CCE, 16 avril 1985, n° 85-233
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Décision
Portant clôture de la procédure antisubventions concernant les importations de tourteaux de soja originaires du Brésil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2176-84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 9, après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, considérant ce qui suit:
A. Procédure
1. En janvier 1984, la Commission a reçu une plainte déposée par la fédération de l'industrie de l'huilerie de la Communauté économique européenne (Fediol) au nom de producteurs de tourteaux de soja représentant la quasi-totalité de la production communautaire du produit en cause. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de subventions et d'un préjudice important en résultant, suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
En conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'extension de la procédure antisubventions relative aux importations dans la Communauté de tourteaux de soja originaires d'Argentine aux importations de ces mêmes produits originaires du Brésil, et elle a ouvert une enquête. Les produits concernés relèvent de la sous-position ex 23.04 B du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe ex 23.04-40.
2. La Commission en a avisé officiellement les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et les plaignants, ainsi qu'un échantillon d'exportateurs dont le caractère représentatif a été accepté à la fois par les autorités brésiliennes et par la Fediol, composé des huit firmes suivantes:
Ceval Agro Industrial SA,
Industrial e Comercial Brasileira SA,
Cargill Agricola SA,
Refinadora de Oleos Brasil SA,
Anderson Clayton SA,
Companhia Brasileira de Oleos e Derivados,
Granol Industria, Comercio e Exportaçao SA,
Industrias de Oleos Pacaembu SA.
La Commission a donné au Gouvernement brésilien et aux parties directement concernées l'occasion de faire connaître par écrit et de développer verbalement leur point de vue.
Le Gouvernement brésilien, les huit exportateurs susmentionnés, la totalité des producteurs de la Communauté et certains importateurs ont fait connaître leur point de vue ainsi que leurs observations détaillées.
3. La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination de subventions et du préjudice et a notamment procédé à un contrôle sur place auprès de producteurs communautaires.
La Commission a également effectué un contrôle sur place au Brésil et a vérifié les informations qui lui ont été fournies par quatre exportateurs, à savoir Ceval Agro Industrial SA, Industrial e Comercial Brasileira SA, Cargill Agricola SA et Refinadora de Oleos Brasil SA.
L'enquête sur les pratiques de subventions a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1983.
B. Subventions
4. La plainte de la Fediol allègue l'existence des neuf pratiques de subventions suivantes:
- financement préférentiel des exportations de tourteaux de soja,
- avantages fiscaux relatifs aux opérations boursières à terme sur les marchés étrangers,
- financement préférentiel du stockage des fèves de soja,
- financement préférentiel des importations de fèves de soja,
- financement préférentiel des exportations par le programme Proex,
- financement préférentiel des exportations d'huile de soja,
- exonération de l'impôt sur le revenu des bénéfices réalisés sur les exportations d'huile de soja,
- impôts différentiels à l'exportation des produits du complexe soja,
- obstacles à l'exportation des fèves de soja.
5. Financement préférentiel des exportations de tourteaux de soja
5.1. La Fediol allègue que les exportations brésiliennes de tourteaux de soja bénéficient de financements préférentiels au titre de la résolution n° 674 du 21 janvier 1981 de la banque centrale du Brésil qui contient les dispositions en matière de financement des exportations.
5.2. L'examen de cette résolution par la Commission a fait apparaître qu'au cours de la période d'enquête, à savoir l'année 1983, les exportateurs brésiliens de tourteaux ont bénéficié des prêts octroyés par le trésor brésilien. Ces prêts visaient à financer le fond de roulement de ces exportateurs; ils avaient une durée maximale d'un an et étaient limités à 7 % de la valeur fob des exportations de chaque firme. Le taux d'intérêt de ces prêts à été fixé à 40 % jusqu'au 9 juin 1983 et à 60 % depuis le 10 juin 1983. Ces prêts ont été octroyés par l'intermédiaire du système bancaire qui s'est refinancé auprès de la banque centrale du Brésil à des taux s'établissant en 1983 respectivement à 36 et 56 %.
5.3. Afin de déterminer l'existence d'une subvention, il convient de vérifier s'il y a une intervention des autorités publiques impliquant une contribution financière de l'État. Les financements en question sont accordés au titre de la résolution n° 674 et représentent une charge pour le trésor public brésilien. En effet, les taux de refinancement auprès de la banque centrale du Brésil des banques qui gèrent le programme pour compte de l'État sont inférieurs au taux d'accroissement des obligations réajustables du trésor national (ORTN) qui représente le coût de l'argent pour l'État brésilien et qui s'établissait à 156,6 % en 1983. L'octroi, par le Gouvernement brésilien, de financements au titre de cette résolution constitue donc une subvention à l'exportation des tourteaux de soja.
