CJCE, 3e ch., 1 avril 1993, n° C-136/91
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Findling Wälzlager Handelsgesellschaft mbH
Défendeur :
Hauptzollamt Karlsruhe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Joliet
Juges :
MM. Moitinho de Almeida, Grévisse
Avocat général :
M. Van Gerven
Avocat :
Me Hofmann
LA COUR (troisième chambre),
1 Par ordonnance du 7 mai 1991, parvenue à la Cour le 24 du même mois, le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg a posé, en vertu de l'article 177 du traité CEE, deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 374-87 du Conseil, du 5 février 1987, portant perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire et instituant un droit antidumping définitif sur les importations de paliers à roulement originaires du Japon (JO L 35, p. 32, ci-après "règlement").
2 Ces questions ont été posées dans le cadre d'un litige opposant la Findling Waelzlager Handelsgesellschaft mbH (ci-après "Findling Waelzlager") au Hauptzollamt Karlsruhe (ci-après "Hauptzollamt").
3 Il ressort du dossier que la Findling Waelzlager a importé des paliers à roulement du Japon où ils ont été fabriqués par Asahi Seiko Co. Ltd à la demande de Nachi Fujikoshi Corp. Ces paliers, qui portent la marque Nachi, ont été vendus à la requérante au principal par les sociétés Gloria International Corporation, Osaka, Japon (ci-après "Gloria") et Ehara Industries Ltd, Osaka, Japon (ci-après "Ehara"). Ces importations ont été soumises, sur la base du règlement, à un droit antidumping au taux de 13,39 % (ci-après "taux résiduel").
4 Après le rejet de la réclamation qu'elle avait formulée à l'encontre de cette décision du Hauptzollamt, la Findling Waelzlager a introduit un recours auprès du Finanzgericht Baden-Wuerttemberg dans lequel elle fait valoir que le taux appliqué aux importations susmentionnées procède d'une interprétation erronée de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement.
5 Estimant qu'une interprétation de cette disposition lui était nécessaire pour trancher le litige, le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg a sursis à statuer et posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
"1) Le tableau de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 374-87 doit-il être interprété en ce sens qu'il suffit, pour appliquer les taux du droit antidumping individuellement attribués aux marques n s 1 à 7 dans la troisième colonne, qu'il soit établi que les paliers à roulement ont été produits par ou pour l'entreprise correspondante (mentionnée dans la colonne 'exportateurs')?
2) En cas de réponse négative à la première question:
La dernière ligne du tableau de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 374-87 ('8. autres; produits fabriqués par : -; marque de fabrique ou de commercialisation : -; taux : 13,39 %') doit-elle être interprétée en ce sens qu'elle concerne l'exportation de paliers à roulement de quelque fabricant japonais que ce soit, avec ou sans une marque de fabrique ou de commercialisation quelconque, par d'autres exportateurs que ceux qui sont mentionnés sous les n° 1 à 7?"
6 Pour un plus ample exposé des faits et du cadre juridique du litige au principal, du déroulement de la procédure ainsi que des observations écrites déposées devant la Cour, il est renvoyé au rapport d'audience. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour.
7 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement:
"Le taux du droit antidumping, exprimé en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, non dédouané, est fixé comme indiqué ci-après:
ExportateursProduits fabriqués parMarque de fabrique ou de commercialisationTaux
%1. Asahi Seiko Co. LtdAsahi Seiko Co. LtdASAHI 4,582. Koyo Seiko Co.Nippon Pillow Block
Manufacturing Co.
KOYO
7,333. Nachi Fujikoshi Corp.Asahi Seiko Co. LtdNACHI 2,244. Nippon Pillow Block
Sales Co. LtdNippon Pillow Block Manufacturing Co.
FYH
3,775. Nippon Seiko KKNippon Seiko KKNSK13,396. NTN Toyo Bearing LtdNTN Toyo Bearing LtdNTN11,227. Showa Pillow Block Mfg.
Co. LtdShowa Pillow Block Mfg. Co. Ltd
NBR
3,998. Autres13,39"
8 La juridiction nationale s'interroge sur le point de savoir si, au-delà de la lettre du texte, il n'y aurait pas lieu de prendre en compte la finalité de celui-ci, qui serait de fixer des taux de droits antidumping, non pour l'ensemble des exportateurs, mais pour les seules entreprises qui fabriquent les produits ou qui les font fabriquer. Lorsque le produit serait exporté par une société qui joue le rôle de simple intermédiaire, comme, par exemple, les sociétés Gloria et Ehara, il y aurait lieu de rechercher si le produit a été fabriqué par l'une des entreprises mentionnées dans les points 1 à 7 de la colonne "exportateurs" du tableau susmentionné. Si tel était le cas, il y aurait lieu d'appliquer le taux spécifique correspondant à cette entreprise. Ce n'est que dans la négative qu'il y aurait lieu d'appliquer le taux résiduel de 13,39 % prévu au point 8 de ce tableau.
