Livv
Décisions

CCE, 27 mai 1991, n° 1432-91

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de fibres et de fils de polyester originaires de Turquie

CCE n° 1432-91

27 mai 1991

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) n° 2423-88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11, après consultations au sein du comité consultatif prévu par le règlement (CEE) n° 2423-88, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En juin 1988, la Commission a été saisie d'une plainte déposée par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) au nom de producteurs de fibres et de fils de polyester représentant la majeure partie de la production communautaire de ces produits. La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de subventions et d'un préjudice important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête antisubventions. En conséquence, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations de fibres et de fils de polyester originaires de Turquie et a ouvert une enquête. Les produits concernés sont les suivants:

a) les fibres de polyester relevant du code NC 5503 20 00;

b) les fils de filaments de polyester partiellement orientés (fils dits " POY ") relevant du code NC 5402 42 00;

c) les fils de filaments de polyester texturés relevant des codes NC 5402 33 10 et 5402 33 90;

d) les fils de filaments de polyester relevant des codes NC 5402 43 10, 5402 43 90, 5402 52 10, 5402 62 10, 5402 52 90 et 5402 62 90.

(2) La Commission en a avisé officiellement le Gouvernement turc et les exportateurs et importateurs notoirement concernés, de même que le plaignant, et a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(3) Le Gouvernement turc, la plupart des producteurs et exportateurs connus, la plupart des producteurs communautaires et deux importateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit. Certains d'entre eux ont sollicité et obtenu une audition.

(4) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une décision préliminaire et elle a procédé à des contrôles sur place auprès des sociétés et organismes suivants:

a) Producteurs communautaires:

- Du Pont de Nemours GmbH (Dusseldorf, république fédérale d'Allemagne),

- Enka AG (Arnhem, Pays-Bas),

- Hoechst AG (Francfort, république fédérale d'Allemagne),

- Montefibre SpA (Milan, Italie),

- Rhône-Poulenc Fibres SA (Lyon, France),

- La Seda de Barcelona (Barcelone, Espagne),

- Nurel SA (Barcelone, Espagne),

- Sociedad Anónima de Fibras Artificiales (Barcelone, Espagne),

- ICI Fibres (Harrogate, Royaume-Uni);

b) Gouvernement turc et autres organismes:

- Office de planification nationale,

- Sous-secrétariat du Trésor et du commerce extérieur,

- Banque centrale (siège d'Ankara et succursales d'Adana et de Bursa),

- Ministère des finances et des douanes,

- Banque turque d'import-export,

- Perception des impôts, Bursa;

c) Producteurs et exportateurs non communautaires:

- SASA Artificial & Synthetic Fibres, Inc., Adana (ci-après " SASA "),

- Sonmez Filament, Bursa (ci-après " Sonmez Filament "),

- Sonmez ASF, Bursa (ci-après " Sonmez ASF "),

- SIFAS Sentetik Iplik Fabrikalari AS, Bursa (ci-après " SIFAS "),

- Polylen Sentetik Iplik Sanayll AS, Bursa (ci-après " Polylen "),

- Polyteks Tekstil Sanayl Arastirma Ve Egitim AS, Bursa (ci-après " Polyteks ");

d) Importateur communautaire:

Coats Viyella plc., Royaume-Uni (opérant sous le nom d'India Mills).

(5) L'enquête a porté sur la période allant du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1988.

(6) L'enquête a dépassé le délai normal en raison du volume et de la complexité des données initialement recueillies et examinées.

B. PROCÉCURE ANTIDUMPING ANTÉRIEURE

(7) Les importations des produits concernés (à l'exception des fils de filaments de polyester) sont soumis à des droits antidumping depuis le 18 juin 1988 (3).

C. SUBVENTIONS

1. Généralités

(8) Après avoir prix connaissance des informations contenues dans la plainte et des réponses à son questionnaire, la Commission a procédé à une enquête portant sur un total de onze régimes de subvention. Cinq d'entre eux sont liés aux résultats d'exportation et sont donc considérés comme des régimes de subventions à l'exportation. Cinq autres sont des régimes de subventions intérieures. Le dernier régime restant peut être considéré comme un régime à la fois de subventions à l'exportation et de subventions intérieures dans la mesure où il suppose l'exportation partielle de la production.