5.4. Pour mesurer l'importance de la subvention ainsi octroyée, il y a lieu de se baser sur deux critères, à savoir le coût pour le trésor public et l'avantage reçu par le bénéficiaire. Il est évident qu'au cas où l'avantage reçu serait inférieur au coût pour le trésor public, seul ce montant moindre pourrait éventuellement faire l'objet d'un droit compensateur. Le coût de la subvention pour le trésor public est égal à la différence entre le coût de l'argent pour le trésor et le taux d'intérêt préférentiel prévu par le programme de subventions, c'est-à-dire, dans le cas présent, le taux de refinancement des banques auprès de la banque centrale.
5.5. Basé sur les ORTN le coût de l'argent pour le trésor public brésilien s'est établi, comme mentionné ci-avant, à 156,6 % durant l'année 1983. Cependant, le Gouvernement brésilien a fait valoir que les exportateurs ont eu des possibilités alternatives de financement à des taux plus favorables. Il souligne en particulier que le taux d'escompte de la Banco do Brasil, qui a varié entre 78,9 et 101,22 % au cours de la même période, est nettement inférieur au taux d'accroissement des ORTN et que, dès lors, en supposant que les exportateurs peuvent se financer auprès de la Banco do Brasil, l'avantage reçu par eux devrait être apprécié sur base de ce taux d'escompte.
La Commission s'est interrogée sur la validité de cette argumentation. La Commission a observé que la Banco do Brasil a des liens très étroits avec l'État brésilien puisque celui-ci nomme ses organes directeurs et détient la majorité de son capital; en outre, le Fonds monétaire international (FMI) classe la Banco do Brasil comme étant une des composantes des autorités monétaires de ce pays et non pas comme faisant partie du marché libre du crédit. Dans ces conditions, la Commission n'a aucun élément lui permettant de croire que le taux d'escompte de la Banco do Brasil constitue un taux représentatif des conditions du marché. Ses hésitations sont corroborées par le fait que ce taux est nettement inférieur à celui généralement disponible sur le marché pour le financement des fonds de roulement qui était égal à 261,1 % en 1983.
Dans ces conditions, la Commission a calculé le montant de la subvention accordée par ce programme au cours de la période d'enquête en multipliant la différence entre le taux d'accroissement des ORTN et le taux préférentiel moyen pondéré de refinancement des banques auprès de la banque centrale par le pourcentage des exportations de tourteaux de soja pouvant bénéficier de ce financement préférentiel, à savoir 7 %. Le montant de la subvention ainsi calculée s'élève à 7,66 % de la valeur fob des exportatons.
5.6. La Commission a toutefois noté que le communiqué n° 60, du 14 septembre 1983, du département du commerce extérieur de la Banco do Brasil (Cacex) a exclu depuis cette date les exportations de tourteaux de soja du bénéfice de ce financement préférentiel.
En outre, la résolution n° 882 du 21 décembre 1983, dont les tourteaux de soja sont exclus du champ d'application, annule et remplace depuis le 2 janvier 1984 la résolution n° 674 et prévoit que le taux des prêts ainsi accordés est désormais aligné sur celui des ORTN augmenté de 3 %.
Dans ces conditions, la Commission a constaté que, depuis le 14 septembre 1983, les producteurs de tourteaux de soja n'ont pas bénéficié de nouveaux financements accordés au titre des résolutions précitées et doivent, depuis cette date, avoir recours aux prêts commerciaux normaux.
5.7. En résumé, les exportations de tourteaux de soja ont bénéficié, en 1983, par le biais des financements préférentiels accordés au titre de la résolution n° 674, d'une subvention s'élevant à 7,66 % de leur valeur fob, cependant, depuis le 14 septembre 1983, aucun nouveau prêt préférentiel de cette nature n'a été octroyé aux exportateurs de tourteaux de soja.
6. Avantages fiscaux relatifs aux opérations boursières à terme sur les marchés étrangers
6.1. La plainte de l'industrie communautaire allègue qu'au titre du décret-loi n° 1418 du 3 septembre 1975, le Gouvernement brésilien exonère de l'impôt sur le revenu les bénéfices réalisés par les triturateurs de soja et relatifs aux opérations boursières à terme, dites opérations de " hedging ", effectuées sur les marchés étrangers.
6.2. La Commission a constaté que les sociétés exportatrices peuvent être habilitées par la banque centrale du Brésil à procéder à des opérations de " hedging " sur les marchés étrangers. Aux termes du décret-loi n° 1418 du 3 septembre 1975, ces sociétés sont autorisées à déduire de leur revenu, imposable à un taux de 30 % en 1983, les profits réalisés sur les opérations de " hedging ".
La portaria n° 18 du 12 janvier 1979 du ministère brésilien des finances précise que le profit pouvant être exonéré de l'impôt sur le revenu est le solde annuel rapatrié au Brésil.
