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Décisions

CCE, 2 mai 1995, n° 95-180

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Portant acceptation de l'engagement modifié offert par le Gouvernement thaïlandais dans le cadre de la procédure antisubventions concernant les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, originaires de Thaïlande

CCE n° 95-180

2 mai 1995

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3284-94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 10 et 13, après consultations au sein du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) En juin 1988, la Commission a ouvert une procédure antisubventions concernant les importations de certains roulements à billes originaires de Thaïlande (2), à la suite d'une plainte déposée par la Federation of European Bearing Manufacurers' Associations (FEBMA). Le produit a été défini comme l'ensemble des roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres (ci-après dénommés " roulements à billes "), originaires de Thaïlande.

(2) La Commission a constaté que les importations visées ci-dessus étaient subventionnées, causant ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire. À la lumière de ces conclusions, le Gouvernement thaïlandais a offert un engagement consistant à éliminer l'effet de la subvention. Cet engagement prévoyait la perception d'une taxe à l'exportation de 1,76 baht sur chaque roulement à billes exporté vers la Communauté, ce qui correspond au montant de la subvention passible de droits compensateurs.

(3) En juin 1990, la Commission a, par la décision 90-266-CEE (3), accepté l'engagement offert et l'enquête.

(4) En juillet 1993, la Commission a, à la suite d'un réexamen, établi que le montant de la subvention était tombé à 0,91 baht par pièce. Après avoir été informé de ces conclusions, le Gouvernement thaïlandais a porté la taxe à l'exportation à 0,91 baht par roulement à billes exporté vers la Communauté et a proposé de modifier son engagement dans ce sens, ce que la Commission a accepté par la décision 93-381-CEE (4).

(5) En outre, pour empêcher que le paiement de la taxe à l'exportation ne soit éludé par le biais d'importations indirectes, le Conseil a, par le règlement (CEE) n° 1781-93 (5), institué un droit compensateur définitif sur les importations de roulements à billes originaires de Thaïlande, mais exportés vers la Communauté à partir d'un autre pays.

(6) En septembre 1994, à la suite d'un autre réexamen, la Commission a, par la décision 94-639-CE (1), accepté une modification de l'engagement en vertu de laquelle, compte tenu de la baisse du montant de la subvention, la taxe à l'exportation a été ramenée à 0,72 baht par roulement à billes. Le règlement (CE) n° 2271-94 du Conseil (2) a porté à 5,3 % le droit compensateur sur les importations indirectes, de manière à traduire la baisse du montant de la taxe à l'exportation.

B. RÉOUVERTURE DE L'ENQUÊTE

(7) À la suite de ce qui précède, la Commission a eu connaissance de certains éléments de preuve indiquant un changement dans le montant de la subvention. Dans ces circonstances, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), ouvert une procédure de réexamen de la décision 94-639-CE et du règlement (CE) n° 2271-94 en décembre 1994.

(8) La Commission en a officiellement avisé les autorités thaïlandaises, les exportateurs notoirement concernés, ainsi que le plaignant lors de l'enquête initiale (FEBMA), et a donné aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander une audition. Les autorités thaïlandaises, les exportateurs implantés en Thaïlande et les producteurs communautaires, représentés par la FEBMA, ont fait connaître leur point de vue par écrit.

(9) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination et a effectué une enquête sur place auprès des entreprises et institutions suivantes:

a) autorités thaïlandaises:

- ministère du commerce extérieur (Bangkok),

- comité d'investissement (Bangkok),

b) exportateurs thaïlandais:

- NMB Thai Ltd, Ayutthaya (Thaïlande),

- Pelmec Thai Ltd, Bang Pa-in (Thaïlande),

- NMB Hi-Tech Ltd, Bang Pa-in (Thaïlande).

Toutes les entreprises exportatrices sont des filiales à part entière de Minebea Co. Ltd (Japon)

C. NOUVEAU CALCUL DU MONTANT DE LA SUBVENTION

(10) Aucun nouvel élément de preuve n'a été présenté en ce qui concerne l'applicabilité des droits compensateurs en question; la Commission maintient donc la conclusion établie dans la décision 94-639-CE selon laquelle toutes les subventions accordées par les autorités thaïlandaises aux exportateurs (NMB Thai Ltd, Pelmec Thai Ltd et NMB Hi-Tech Ltd) sont et restent passibles de droits compensateurs.

