) Calcul de l'avantage conféré

(165) L'avantage conféré aux exportateurs correspond au montant des droits à l'importation qui auraient dû être acquittés en l'absence de l'exonération accordée dans le cadre de ce régime. Il doit être réparti sur la durée de vie normale des machines dans cette industrie, soit sept ans.

(166) Toutes les sociétés ont bénéficié de ce programme et se sont vu conférer un avantage s'échelonnant de 0,07 à 1,92 %.

3.2. Importations de matières premières

(167) Le tarif douanier accorde des exonérations fiscales sur les importations des principales matières premières utilisées dans la fabrication des produits chimiques et des sous-produits; le bénéfice de cette exonération est expressément limité à certaines sociétés, dont les producteurs de PET.

a) Éligibilité

(168) Les entreprises manufacturières sont exonérées des droits à l'importation à l'achat de certaines matières premières spécifiques, décrites de manière exhaustive dans le code douanier, qui ne sont pas encore produites sur le marché local ou qui n'y sont pas encore disponibles en quantité suffisante.

b) Mise en œuvre pratique

(169) Une société qui entend importer une des matières premières en question introduit une demande auprès du bureau de développement industriel avant l'importation. Si le bureau établit que la matière première en question n'est pas produite à Taïwan ou n'y est pas disponible en quantité suffisante, il délivre un certificat permettant à la société d'importer les marchandises en franchise de droits à l'importation. Les services douaniers contrôlent par sondage que les matières premières importées correspondent à celles mentionnées sur le certificat.

c) Applicabilité de mesures compensatoires

(170) En l'espèce, il y a contribution financière des pouvoirs publics taïwanais, sous la forme d'un abandon de droits à l'importation. En conséquence, ce régime confère un avantage direct au bénéficiaire, en raison du non-paiement des droits à l'importation. L'exonération des droits à l'importation conformément aux dispositions du code douanier constitue une subvention. En raison de sa nature, le régime ne s'adresse qu'à certains secteurs de l'industrie qui importent certaines matières premières. En effet, ceux qui utilisent des matières premières produites à Taïwan ne peuvent pas en bénéficier. Le régime n'est donc pas un régime général de suspension des droits. Son octroi est subordonné à la présentation de demandes individuelles par chaque société, pour chaque produit manufacturé et pour chaque matière première à importer en franchise. Les pouvoirs publics taïwanais disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour la délivrance des certificats. Par ailleurs, il est considéré que l'accès à ce régime est limité à certaines sociétés. Par conséquent, le régime est spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base et la subvention est passible de mesures compensatoires.

d) Calcul du montant de la subvention

(171) L'avantage conféré aux sociétés équivaut au montant des droits à l'importation exigibles en l'absence de cette exonération pour la production du produit concerné. Le montant global de la subvention ainsi attribué à la période d'enquête a été réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé avec le produit concerné, puisque la subvention est accordée tant pour les ventes intérieures que pour les exportations. Toutes les sociétés ont bénéficié de ce régime et se sont vu conférer des avantages s'échelonnant entre 0,12 et 0,73 %.

4. Prêts à taux d'intérêt préférentiel

(172) Il a été avancé qu'il existait plusieurs régimes de prêts à taux d'intérêt préférentiel accessibles aux sociétés concernées par l'enquête. La Commission a constaté que les producteurs du produit concerné n'avaient eu recours qu'aux prêts à l'achat d'équipements d'automatisation et de lutte contre la pollution.

a) Éligibilité

(173) Ces régimes sont couverts par l'article 21, paragraphe 1, point 3, de la loi sur l'amélioration des industries. Les pouvoirs publics taïwanais ont instauré un fonds de développement auquel ils recourent pour consentir des prêts conformes à leur politique industrielle en faveur d'un développement sain des industries.

b) Mise en œuvre pratique

(174) Une société dépose une demande auprès de la Chiao Tung Bank (en partie détenue par l'État) ou de certaines autres banques désignées. La banque vérifie si la demande remplit les critères requis et décide du montant du prêt en fonction de la situation financière du demandeur.

c) Applicabilité de mesures compensatoires

(175) La Commission a constaté qu'il y avait contribution financière des pouvoirs publics taïwanais dans la mesure où le Yuan exécutif du fonds de développement, qui est responsable de l'élaboration et de la modification des dispositions régissant ces types de prêts, est contrôlé par les pouvoirs publics. Par ailleurs, la Chiao Tung Bank, qui est également contrôlée par l'État, fait parvenir les prêts aux sociétés. En outre, un avantage est conféré au bénéficiaire, puisque les taux d'intérêt de ces prêts sont généralement inférieurs à ceux de prêts commerciaux comparables. Seules les sociétés qui achètent des équipements spécifiques dans les conditions fixées par le Yuan exécutif du fonds de développement peuvent prétendre à des prêts à faible taux d'intérêt. Étant donné que le bénéfice de la subvention est expressément limité à certaines entreprises et n'est pas subordonné à des critères neutres au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base "antisubventions", le régime est considéré comme spécifique conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), de ce règlement.

d) Calcul du montant de la subvention

(176) La subvention correspond à la différence entre le montant des intérêts payés sur le prêt au cours de la période d'enquête et le montant normalement dû pour un prêt commercial comparable contracté pendant la même période. Le prêt comparable, d'un montant et d'une durée de remboursement similaires, doit avoir été effectivement accordé au bénéficiaire par une banque privée représentative active sur le marché intérieur. Dans le cadre de la présente enquête, les sociétés concernées n'ont pas bénéficié de prêts commerciaux comparables. La Commission a donc considéré que le taux de référence approprié était le taux d'intérêt commercial moyen pratiqué pendant la période d'enquête (9 %). Toutes les sociétés ont bénéficié de ce régime et se sont vu conférer un avantage s'échelonnant entre 0,02 et 0,09 %.

5. Fonds complémentaires et fonds d'aide

(177) Une seule société a eu recours à ce régime et s'est vu conférer un avantage négligeable. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si ce régime est passible ou non de mesures compensatoires.

6. Autres subventions

(178) La Commission a constaté que les producteurs-exportateurs n'avaient pas utilisé d'autres régimes de subvention.

7. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(179) Le montant de la subvention a été calculé selon la méthode décrite ci-dessus. Les taux de subvention suivants ont été établis pour les sociétés ayant coopéré:

<emplacement tableau>

(180) À titre d'information, il convient de noter que la marge nationale de subvention moyenne pondérée pour les producteurs-exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête (qui représentent la totalité des exportations taïwanaises à destination de la Communauté), exprimée en pourcentage du prix caf frontière communautaire, est de 1,08 %, ce qui est supérieur au niveau de minimis pour Taïwan (soit 1 %). Compte tenu du degré élevé de coopération (supérieur à 90 %), le taux résiduel pour les sociétés n'ayant pas coopéré a été fixé au niveau de la marge de subvention la plus élevée constatée pour une société ayant coopéré, à savoir 2 %.

VI. THAÏLANDE

1. Introduction

(181) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire, les services de la Commission ont enquêté sur les régimes suivants:

- exonération ou réduction des droits à l'importation pour les machines,

- exonération de l'impôt sur les bénéfices,

- avantages fiscaux supplémentaires pour les entreprises implantées dans des zones spécifiques de promotion des investissements,

- exonération des droits à l'importation sur les matières premières et produits essentiels,

- avantages fiscaux pour les entreprises situées dans des zones de production avec schémas spécifiques d'investissement,

- autres subventions, telles que les crédits pour emballage, les facilités de financement accordées avant l'expédition et les avantages fiscaux pour investissement.

(182) Il a été établi que, au cours de la période d'enquête, le producteur-exportateur ayant coopéré n'a eu recours qu'aux régimes prévus dans le cadre de la loi sur la promotion des investissements.

2. Généralités

(183) La loi sur la promotion des investissements BE 2520 de 1977 et son amendement BE 2534 de 1991 prévoient des avantages fiscaux en vue de promouvoir le développement de l'économie thaïlandaise. La loi, dont l'application relève de la compétence du bureau des investissements, exonère certains produits éligibles des droits à l'importation et d'autres taxes. Le bureau des investissements considère le régime de promotion des investissements comme un instrument visant à encourager les sociétés à s'implanter dans les régions les moins développées de Thaïlande.

(184) Pour pouvoir bénéficier du régime de promotion des investissements, chaque société doit introduire auprès du bureau des investissements une demande de "certificat de promotion" (licence), lequel précise les produits qui seront fabriqués et les avantages accordés.

(185) Le bureau des investissements a souligné qu'il poursuivait essentiellement une politique de décentralisation afin de lutter contre le développement d'une économie à deux vitesses, la région de Bangkok absorbant la majeure partie des investissements en raison de l'avantage compétitif que lui procurent les infrastructures. Cette politique est exposée dans le plan quinquennal de développement (la période d'enquête étant couverte par le huitième plan quinquennal, valable pour la période 1997-2001).

(186) En avril 1993, le bureau des investissements a divisé le territoire national en trois zones conformément au cadre général de développement régional exposé dans le septième plan national pour le développement social et économique. Ces zones ont été définies en fonction du niveau de développement économique, la zone 1 étant la plus développée, la zone 3 la moins développée.

(187) La zone 1 est limitée à Bangkok et à sa périphérie (Samut Prakan, Samut Sakhon, Pathum Thani, Nontha Buri et Nakhon Pathom), tandis que la zone 2 couvre Samut Songkram, Ratchaburi, Kanchanaburi, Suphanburi, Ang Thong, Ayuthaya, Sara Buri, Nakhon Nayok, Chachengsao et Chonburi; la zone 3 correspond au reste du pays.

(188) Les installations de production de Thai Shingkong Ltd, le seul exportateur ayant coopéré, se trouvent en zone 3.