Il ressort des contrôles effectués par la Commission que les triturateurs, qui opèrent uniquement sur le marché intérieur, n'ont pas accès aux opérations de " hedging " sur les marchés étrangers et ne peuvent pas bénéficier des avantages fiscaux susmentionnés. Dans ces conditions, l'exclusion de l'assiette de l'impôt des profits réalisés sur les opérations de " hedging " et rapatriés au Brésil par les exportateurs constitue une subvention à l'exportation.
6.3. Aux fins du calcul de cette subvention, la Commission s'est basée sur le profit, défini par la portaria n° 18 susmentionnée et réalisé durant l'année fiscale 1982, car il constitue la base de calcul de l'impôt en 1983, période d'enquête. La subvention a été calculée en multipliant ce profit par le taux de taxation, soit 30 %, et en divisant le résultat par la valeur des exportations effectuées durant l'année fiscale 1983.
La subvention moyenne pondérée ainsi calculée pour les huit exportateurs sur lesquels l'enquête a porté s'élève à 0,09 % de la valeur fob des exportations.
7. Financement préférentiel du stockage des fèves de soja
7.1. L'industrie communautaire allègue que le Gouvernement brésilien accorde aux triturateurs de soja des financements à un taux préférentiel pour le stockage des fèves.
7.2. La Commission a constaté que de tels financements ont effectivement été octroyés et que les éléments factuels de l'allégation de la Fediol sont fondés. Les prêts du Gouvernement fédéral (EGF) sont octroyés aux agriculteurs, coopératives et industries pour financer la préparation et surtout le stockage de vingt-sept produits agricoles de base, l'objectif de ce programme est de favoriser un écoulement régulier de ces produits pendant toute l'année. Les prêts, d'une durée de 180 jours, ont été octroyés en 1983 à un taux de 45 %, ce qui est un taux préférentiel puisqu'il est inférieur aussi bien au coût de l'argent pour le trésor brésilien qu'aux taux normalement disponibles sur le marché.
7.3. La pratique en question n'étant pas une subvention à l'exportation, la question se pose de savoir s'il s'agit d'une subvention autre qu'à l'exportation, généralement appelée subvention intérieure. À cet égard, une série de critères doivent être considérés.
Les plaignants avancent que la pratique en question est une subvention à la production des tourteaux de soja. La Commission relève cependant que cette pratique n'est pas destinée au financement de la trituration, mais à celui de la préparation et du stockage des fèves. Il est dès lors permis de se demander si cette aide est octroyée à la production des tourteaux de soja ou plutôt à un stade antérieur.
Toutefois, même si le programme EGF pouvait être qualifié d'aide à la production, il n'en résulterait pas automatiquement qu'il constitue une subvention pouvant faire l'objet d'un droit compensatoire, car, dans le cas d'une subvention intérieure, il est indispensable que celle-ci ne soit pas disponible de manière générale.
En effet, l'intervention financière de l'État a toujours été un des instruments essentiels de politique économique ou sociale. Dans la mesure où les effets d'une telle intervention s'exercent de manière générale, il n'y a pas de distorsion de concurrence sur le plan national. Ainsi, des mesures généralement considérées d'intérêt public, telles que la création ou l'amélioration de systèmes nationaux d'infrastructure, d'éducation, de santé publique ou de transport n'ont pas de tels effets de distorsion. Toute distorsion de concurrence implique l'existence d'une discrimination entre les bénéficiaires de pareils systèmes. Dans le cas des subventions à l'exportation, la discrimination se fait entre la production destinée au marché intérieur et celle destinée à l'exportation. Par contre, les subventions intérieures sont caractérisées par le fait que leur octroi vise à donner un avantage à certaines entreprises.
Les effets de mesures de portée générale sur le commerce international sont difficiles ou même impossibles à déterminer car ils tendent à être mitigés ou contrebalancés par d'autres facteurs macro-économiques, tels que par exemple la variation du taux de change ou du niveau de taxation, influencés par les mesures en cause. En tout état de cause, toute approche qualifiant de subvention une mesure de portée générale serait absurde car, ignorant que la politique de tous les États modernes implique, à des degrés divers, des interventions financières de l'État, elle étendrait le champ d'application des droits compensateurs à de larges domaines de la politique économique et sociale.
7.4. L'industrie communautaire avance que les vingt-sept produits de base en question relèvent d'un secteur économique spécifique.
7.5. Le Gouvernement brésilien a fait valoir que le programme EGF n'est pas accordé spécifiquement au secteur du soja mais qu'il est disponible de façon non discriminatoire pour un ensemble de vingt-sept produits de base agricoles.
7.6. La Commission a constaté que le programme EGF ne couvre pas tous les produits agricoles de base. Toutefois, elle a relevé que les produits agricoles de base ne figurant pas sur la liste des vingt-sept produits couverts par le programme EGF ne sont pas susceptibles, pour des raisons ayant trait soit à leur nature physique, soit à l'existence de mesures de politique économique ou commerciale spécifiques les concernant, soit encore au volume très limité de leur production ou de leur exportation, de bénéficier de ces aides à la préparation et au stockage.
