CCE, 13 novembre 1981, n° 81-901
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Portant acceptation de l'engagement souscrit par le Gouvernement du Brésil dans le cadre de la procédure antisubventions concernant les importations de certaines chaussures pour femmes, originaires de ce pays, et portant clôture de cette procédure à leur égard
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, Vu le règlement (CEE) n° 3017-79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 10, Après avoir entendu les avis unanimement favorables exprimés au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
Considérant que la Commission a reçu, au mois d'août 1981, une plainte introduite par la Confédération européenne de la chaussure (CEC) indiquant que les importations de chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitue, en caoutchouc ou en matière plastique artificielle et à dessus en cuir naturel, pour femmes (2), originaires du Brésil, font l'objet de subventions et que cette pratique menace de causer un préjudice substantiel à l'industrie de la Communauté, que l'allégation de subventions se fonde sur le fait que les autorités brésiliennes ont rétabli une subvention directe (credito-premio de ipi) à l'exportation de certaines chaussures pour femmes, avec effet au 1er avril 1981 ; que le montant de cette subvention est égal à 15 % jusqu'au 31 décembre 1981, à 9 % en 1982 et à 3 % du 1er janvier 1983 au 30 juin 1983 inclus ;
Considérant que ces éléments de preuve étaient suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête ;
Considérant que la Commission, par avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), a, dès lors, annoncé l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations de certaines chaussures pour femmes, originaires du Brésil, et a commencé l'enquête au niveau communautaire ;
Considérant que la Commission en a avisé officiellement les exportateurs et importateurs notoirement concernés et a également notifié cette ouverture aux autorités brésiliennes ;
Considérant que la Commission a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaitre leur point de vue par écrit et de le développer verbalement ;
Considérant que certaines de ces parties ont saisi cette occasion ;
Considérant que les consultations ayant eu lieu avec les autorités brésiliennes avant l'ouverture de la procédure se sont prolongées après la date de cette dernière ;
Considérant que, au terme de ces consultations, les autorités brésiliennes ont informé la Commission qu'une taxe sur les exportations des produits couverts par cette procédure serait imposée par le Brésil ; que cette taxe s'appliquerait aux exportations faites à partir du 15 novembre 1981, quel que soit leur pays de destination, et que son montant serait égal à 15 % jusqu'au 31 décembre 1981, à 9 % en 1982 et à 3 % du 1er janvier 1983 au 30 juin 1983 inclus ; que l'assiette sur laquelle serait calculée cette taxe serait la même que celle sur laquelle était calculée la subvention, c'est-à-dire la valeur FOB des exportations sur laquelle ont été effectués certains ajustements ; que les effets du système de subventions seraient ainsi totalement neutralisés ;
Considérant, de plus, que le Gouvernement brésilien a informé la Commission qu'il n'envisageait pas d'adopter des mesures fiscales, monétaires ou autres qui atténueraient la portée des mesures ci-dessus ;
Considérant que la Commission a déterminé que l'application de cet engagement est susceptible de neutraliser les effets du système de subventions ainsi que la menace de préjudice en résultant pour l'industrie communautaire et qu'il n'est dès lors pas nécessaire, à l'heure actuelle, de prendre des mesures de protection à l'égard de ces importations ;
Considérant que, dans ces conditions, l'engagement souscrit est acceptable et que la procédure peut être close sans imposition de droit compensateur,
Décide :
Article premier
La Commission accepte l'engagement souscrit par le Gouvernement du Brésil dans le cadre de la procédure antisubventions concernant les importations de certaines chaussures pour femmes, originaires de ce pays.
Article 2
La procédure antisubventions est close à l'égard des importations de certaines chaussures pour femmes (4), originaires du Brésil.
(1) JO n° L 339 du 31.12.1979, p. 1.
(2) sous-positon ex 64.02 a du tarif douanier commun, codes nimexe ex 64.02-32, 38, 49, 54, 59.
(3) JO n° C 241 du 19.9.1981, p. 10.
(4) codes nimexe : ex 64.02-32, 38, 49, 54, 59, sous-position ex 64.02 a du tarif douanier commun.