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Décisions

CCE, 5 mars 1993, n° 527-93

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, qui sont originaires de Thaïlande mais exportés vers la Communauté à partir d'un autre pays tiers

CCE n° 527-93

5 mars 1993

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) En juin 1988, à la suite d'une plainte déposée par la " Federation of European Bearing Manufacturers'Associations " (FEBMA), la Commission a ouvert une procédure antisubventions concernant les importations de certains roulements à billes originaires de Thaïlande (2).

(2) La Commission a constaté à cette occasion que les importations précitées étaient subventionnées et causaient un préjudice important à l'industrie communautaire. Ayant été informé de ces conclusions, le gouvernement thaïlandais a offert un engagement visant à éliminer l'effet des subventions constatées et revêtant la forme d'une taxe sur les exportations de 1,76 baht par pièce exportée vers la Communauté, soit exactement le même montant que celui qui aurait été perçu en droit compensateur. En juin 1990, la Commission a accepté cet engagement par sa décision 90-266-CEE (3).

(3) Aucun droit compensateur ne fut institué à ce stade-là et la décision susmentionnée mit alors fin à l'enquête.

B. ÉVOLUTION DE LA SITUATION DEPUIS L'ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT (4) Les vérifications ultérieures effectuées par la Commission ont montré que tant le gouvernement thaïlandais que les exportateurs implantés en Thaïlande ont respecté les termes de l'engagement. La taxe à l'exportation a, en fait, été prélevée sur tous les roulements à billes d'origine thaïlandaise exportés directement de Thaïlande vers la Communauté.

(5) Toutefois, la Commission a appris que certaines exportations de roulements à billes fabriqués en Thaïlande, et destinés à des clients indépendants situés dans un pays tiers, ont ensuite été réexpédiées vers la Communauté. La destination initiale de ces expéditions n'étant pas la Communauté, aucune taxe à l'exportation n'a été acquittée sur ces importations indirectes.

C. RÉOUVERTURE DE L'ENQUÊTE

(6) Après consultation, il s'est avéré qu'un réexamen de la décision était justifié et la Commission a donc décidé de rouvrir l'enquête en vue d'envisager l'institution d'un droit compensateur sur toutes les importations de roulements à billes originaires de Thaïlande, qui n'ont pas acquitté la taxe à l'exportation, en vue d'éliminer l'effet préjudiciable de la subvention sur l'industrie communautaire. Étant donné qu'une nouvelle enquête était en l'espèce nécessaire, la Commission décida à cette occasion de recalculer le montant de la taxe à l'exportation nécessaire pour éliminer les effets de la subvention.

(7) En juillet 1992, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (4), la réouverture de l'enquête concernant l'institution d'un droit compensateur sur les importations dans la Communauté de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres (ci-après dénommés " roulements à billes "). Le produit concerné relève du code NC 8482 10 10.

(8) La Commission a averti officiellement le gouvernement thaïlandais, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que la plaignante (FEBMA) dans l'enquête initiale et a offert aux parties directement intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

Le gouvernement thaïlandais, les exportateurs implantés en Thaïlande et les producteurs de la Communauté, représentés par la FEBMA, ont fait connaître leur point de vue par écrit.

(9) La Commission a demandé et contrôlé toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires et elle a effectué une enquête.

D. RÉSULTATS DE LA NOUVELLE ENQUÊTE CONCERNANT LES IMPORTATIONS INDIRECTES

(10) L'enquête de la Commission a confirmé que des importations étaient entrées dans la Communauté sans avoir acquitté la taxe à l'exportation puisqu'elles avaient d'abord fait l'objet d'une exportation vers des pays tiers auxquels la taxe à l'exportation ne s'applique pas. Il a notamment été vérifié que des clients indépendants au Japon achètent des roulements à billes produits en Thaïlande, puis réexpédient une partie de leur achat vers la Communauté. La destination initiale de l'envoi étant le Japon et non pas la Communauté, ladite taxe à l'exportation n'est pas acquittée.

(11) La Commission est convaincue que le volume des importations indirectes de roulements à billes qui sont entrées dans la Communauté est important, même s'il est bien inférieur au niveau des exportations directes de roulements à billes thaïlandais vers la Communauté. Il est, en outre, extrêmement probable qu'il ira en augmentant compte tenu du nombre important de distributeurs indépendants qui travaillent actuellement en Asie.

E. RENFORCEMENT DE L'ENGAGEMENT

(12) La Commission considère qu'il faudrait, pour préserver l'effet visé par l'engagement, imposer un droit compensateur sur les importations de roulements à billes originaires de Thaïlande sur lesquelles aucune taxe à l'exportation n'a été perçue, étant donné que, d'une part, ces roulements à billes font encore l'objet de subventions et que, d'autre part, leur importation dans la Communauté contribue au préjudice subi par l'industrie communautaire. Ce droit ne s'appliquera donc qu'aux importations indirectes, les importations directes dans la Communauté de roulements à billes d'origine thaïlandaise en étant exemptées puisque le gouvernement thaïlandais les soumet déjà à une taxe à l'exportation.

(13) Comme l'objectif du droit compensateur est de faire en sorte que toutes les importations de roulements à billes originaires de Thaïlande, qu'elles soient directes ou indirectes, soient soumises à des mesures d'effet équivalent pour supprimer l'effet de la subvention, le taux du droit compensateur devrait être fixé au même niveau que celui de la taxe à l'exportation, converti en valeur caf à la frontière de la Communauté.

F. DROIT PROVISOIRE

(14) Sur la base des conclusions de l'enquête initiale, la taxe à l'exportation a été fixée à 1,76 baht par pièce, équivalant au montant de la subvention constatée. Le nouveau calcul du montant de la subvention (voir considérant 6) que la Commission a décidé d'effectuer dans le cadre de cette nouvelle enquête n'est pas terminé.

Quoi qu'il en soit, la Commission considère qu'il est urgent de prendre des mesures pour mettre l'industrie communautaire à l'abri de tout nouveau préjudice provoqué par des importations qui évitent la taxe à l'exportation et pour préserver l'efficacité de l'engagement et elle a, par conséquent, décidé d'imposer un droit compensateur provisoire équivalant à 1,76 baht par pièce. Si l'enquête de la Commission révélait une modification du montant de la subvention, qui aboutirait à une diminution de la taxe à l'exportation, il en sera tenu compte dans toute proposition éventuelle de perception définitive du droit provisoire.

(15) Le droit de 1,76 baht par pièce équivaut à un taux ad valorem de 13,4 %, exprimé en pourcentage du prix caf à la frontière de la Communauté.

(16) Il convient de fixer un délai pendant lequel les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues. Il convient en outre de préciser que toutes les conclusions tirées aux fins de l'adoption du présent règlement sont provisoires et pourraient être reconsidérées aux fins de l'institution éventuelle d'un droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit compensateur provisoire sur les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, relevant du code NC 8482 10 10, qui sont originaires de Thaïlande mais sont exportés vers la Communauté à partir d'un autre pays tiers.

2. Le droit compensateur, exprimé en pourcentage du prix net franco frontière de la Communauté du produit, est de 13,4 %.

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit mentionné au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) n° 2423-88, l'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil des mesures définitives avant l'expiration de cette période.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° C 147 du 4. 6. 1988, p. 4.

(3) JO n° L 152 du 16. 6. 1990, p. 59.

(4) JO n° C 182 du 18. 7. 1992, p. 6.