Dans ces circonstances, le programme EGF doit être considéré comme un régime d'application générale puisque tous les produits agricoles de base susceptibles de recevoir de telles aides au stockage peuvent en bénéficier.
En conclusion, la Commission estime que l'octroi de financements à un taux uniforme pour la préparation et le stockage des vingt-sept produits en question ne constitue pas une subvention intérieure pouvant faire l'objet d'un droit compensateur puisque ces financements sont disponibles de manière générale.
B. Financement préférentiel des importations des fèves de soja
8.1. La Fediol allègue que le Gouvernement brésilien accorde à l'industrie de la trituration du soja des prêts à un taux préférentiel visant à financer les importations de fèves. La Fediol fait valoir que ces financements préférentiels ont pour effet de réduire les coûts de production des triturateurs et de rendre ainsi plus compétitives les exportations brésiliennes de tourteaux.
8.2. La Commission a constaté que la Banco do Brasil avait effectivement institué un programme de financement des importations de produits liés aux opérations dites de " drawback ", le taux annuel de ces prêts s'établissant à 54 %.
Le Gouvernement brésilien a cependant démontré que les derniers financements accordés pour les importations de fèves de soja avaient eu lieu en août 1982, soit avant le début de la période d'enquête. La Commission a en outre vérifié que la circulaire Camio n° 2436 du 23 novembre 1982 de la Banco do Brasil a mis un terme depuis cette date à ce type de financement.
Il apparaît dès lors que ni au cours de la période d'enquête, ni actuellement, la pratique alléguée par la Fediol n'a été d'application.
9. Financement préférentiel des exportations par le programme d'aide au développement des exportations (Proex)
9.1. La Fediol allègue que le Gouvernement brésilien accorde à l'industrie de la trituration du soja des financements à un taux préférentiel au titre du programme d'aide au développement des exportations (Proex) de la banque nationale de développement économique et social.
9.2. La Commission a constaté que, contrairement à ce qu'allègue la Fediol, le soja ne figure pas parmi les produits pouvant bénéficier des financements prévus par le programme " Proex ".
10. Financement préférentiel des exportations d'huile de soja
10.1. La Fediol allègue que les sociétés exportatrices brésiliennes bénéficient, au titre de la résolution n° 643 du 22 octobre 1980 de la banque centrale du Brésil, de financements préférentiels pour les exportations d'huile de soja. Les exportations de tourteaux de soja bénéficieraient indirectement de tels financements car les tourteaux et l'huile sont de produits liés dérivant simultanément de la transformation d'une même matière première, à savoir les fèves,
10.2. Les vérifications auxquelles la Commission a procédé ont fait apparaître que la résolution n° 643 prévoyait effectivement des prêts en faveur des sociétés commerciales exportatrices visant à financer l'acquisition de produits destinés à l'exportation, parmi lesquels figure l'huile de soja. En 1983, le taux annuel de ces financements a varié entre 40 et 60 %, taux préférentiels puisque inférieurs aussi bien au coût de l'argent pour le trésor brésilien qu'aux taux normalement disponibles sur le marché. Chaque financement accordé concernait un contrat d'exportation déterminé. La Commission a en outre constaté que le texte en question a été remplacé depuis le 2 janvier 1984 par la résolution n° 883 du 21 décembre 1983 qui prévoit l'alignement du taux de financement sur celui des ORTN augmenté d'une marge de 3 % et qui ne procure donc plus d'avantages aux exportateurs d'huile.
10.3. Toutefois, s'il est évident que l'huile et les tourteaux de soja sont des produits étroitement liés au niveau de la production, la Commission constate que le but poursuivi par l'octroi de l'avantage en question consiste à promouvoir l'exportation de l'huile de soja. De plus, la condition d'attribution est explicitement la quantité d'huile exportée. Il s'agit donc clairement d'une subvention visant spécifiquement l'exportation de l'huile. Certes, le prix des tourteaux exportés pourrait être indirectement influencé par la subvention accordée à l'exportation de l'huile. Mais de telles possibilités d'influence indirecte existent pour tout producteur dont les exportations ne sont pas limitées à un seul produit, à partir du moment où un seul de ces produits est subventionné. Cependant la démonstration et l'évaluation d'une telle influence est généralement impossible. En tout état de cause, l'enquête réalisée dans le présent cas n'a pas donné le moindre indice permettant de démontrer cette influence.
10.4. Dans ces conditions, les financements préférentiels accordés en 1983 au titre de la résolution n° 643 à l'exportation d'huile de soja ne sont pas considérés comme constituant une subvention à l'exportation des tourteaux de soja.