(11) La Commission a calculé le montant de la subvention accordée au cours de la période comprise entre le 1er octobre 1993 et le 31 mars 1994 (" période d'enquête "). Elle constitue la période la plus récente pour laquelle on dispose des comptes vérifiés des exportateurs et correspondant à un exercice intermédiaire justifié par un changement dans le début de l'exercice pour les exportateurs, celui-ci commençant désormais le 1er avril et non plus le 1er octobre comme les années précédentes.

a) Exonération de l'impôt sur les sociétés i) Exonération au titre de la section 31 (12) Il a été établi que NMB Thai ne bénéficie plus de l'exonération d'impôt accordée au titre de la section 31 de la loi thaïlandaise relative à la promotion des investissements depuis l'expiration de la période d'exonération précisée dans ses certificats de promotion.

Pelmec Thai a enregistré des pertes au cours de la période d'enquête et n'a donc nullement profité de cette exonération.

NMB Hi-Tech était rentable au cours de la période d'enquête et susceptible de bénéficier de l'exonération; elle a été la seule entreprise exportatrice à en profiter. Le montant de la subvention, calculé en multipliant le revenu imposable par le taux d'imposition de 30 %, s'élevait à 43,9 millions de bahts.

ii) Subvention au titre de la section 36 paragraphe 4 (13) Il a été établi que tant NMB Thai que NMB Hi-Tech ont continué à bénéficier de la subvention accordée au titre de la section 36 paragraphe 4 de la loi relative à la promotion des investissements, dont les dispositions les autorisent à déduire de leur revenu imposable un montant égal à 5 % de l'augmentation de leurs recettes d'exportation au cours de l'année précédente.

Le mode de calcul est identique à celui utilisé pour l'exonération au titre de la section 31, le montant de la subvention s'élevant respectivement à:

<emplacement tableau>

b) Exonération des droits de douane sur les importations de machines et matériaux essentiels (14) Tous les exportateurs continuent à bénéficier d'une exonération totale des droits de douane sur les importations de machines et matériaux essentiels. Comme lors de l'enquête initiale, le montant de la subvention accordée pour les machines a été calculé en tenant compte de la durée d'amortissement, la valeur de l'exonération étant répartie sur une période de dix ans, alors que le montant correspondant aux matériaux essentiels (y compris les pièces détachées et outils) au cours de la période d'enquête a été établi sur la base des dépenses. Le montant de la subvention s'élève respectivement à:

<emplacement tableau>

(15) Le montant total de la subvention passible de droits compensateurs accordée au cours de la période d'enquête s'élève donc respectivement à:

<emplacement tableau>

(16) Exprimé en montant par roulement à billes exporté de Thaïlande, puis pondéré selon le volume relatif des exportations vers la Communauté de chaque exportateur thaïlandais, la subvention s'élève à 0,66 baht par pièce.

(17) Les autorités thaïlandaises, les exportateurs, les importateurs et le plaignant lors de l'enquête initiale ont été informés des faits sur lesquels reposent ces conclusions et ont reçu la possibilité de présenter leurs observations. Les commentaires présentés par écrit par les parties ont été, le cas échéant, pris en considération.

D. MODIFICATION DE L'ENGAGEMENT

(18) Le Gouvernement thaïlandais a proposé à la Commission une modification de son engagement, le taux de la taxe à l'exportation sur les roulements à billes exportés vers la Communauté étant ramené à 0,66 baht par pièce. La Commission est convaincue, compte tenu de ses conclusions, que ce taux est suffisant pour éliminer l'effet de la subvention et considère en conséquence qu'il convient d'accepter cette modification de l'engagement offert par le Gouvernement thaïlandais.

(19) Cette modification de l'engagement s'applique uniquement aux roulements à billes originaires de Thaïlande exportés directement vers la Communauté. Les roulements à billes originaires de Thaïlande importés dans la Communauté par l'intermédiaire de pays tiers continuent à faire l'objet du droit compensateur définitif, de manière à préserver l'efficacité de l'engagement et à empêcher que le paiement de la taxe à l'exportation ne soit éludé. Ce droit est fixé par le règlement (CE) n° 1169-95 du Conseil (1), modifiant le règlement (CEE) n° 1781-93, à un taux de 4,8 % du prix net franco frontière communautaire du produit.

(20) La proposition d'acceptation de l'engagement modifié n'a suscité aucune objection au sein du comité consultatif,

Décide:

Article unique

L'engagement modifié offert par le Gouvernement thaïlandais dans le cadre de la procédure antisubventions concernant les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, originaires de Thaïlande, est accepté.