(189) Les sociétés agréées implantées en zone 1 peuvent bénéficier d'une réduction de 50 % des droits à l'importation dus sur les machines qui ne figurent pas dans la notification sur les réductions tarifaires du ministère des Finances (notification n° C.3-2533) et qui sont soumises à un droit égal ou supérieur à 10 %, pour autant que 80 % au moins de leurs ventes soient destinées à l'exportation et qu'elles soient établies dans un parc industriel ou dans une zone industrielle éligible. Ces sociétés peuvent également bénéficier pendant trois ans d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices, si 80 % au moins de leurs ventes sont destinées à l'exportation ou si elles sont établies dans un parc industriel ou dans une zone industrielle éligible, ainsi que d'une exonération des droits à l'importation sur les matières premières et les produits essentiels utilisés dans la fabrication des produits exportés.

(190) Les sociétés agréées implantées en zone 2 bénéficient d'une réduction de 50 % des droits à l'importation dus sur les machines qui ne figurent pas dans la notification sur les réductions tarifaires du ministère des Finances (notification n° C.3-2533) et qui sont soumises à un droit égal ou supérieur à 10 %, d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices pendant trois ans ou pendant sept ans, si elles sont établies dans un parc industriel ou dans une zone industrielle éligible, ainsi que d'une exonération des droits à l'importation sur les matières premières et les produits essentiels utilisés dans la fabrication des produits exportés.

(191) Les sociétés agréées implantées en zone 3 bénéficient d'une exonération des droits à l'importation sur les machines, d'une exonération, pendant huit ans, de l'impôt sur les bénéfices, d'une exonération des droits à l'importation sur les matières premières et les produits essentiels utilisés dans la fabrication des produits exportés, des privilèges réservés aux entreprises situées dans des zones spécifiques de promotion des investissements (tels que la double déduction des coûts du transport, de l'électricité et de l'approvisionnement en eau ainsi qu'une déduction de 25 % des frais d'infrastructure, d'installation ou de construction).

Spécificité régionale

(192) Puisque les sociétés implantées dans les zones 2 et 3 bénéficient d'avantages fiscaux plus généreux que celles qui sont situées en zone 1, toutes les subventions accordées dans les zones 2 et 3 par le bureau des investissements sont, par définition, spécifiques aux diverses régions, conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base.

Spécificité sectorielle

(193) En ce qui concerne la spécificité sectorielle, le bureau des investissements a déclaré avoir défini des critères objectifs en vue de l'octroi des avantages fiscaux, ces critères étant clairement exposés dans ses avis et publications et appliqués. La liste des activités donnant droit à la promotion des investissements figure au chapitre 5 du guide du bureau des investissements. Les pouvoirs publics thaïlandais affirment qu'ils ne favorisent aucun secteur en particulier et que ces avantages fiscaux ne sont donc pas spécifiques. Le bureau des investissements fait valoir que toute société exerçant des activités donnant accès aux actions de promotion annoncées par lui peut prétendre à ces avantages et que les critères d'éligibilité qu'il applique sont objectifs. Les sociétés qui demandent à bénéficier des avantages fiscaux en question doivent satisfaire à des critères objectifs fondés sur des facteurs économiques et technologiques, à savoir la "valeur ajoutée" (20 % au minimum), un ratio d'endettement ne dépassant pas 4:1, le niveau technologique du processus de production, les machines nécessaires et les systèmes de protection de l'environnement.

(194) Les secteurs éligibles sont énumérés dans une liste d'activités. Il a été avancé que cette liste n'était pas exhaustive et qu'elle était actualisée assez régulièrement lorsqu'il ressort de la situation du marché que de nouveaux secteurs demandent à être promus. La liste a subi quelque trente mises à jour depuis 1987. Il est clair que, même si l'éventail d'activités éligibles est large, les pouvoirs publics thaïlandais usent de leur pouvoir d'appréciation pour déterminer quel secteur peut obtenir des avantages ainsi que pour décider des zones dans lesquelles les sociétés doivent être implantées.

(195) Le bureau des investissements est habilité à décider des activités à promouvoir. Il peut supprimer temporairement ou définitivement certaines activités de la liste de promotion des investissements, s'il estime qu'elles n'y ont plus leur place, ou décider d'ajouter de nouvelles activités à la liste, s'il pense qu'elles ont besoin d'être promues. Cela a été le cas lorsqu'il a décidé d'accorder aux sociétés implantées dans les zones 1 et 2 une exonération des droits à l'importation sur les machines utilisées pour soixante et une catégories d'activités (avis n° 12-2540 du bureau des investissements applicable à partir du 27 octobre 1997). De plus, les secteurs ou les industries qui ne figurent pas dans la liste des activités ne peuvent bénéficier de la promotion des investissements. Comme précisé plus haut, le bureau des investissements décide en toute discrétion des industries éligibles. En excluant certains secteurs, les pouvoirs publics thaïlandais limitent l'octroi de la subvention à certaines entreprises.

Condition de substitution des importations

(196) Toute subvention accordée à une entreprise ou à une industrie serait donc spécifique par définition. Le critère selon lequel la valeur ajoutée doit être de 20 % au moins encourage effectivement les entreprises à utiliser des produits nationaux plutôt que des produits importés et les oblige à utiliser des produits nationaux lorsque la valeur ajoutée est inférieure à 20 %. Par conséquent, toute subvention subordonnée à cette condition est spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base.

Conclusion concernant la spécificité

(197) Les avantages fiscaux accordés par le bureau des investissements sont donc spécifiques au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), et de l'article 3, paragraphe 4, point b). Par conséquent, outre la spécificité régionale pour les zones 2 et 3, toutes les subventions accordées par le bureau des investissements pour l'ensemble de la Thaïlande, y compris la zone 1, sont spécifiques.

Aides relevant des catégories "vertes"

(198) Il a été avancé que la zone 3 est une région défavorisée au sens des dispositions de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et du règlement de base. Il a notamment été avancé que le revenu par habitant de la zone 3 n'atteignait pas 85 % de la moyenne nationale et avait toujours été nettement inférieur à cette moyenne.

(199) Afin de déterminer le bien-fondé de cette affirmation, il est nécessaire d'examiner si la Thaïlande répond aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base.

(200) Il est reconnu que la zone 3 est une zone géographique précise d'un seul tenant. Il n'est pas contesté que la zone 3 correspond à la définition de région défavorisée énoncée à l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base. En effet, il est ressorti des éléments de preuve communiqués que le revenu par habitant de cette zone équivalait à 50 % de la moyenne nationale entre 1994 et 1996.

(201) Il a toutefois déjà été établi que l'accès au régime du bureau des investissements est limité et donc spécifique. Par conséquent, aucune des régions ne peut prétendre bénéficier de subventions de la catégorie "verte". En ce qui concerne la zone 3, les avantages fiscaux sont spécifiques puisque seuls les secteurs énumérés sont éligibles et qu'il existe une condition en matière de valeur ajoutée. Par conséquent, la demande doit être rejetée.

3. Exonération ou réduction des droits à l'importation pour les machines

a) Généralités

(202) La section 28 de la loi sur la promotion des investissements permet d'accorder une exonération des droits à l'importation sur les machines pour autant que ce type de machine ne soit ni produit ni assemblé en Thaïlande et qu'il soit destiné à une activité éligible. La section 29 de ladite loi prévoit une réduction de 50 % des droits à l'importation sur les machines importées.

b) Éligibilité

(203) La société qui a fait l'objet de l'enquête était soumise aux critères applicables depuis la division du territoire en plusieurs zones en avril 1993. Les critères d'octroi des exonérations et réductions des droits à l'importation sur les machines importées diffèrent selon les zones. Les sociétés implantées dans la zone 1 bénéficient d'une réduction de 50 % des droits à l'importation pour autant que ceux-ci soient égaux ou supérieurs à 10 % et que les exportations représentent au moins 80 % du total de leurs ventes. Les sociétés implantées dans la zone 2 se verront accorder une réduction de 50 % des droits à l'importation si ceux-ci sont égaux ou supérieurs à 10 %. Les sociétés établies dans la zone 3 bénéficient d'une exonération des droits à l'importation sur les machines.

(204) Thai Shingkong Co. Ltd étant implantée en zone 3; elle s'est vu accorder en 1994 une exonération des droits à l'importation sur les machines (certificat de promotion des investissements n° 1823-2537).

c) Mise en œuvre pratique

(205) Pour pouvoir bénéficier du régime, la société doit être en possession d'un certificat de promotion précisant qu'elle peut bénéficier d'une exonération ou d'une réduction des impositions à l'importation sur les machines au titre des articles 28 ou 29 de la loi sur la promotion des investissements. Le département des douanes reçoit une copie du certificat et vérifie, au moment de l'importation des machines dont il est déclaré qu'elles bénéficient d'une exonération accordée par le bureau des investissements, qu'elles sont bien destinées à l'activité éligible.

d) Applicabilité de mesures compensatoires

(206) L'exonération des droits à l'importation est une subvention parce qu'il y a abandon, par les pouvoirs publics, de recettes qui, autrement, seraient exigibles. Comme cela est expliqué dans la description générale, le régime impose une valeur ajoutée de 20 % et est réservé aux entreprises de certains secteurs implantées dans certaines zones. L'exonération des droits à l'importation est donc spécifique et passible de mesures compensatoires conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), et à l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base.

e) Calcul du montant de la subvention

(207) L'avantage conféré aux exportateurs doit être calculé sur la base du montant de droit de douane non acquitté dû sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement dans le secteur du produit concerné. Cette période a été déterminée en établissant la moyenne des périodes d'amortissement des biens d'équipement effectivement importés dans le cadre du régime par la société, ce qui a abouti à une période d'amortissement normale de onze ans. Le montant ainsi calculé imputable à la période d'enquête a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à cette période de manière à établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime. Le taux d'intérêt commercial en vigueur pendant la période d'enquête en Thaïlande, à savoir 12,04 %, a été jugé approprié. Ce montant a ensuite été réparti sur le total des ventes réalisées au cours de la période d'enquête.

(208) Thai Shingkong Ltd s'est vu conférer un avantage de 0,35 %.