11. Exonération de l'impôt sur le revenu des bénéfices réalisés sur les exportations d'huile de soja
11.1. La Fediol allègue que le décret-loi n° 1598 du 26 décembre 1977 exonère de l'impôt sur le revenu les bénéfices réalisés à l'exportation d'huile de soja. Selon la Fediol, l'avantage résultant de cette exonération représenterait une aide à la trituration du soja et constituerait une subvention à l'exportation des tourteaux.
11.2. Le Gouvernement brésilien a confirmé que l'exonération fiscale en question était réservée à l'huile de soja.
11.3. Il est possible que cette pratique constitue une subvention à l'exportation de l'huile de soja. Cependant, en raison des motivations exposées au point 10.3, la Commission considère que cet avantage, clairement réservé à l'exportation de l'huile, ne constitue pas une subvention à l'exportation des tourteaux. 12. Impôts différentiels à l'exportation des produits du complexe soja
12.1. La Fediol fait valoir que les taux de l'impôt sur la circulation des marchandises appliqués à l'exportation des produits du complexe soja sont de 13 % pour les fèves, de 11,1 % pour les tourteaux et de 8 % pour l'huile et que cette imposition différentielle constitue une subvention à l'exportation des tourteaux de soja. L'industrie communautaire allègue en effet que les impôts susvisés ont pour effet de restreindre l'exportation des fèves et de garantir ainsi à l'industrie brésilienne de la trituration un approvisionnement en matière première à bas prix. Selon la Fediol, cette industrie bénéficie ainsi d'un avantage en termes de prix de revient qu'elle peut exploiter lors de l'exportation des tourteaux de soja vers la Communauté. L'industrie communautaire allègue en outre que la taxation à un taux inférieur des tourteaux par rapport aux fèves confère un avantage supplémentaire aux exportateurs brésiliens.
12.2. La Commission a constaté que les impôts susmentionnés ont effectivement été appliqués au cours de la période d'enquête et que les éléments factuels de l'allégation de la Fediol étaient exacts.
12.3. La Commission est consciente du fait que l'imposition ou l'élimination par une autorité publique d'un désavantage relatif au commerce extérieur notamment sous la forme de taxes ou de restrictions à l'exportation peut affecter la concurrence ou le commerce pour le produit qui en fait l'objet ou pour les produits en amont ou en aval.
On ne saurait cependant qualifier de subvention, au sens des règles internationales applicables en la matière, toute forme d'intervention publique en raison de son seul effet réel ou potentiel sur la concurrence ou le commerce, sous peine de méconnaître la distinction faite dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) entre, d'une part, les subventions et, d'autre part, les autres mesures qui peuvent avoir un impact sur la concurrence ou le commerce. L'importance de cette distinction réside dans le fait qu'alors que l'article VI du GATT permet aux parties contractantes de prendre unilatéralement certaines mesures à l'égard de pratique bien définies, il ne le permet pas à l'égard d'autres pratiques, même si ces dernières (par exemple des restrictions quantitatives ou des taxes à l'importation ou à l'exportation) sont également susceptibles de conduire à des distorsions de la concurrence ou du commerce.
En effet, en matière de commerce international, la subvention se caractérise avant tout autre élément par une contribution financière des autorités publiques. Ceci résulte notamment du point (l) de la liste exemplative du code sur les subventions.
Cette liste, annexée au règlement (CEE) n° 2176-84, indique clairement qu'une charge pour le trésor public constitue une condition nécessaire de l'existence de toute subvention. L'assimilation à une subvention de pratiques autres que celles qui impliquent une charge pour le trésor public serait abusive. En effet, elle conduirait, à l'extrême, à qualifier de subvention toute intervention publique dans l'économie, que ce soit dans le domaine fiscal ou même dans le domaine simplement réglementaire, au moyen par exemple de l'institution d'un contrôle des prix ou de normes en matière de pollution.
12.4. Il résulte clairement des dispositions du GATT et de la législation communautaire, en l'occurrence de l'annexe au règlement (CEE) n° 2176-84, que le concept de charge pour le trésor public inclut la renonciation par les autorités publiques à des impôts ou autres charges dus par un contribuable. La Commission note cependant que la situation visée dans le cas d'espèce n'implique pas une telle renonciation mais plutôt la non-création d'une nouvelle obligation fiscale. Or, qualifier généralement de subvention toute non-création de ce type équivaudrait à considérer que le fait même pour une autorité publique d'imposer certaines personnes ou produits, mais de ne pas en imposer d'autres, devrait être considéré comme constituant une contribution financière en faveur de ces derniers.
12.5. Il résulte de ce qui précède que l'imposition à des taux différents des divers produits du complexe soja ne constitue pas une charge pour le trésor public du pays concerné par la présente procédure et ne doit donc pas être considérée comme une subvention.