9 Elle relève toutefois le caractère exceptionnel que doit revêtir une interprétation qui va à l'encontre de la lettre du texte ainsi que la difficulté, dans le cas d'espèce, de justifier une telle interprétation dès lors que, contrairement à d'autres règlements, les finalités du règlement n° 374-87 ne sont pas mentionnées dans ses considérants. Elle fait également état de ce que des règlements antérieurs et postérieurs au règlement n° 374-87 visent indistinctement les fabricants et les exportateurs, y compris les exportateurs qui jouent le simple rôle de société intermédiaire.
10 La Commission considère que le point 8 de la colonne "exportateurs", intitulé "autres", inclut non seulement des exportateurs qui sont aussi fabricants ou des exportateurs vendant sous leur propre marque des produits achetés auprès d'autres fabricants, mais également des exportateurs qui achètent le produit en cause et le vendent sous la marque du fabricant. Cette interprétation littérale de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement s'imposerait pour des raisons de sécurité juridique, impliquant une application uniforme de la réglementation douanière dans la Communauté.
11 Il convient de relever à cet égard que, selon une jurisprudence constante, pour l'interprétation d'une disposition de droit communautaire, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292-82, Rec. p. 3781, point 12, et du 21 février 1984, St. Nikolaus Brennerei und Likoerfabrik, Kniepf- Melde, 337-82, Rec. p. 1051, point 10).
12 Or, il résulte de l'article 13, paragraphe 3, du règlement n° 2176-84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO L 201, p. 1), ainsi que du règlement ultérieur n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988 (JO L 209, p. 1), que le montant des droits antidumping ne peut pas dépasser la marge de dumping et doit être moindre si ce droit moindre suffit à faire disparaître le préjudice.
13 Ce principe, qui se trouve également consacré à l'article 8 du code antidumping du GATT (accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, JO 1980, L 71, p. 90), serait méconnu si l'on devait appliquer à un produit exporté par une certaine entreprise un droit antidumping supérieur à celui qui est applicable lorsque le même produit est exporté vers le marché communautaire par l'entreprise qui l'a vendu à l'entreprise en question. Si, dans ce dernier cas, le droit fixé a été considéré comme suffisant pour faire disparaître le préjudice, l'application, dans l'autre cas, d'un droit supérieur serait disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.
14 Cette interprétation ne saurait être écartée par la nécessité d'une application uniforme, dans la Communauté, de la réglementation douanière, qui résulterait d'une interprétation littérale de la disposition en cause. Une telle application uniforme doit, en effet, être assurée par la formulation claire, précise et complète de la réglementation communautaire en cause.
15 Cette interprétation ne saurait pas davantage être écartée du fait que les parties intéressées peuvent obtenir un réexamen des règlements instituant des droits antidumping, conformément à l'article 14 des règlements n° 2176-84 et 2423-88, précités. En effet, ce réexamen ne peut être justifié que par un changement de circonstances, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au principal, et ne peut, en tout état de cause, avoir lieu que si une année au moins s'est écoulée depuis la conclusion de l'enquête (article 14, paragraphe 1, des règlements n° 2176-84 et 2423-88, précités).
16 Il y a donc lieu de répondre à la première question que le tableau de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 374-87 du Conseil, du 5 février 1987, portant perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire et instituant un droit antidumping définitif sur les importations de paliers à roulement originaires du Japon doit être interprété en ce sens qu'il suffit, pour appliquer les taux du droit antidumping individuellement attribués aux marques n° 1 à 7, indiquées dans la troisième colonne, qu'il soit établi que les paliers à roulement ont été produits par ou pour l'entreprise correspondante, mentionnée dans la colonne "exportateurs".
17 En vertu de la réponse donnée à la première question, il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde question préjudicielle.
Sur les dépens
18 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (troisième chambre),
statuant sur les questions à elle soumises par le Finanzgericht Baden-Wuerttemberg, par ordonnance du 7 mai 1991, dit pour droit:
Le tableau de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 374-87 du Conseil, du 5 février 1987, portant perception définitive des montants garantis à titre de droit provisoire et instituant un droit antidumping définitif sur les importations de paliers à roulement originaires du Japon doit être interprété en ce sens qu'il suffit, pour appliquer les taux du droit antidumping individuellement attribués aux marques n s 1 à 7, indiquées dans la troisième colonne, qu'il soit établi que les paliers à roulement ont été produits par ou pour l'entreprise correspondante, mentionnée dans la colonne "exportateurs".