2. Régimes de subventions à l'exportation

Fonds de soutien à l'utilisation des ressources (FSUR)

(9) Ce fonds, mis en application depuis le 1er janvier 1985, était destiné à soutenir l'utilisation des ressources intérieures dans les produits destinés à l'exportation. Sur présentation d'un certificat d'encouragement à l'exportation délivré par l'Office de planification nationale, une prime s'élevant de 2 à 4 % du volume des recettes nettes de devises correspondant aux exportations réalisées était versée à l'exportateur. Ce régime a été supprimé en novembre 1986. Toutefois, certains versements ont été effectués en faveur des sociétés concernées pendant la période d'enquête au titre d'exportations réalisées avant novembre 1986 ou lorsque la validité du certificat d'encouragement expirait à une date postérieure à novembre 1986, Ce régime ayant pris fin avant le début de la période d'enquête et aucune prime ne devant plus être versée à l'avenir au titre de ce régime, la Commission a décidé de ne pas tenir compte des avantages reçus au titre de ce régime pour la détermination des niveaux des droits compensateurs provisoires.

Abattement d'impôts indirects

(10) Le régime des abattements d'impôts reposait essentiellement sur les impôts indirects acquittés sur les biens utilisés dans la fabrication des produits destinés à l'exportation. Officiellement, ce régime a été abrogé à la fin de 1988.

(11) Depuis le 1er janvier 1987, les exportations des produits concernés ne pouvaient plus bénéficier des abattements d'impôts, mais ils continuaient à bénéficier d'un abattement d'impôt complémentaire (qui constituait un sous-régime distinct). Le montant de cet abattement d'impôt complémentaire n'était pas directement lié au montant des impôts indirects acquittés, mais proportionnel au montant des devises rapatriées. Ce régime d'abattement d'impôts complémentaires a officiellement été abrogé à la fin de l'année 1988. La fin de ce régime ayant coïncidé avec la fin de la période d'enquête et aucune subvention ne devant plus être versée à l'avenir au titre de ce régime, la Commission a décidé de ne pas tenir compte des avantages reçus au titre de ce régime pour la détermination du niveau des droits compensateurs provisoires.

Exonération de l'impôt des sociétés

(12) Le régime d'exonération de l'impôt des sociétés prévoit une exonération de l'impôt des sociétés de 20 % pour les recettes d'exportation réalisées par les producteurs. Lorsqu'une entreprise d'exportation ne produit pas elle-même les marchandises, une exonération de 5 % est accordée à l'exportation en plus des 20 % dont bénéficie le producteur. Pour bénéficier de ce régime, il faut que les recettes d'exportation atteignent au moins 1 million de dollars des États-Unis par an.

(13) En vertu de la législation fiscale turque, les sociétés turques doivent normalement acquitter un taux d'impôt des sociétés de 46 %. Lorsqu'une société est admise au bénéfice de ce régime, 20 % des recettes d'exportation sont exonérés de cet impôt. Toutefois, un impôt sur le revenu de 10 % doit être acquitté sur le montant des recettes d'exportation exonérées. De même, lorsqu'une entreprise exporte des produits qu'elle n'a pas fabriqués elle-même, 5 % de ses recettes d'exportation sont exonérés de l'impôt des sociétés. L'impôt sur le revenu de 10 % doit toutefois être acquitté sur le montant des recettes d'exportation exonérées. Les sociétés bénéficiant de ce système jouissent d'un petit avantage supplémentaire sous la forme d'une réduction des cotisations versées à différentes caisses et perçues sur le montant de l'impôt des sociétés à acquitter.

(14) Les avantages dont a bénéficié chacune des sociétés turques ont été calculés sur la base de la différence entre le montant des impôts qu'elle aurait normalement dû acquitter et le montant réduit versé en vertu du régime. La réduction des cotisations aux différentes caisses et de l'avantage accordé aux entreprises d'exportation ont également été pris en considération. Les avantages dont chaque société a bénéficié en 1988 ont ensuite été exprimés en pourcentage du volume total des ventes à l'exportation pour 1988 (exercice financier complet situé à l'intérieur de la période d'enquête).

Crédits à l'exportation

(15) Des programmes de crédits à l'exportation ont été institués en 1987 et 1988. Ils sont de deux types:

a) le programme de crédits de réescompte à l'exportation appliqué par la Banque centrale;

b) le programme de crédit post chargement appliqué par la Banque turque d'import-export.

Les taux d'intérêt versés par les sociétés sur les crédits utilisés au cours de la période d'enquête variaient de 36 à 37 %. Or, les taux d'intérêt sur les titres émis par l'État turc au cours de la période d'enquête étaient compris entre 44 et 58 %. Il est évident qu'en accordant des crédits, l'État turc supporte un coût en termes de pertes de recettes qui constitue une subvention passible de droits compensateurs.