En définitive, la distorsion dont se plaint l'industrie communautaire ne provient pas de l'octroi d'une subvention accordée à l'exportation du produit transformé, à savoir les tourteaux, mais plutôt de la perception d'une taxe ayant un taux supérieur à l'exportation du produit de base, en l'occurrence les fèves. Or, par sa nature même, cette perception ne constitue pas une contribution financière des autorités publiques.
13. Obstacles à l'exportation des fèves de soja
13.1. L'industrie communautaire allègue que le Brésil impose des restrictions à l'exportation des fèves de soja. Cette restriction à l'exportation de la matière première conduirait, selon la Fediol, à maintenir le prix des fèves sur le marché intérieur à un niveau substantiellement inférieur aux cours du marché mondial, ce qui procurerait aux triturateurs brésiliens un avantage en termes de prix de revient exploitable lors de l'exportation des tourteaux de soja vers la Communauté.
13.2. Le Gouvernement brésilien a fait valoir que jusqu'au 6 septembre 1983, c'est-à-dire pendant une grande partie de la période d'enquête, les exportations des produits du complexe soja n'étaient pas soumises à l'obligation d'enregistrement auprès du département du commerce par le département du commerce extérieur de la Banco do Brasil. Il a montré en outre que cette obligation, instaurée depuis la date susmentionnée, s'applique non seulement aux fèves, mais aussi aux tourteaux et à l'huile de soja. Enfin, il a fait observer que cette procédure d'enregistrement des exportations visait à contrôler les prix à l'exportation et à empêcher d'éventuelles spéculations contraires aux intérêts nationaux et qu'elle ne constituait en rien une restriction des exportations.
13.3. Sans se prononcer sur les observations figurant au point 13.2, la Commission considère, pour les raisons exposées au point 12, qu'une éventuelle restriction de cette nature ne constitue pas une subvention pouvant faire l'objet de droits compensateurs. Au demeurant, il est impossible de déterminer dans quelle mesure les restrictions à l'exportation des fèves conduisent à une diminution du prix de ces dernières, bénéficiant ainsi aux triturateurs. En effet, la formation de ce prix est influencée, de manière complexe, au niveau national et international, par les interactions de l'offre et de la demande, et de leurs élasticités.
14. Neutralisation des subventions par les impôts sur la circulation des marchandises (ICM) et les taxes à l'exportation
14.1. Le Gouvernement brésilien a fait valoir qu'en 1983 les exportations de tourteaux de soja étaient soumises à l'imposition de l'ICM à un taux de 11,1 % et de taxes à l'exportation à un taux de 30 %. Le taux de ces dernières taxes a ensuite progressivement diminué et celles-ci ont été abolies le 1er avril 1984. Le Gouvernement brésilien a demandé qu'en conséquence la Commission tienne compte de ces éléments dans le calcul de la subvention et qu'elle considère que les ICM et les taxes à l'exportation applicables aux tourteaux de soja ont, en 1983, neutralisé les éventuelles subventions accordées à l'exportation de ces produits.
14.2. La Commission observe que le relèvement de 5 à 11,1 % de l'ICM, applicable aux exportations de tourteaux, a été décidé par le Gouvernement brésilien au cours de la procédure antisubventions instruite par la Commission en 1977 (3) de façon à minimiser les effets du traitement préférentiel dont bénéficiaient jusqu'alors les tourteaux de soja par rapport à la matière première, à savoir les fèves. Dans ces conditions, aucune liaison n'existe entre cette augmentation du taux de l'ICM sur les tourteaux en 1977 et les pratiques de subventions retenues dans la présente procédure antisubventions et portant sur l'année 1983.
En ce qui concerne les taxes à l'exportation, la Commission estime que le lien entre ces dernières et les subventions octroyées en 1983 est également inexistant. Ces taxes ont en effet été instituées à la suite de la " maxi-dévaluation " du cruzeiro en février 1983. Les autorités brésiliennes ont reconnu que, sans l'imposition de ces taxes, la dévaluation aurait permis aux exportateurs de réaliser des profits extraordinaires sur les exportations, ce qui aurait vraisemblablement conduit à une diminution de l'offre intérieure et ainsi, à un renchérissement des prix intérieurs.
14.3. En raison des considérations qui précèdent, la Commission estime que ni l'imposition des ICM, ni celle des taxes à l'exportation des tourteaux de soja ne sont spécialement destinées à la neutralisation des subventions faisant l'objet de la présente procédure et qu'en conséquence, en vertu de l'article 3 paragraphe 4 lettre b) point ii) du règlement (CEE) n° 2176-84, ces éléments ne doivent pas être pris en considération dans le calcul de la subvention.