4. Exonération de l'impôt sur les bénéfices

a) Généralités

(209) Les sections 31 et 34 de la loi sur la promotion des investissements prévoient l'exonération de l'impôt sur les bénéfices et permettent de déduire du bénéfice imposable les bénéfices générés par l'activité éligible pendant la période d'exonération de l'impôt sur les bénéfices.

b) Éligibilité

(210) La section 31 de la loi sur la promotion des investissements autorise le bureau des investissements à accorder une exonération de trois à huit ans de l'impôt sur les bénéfices en fonction de la zone à laquelle l'investissement est destiné. Les critères d'éligibilité applicables aux différentes zones sont différents.

(211) Les sociétés de la zone 1 qui exportent 80 % au moins du total de leurs ventes et sont établies dans un parc industriel ou dans une zone industrielle éligible bénéficient d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices pendant trois ans. Les sociétés de la zone 2 se voient accorder une exonération de l'impôt sur les bénéfices pendant respectivement trois ou sept ans selon qu'elles sont établies dans un parc industriel ou une zone industrielle éligible. Les sociétés implantées dans la zone 3 bénéficient d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices pendant huit ans.

(212) Thai Shingkong Ltd, qui est située en zone 3, bénéficie d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices d'une durée de huit ans au titre de la section 31 de la loi sur la promotion des investissements.

c) Mise en œuvre pratique

(213) Pour pouvoir bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices, les sociétés doivent inscrire tous les coûts et les revenus découlant de l'activité promue dans une colonne spéciale (non imposable). La demande doit apparaître à la ligne 46 de la déclaration fiscale et être accompagnée des documents à l'appui.

d) Applicabilité de mesures compensatoires

(214) L'exonération de l'impôt sur les bénéfices est une subvention parce qu'il y a abandon, par les pouvoirs publics, de recettes qui, autrement, seraient exigibles. Comme précisé ci-dessus, le régime est passible de mesures compensatoires conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), et à l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base.

e) Calcul de l'avantage conféré

(215) Dans sa déclaration fiscale, Thai Shingkong Ltd a demandé une exonération de l'impôt sur les bénéfices au titre de la licence octroyée pour l'exercice se clôturant le 31 décembre 1998, soit pendant la période d'enquête. Cette société fait valoir qu'elle n'était pas soumise à l'impôt sur les bénéfices en 1998, car elle avait reporté des pertes nettes des exercices précédents. Toutefois, le bureau des investissements et le département des revenus ont confirmé qu'une société qui peut reporter ses pertes et qui bénéficie d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices a le choix entre présenter une demande en vue de bénéficier des avantages conférés par le certificat du bureau des investissements ou compenser les pertes des exercices précédents par les bénéfices réalisés. Dans le cas d'espèce, Thai Shingkong a choisi de bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les bénéfices et de ne pas compenser les pertes nettes accumulées. Il est donc conclu que le régime a bel et bien conféré un avantage à cette société.

(216) L'avantage correspond à l'impôt qui n'a pas été acquitté sur les bénéfices générés par l'activité prise en compte par le bureau des investissements.

(217) Thai Shingkong s'est vu conférer un avantage de 8,13 %.

5. Avantages fiscaux supplémentaires pour les entreprises implantées dans des zones spécifiques de promotion des investissements

(218) La section 35(3) de la loi sur la promotion des investissements prévoit la double déduction des coûts de transport, d'électricité et d'approvisionnement en eau, tandis que la section 35(4) autorise la déduction, à concurrence de 25 %, des coûts d'infrastructures, d'installation et de construction.

(219) Il a été établi que le producteur-exportateur n'a pas bénéficié de ces avantages supplémentaires. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner ces régimes.

6. Exonération des droits à l'importation sur les matières premières et les produits essentiels

a) Généralités

(220) La section 36(1) de la loi sur la promotion des investissements prévoit l'exonération des droits à l'importation sur les matières premières et les produits essentiels importés spécifiquement utilisés pour produire, mélanger ou assembler des produits destinés à l'exportation.

b) Éligibilité

(221) La section 36(1) de la loi sur la promotion des investissements autorise le bureau des investissements à accorder une exonération des droits à l'importation sur les matières premières et produits essentiels utilisés dans la fabrication du produit exporté. Pour autant qu'elles soient admises au bénéfice de la promotion des investissements, toutes les sociétés peuvent prétendre au bénéfice de ce régime quelle que soit la zone dans laquelle elles sont implantées.

c) Applicabilité de mesures compensatoires

(222) Comme mentionné ci-dessus, les régimes mis en œuvre dans la zone 3 sont spécifiques. Toutefois, il a été établi que, dans ce cas particulier, l'exonération du droit à l'importation n'entraînait pas de remise excessive des droits pour l'exportateur concerné. Il n'y a donc pas de subvention au sens de l'article 2 du règlement de base et il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner ce régime de manière plus approfondie puisque aucun avantage n'a été conféré au producteur-exportateur.

7. Autres subventions

(223) Il a été établi que le producteur-exportateur en Thaïlande n'a bénéficié d'aucun autre régime de subventions. Il n'est donc pas nécessaire d'analyser davantage ces régimes aux fins de l'applicabilité des mesures compensatoires.

8. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(224) Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, pour le producteur-exportateur ayant fait l'objet de l'enquête, s'établit comme suit:

<emplacement tableau>

(225) Il a été établi que le degré de coopération dans le cadre de la présente procédure a été très élevé. Le producteur-exportateur ayant coopéré représente la quasi-totalité des exportations de Thaïlande vers la Communauté européenne au cours de la période d'enquête, comme le montre la comparaison entre les données d'importation d'Eurostat et les données d'exportation fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré. Compte tenu du degré élevé de coopération, le taux résiduel pour les sociétés n'ayant pas coopéré a été fixé au niveau de la marge de subvention la plus élevée constatée pour une société ayant coopéré, à savoir 8,4 %.

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(226) Les neuf producteurs communautaires suivants ont coopéré à l'enquête, à savoir qu'ils ont répondu aux questionnaires de la Commission, accepté des vérifications sur place et communiqué à la Commission toutes les informations supplémentaires requises:

- Du Pont Polyesters Ltd (UK),

- Eastman Chemicals BV (NL),

- INCA International SpA (I),

- Italpet Preforme SpA (I),

- KOSA GmbH (D),

- Shell Chemicals Ltd (UK),

- Wellman PET Resins Europe (NL),

- Aussapol SpA (I),

- CEP-Tergal Fibre (F).

(227) Il convient de préciser que, si Aussapol SpA et CEP-Tergal Fibres ne comptaient pas parmi les sociétés au nom desquelles la plainte a été déposée, elles ont soutenu cette plainte et ont coopéré à l'enquête.

(228) Il convient de noter que, même si elle exploite une usine en Malaisie, la société Eastman est incluse dans l'industrie communautaire, car elle n'a importé que des quantités minimes de PET produit par cette société affiliée. Aucune autre société ayant coopéré n'a importé de PET des pays concernés pendant la période d'enquête.

(229) Aucun des trois autres producteurs européens n'a répondu aux questionnaires de la Commission ou ne s'est opposé à la procédure.

(230) Pendant la période d'enquête, la production cumulée des neufs producteurs ayant coopéré s'élevait à 1042350 tonnes, soit 85 % de la production communautaire totale estimée à 1 220 000 tonnes.

(231) La Commission estime par conséquent que les neuf producteurs ayant coopéré constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

E. PRÉJUDICE

1. Remarques préliminaires

a) Informations utilisées

Données relatives aux importations

(232) Les données relatives aux importations sont les informations d'Eurostat ainsi que les données communiquées par les producteurs-exportateurs. Le code de la nomenclature combinée utilisé, à savoir le code 39076000, couvre le polyéthylène téréphtalate sous formes primaires, soit non seulement le produit concerné, mais aussi les granulés de polyéthylène téréphtalate utilisés pour produire des fibres de polyesters. La production communautaire de fibres de polyesters étant restée stable entre 1996 et le début de la période d'enquête(4), la Commission a estimé que les importations de granulés de PET entrant dans la fabrication de ces fibres sont restées stables elles aussi.

(233) Selon la plainte, le produit concerné représentait, en volume, 90 % du total des importations en 1998, les 10 % restants (soit 47 000 tonnes environ) correspondant au PET destiné à la fabrication de fibres de polyesters. Cette information a été confirmée pendant l'enquête par les estimations de divers producteurs communautaires et les études de marché publiées. Pour toutes les années considérées, la même quantité (47 000 tonnes) correspondant aux granulés de PET destinés à la production de fibres de polyesters a été déduite des importations d'Eurostat afin d'établir la quantité totale de produit concerné importée dans la Communauté.

(234) Les quantités importées par pays ont été établies selon la même méthode, mais en tenant compte, également, des données communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré.

Données relatives à l'industrie communautaire

(235) Les données concernant l'industrie communautaire sont issues des réponses vérifiées au questionnaire transmises par les neuf producteurs communautaires ayant coopéré. Le questionnaire invitait à communiquer des données pour la période comprise entre 1995 et la période d'enquête. Sur cette période, toutefois, l'industrie communautaire a connu une profonde restructuration marquée par diverses fusions et scissions d'entreprises. Par conséquent, certaines sociétés n'ont pas été en mesure de communiquer des données remontant aussi loin que voulu. Il en résulte que 1996 est la première année pour laquelle des données suffisamment complètes sur l'industrie communautaire telle qu'elle se présentait pendant la période d'enquête étaient disponibles.

(236) Cependant, pour obtenir un tableau complet de la situation de l'industrie communautaire, notamment en ce qui concerne les prix et la rentabilité, il est nécessaire de se faire une idée de l'évolution du marché communautaire du PET sur une plus longue période. Les données communiquées par l'industrie communautaire ou obtenues auprès de sources professionnelles extérieures ont donc été utilisées au besoin.

2. Évolution du marché communautaire du PET depuis le début des années quatre-vingt-dix

(237) L'utilisation du PET pour embouteiller les boissons rafraîchissantes a commencé à se généraliser dans la Communauté à la fin des années quatre-vingt avant de s'étendre progressivement aux eaux minérales et aux eaux de source. La demande communautaire de PET croît donc à un rythme soutenu depuis le début des années quatre-vingt-dix (plus de 10 % par an). Le potentiel de croissance de ce marché reste considérable, le marché des eaux n'étant pas encore parvenu à maturité dans bon nombre d'États membres, sans compter les autres applications (bière, lait, aliments préparés) qui commencent à se développer.

