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Décisions

CCE, 18 février 2004, n° 283-2004

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Portant ouverture d'une enquête sur le contournement éventuel des mesures compensatoires instituées par le règlement (CE) n° 2597-1999 du Conseil sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde par des importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate expédiées du Brésil et d'Israël, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement

CCE n° 283-2004

18 février 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1973-2002 (2), (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 23, paragraphe 2, et son article 24, paragraphes 3 et 5, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. DEMANDE

(1) La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur le contournement éventuel des mesures compensatoires instituées sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommées "feuilles en PET"), originaires de l'Inde.

(2) La demande a été déposée le 6 janvier 2004 par les producteurs communautaires suivants: DuPont Teijin Films, Mitsubishi Polyester Film GmbH et Nuroll SpA.

B. PRODUIT

(3) Les produits concernés par le contournement éventuel sont les feuilles en PET originaires de l'Inde, normalement déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 (ci-après dénommées "produit concerné"). Ces codes ne sont donnés qu'à titre purement indicatif.

(4) Les produits incriminés sont les feuilles en PET expédiées du Brésil et d'Israël (ci-après dénommées "produit incriminé"), normalement déclarées sous les mêmes codes NC que le produit concerné.

C. MESURES EXISTANTES

(5) Les mesures actuellement en vigueur faisant peut-être l'objet d'un contournement sont les mesures compensatoires instituées par le règlement (CE) n° 2597-1999 du Conseil (3).

D. MOTIFS

(6) La demande comporte suffisamment d'éléments attestant à première vue que les mesures compensatoires instituées sur les importations de feuilles en PET originaires de l'Inde sont contournées par le transbordement au Brésil et en Israël.

(7) Les éléments de preuve présentés sont les suivants.

La demande fait état d'une importante modification de la configuration des échanges (exportations indiennes, brésiliennes et israéliennes vers la Communauté) intervenue après l'institution des mesures sur le produit concerné, pour laquelle il n'existe pas de motivation ou de justification suffisante autre que l'institution du droit. Cette modification semble découler du transbordement des feuilles en PET originaires de l'Inde au Brésil et en Israël.

(8) En outre, la demande contient suffisamment d'éléments démontrant à première vue que les effets correctifs des mesures compensatoires actuellement en vigueur sur le produit concerné sont compromis en termes de quantités. Des volumes importants de feuilles en PET importés du Brésil et d'Israël semblent avoir remplacé des importations du produit concerné originaire de l'Inde.

(9) Enfin, la demande comporte suffisamment d'éléments montrant à première vue que les feuilles en PET importées continuent à bénéficier des subventions établies lors de l'enquête initiale.

(10) Si des pratiques de contournement, autres que le transbordement, couvertes par l'article 23 du règlement de base venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E. PROCÉDURE

(11) À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 23 du règlement de base, et pour soumettre les importations de feuilles en PET expédiées du Brésil et d'Israël à enregistrement, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, conformément à l'article 24, paragraphe 5, dudit règlement.

a) Questionnaires

(12) Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations au Brésil et en Israël, aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en Inde de même qu'aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté, qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures existantes ou qui sont énumérés dans la demande, ainsi qu'aux autorités indiennes, brésiliennes et israéliennes. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l'industrie communautaire.

(13) En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission dans le délai prévu à l'article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s'il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.

(14) Les autorités indiennes, brésiliennes et israéliennes seront informées de l'ouverture de l'enquête et recevront une copie de la demande.

b) Informations et auditions

(15) Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

c) Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures

(16) Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement de base, les importations du produit incriminé peuvent être exemptées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(17) Le contournement éventuel a lieu en dehors de la Communauté. L'article 23 du règlement de base vise à contrecarrer les pratiques de contournement sans affecter les opérateurs qui peuvent prouver qu'ils ne sont pas impliqués dans ces pratiques, mais ne comporte pas de disposition spécifique précisant le régime appliqué aux producteurs dans les pays concernés qui ont pu établir la preuve qu'ils ne sont pas associés au contournement. Il est donc nécessaire d'introduire la possibilité, pour les producteurs considérés, de demander à ce que les importations de leurs produits soient exemptées de l'enregistrement ou des mesures applicables.

(18) Les producteurs souhaitant bénéficier de cette dispense doivent en faire la demande et répondre, dans les délais prévus à cet effet, à tout questionnaire permettant d'établir qu'ils ne contournent pas les droits compensateurs, au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement de base. Les importateurs pourraient bénéficier de la dispense d'enregistrement ou des mesures s'il est établi que leurs importations proviennent de producteurs auxquels cette dispense a été accordée et conformément à l'article 23, paragraphe 3.

F. ENREGISTREMENT

(19) En vertu de l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit incriminé doivent être soumises à enregistrement, de sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits compensateurs adaptés puissent être perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de leur enregistrement, sur les importations dudit produit expédié du Brésil et d'Israël.

G. DÉLAIS

(20) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:

- de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

- de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(21) Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 3 du présent règlement.

H. DÉFAUT DE COOPÉRATION

(22) Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base.

(23) S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement, et qu'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2026-97, afin de déterminer si les importations, dans la Communauté, de feuilles en polyéthylène téréphtalate, relevant des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 (codes TARIC 3920 62 19 01, 3920 62 19 04, 3920 62 19 07, 3920 62 19 11, 3920 62 19 14, 3920 62 19 17, 3920 62 19 21, 3920 62 19 24, 3920 62 19 27, 3920 62 19 31, 3920 62 19 34, 3920 62 19 37, 3920 62 19 41, 3920 62 19 44, 3920 62 19 47, 3920 62 19 51, 3920 62 19 54, 3920 62 19 57, 3920 62 19 61, 3920 62 19 67, 3920 62 19 74, 3920 62 19 92, 3920 62 90 31, 3920 62 90 92 ), expédiées du Brésil et d'Israël, originaires ou non de ces pays, contournent les mesures instituées par le règlement (CE) n° 2597-1999 sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde.

Article 2

Conformément à l'article 23, paragraphe 2, et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2026-97, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l'article 1er du présent règlement.

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans la Communauté des produits fabriqués par les producteurs pour lesquels il s'est avéré, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, qu'ils n'ont pas contourné les droits compensateurs.

Article 3

1. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

3. Elles peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

4. Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition, de questionnaire et d'autorisation pour la délivrance de certificats de non-contournement doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention "restreint"(4) et seront accompagnés, conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention "version destinée à être consultée par les parties concernées".

Adresse de la Commission pour la correspondance: Commission européenne Direction générale "Commerce"

Direction B

Bureau J-79 5/16

B - 1049 Bruxelles Télécopieur

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 4.

(3) JO L 316 du 10.12.1999, p. 1.

(4) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) n° 1049-2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 29 du règlement (CE) n° 2026-97 et de l'article 12 de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions et les mesures compensatoires.