15. Total des subventions
En résumé, la Commission a déterminé que, au cours de la période d'enquête, les exportations brésiliennes de tourteaux de soja ont bénéficié de subventions par le biais de financements préférentiels ainsi que d'avantages fiscaux relatifs aux opérations boursières à terme sur les marchés étrangers; le montant total de ces subventions susceptibles de faire l'objet d'un droit compensateur est égal à 7,75 % de la valeur fob des exportations, soit 7,27 % de la valeur cif port européen.
C. Préjudice
16. En ce qui concerne le préjudice causé par les importations ayant bénéficié de subventions, il ressort des éléments de preuve dont dispose la Commission que les importations de tourteaux de soja originaires du Brésil ont augmenté considérablement, passant de 3 225 milliers de tonnes en 1980 à 4 242 milliers de tonnes en 1983.
La part du marché détenue par ces importations dans la Communauté a également augmenté, passant de 20,9 % en 1980 à 26,9 % en 1983.
Il faut noter en outre que les importations de tourteaux de soja brésiliens dans la Communauté ont un caractère saisonnier caractérisé par une croissance des livraisons de mars à septembre suivie ensuite par un mouvement décroissant jusqu'au début de l'année suivante.
17. En ce qui concerne les prix, la Commission n'a obtenu des importateurs contactés aucun élément d'information significatif. En outre, le Gouvernement brésilien a affirmé que les exportateurs brésiliens auxquels avait été adressé le questionnaire de la Commission ne disposaient d'aucune information relative aux prix de leurs exportations vers la Communauté économique européenne, celles-ci étant effectuées sur une base fob Brésil. Cependant, la Commission a reçu d'autres sources autorisées des informations détaillées relatives aux cotations des tourteaux brésiliens et européens sur le marché de Rotterdam. Ces informations montrent qu'il existe un écart significatif entre les offres de tourteaux communautaires et celles se rapportant aux tourteaux originaires du Brésil, ces derniers étant vendus à des prix inférieurs. L'amplitude de cet écart est particulièrement grande entre mars et septembre, période pendant laquelle l'offre brésilienne est à la fois la plus nourrie et la plus compétitive.
On notera, en outre, qu'il existe des différences de caractéristiques physiques, de conditions de vente et de stade commercial entre les tourteaux brésiliens et européens. Les tourteaux européens ont, en règle générale, des teneurs en protéines et en cellulose inférieures à celles des produits brésiliens; les exportations brésiliennes doivent être payées en moyenne quinze jours avant leur livraison alors que les ventes européennes sont payables à la livraison; enfin, les tourteaux brésiliens sont cotés sur une base cif Rotterdam alors que leurs équivalents européens sont cotés sur une base fob sortie usine.
La Commission a calculé que la prise en compte de toutes les différences mentionnées ci-avant nécessite que soient effectués des ajustements de - 0,98 dollars des États-Unis d'Amérique (caractéristiques physiques), + 1 dollar des États-Unis d'Amérique (conditions de vente) et + 2,44 dollars des États-Unis d'Amérique (stade commercial), soit un total de 5,54 dollars des États-Unis d'Amérique par tonne. Dans ces conditions, les cotations des tourteaux brésiliens devraient être, quelle que soit la période de livraison, supérieures d'un montant minimal de 5,54 dollars des États-Unis d'Amérique par tonne à celles des tourteaux européens. Or, l'examen effectué par la Commission montre que ces cotations ont été largement inférieures, la différence atteignant quelquefois même 20 dollars des États-Unis d'Amérique par tonne entre mars et septembre.
18. L'industrie communautaire pour laquelle il y a lieu d'évaluer l'impact des importations ayant bénéficié de subventions est constituée par les triturateurs européens de fèves de soja.
19. L'impact des importations ayant bénéficié de subventions sur cette industrie s'est traduit de différentes manières.
20. Plusieurs triturateurs communautaires ont enregistré en 1983 des taux insuffisants d'utilisation de leurs capacités, inférieurs à 70 % dans de nombreux cas; la Commission a en outre observé que l'utilisation des capacités chutait sensiblement de mars à septembre-octobre et atteignait même chez certains producteurs des niveaux inférieurs à 25 %.
21. L'industrie communautaire a subi, au cours de la période d'enquête, un phénomène de dégradation des marges de trituration. Ce phénomène s'accentue entre mars et septembre-octobre, les marges tombant au cours de cette période à des niveaux fréquemment inférieurs à 10 dollars des États-Unis d'Amérique par tonne de fèves triturées et étant parfois même négatives.
La Commission a constaté que le niveau de ces marges était insuffisant pour permettre aux triturateurs européens de couvrir leurs coûts de trituration dont le niveau est influencé par la mauvaise utilisation des capacités de production; les résultats financiers de la plupart des entreprises se sont dégradés et ont conduit certains triturateurs à abandonner définitivement la trituration du soja au profit de celle d'autres graines oléagineuses.