(238) Au début des années quatre-vingt-dix, l'industrie communautaire du PET a commencé à se développer grâce à la conversion d'installations existantes jusque-là affectées à la production de fibres ou de fils de polyesters. Très vite toutefois, il a fallu mettre en place de nouvelles chaînes de production spécialement conçues pour le PET et ses principales matières premières afin de faire face à la hausse de la demande. Malgré l'augmentation rapide des investissements consentis pour créer de nouvelles installations, l'offre était insuffisante pour satisfaire la demande. Cela a également été le cas dans d'autres parties du monde. Il en a résulté une pénurie mondiale de PET au début de 1995 et, partant, des hausses considérables des prix du PET et de ses principales matières premières. Ces hausses de prix n'ont été que temporaires, car, en l'espace de quelques mois, la Communauté a mis en service suffisamment de capacités de production de PET et de ses matières premières. Les utilisateurs de PET, anticipant la baisse des prix, ont cessé d'acheter dès la fin du pic saisonnier de l'été 1995 (la consommation de PET connaît les mêmes variations saisonnières que la consommation d'eaux et de boissons rafraîchissantes). Les prix ont alors commencé à baisser de manière spectaculaire. Cette baisse des prix est intervenue avant celle des prix des matières premières et a été beaucoup plus marquée. Ce décalage a entraîné des pertes pour l'industrie communautaire au début de 1996. Ces dernières devaient être temporaires, mais, comme démontré ci-dessous, l'arrivée des importations faisant l'objet de subventions sur le marché communautaire a entraîné une nouvelle détérioration de la situation.

3. Consommation

(239) La consommation apparente de PET dans la Communauté a été établie en additionnant les importations totales du produit concerné dans la Communauté, le total des ventes vérifiées de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté et une estimation des ventes des producteurs communautaires n'ayant pas coopéré (fondée sur leurs capacités de production connues et sur les rapports ventes moyennes-capacités calculés pour l'industrie communautaire).

(240) La consommation communautaire de PET atteignait 1 350 000 tonnes environ pendant la période d'enquête. Comme le montre le tableau ci-dessous, elle a progressé de 63 % entre 1996 et la période d'enquête. Par rapport à 1998, la consommation est restée plutôt stable pendant la période d'enquête, du fait, essentiellement, que les utilisateurs, profitant des prix très bas, ont constitué des stocks en 1998.

<emplacement tableau>

4. Importations dans la Communauté en provenance des pays concernés

a) Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(241) Il a d'abord été examiné si, compte tenu des conclusions visées ci-dessus concernant les subventions, il convenait ou non de procéder à une évaluation cumulative des importations en provenance de tous les pays concernés.

Importations en provenance de Corée et d'Indonésie

(242) Les marges de subvention constatées pour la Corée et l'Indonésie sont inférieures au niveau de minimis. Il y a donc lieu d'exclure provisoirement ces deux pays de l'examen du préjudice.

Importations en provenance de l'Inde, de Malaisie et de Thaïlande

(243) Il est ressorti de cet examen que:

- les marges de subvention constatées sont supérieures au niveau de minimis pour les trois pays,

- le volume des importations n'était pas négligeable pendant la période d'enquête, comme en témoignent les parts de marché détenues par les pays en question comprises entre 2,6 et 3,3 % (plus de 9 % en termes de part des importations),

- l'évaluation cumulative semble appropriée au vu des conditions de concurrence entre les importations en provenance de ces pays, d'une part, et entre ces importations et le produit communautaire similaire, d'autre part, comme le prouve d'ailleurs le fait que le volume et la part de marché de ces importations ont au moins triplé entre 1996 et la période d'enquête. Les prix ont suivi une tendance similaire, leur diminution s'échelonnant de 42 à 66 % entre 1996 et la période d'enquête. Pendant la période d'enquête, les niveaux de prix des importations étaient assez proches et entraînaient une sous-cotation des prix moyens de l'industrie communautaire atteignant 15,4 %. De plus, les circuits de vente étaient identiques ou similaires.

(244) Pour toutes ces raisons, il est provisoirement conclu que les importations en provenance de l'Inde, de Malaisie et de Thaïlande doivent faire l'objet d'une évaluation cumulative.

Importations en provenance de Taïwan

(245) Comme pour les importations en provenance des pays susmentionnés:

- les marges de subvention constatées sont supérieures au niveau de minimis pour les importations en provenance de Taïwan,

- le volume de ces importations n'était pas négligeable pendant la période d'enquête, comme en témoigne leur part de marché de 2,8 %,

- les prix ont suivi une tendance similaire, diminuant de 42 % entre 1996 et la période d'enquête. Pendant la période d'enquête, les prix de ces importations étaient assez proches des prix pratiqués par les pays visés ci-dessus, même s'ils n'entraînaient pas de sous-cotation des prix moyens de l'industrie communautaire. En outre, les circuits de vente étaient identiques ou similaires.

(246) Le volume des importations a toutefois évolué différemment par rapport au volume importé des pays visés ci-dessus. Le volume des importations en provenance de Taïwan a diminué de 42 % entre 1996 et la période d'enquête, mais ce chiffre résulte d'une baisse de 51 % entre 1996 et 1997, d'une hausse de 92 % entre 1997 et 1998 et d'une nouvelle diminution de 18 % entre 1998 et la période d'enquête.

(247) Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que les importations en provenance de Taïwan ont, dans l'ensemble, été effectuées dans les mêmes conditions de concurrence et par les mêmes circuits commerciaux, qu'elles ont augmenté régulièrement entre 1997 et 1998 (tout comme les importations en provenance des pays visés ci-dessus), qu'elles détenaient des parts de marché substantielles pendant la période d'enquête et que leur niveau de prix était similaire et faisait l'objet de subventions. Il est donc jugé approprié d'évaluer cumulativement les importations en provenance de l'Inde, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande.

b) Volume des importations concernées

(248) Le volume des importations concernées a évolué comme suit:

<emplacement tableau>

(249) Le volume des importations en provenance de l'Inde, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande a augmenté de 139 % entre 1996 et la période d'enquête, atteignant 161897 tonnes. Après avoir augmenté régulièrement tout au long de 1998, les importations ont commencé à diminuer légèrement au début de 1999 lorsque l'industrie communautaire a baissé ses prix et que les importateurs et les utilisateurs détenaient des stocks importants. Elles sont néanmoins restées substantielles.

c) Part de marché des importations concernées

(250) La part de marché des importations concernées a évolué comme suit:

<emplacement tableau>

(251) La part de marché des importations en provenance de l'Inde, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande a atteint 12 % pendant la période d'enquête, soit 46 % de plus qu'en 1996. Entre 1998 et la période d'enquête, la part de marché détenue par ces importations s'est légèrement rétrécie à la suite de la diminution des volumes importés décrite plus haut.

d) Prix des importations concernées

(252) Les prix des importations en provenance de l'Inde, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande ont baissé de 49 % entre 1996 et la période d'enquête. Ils ont diminué de 28 % entre 1996 et 1997, de 12,5 % entre 1997 et 1998 et de 19 % entre 1998 et la période d'enquête. En moyenne, le prix caf avant dédouanement du produit concerné originaire de ces pays s'élevait à 532 euros par tonne pendant la période d'enquête. L'enquête a révélé que beaucoup d'exportateurs vendaient à perte dans la Communauté, ce qui témoigne d'une politique des prix agressive à l'égard du marché communautaire.

e) Sous-cotation des prix

(253) Les prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire et par les producteurs-exportateurs des pays concernés sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête ont été comparés. Cette comparaison a porté sur des prix nets de tous rabais et remises. Les prix de l'industrie communautaire ont été ajustés au niveau départ usine; ceux des importations faisant l'objet de subventions étaient les prix caf frontière communautaire avant dédouanement ajustés pour tenir compte du stade commercial et des frais de manutention. Les ajustements ont été accordés sur la base des informations collectées pendant l'enquête, notamment auprès des importateurs indépendants ayant coopéré.

(254) Sur cette base, la sous-cotation des prix par les importations faisant l'objet de subventions était de:

<emplacement tableau>

Ces faibles marges de sous-cotation s'expliquent par le blocage des prix dû au comportement des producteurs-exportateurs des pays concernés qui vendent non seulement à des prix subventionnés, mais aussi à perte. En fait, l'industrie communautaire n'a eu d'autre choix que de s'aligner sur les prix des importations faisant l'objet de subventions pour essayer de conserver sa part de marché. Il convient de garder à l'esprit que, vu la puissance de quelques gros acheteurs de produits en PET, le marché est presque entièrement régi par des considérations de prix.

5. Situation de l'industrie communautaire

a) Production, capacités de production et utilisation des capacités

(255) Comme le montre le tableau visé ci-dessous, la production a progressé de 89 % entre 1996 et la fin de la période d'enquête. Sur la même période, les capacités ont augmenté de 83 %. Cette hausse est le fruit des efforts d'investissement consentis par l'industrie communautaire pour être en mesure d'approvisionner le marché de la Communauté en pleine expansion. Le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire est resté relativement stable sur toute la période. Les installations et les équipements utilisés par l'industrie communautaire sont presque entièrement affectés à la fabrication du produit concerné.

<emplacement tableau>

b) Volume et valeur des ventes, prix unitaires

(256) Comme le montre le tableau visé ci-dessous, le volume des ventes de l'industrie communautaire à des clients indépendants sur le marché de la Communauté a progressé de 62 % entre 1996 et la période d'enquête (dans ce contexte, les prix de vente d'Italpet n'ont pas été jugés fiables et ont été écartés). Sur la même période, les prix de vente moyens ont chuté de 36 %. Sur la seule période comprise entre 1998 et la période d'enquête, ils ont diminué de 18 %, atteignant 670 euros par tonne au niveau rendu client final.