(16) Le montant de la subvention a été calculé en faisant la différence entre le taux d'intérêt exigé des sociétés et le taux d'intérêt versé sur les titres publics (sur une base trimestrielle). Le montant de la subvention est exprimé en pourcentage du volume des ventes à l'exportation des produits concernés.

Fonds de soutien et de stabilisation des prix

(17) Les primes au titre de ce fonds ne sont versées que pour les exportations de certains produits et leur taux varie selon les produits concernés. Les paiements sont effectués sur la base du poids ou du volume des produits exportés. Ce régime vise à promouvoir l'exportation de certains produits et à les rendre concurrentiels sur le marché international. Les exportations des produits concernés vers la Communauté ne peuvent bénéficier de ce fonds. La Commission renonce donc provisoirement à imposer des droits compensateurs au titre de ce régime.

Crédits d'investissement à faible taux d'intérêt

(18) Les demandes d'obtention de ces crédits sont adressées à la Banque centrale via une banque commerciale. Les coûts d'investissement doivent être couverts en partie par la société elle-même à partir de ses propres ressources. Le solde est fourni par la Banque centrale (50 %) et une banque commerciale (50 %). Lorsqu'une société s'engage à exporter, comme l'ont fait les sociétés pour certains crédits obtenus en l'espèce, la Banque centrale intervient pour 70 % du solde à financer et la banque commerciale pour 30 %. Les crédits supplémentaires obtenus de la Banque centrale en cas d'engagement à exporter sont considérés comme des crédits à l'exportation. Sinon, les crédits sont réputés être des subventions intérieures (voir point 24 ci-après).

(19) Les taux d'intérêt pour ces crédits d'investissement vont de 33 à 45 %. Comme pour les crédits à l'exportation mentionnés ci-avant (point 15), l'octroi de crédits d'investissement entraîne un coût pour l'État turc dans la mesure où les taux d'intérêt sur les titres émis par l'État sont plus élevés que ceux supportés par les sociétés. La base de calcul est la même que pour les crédits à l'exportation mentionnés ci-avant.

3. Régimes de subventions intérieures

(20) Pour bénéficier des régimes de subventions intérieures, les sociétés doivent être en possession d'un certificat d'encouragement délivré par l'Office de planification nationale. Pour l'obtenir, les sociétés doivent adresser une demande à l'Office de planification nationale comportant une description détaillée des investissements envisagés. Les demandes sont examinées au cas par cas par l'Office qui ne délivre pas de certificat pour certains types d'investissements qui ne bénéficient pas d'un encouragement spécifique. En l'espèce, les investissements réalisés par l'industrie des fibres synthétiques sont soutenus. Lorsqu'un certificat d'encouragement est délivré, il précise les régimes de subventions auxquels il donne accès.

(21) Le bénéfice de certains régimes de subventions dépend de la région dans laquelle les industries sont situées. À cet égard, la Turquie est divisée en quatre types de régions: régions de première priorité, régions de seconde priorité, régions normales et régions développées. Les sociétés concernées en l'espèce sont toutes situées dans les régions développées.

(22) Aux termes de l'article 3 paragraphe 4 point c) du règlement (CEE) n° 2324-88, " lorsque la subvention n'est pas accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, . . . on détermine le montant en répartissant ... la valeur de la subvention sur le niveau de production ... ". Pour les subventions intérieures cependant, les montants de la subvention ont été provisoirement déterminés en répartissant la valeur de la subvention sur le niveau des ventes, car les chiffres de production faisaient défaut. La Commission estime que les volumes de vente et de production ne doivent pas être sensiblement différents pour la période visée au point 23 ci-après et que, par conséquent, le montant des avantages obtenus au titre des différents régimes ne doit pas présenter de différence sensible.

(23) S'agissant de la répartition des subventions accordées en vue de l'acquisition, présente ou future, d'immobilisations (primes de soutien à l'utilisation des ressources; prime d'encouragement; prime d'encouragement aux investissements et exonération des droits de douane), l'article 3 paragraphe 4 point c) du règlement (CEE) n° 2423-88 dispose que la période de référence doit correspondre " à la durée d'amortissement normal de ces biens dans l'industrie concernée ". Il est établi que la période d'amortissement dans les industries textiles en Turquie est de quatre ans. La Commission estime que cette période est adaptée aux fins de l'application de l'article 3 paragraphe 4 point c) du règlement (CEE) n° 2423-88. Par conséquent, les subventions ont été réparties sur cette période.