22. En ce qui concerne l'emploi, la Commission a constaté que l'industrie européenne de la trituration, faiblement intensive en main-d'œuvre, a cependant connu une diminution de l'emploi entre 1980 et 1983.
23. La Commission a examiné si le préjudice avait été causé par d'autres facteurs tels que par exemple l'évolution de la demande ou le volume et le prix des autres importations.
24. La consommation de tourteaux de soja est passée de 1980 à 1983 de 15 405 à 15 762 milliers de tonnes métriques et est donc restée stable.
25. Au cours de la même période, les importations dans la Communauté originaires de tous pays tiers, à l'exception du Brésil, ont progressé de 41,6 % et sont passées de 3 950 à 5 591 milliers de tonnes. Cette augmentation étant substantielle, la Commission a procédé à un examen attentif du prix de ces autres importations, constituées principalement par des tourteaux originaires des États-Unis d'Amérique. Afin de pouvoir comparer les cotations nord-américaines, brésiliennes et européennes, elle a tenu compte des différences de teneur en cellulose existant entre les différents produits, les produits américains étant, sous cet angle, d'un niveau de qualité inférieur. La Commission a également pris en considération le fait que les importations de tourteaux nord-américains dans la Communauté sont payées en moyenne quinze jours avant la livraison et qu'elles sont cotées sur une base cif Rotterdam. Des ajustements de respectivement + 5,54 dollars des États-Unis d'Amérique, + 1 dollar des États-Unis d'Amérique et + 2,44 dollars des États-Unis d'Amérique par tonne ont dès lors été effectués pour ramener les cotations nord-américaines à un niveau comparable à celui des cotations européennes. Compte tenu de ces ajustements, il apparaît que les cotations des tourteaux nord-américains devraient théoriquement se trouver à un niveau de 8,98 dollars des États-Unis d'Amérique inférieur à celui des cotations des produits européens, et donc, en fonction des développements mentionnés au point 17, de 14,52 dollars des États-Unis d'Amérique inférieur à celui des cotations de tourteaux brésiliens. Or, l'examen fait par les services de la Commission a montré que les cotations brésiliennes ont été en fait presque toujours, au cours de la période d'enquête, inférieures non seulement à celles des tourteaux européens mais aussi à celles des tourteaux nord-américains.
26. La Commission a dès lors définitivement déterminé que les importations de tourteaux de soja originaires du Brésil et ayant bénéficié de subventions ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.
D. Intérêts de la Communauté
27. Lors de l'examen des intérêts de la Communauté, la Commission a tenu compte de l'importance des subventions accordées au cours de la période d'enquête et du préjudice en résultant pour l'industrie communautaire de la trituration.
La Commission a relevé que, si les financements préférentiels des exportations de tourteaux de soja ont été accordés durant la plus grande partie de la période d'enquête, le Gouvernement brésilien n'octroie cependant plus, à l'heure actuelle, les financements en question, qui constituent la quasi-totalité du montant de la subvention établie, supprimant ainsi la cause du préjudice qui en résultait pour l'industrie communautaire de la trituration.
Dans ces conditions, la Commission estime que les intérêts de la Communauté ne nécessitent plus de percevoir auprès des importateurs concernés un droit compensateur destiné à compenser les effets d'un subventionnement formellement abrogé par un gouvernement étranger.
À cet égard, la situation en matière de subventions se distingue de celle qui se présente dans des cas de dumping, où il importe de ne tenir compte que des seuls faits et éléments intervenus au cours de la période sur laquelle porte l'enquête. La subvention est le fait non d'un exportateur mais d'un gouvernement, et son octroi et sa suppression obéissent normalement à des considérations autres que celles qui sont propres à un exportateur. Le risque de voir réintroduire ultérieurement une subvention, supprimée au cours d'une enquête, n'est pas le même que celui de voir réapparaître ultérieurement un dumping interrompu au cours d'une enquête. Cette différence de situation trouve, au demeurant, un reflet dans les règles internationales applicables qui font à cet égard une distinction entre l'action antidumping et l'action antisubventions.
E. Clôture de la procédure
28. Dans ces circonstances, la Commission estime que la procédure antisubventions concernant les importations de tourteaux de soja originaires du Brésil doit être close. Lors de la consultation du comité consultatif aucune objection n'a été formulée à cet égard. Il est évident que, au cas où les subventions visées au paragraphe 27 seraient réintroduites, la Commission prendrait toutes les mesures nécessaires et conformes aux dispositions de la réglementation en vigueur afin de donner suite à une plainte éventuelle des producteurs communautaires,
DÉCIDE:
Article unique
La procédure antisubventions concernant les importations de tourteaux de soja originaires du Brésil est close.
Notes :
(1) JO n° L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.
(2) JO n° C 76 du 17. 3. 1984, p. 13.
(3) JO n° C 298 du 10. 12. 1977, p. 2.