<emplacement tableau>

c) Part de marché

(257) La part de marché de l'industrie communautaire était de 63 % en 1996 contre 65 % en 1997, 60 % en 1998 et 62 % pendant la période d'enquête. Elle a perdu 5 points de pourcentage entre 1997 et 1998 avant de remonter légèrement pendant la période d'enquête, lorsque, comme indiqué ci-dessus, l'industrie communautaire a fortement baissé ses prix.

d) Rentabilité

(258) Avant 1995, l'industrie communautaire était rentable. À l'époque, comme expliqué ci-dessus, le marché était relativement neuf et en pleine expansion. En 1995, lorsque l'offre était très faible, l'industrie communautaire a réalisé des bénéfices de l'ordre de 20 % sur les ventes. La chute des prix du PET à partir du dernier trimestre de 1995 n'ayant pas été immédiatement suivie d'une réduction des coûts correspondante, elle a commencé à enregistrer des pertes en 1996: sur la base de moyennes annuelles, les coûts des matières premières, surtout ceux de l'ATP, ont augmenté de 8 % entre 1995 et 1996 tandis que les prix du PET chutaient de 35 %, ce qui a entraîné des pertes de 19 % en 1996. Le recul des prix était toutefois considéré comme une réaction excessive du marché après une pénurie. L'industrie communautaire s'attendait à une lente remontée des prix et des marges bénéficiaires, mais l'époque étant marquée par les importations à bas prix en provenance des pays concernés, les marges n'ont pas augmenté et les pertes se sont maintenues à 19 % en 1997.

(259) Les pertes ont commencé à se résorber en 1998, mais vers la fin de l'année, soit au début de la période d'enquête, l'industrie communautaire a dû aligner ses prix sur ceux des importations faisant l'objet de subventions afin de regagner la part de marché qu'elle avait perdue. Les pertes ont encore augmenté de 15 points de pourcentage pour atteindre 32 % du chiffre d'affaires net pendant la période d'enquête.

(260) Plusieurs parties intéressées ont fait valoir le caractère cyclique du marché du PET régulièrement frappé par des crises dues à des capacités insuffisantes entraînant des hausses de prix et donc des bénéfices élevés suivies de périodes de capacités excédentaires déprimant les prix et pouvant provoquer des pertes. Elles ont demandé qu'il soit tenu compte de cet élément cyclique dans l'analyse et affirmé que la période d'enquête correspondait au creux du cycle. Elles ont aussi déclaré que la reprise de l'industrie communautaire s'était clairement amorcée et que le cycle atteindrait un nouveau sommet entre 2002 et 2003. Elles ont donc demandé d'examiner les bénéfices sur une plus longue période et non de manière ponctuelle.

(261) La Commission a rejeté cette demande, car elle considère que le PET est un produit dont la consommation ne s'est développée que récemment et qu'il est donc trop tôt pour juger si le marché est cyclique ou pas. De plus, le creux, si on le considère comme tel, a duré de la mi-96 à la mi-99, ce qui est trop long pour pouvoir être imputé au cycle.

e) Emploi

(262) À la fin de la période d'enquête, l'industrie communautaire employait quelque 1450 personnes, soit 20 % de plus qu'en 1996. Entre 1998 et la période d'enquête, cette tendance à la hausse s'est inversée, quelque trente personnes ayant été licenciées pour réduire les coûts.

f) Investissements

(263) Entre 1996 et 1998, l'industrie communautaire a investi un total de 516 millions d'euros pour créer de nouvelles capacités, soit en moyenne 172 millions par an. Pendant la période d'enquête, elle n'a investi que 31 millions.

(264) De nouveaux investissements seront nécessaires pour satisfaire la demande qui devrait continuer à augmenter régulièrement au cours des prochaines années. La plupart des producteurs communautaires prévoyaient d'investir, mais les pertes enregistrées pendant la période d'enquête étaient telles que les actionnaires ont refusé d'approuver leurs plans d'investissement. Il en résulte que les capacités de l'industrie communautaire n'augmenteront pas de manière sensible entre 2000 et le début de 2002 puisqu'il faut environ deux ans pour qu'une nouvelle usine soit opérationnelle.

6. Conclusion concernant le préjudice

(265) Entre 1996 et la période d'enquête, les importations concernées ont progressé de 139 %, leur part de marché gagnant presque 4 points de pourcentage pour atteindre près de 12 %. Cette part de marché s'élevait à 12,6 % en 1998, avant que l'industrie communautaire décide de défendre sa position sur le marché (sa propre part de marché ayant reculé de 5 points de pourcentage entre 1997 et 1998) en baissant fortement ses prix.

(266) Entre 1996 et la période d'enquête, les prix moyens des importations concernées ont diminué de 49 %. Ils ont perdu 19 % sur la seule période comprise entre 1998 et la période d'enquête. Entre 1996 et la période d'enquête, les prix de l'industrie communautaire ont baissé de 36 %. Ils ont eux aussi perdu 18 % entre 1998 et la période d'enquête.

(267) L'industrie communautaire, qui voyait ses marges bénéficiaires rétrécir et enregistrait des pertes financières depuis 1996, n'a pas été en mesure de rétablir sa situation. Au contraire, pendant la période d'enquête, l'industrie communautaire a vu ses pertes financières augmenter, car elle a dû baisser ses prix pour défendre sa position sur le marché. De plus, malgré un marché en expansion rapide, l'industrie communautaire n'a pas réussi à investir, sa situation étant trop précaire.

(268) La Commission considère donc que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

F. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Introduction

(269) Conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire avait été causé par les importations faisant l'objet de subventions en provenance des pays concernés. Conformément à l'article 8, paragraphe 7, du règlement de base, elle a aussi examiné d'autres facteurs afin d'assurer que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas imputé aux importations faisant l'objet de subventions.

2. Effet des importations faisant l'objet de subventions

(270) En 1997, les importations à bas prix en provenance des pays concernés ont commencé à déprimer les prix et à empêcher les hausses de prix qui auraient été nécessaires pour s'adapter à l'évolution des coûts des matières premières. La structure du marché, qui compte un nombre limité de gros acheteurs pour un grand nombre de fournisseurs, était telle que les effets des importations faisant l'objet de subventions se sont fait rapidement sentir.

(271) Entre 1997 et la période d'enquête, les importations en provenance des pays concernés ont évolué comme suit:

- les volumes ont plus que doublé (au cours du second semestre de 1998, les importations ont progressé encore plus rapidement que pendant le premier semestre, schéma tout à fait contradictoire par rapport au schéma de consommation saisonnier, ce qui confirme que certains clients et négociants ont profité des bas prix des importations concernées),

- leur part de marché a atteint 12 % alors qu'elle était de 6,3 % en 1997,

- leurs prix ont chuté de 29 %.

(272) Sur la même période, l'industrie communautaire:

- a été contrainte de s'aligner sur la baisse des prix, car certains gros clients suspendaient leurs achats et demandaient des prix aussi bas que ceux des importations faisant l'objet de subventions,

- a vu sa rentabilité continuer à se détériorer,

- a complètement abandonné ses projets d'investissement.

(273) L'évolution du volume et des prix des importations, d'une part, et la détérioration de la situation de l'industrie communautaire, d'autre part, coïncidant clairement, il est conclu que les importations à bas prix faisant l'objet de subventions en provenance des pays concernés ont eu une incidence négative importante sur la situation de l'industrie communautaire.

3. Effets d'autres facteurs

a) Importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie et de Corée

(274) Dans l'enquête antidumping parallèle, il a été provisoirement établi que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Corée et d'Indonésie, cumulée avec les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de l'Inde, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

(275) Il est donc provisoirement considéré que les importations en provenance de Corée et d'Indonésie ont contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

b) Importations en provenance d'autres pays

(276) Pendant la période d'enquête, les autres importations du produit concerné dans la Communauté provenaient essentiellement d'Arabie saoudite, de Turquie et des États-Unis d'Amérique. Ces importations détenaient respectivement une part de marché de 1,3 %, de 1 % et de 6 % pendant la période d'enquête. Le volume des importations en provenance des États-Unis a diminué de moitié environ entre 1996 et la période d'enquête, tandis que les importations en provenance d'Arabie saoudite ont doublé et que celles en provenance de Turquie ont gagné 7 % comme le montre le tableau visé ci-dessous.

<emplacement tableau>

(277) Les prix des importations en provenance des États-Unis et de Turquie étaient nettement supérieurs à ceux des importations en provenance des pays concernés et même aux prix de vente moyens de l'industrie communautaire.

(278) Les prix des importations en provenance d'Arabie saoudite ont atteint un niveau très bas pendant la période d'enquête. Bien qu'elles ne détiennent qu'une part de marché de 1,3 %, il ne peut pas être exclu que ces importations ont contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

c) Évolution de la consommation communautaire

(279) La consommation communautaire de PET croît rapidement et cette tendance devrait se maintenir sur les dix prochaines années au moins. Le préjudice ne s'explique donc pas par une contraction du marché.

d) Capacités excédentaires et concurrence par les prix exacerbée sur le marché communautaire

(280) Plusieurs parties intéressées ont prétendu que l'industrie communautaire avait mal jugé la nature cyclique du marché et créé des capacités excédentaires, ce qui a déprimé les prix et exacerbé la concurrence par les prix entre les producteurs communautaires. D'autres ont aussi avancé que l'industrie communautaire était elle-même responsable du préjudice subi, car elle avait fortement baissé ses prix de vente pour tenter d'exclure les producteurs-exportateurs asiatiques du marché de la Communauté.

(281) De plus, certains utilisateurs ont déclaré que l'industrie communautaire avait réagi de manière excessive aux pressions sur les prix et qu'elle aurait dû savoir que la nécessité, pour les gros utilisateurs dans la Communauté, d'assurer la sécurité d'approvisionnement l'aurait largement protégée.