Crédits d'investissements à faible taux d'intérêt

(24) Il s'agit du même régime que celui décrit au point 18 ci-avant. Cependant, pour les sociétés qui ne s'étaient pas engagées à exporter, les avantages obtenus ont été considérés comme des subventions intérieures. La base de calcul est la même que pour les crédits à l'exportation mentionnés ci-avant (points 15 et 16), mais le pourcentage de subvention est calculé en répartissant la subvention sur le volume total des ventes.

Prime de soutien à l'utilisation des ressources

(25) Ce régime d'encouragement qui comporte une prime en espèces est entré en vigueur le 1er janvier 1985. En 1985, 1986 et 1987, la prime était établie par référence au crédit utilisé pour le financement du montant total des investissements de capital fixe ou sur le montant total des investissements de capital fixe réalisés. Depuis le 5 avril 1988, la prime était établie par référence au niveau des ressources propres de la société utilisées pour le financement du montant total des investissements de capital fixe. La Commission a provisoirement établi le montant des avantages obtenus au titre de ce régime par chaque société. Ces avantages sont exprimés en pourcentage du volume total des ventes afin de déterminer le montant de la subvention pour chaque société.

Prime d'encouragement

(26) La prime d'encouragement est une subvention en espèces dont peuvent bénéficier tous les secteurs en cas de délivrance d'un certificat d'encouragement et qui représente un certain pourcentage de la valeur des acquisitions de machines et équipements de production locale. Le taux est fixé chaque année: 20 % en 1987, 25 % en 1988. La Commission a provisoirement déterminé le montant des avantages obtenus au titre de ce régime par chaque société. Ces avantages sont exprimés en pourcentage du volume total des ventes afin d'établir le montant de la subvention pour chaque société.

Prime d'encouragement aux investissements

(27) Une déduction fiscale représentant un certain pourcentage du montant total des investissements de capital fixe peut être accordée conjointement par le ministère des finances et des douanes et l'Office de planification nationale. La déduction s'opère, jusqu'à épuisement, sur les bénéfices imposables. Cette déduction varie en fonction du secteur industriel et de la région de telle sorte que seuls certains secteurs spécifiques en bénéficient. En 1987, le taux était de 30 % pour les investissements dans les régions développées. Il était de 40 % en 1988 dans les parcs industriels des régions développées. Si une part du dégrèvement n'a pas été utilisée, elle peut être reportée d'une année sur l'autre. La Commission a provisoirement établi les avantages obtenus au titre de ce régime par chaque société. Les avantages de chaque société sont exprimés en pourcentage du volume total des ventes de tous les produits concernés.

Exonération de droits de douane

(28) Tous les investisseurs éligibles (ce qui inclut l'industrie ayant fait l'objet de l'enquête) peuvent importer leurs machines et équipements en franchise totale de droits de douane. Au cours de la période d'enquête, le taux normal des droits de douane était de 30 % ad valorem. Aucun droit de douane n'ayant été acquitté sur certaines machines, les coûts de production en sont réduits d'autant pour les produits concernés. Les avantages qui en résultent pour chaque société ont été répartis sur le volume total des ventes de produits concernés.

Crédit à faible taux d'intérêt pour la mise en service

(29) Ce régime de subventions vise à faciliter la mise en service d'un investissement dans le secteur concerné au cours des trois premiers mois de production. Le crédit est accordé à 50 % par la Banque centrale et à 50 % par une banque commerciale. Les taux d'intérêt varient de 48 à 60 %. Une seule société a utilisé ce régime dont les effets, en termes de subventions, ont été jugés négligeables (0,001 %).

4. Suppression des régimes

(30) Lors des consultations qui se sont déroulées en décembre 1988 conformément à l'article 3 du code de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) sur les subventions et les droits compensateurs (accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII du GATT), le Gouvernement turc a annoncé qu'il s'était engagé auprès du GATT à mettre fin au régime d'exonération de 20 % de l'impôt des sociétés subordonné aux résultats d'exportation. Néanmoins, ce régime d'exonération de l'impôt des sociétés était encore en vigueur en 1990.

(31) Certains autres régimes ont pris fin avant le début ou au cours de la période d'enquête (fonds de soutien à l'utilisation des ressources et abattement d'impôt supplémentaire). La Commission a acquis la conviction qu'aucun avantage ne sera plus accordé à l'avenir au titre de ces régimes. Dans ces circonstances, la Commission renonce à instituer des droits compensateurs à l'encontre de ces régimes.