(282) La Commission a examiné ces arguments:

- l'enquête n'a pas étayé l'argument concernant les capacités excédentaires des producteurs de PET établis dans la Communauté. Il a été constaté que, sur la période analysée, les capacités de l'industrie communautaire et des autres producteurs de PET de la Communauté correspondaient approximativement à la consommation communautaire, les augmentations de capacité s'alignant sur les hausses de la consommation à moyen terme. Par ailleurs, l'Asie possédait des capacités excédentaires importantes, situation qui a été aggravée par l'effondrement, au début de 1998, de la demande chinoise du type de PET, très proche, utilisé pour produire des fibres de polyesters et fabriqué à l'aide d'installations identiques. Les producteurs-exportateurs des pays concernés avaient donc des capacités disponibles qu'ils ont utilisées pour vendre à des prix subventionnés dans la Communauté,

- en ce qui concerne la concurrence par les prix exacerbée entre les producteurs communautaires, l'enquête a montré que depuis 1996, la concurrence est intense entre tous les fournisseurs, y compris les producteurs-exportateurs des pays concernés. Néanmoins, la pression par les prix exercée par les importations concernées s'est intensifiée mi-1998, lorsque le volume de ces importations a augmenté rapidement (il a pratiquement doublé en quelques mois), coïncidant avec des offres de prix très basses. L'industrie communautaire a tenté de résister à la baisse des prix demandée par les utilisateurs et a vu ses ventes diminuer. Elle a réagi en alignant ses prix sur ceux des importations faisant l'objet de subventions pour essayer de garder sa clientèle,

- quant aux considérations de sécurité d'approvisionnement, la Commission a constaté que, en suspendant leurs achats, certains clients on clairement montré à l'industrie communautaire qu'ils pouvaient très bien se tourner vers d'autres fournisseurs, pour peu qu'ils pratiquent des prix moins élevés,

- l'allégation selon laquelle les baisses de prix visaient uniquement à évincer les concurrents des pays concernés du marché de la Communauté ne peut être acceptée, car l'industrie communautaire a surtout baissé ses prix en réaction à une perte de part de marché.

(283) L'allégation selon laquelle l'industrie communautaire serait elle-même responsable du préjudice et/ou ce dernier serait imputable à des capacités excédentaires sur le marché de la Communauté n'a donc pas été retenue.

e) Prix des matières premières

(284) Plusieurs parties intéressées ont avancé que la baisse des prix était due à la diminution du prix des principales matières premières.

(285) Les matières premières représentent quelque 60 % du coût total de production du PET. La principale matière première entrant dans la fabrication du PET est l'acide téréphtalate purifié qui s'obtient essentiellement à partir de paraxylène, un distillat de pétrole. Les prix du paraxylène, de l'ATP et du PET suivent donc d'assez près les fluctuations du prix du pétrole et du dollar des États-Unis, les marges bénéficiaires étant fonction de la situation de l'offre et de la demande à un moment donné pour ces trois produits différents.

(286) Les prix de l'ATP et du PET sont fortement liés, si bien que les producteurs de PET n'ont guère de marge pour fixer leurs prix. En effet, l'enquête a montré que les utilisateurs de PET suivent attentivement les prix de l'ATP de manière à se trouver en position de force pour négocier les prix du PET.

(287) La Commission a noté que les marges par rapport aux prix de l'ATP s'étaient fortement érodées entre le deuxième et le quatrième trimestre de 1998. Cette détérioration correspond à l'époque où les importations concernées faisant l'objet de subventions ont presque doublé leur part de marché pourtant déjà importante et où l'industrie communautaire a dû réagir en baissant ses prix au-delà de la diminution de ceux de l'ATP. L'allégation selon laquelle la baisse des prix est imputable à la seule diminution du prix des matières premières n'a donc pas été confirmée par l'enquête.

4. Conclusion concernant le lien de causalité

(288) La Commission a établi qu'il existait de multiples éléments de preuve attestant l'existence d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice important. Cette conclusion repose essentiellement sur le fait que les prix du marché communautaire étaient déprimés et bloqués depuis le début de 1997, époque à laquelle les prix des importations en provenance des pays concernés ont commencé à baisser plus rapidement que ceux de l'industrie communautaire. Une nouvelle phase s'est amorcée pendant le troisième trimestre de 1998 lorsque le volume des importations faisant l'objet de subventions a progressé très rapidement, doublant presque leur part de marché (qui est passée de 6,3 % en 1997 à 12,3 % en 1998) tandis que l'industrie communautaire voyait la sienne perdre 5 points de pourcentage. Confrontée à la diminution constante des prix des importations faisant l'objet de subventions, l'industrie communautaire s'est vue contrainte de continuer à baisser les siens pour stopper l'érosion de sa part de marché, ce qui a aggravé ses pertes financières et donné un coup d'arrêt à ses plans d'investissement alors que la croissance de la demande était clairement prévisible.

(289) L'enquête a aussi montré qu'il ne peut toutefois pas être exclu que les importations en provenance d'Arabie saoudite ainsi que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie et de Corée peuvent avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. Elle a néanmoins aussi établi que ni ces facteurs ni aucun des autres facteurs examinés ci-dessus n'a eu, sur la situation de l'industrie communautaire, une incidence de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(290) Il est donc provisoirement conclu que les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire au sens de l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarques générales

(291) La Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant les subventions préjudiciables, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet et conformément à l'article 31 du règlement de base, l'incidence d'éventuelles mesures sur toutes les parties concernées par la procédure et les conséquences de l'adoption ou de la non-adoption de mesures ont été examinées sur la base de tous les éléments de preuve présentés.

2. Enquête

(292) La Commission a envoyé des questionnaires à des importateurs, à des fournisseurs de matières premières, à des utilisateurs industriels du produit concerné et à des associations représentant des producteurs d'eaux minérales et de boissons rafraîchissantes. Quatre-vingt-treize questionnaires ont été envoyés, mais dix-sept réponses seulement ont été reçues dans le délai fixé.

(293) Les parties suivantes ont répondu au questionnaire dans le délai prescrit:

Trois importateurs

- Polytrade GmbH (Allemagne)

- Global Services International (Italie)

- Helm AG (Allemagne)

Ces importateurs représentent 35 % des importations concernées.

Cinq fournisseurs directs de matières premières

- BASF AG (Allemagne)

- BP Amoco Chemicals Ltd (Royaume-Uni)

- Exxon Mobil Chemical Europe Inc. (Belgique)

- INEOS plc (Royaume-Uni)

- Interquisa (Espagne)

Ces fournisseurs représentent plus de 75 % des matières premières achetées par l'industrie communautaire.

Neuf utilisateurs de PET dans trois secteurs (pour la description de ces secteurs, voir ci-dessous):

Producteurs de préformes/bouteilles

- Crown Cork and Seals - division Europe (France)

- Guala Closures, Polybox Group (Italie)

- IFAP SpA (Italie)

- Sodripack NV (Belgique)

Producteurs d'eaux minérales et d'eaux de source

- Évian - Volvic, Danone Group (France)

- Perrier Vittel M.T, Nestlé Group (France)

Embouteilleurs intégrés de boissons rafraîchissantes

- Cott Beverages Ltd (Royaume-Uni)

- Schweppes Belgium (Belgique)

- Silver Spring Mineral Water Ltd (Royaume-Uni).

Ces utilisateurs représentent 16 % des importations concernées et 17 % de la consommation communautaire de PET.

(294) La Commission a aussi pris contact avec cinq associations professionnelles qui ont communiqué certaines informations globales et formulé des observations au nom de leurs membres:

- Union of EU Soft Drinks Associations

- Unesem (Association européenne des producteurs d'eaux minérales et d'eaux de source)

- Aneabe (Association espagnole des producteurs d'eaux minérales)

- Mineracqa (Association italienne des producteurs d'eaux minérales)

- Chambre syndicale des eaux minérales (Association française des producteurs d'eaux minérales).

3. Effets probables de l'institution de mesures sur l'industrie communautaire

(295) Comme précisé ci-dessus, l'industrie communautaire compte neuf producteurs qui ont subi un préjudice important causé par les importations faisant l'objet de subventions en provenance des pays concernés. Ce préjudice consiste essentiellement en pertes financières substantielles imputables à une dépression et à un blocage des prix. Ces pertes ont obligé l'industrie communautaire à différer ses investissements en vue de la création de nouvelles installations (la mise en place d'une installation de production de PET coûte en moyenne plus de 100 millions d'euros), en dépit de la hausse de la demande prévue. L'industrie communautaire subit une profonde restructuration depuis 1996 et ces deux dernières années, les pertes financières prolongées ont amené deux des multinationales concernées (ICI et Shell) à vendre leurs installations.

(296) Il est clair que les mesures proposées seraient bénéfiques à l'industrie communautaire dont les efforts de restructuration montrent qu'elle veut rester présente dans un secteur en pleine expansion et qui est parfaitement viable comme l'attestent ses résultats à l'exportation: ses ventes en dehors de la Communauté représentaient 18 % du total de ses ventes pendant la période d'enquête et se sont développées plus rapidement que les ventes dans la Communauté.

(297) Si, en revanche, des mesures ne sont pas instituées, le niveau des pertes observées pendant la période d'enquête est insupportable et menacera fortement l'avenir de l'industrie communautaire qui emploie 1 450 personnes.

(298) Bien que certains facteurs instables, évoqués par plusieurs parties intéressées, tels que les fluctuations des taux de change et du prix du pétrole, puissent exercer des effets temporairement positifs sur les résultats de l'industrie communautaire (il semble que les hausses de prix des matières premières aient une incidence favorable sur les marges bénéficiaires des producteurs de PET), en l'absence de mesures compensatoires pour éliminer les effets des subventions préjudiciables, l'industrie n'a guère de chance de se remettre durablement de sa mauvaise situation financière actuelle. En outre, pour permettre les investissements nécessaires à sa viabilité à long terme, il est essentiel de donner à cette industrie la possibilité d'améliorer ses bénéfices.

4. Effets probables de l'institution de mesures sur les importateurs

(299) Le produit concerné représente la majorité du chiffre d'affaires de l'un des importateurs ayant coopéré, qui affirme que sa société dans son ensemble serait menacée en cas d'institution de droits sur les importations de PET.

(300) Le produit concerné représente environ le quart du chiffre d'affaires du deuxième importateur ayant coopéré, qui devrait donc être moins affecté par d'éventuelles mesures.