(32) Tous les autres régimes ayant fait l'objet de l'enquête sont jugés passibles de droits compensateurs. Les régimes de subventions mis en œuvre à la fin de la période d'enquête ou après et les régimes de subventions dont les avantages ne se feront sentir qu'après la fin de la période d'enquête et qui ne peuvent être pris en considération dans le contexte de la présente enquête ne peuvent l'être que dans le contexte d'un réexamen en vertu de l'article 14 du règlement (CEE) n° 2423-88.

5. Arguments spécifiques du Gouvernement turc et des sociétés exportatrices

(33) Le Gouvernement turc et les sociétés exportatrices ont soulevé un certain nombre de points concernant la question de savoir si les subventions reconnues sont passibles de droits compensateurs.

Le protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie

(34) Selon le Gouvernement turc, l'article 43 paragraphe 2 du protocole additionnel à l'accord d'association CEE-Turquie, du 23 novembre 1970 (4), autorise la Turquie à recourir à des aides en vue de promouvoir son développement économique jusqu'à la fin de la période transitoire de l'accord d'association. Cette période transitoire n'est pas encore terminée. Il convient toutefois d'observer que l'article 43 paragraphe 2 qui permet de considérer la Turquie comme étant dans la situation prévue par l'article 92 paragraphe 3 point a) du traité CEE dispose qu'une aide n'est compatible avec le bon fonctionnement de l'association que pour autant qu'elle n'altère pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun des parties contractantes. L'augmentation des parts de marché de la Turquie pour les fibres et les fils et les conclusions de l'enquête (section D) amènent la Commission à considérer que cette dernière condition n'est pas remplie.

(35) En outre, l'article 46 du protocole additionnel autorise les parties à adopter les mesures de sauvegarde qu'elles estiment nécessaires pour remédier à des difficultés dues à l'absence de décision du conseil d'association arrêtant les conditions et modalités d'application visées à l'article 43 paragraphe 1 du protocole. Aucune décision de ce type n'ayant été prise, la Communauté est pleinement habilitée à adopter des mesures afin de pallier le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations subventionnées originaires de Turquie.

Respect des obligations du GATT

(36) Le Gouvernement turc a en outre fait valoir que l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (code du GATT sur les subventions et les droits compensateurs), auquel tant la Communauté que la Turquie sont parties, prévoit un traitement spécifique et différencié pour les pays moins développés.

(37) La Commission a tenu pleinement compte des exigences du code du GATT sur les subventions et les droits compensateurs, et notamment de l'article 14 de ce code.

Subventions intérieures et problèmes de la spécificité

(38) Le Gouvernement turc a prétendu que les subventions intérieures accordées en Turquie ne sont pas passibles de droits compensateurs parce qu'elles ne sont pas spécifiques d'un secteur.

(39) En Turquie, les régimes de subventions intérieures ne sont pas généralisés, mais restreints en termes de secteurs industriels et de régions. Il existe une liste négative de secteurs d'activité ne bénéficiant pas de ces subventions.

(40) La Commission conclut, par conséquent, que les subventions intérieures ayant fait l'objet de l'enquête ont été accordées d'une manière spécifique à des secteurs particuliers ou à des régions déterminées et sont, par conséquent, jugées passibles de droits compensateurs.

6. Montants totaux des subventions constatées

(41) Les montants totaux des subventions passibles de droits compensateurs constatées par la Commission s'établissent de la manière suivante:

Sociétés

SASA 11,48 %

Sonmez Filament 10,73 %

Sonmez ASF 19,03 %

SIFAS 12,54 %

Polylen 9,52 %

Polyteks 10,84 %.

Les montants des subventions passibles de droits compensateurs correspondant à chaque régime ont été notifiés à chacune des sociétés concernées. Pour des raisons tenant au secret des affaires, ils ne sont pas publiés ici.

D. Préjudice

(42) En examinant les facteurs pertinents afin de déterminer l'impact des importations subventionnées sur l'industrie communautaire, la Commission a tenu compte du fait que des droits antidumping étaient appliqués aux importations des produits concernés depuis les six derniers mois de la période d'enquête.

(43) Conformément à l'article 4 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 2423-88, le préjudice a été évalué sur la base de chiffres séparés pour les fibres et les trois catégories de fils. Pour certaines statistiques, les exportateurs turcs et les producteurs de la Communauté n'ont pas été en mesure de fournir des chiffres suffisamment détaillés en ce qui concerne les différentes catégories de fils.