(301) Le produit concerné représente un très faible pourcentage du chiffre d'affaires du troisième importateur ayant coopéré, qui ne devrait donc pas être sérieusement affecté par d'éventuelles mesures.

(302) Quelque dix personnes seulement sont directement affectées par les trois sociétés ayant coopéré dans la Communauté à la vente du produit concerné.

(303) Les mesures compensatoires ayant pour objectif de restaurer des conditions de concurrence loyale et non d'interdire les importations, la Commission estime qu'un certain nombre de clients des importateurs continueront probablement à acheter du PET originaire des pays concernés. Par conséquent, l'existence de ces importateurs ne semble pas menacée.

5. Effets probables de l'institution de mesures sur les industries en amont

Producteurs d'acide téréphtalique purifié et de paraxylène

(304) Les trois producteurs ayant coopéré (BP Amoco, Interquisa et Exxon) appartiennent à des groupes pétrochimiques et ont consenti des investissements colossaux ces cinq dernières années afin de satisfaire la demande communautaire croissante des produits en question.

(305) Pendant la période d'enquête, ils employaient au total quelque 700 personnes dans leurs installations de production d'ATP/paraxylène.

(306) La seule industrie à acheter de l'ATP est celle des polyesters (dont l'industrie du PET qui représente 60 % des achats communautaires). Les producteurs communautaires d'ATP vendent plus de 75 % de leur production dans la Communauté. Leur situation est par conséquent largement tributaire de la bonne santé des producteurs communautaires de PET. Lorsque les prix du PET sont très bas, les producteurs d'ATP sont contraints de baisser leurs prix. En effet, pendant la période d'enquête, les fournisseurs ayant coopéré ont réduit leur marge bénéficiaire, car leurs clients étaient confrontés à de telles difficultés qu'ils craignaient qu'ils ne cessent de produire et, par conséquent, de consommer de l'ATP.

(307) Le producteur communautaire de paraxylène ayant coopéré se trouve dans une situation encore plus difficile, en raison de la forte concurrence sur le marché. Ces dernières années, sa marge bénéficiaire a été très faible voire négative. En 1999, la production communautaire de paraxylène a été réduite, le niveau des prix étant jugé inacceptable.

(308) L'institution de mesures sera donc profitable à ces industries et leur permettra de consentir de nouveaux investissements afin de suivre la croissance de la demande.

Producteurs de mono-éthylèneglycol

(309) Les deux producteurs ayant coopéré (BASF et INEOS) appartiennent à des groupes chimiques et produisent un large éventail de produits chimiques. Quelque cent personnes sont affectées à la production de mono-éthylèneglycol.

(310) La production de PET n'est pas le seul débouché possible pour ce produit qui est largement utilisé à d'autres fins, notamment dans l'industrie automobile. Ces sociétés sont donc moins directement touchées par l'évolution de la demande et des prix du PET. L'enquête a toutefois montré que la concurrence est très forte sur le marché de ce produit et que la rentabilité s'est détériorée ces deux dernières années en raison des difficultés rencontrées par l'industrie communautaire du PET.

Conclusion

(311) L'institution de mesures compensatoires est donc clairement dans l'intérêt des industries en amont. Ces mesures leur permettraient non seulement d'améliorer leur situation, mais également d'être en mesure d'investir au cours des années à venir.

6. Effets probables de l'institution de mesures sur les industries en aval

Description des secteurs utilisateurs

(312) Le PET est essentiellement utilisé pour produire des bouteilles destinées à contenir des boissons rafraîchissantes, des eaux minérales et des eaux de source. Il est aussi utilisé, quoique de manière encore marginale, pour fabriquer des emballages destinés à contenir des produits autres que des boissons (aliments solides ou détergents). Les bouteilles en PET sont produites en deux étapes nécessaires pour assurer leur solidité: les préformes sont obtenues par moulage par injection de PET et sont ensuite soufflées et transformées en bouteilles. Les préformes sont assez faciles à transporter, car elles sont petites et denses tandis que les bouteilles vides sont fragiles et leur transport très onéreux.

(313) Les marchés des eaux et des boissons rafraîchissantes sont organisés différemment en terme d'embouteillage:

- les réglementations sanitaires imposent davantage de contraintes aux producteurs d'eaux minérales et d'eaux de source. Les installations d'embouteillage doivent généralement se trouver à proximité des sources, les matières premières doivent respecter des normes strictes et sont, dans certains pays, soumises à une autorisation délivrée par les autorités sanitaires. La grande majorité des préformes utilisées par les producteurs d'eaux sont fabriquées par ces mêmes producteurs dans des installations proches des lignes de soufflage et d'embouteillage,

- les producteurs de boissons rafraîchissantes tendent plutôt à s'établir là où les coûts de distribution sont moindres:

- les producteurs de marques connues ont tendance à acheter des préformes et/ou des bouteilles soufflées. Ils disposent d'un réseau de fournisseurs agréés, appelés producteurs de préformes/bouteilles. Aucun de ces producteurs n'ayant répondu au questionnaire ou ne s'étant fait connaître, la Commission n'a pas été en mesure de les prendre en considération,

- les petits producteurs ou les producteurs de boissons rafraîchissantes commercialisées par les clients sous leur marque propre (notamment dans le secteur de la grande distribution) ont tendance à produire leurs propres préformes et à souffler leurs bouteilles.

(314) Sur cette base, il est possible d'identifier trois grands groupes d'utilisateurs de PET:

- les producteurs de préformes/bouteilles qui représentent approximativement 40 % de la consommation de PET dans la Communauté,

- les producteurs d'eaux minérales et d'eaux de source qui comptent pour environ 35 % de la consommation de PET,

- les embouteilleurs intégrés de boissons rafraîchissantes qui représentent quelque 7 % de la consommation de PET.

Les secteurs des emballages alimentaires et pharmaceutiques ainsi que les fabricants de feuilles de plastique représentent le reste de la consommation de PET.

Producteurs de préformes/bouteilles

(315) Les producteurs de préformes sont les principaux utilisateurs de PET, mais les quatre sociétés ayant coopéré ne représentent que 7 % de la consommation communautaire du produit concerné. Leurs importations correspondent à environ 10 % des importations en provenance des pays concernés et à plus de 30 % de leur consommation de PET.

(316) Certains grands producteurs (Schmalbach Lubeca, Alpla et Resilux) n'ont pas coopéré à l'enquête.

(317) Les sociétés ayant coopéré emploient plus de 400 personnes au total.

(318) Selon les informations dont la Commission dispose, le PET représente quelque 75 % du coût de fabrication des préformes et 70 % environ du coût total de production. Il s'agit donc d'un élément essentiel pour ces sociétés. L'enquête a révélé que, dans la plupart des cas, les prix de vente des préformes étaient négociés en tenant compte d'un mécanisme visant à refléter la fluctuation des prix du PET.

(319) Toutefois, la concurrence étant très forte et les achats de préformes/bouteilles pour boissons rafraîchissantes étant concentrés dans les mains de quelques gros acheteurs (les producteurs de marques connues), il est difficile de prévoir dans quelle mesure les producteurs de préformes/bouteilles pourront répercuter la hausse des prix du PET sur les prix des préformes.

(320) Les utilisateurs, comme les importateurs, ont fait valoir que les droits pousseraient certains producteurs de préformes et/ou certains embouteilleurs de boissons rafraîchissantes à transférer leurs usines de production de préformes très standardisées dans les pays d'Europe orientale de manière à éviter les droits compensateurs. La plupart des grandes sociétés de cette industrie possédant déjà quelques usines dans ces pays, il leur serait par conséquent assez facile de transférer une partie de leur production en dehors de la Communauté. Les importations de préformes sont exemptées de droits de douane.

(321) Selon les informations communiquées à la Commission, le coût du transport n'est pas un obstacle suffisant à une telle délocalisation. Par exemple, une remorque pouvant contenir 17 tonnes de préformes de 0,5 litre au lieu de 24 tonnes de granulés de PET, le transport des préformes coûte 30 % plus cher environ que celui du PET, mais l'incidence générale de cette hausse du coût du transport sur les coûts de production n'est que de 2,5 % environ. De plus, les pays voisins de la Communauté possédaient déjà des avantages compétitifs avant l'application de droits compensateurs sans que cela ait provoqué des délocalisations. En effet, ces avantages sont plus que compensés par des considérations de proximité, de flexibilité et de fiabilité d'approvisionnement qui sont autant d'aspects essentiels pour les utilisateurs.

(322) Sur la base des informations communiquées par les sociétés ayant coopéré, il a été conclu que l'institution de mesures compensatoires aurait une incidence majeure sur le coût de fabrication supporté par les producteurs de préformes/bouteilles. Cette incidence ne peut toutefois pas être clairement déterminée. De plus, comme précisé plus haut, les sociétés ayant coopéré ne représentent qu'une très faible proportion de cette industrie, si bien qu'il est difficile d'évaluer les effets probables des mesures sur l'ensemble des producteurs.

Producteurs d'eaux minérales et d'eaux de source

(323) Les deux sociétés de cette industrie ayant coopéré représentent approximativement 10 % de la consommation communautaire du produit concerné. Leurs importations correspondent à environ 1 % des importations en provenance des pays concernés et à moins de 4 % de leur consommation de PET.

(324) Les deux sociétés ayant coopéré comptent plus de 4 000 personnes affectées au processus de production utilisant le produit concerné.

(325) Les deux sociétés ayant coopéré sont les deux entreprises les plus importantes sur le marché français des eaux minérales. Les groupes Danone et Nestlé possèdent également des sources d'eau minérale dans d'autres États membres, mais seules leurs succursales françaises ont répondu. Par conséquent, les sociétés ayant coopéré ne représentent qu'une part plutôt faible du secteur communautaire des eaux minérales, qui constitue lui-même une partie du secteur des eaux en bouteille. De plus, les sociétés ayant coopéré ne produisent que des eaux minérales de marque et ont donc une structure de coûts spécifique.

(326) Le PET, principal élément de coût de ces sociétés, représente un peu moins du quart du coût de fabrication et quelque 10 % du coût total de production.

(327) En ce qui concerne les eaux de source et les eaux minérales bas de gamme, les associations représentant les sociétés concernées soulignent que leurs frais généraux et administratifs sont très faibles par rapport à ceux des producteurs d'eaux minérales de marque, si bien que le coût du PET a une incidence plus forte sur leur coût total de production et leur rentabilité. Par conséquent, les hausses de prix résultant de l'institution de mesures compensatoires affecteraient gravement ces producteurs qui appliquent déjà de faibles marges bénéficiaires et ne seraient pas en mesure d'augmenter leurs prix de vente, car leurs principaux clients, les chaînes de supermarchés, refuseraient ces hausses de prix.

(328) Aucun producteur du secteur des eaux de source et des eaux minérales bas de gamme n'a coopéré individuellement. Les seules informations communiquées à la Commission l'ont été par des associations représentatives des producteurs d'eaux à un stade très tardif et n'ont pas été vérifiées, si bien qu'elles n'ont pas permis de tirer des conclusions concernant l'effet de mesures sur le secteur.

(329) Sur la base des informations vérifiées communiquées par les sociétés ayant coopéré, la Commission conclut que les mesures proposées n'auront pas d'effet significatif sur les producteurs d'eaux minérales, car ils sont très rentables et n'importent que de faibles volumes de PET. De plus, compte tenu de leur position sur le marché, les producteurs d'eaux minérales haut de gamme peuvent probablement augmenter leurs prix de vente.

Embouteilleurs intégrés de boissons rafraîchissantes

(330) Les trois sociétés de cette industrie ayant coopéré représentent approximativement 2 % de la consommation communautaire du produit concerné. Leurs importations correspondent à environ 5 % des importations en provenance des pays concernés et à plus de 65 % de leur consommation de PET.

(331) Dans les trois sociétés ayant coopéré, quelque 200 personnes sont affectées au processus de production utilisant le produit concerné.

(332) Les sociétés ayant coopéré sont intégrées verticalement en amont et en aval, à savoir qu'elles produisent des préformes, les transforment en bouteilles et les remplissent. Elles ne représentent qu'une faible proportion de l'ensemble de l'industrie des boissons rafraîchissantes et produisent essentiellement pour des distributeurs et des marques bas de gamme.

(333) Il ressort des informations communiquées à la Commission que le PET utilisé pour produire les contenants pour boissons rafraîchissantes représente plus de 10 % des coûts de fabrication et 8 % environ du coût total de production. Il s'agit donc d'un élément de coût important.

(334) Les embouteilleurs intégrés vendent essentiellement aux chaînes de supermarchés. Les prix au détail des boissons rafraîchissantes bas de gamme ayant diminué ces dernières années et les grands détaillants concernés occupant une position très forte sur le marché, les producteurs de boissons rafraîchissantes se heurteront à leur résistance chaque fois qu'ils essaieront d'augmenter leurs prix de vente.

(335) La Commission est d'avis que l'institution de mesures pourrait réduire les marges de cette industrie car il est peu probable que la hausse des coûts en résultant sera compensée par une hausse de recettes correspondante.

7. Effets probables de l'institution de mesures sur l'approvisionnement du marché communautaire en PET

(336) Plusieurs utilisateurs et importateurs de PET ont exprimé leur inquiétude concernant le risque de pénurie de PET sur le marché communautaire au cours des deux prochaines années. Ils estiment que les importations sont nécessaires et ne devraient pas être découragées par l'institution de droits élevés.

(337) La Commission estime que s'il y a pénurie sur le marché communautaire, elle sera imputable au préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet de subventions qui l'ont empêchée d'investir en dépit de la hausse prévue de la demande. Il est donc urgent d'assurer des conditions de concurrence loyale à l'industrie communautaire afin de lui permettre de consentir les investissements qu'elle a retardés à cause des subventions préjudiciables.

(338) Les importations à des prix équitables resteront quoi qu'il en soit possible puisque les capacités excédentaires de l'Asie ne seront pas épuisées avant que les investissements nécessaires de l'industrie communautaire ne deviennent opérationnels.

8. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(339) Il est clair que l'institution de mesures compensatoires est dans l'intérêt de l'industrie communautaire comme de ses fournisseurs de matières premières.

(340) L'institution de mesures leur permettra d'améliorer leur rentabilité et de procéder aux investissements essentiels pour assurer la viabilité à long terme de ces secteurs à forte intensité de capital.

(341) L'évaluation des effets sur les autres secteurs concernés est beaucoup moins claire, notamment parce que les conclusions ont été établies sur la base d'informations communiquées par les sociétés ayant coopéré dont la représentativité est considérée comme faible. Bien que certains éléments laissent à entendre que les mesures pourraient avoir une incidence sur certains secteurs, il est, à ce stade, difficile de généraliser les conclusions à ce sujet en raison du manque d'information. L'absence de coopération semble indiquer que les secteurs concernés ne devraient pas subir d'effets négatifs importants.

(342) Ce qui est clair, en revanche, c'est que l'industrie communautaire a subi les effets de subventions préjudiciables qui ont bloqué ses prix et l'ont empêchée d'améliorer sa situation financière. Si la situation ne change pas, les pertes qui, pendant la période d'enquête, ont atteint un niveau insupportable contraindront l'industrie communautaire à cesser la production de PET dans la Communauté.

(343) Si l'industrie communautaire est obligée de cesser ou de réduire drastiquement la production de PET, la Communauté sera à la merci des sources d'approvisionnement extérieures et sera confrontée, en cas de pénurie, à des fluctuations de prix plus marquées. Cette situation irait à l'encontre des intérêts des utilisateurs qui ont déclaré ne pas souhaiter dépendre des seules importations.

(344) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que, au stade provisoire, il n'existe pas de raisons impérieuses de ne pas instituer de mesures compensatoires provisoires dans ce cas particulier.

H. NON-INSTITUTION DE DROITS

(345) Puisqu'il a été conclu ci-dessus que la marge de subvention moyenne pondérée à l'échelle nationale était de minimis pour l'Indonésie et la Corée, il est provisoirement décidé de ne pas instituer de droit compensateurs à l'encontre des importations en provenance de ces pays.

I. DROIT PROVISOIRE

(346) Sur la base des conclusions relatives aux subventions, au préjudice, au lien de causalité et à l'intérêt de la Communauté, la Commission juge qu'il est nécessaire d'instituer des mesures compensatoires provisoires.

(347) Aux fins de déterminer le niveau de ces mesures, la Commission a tenu compte des marges de subvention établies et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(348) Dans la mesure où le préjudice consiste essentiellement en une dépression et un blocage des prix, alors qu'il aurait fallu les augmenter pour rétablir la rentabilité, il est nécessaire, pour éliminer ce préjudice, que l'industrie soit en mesure de relever ses prix de vente. Pour ce faire, les prix des importations du produit concerné en provenance de l'Inde, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande devraient être augmentés à un niveau non préjudiciable.

(349) À cette fin, la Commission a déterminé un prix non préjudiciable en additionnant les coûts de production de l'industrie communautaire (à l'exception de ceux de certaines sociétés considérés comme exceptionnellement ou anormalement élevés) et une marge bénéficiaire raisonnable de 7 %, cette marge étant jugée nécessaire pour assurer la viabilité de l'industrie et correspondant au bénéfice qu'elle pourrait escompter en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. Au vu des pertes financières subies par l'industrie communautaire au cours des années qui ont précédé la période d'enquête, la Commission examinera, au stade définitif, si ce prix non préjudiciable reflète correctement la situation dans ce cas particulier, compte tenu, notamment, de l'évolution des taux de change et des prix des matières premières.

(350) Le prix non préjudiciable a été comparé aux prix des importations faisant l'objet de subventions utilisés pour établir la sous-cotation des prix selon la méthode décrite au considérant 253. Les différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur totale caf à l'importation.

(351) Le fait que les prix du PET puissent suivre les fluctuations du prix du pétrole brut ne doit pas se traduire par un droit plus élevé. Il est donc jugé approprié d'instituer des droits sous la forme d'un montant spécifique par tonne. Ce montant résulte de l'application du taux de droit compensateur aux prix à l'exportation caf utilisés pour le calcul du niveau d'élimination du préjudice pendant la période d'enquête.

(352) Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base, le taux du droit (euros par tonne) doit correspondre au montant de la subvention, à moins que la marge de préjudice ne lui soit inférieure. Les taux de droit mentionnés ci-après s'appliquent donc aux producteurs ayant coopéré:

a) Inde

<emplacement tableau>

b) Malaisie

<emplacement tableau>

c) Taïwan

<emplacement tableau>

d) Thaïlande

<emplacement tableau>

(353) Pour éviter de récompenser le défaut de coopération, il a été jugé approprié de fixer le droit à appliquer aux sociétés n'ayant pas coopéré au niveau le plus élevé établi pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, à savoir 19,7 euros par tonne pour les producteurs malaisiens et 49,9 euros par tonne pour les producteurs thaïlandais.

(354) Les taux de droit compensateur individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antisubventions. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(355) Toute demande d'application de ces taux individuels du droit compensateur provisoire (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(5) et doit contenir toutes les informations utiles, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes intérieures et à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la création de nouvelles entités de production et de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de ces taux de droit individuels.

J. DISPOSITION FINALE

(356) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit compensateur provisoire sur les importations de polyéthylène téréphtalate avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 millilitres par gramme, conformément à la norme DIN (Deutsche Industrienorm) 53728, relevant du code NC 39076020 et du code NC ex 3907 60 80 (code TARIC 3907 60 80 10), originaire de l'Inde, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande.

2. Le droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

<emplacement tableau>

3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454-93 de la Commission(6), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer.

4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

5. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice de l'article 30 du règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans les dix jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément aux dispositions de l'article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(2) JO C 319 du 6.11.1999, p. 2.

(3) JO C 319 du 6.11.1999, p. 1.

(4) Voir, entre autres, le règlement (CE) n° 124-2000 de la Commission (JO L 16 du 21.1.2000, p. 30).

(5) Commission européenne

(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.