La Commission a utilisé dans la mesure du possible des chiffres séparés, mais dans les autres cas, elle a utilisé des chiffres globaux qu'elle estime néanmoins suffisamment représentatifs.

Produit similaire

(44) Pour chacun des quatre produits faisant l'objet de l'enquête, la Commission a déterminé le produit similaire dans la Communauté. Ces produits similaires présentent les mêmes caractéristiques physiques et ont les mêmes usages finaux que les produits turcs importés. Les exportateurs turcs ont contesté la validité des comparaisons, faisant valoir que ces produits n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques physiques, ni la même qualité et ne sont pas utilisés aux mêmes fins.

(45) Cependant, les différences de qualité ne constituent pas une raison suffisante pour considérer que les fibres et fils importés et les produits communautaires correspondants ne sont pas des produits similaires. Bien que la Commission admette qu'il existe des différences de qualité mineures entre les produits turcs et les produits communautaires, ces différences mineures ne sont pas de nature à faire des produits turcs et des produits communautaires similaires des produits différents. Cela est également confirmé par les usages finaux de ces produits.

Volume et part de marché des importations

(46) Fibres: De 1984 à 1987, les importations subventionnées de fibres de polyester turques sont passées de 12 514 tonnes à 17 271 tonnes, soit une augmentation de 38 %. En 1988, ces importations ont retrouvé leur niveau de 1984. La part des importations turques sur le marché communautaire qui était de 4 % en 1984 est passée à 5 % en 1987. En 1988, la part de marché a baissé à 3,3 %.

(47) Fils: Les importations de fils texturés sont passées de 185 tonnes à 8 686 tonnes entre 1984 et 1988. Les importations de POY qui étaient nulles en 1984 ont atteint 3 182 tonnes en 1988, alors que les fils de filaments de polyester passaient de 48 tonnes à 1 447 tonnes au cours de la même période. Le volume total des importations pour les trois catégories de fils fait apparaître une croissance de la part de marché turc dans la Communauté de 0 % en 1984 à plus de 5 % en 1987 et 1988. En importance, la Turquie se situe au deuxième rang des exportateurs de fils dans la Communauté.

Écart de prix

(48) Fibres: La baisse sensible des prix de fibres turques importées a commencé en 1985 et s'est poursuivie jusqu'en 1988. Au cours de la période d'enquête, les prix des fibres importées étaient inférieurs de 18 à 22 % aux prix pratiqués par les producteurs de la Communauté. Les différences de qualité des fibres n'ayant pas un effet sensible sur les prix à la consommation, les ajustements de prix fondés sur la qualité ne sont pas justifiés.

(49) Fils: Au cours de la période d'enquête, les prix des importations étaient inférieurs aux prix communautaires de 65 % pour les fils de filaments de poylester, de 30 % pour les POY et de 25 à 43 % pour les fils texturés. De même que pour les fibres, les ajustements de prix fondés sur la qualité ne sont pas justifiés.

Situation de l'industrie communautaire

a) Parts de marché

(50) Le volume total des ventes de fibres et fils par l'industrie communautaire n'a que faiblement augmenté au cours de la période 1984-1988. Pour les fibres, les ventes ont progressé de 247 000 tonnes en 1984 à 272 000 tonnes en 1988. Or, ces chiffres doivent être appréciés compte tenu de l'augmentation constante entre 1984 et 1988 de la consommation de fibres dans la Communauté. Pour ce produit, la part de marché de l'industrie communautaire s'est progressivement rétrécie, passant de 79 % en 1984 à 72 % seulement en 1987 avant de remonter à 75,5 % en 1988.

Pour les trois catégories de fils, on observe une tendance identique avec des ventes qui ont progressé de 165 000 tonnes en 1984 à 166 000 tonnes en 1987 et à 178 000 tonnes en 1988. En revanche, la part de marché de l'industrie communautaire n'a pas cessé de décroître, passant de 81 % en 1984 à 70 % en 1987 et 69,8 % en 1988.

b) Prix

(51) Les prix de vente moyens des producteurs de la Communauté ont sensiblement baissé entre 1985 et la période d'enquête. Les baisses moyennes ont varié de 5 % pour les fils texturés à 12 % pour les fils de filaments de polyester, de 20 % pour les fibres et de 26 % pour les POY.

c) Rentabilité

(52) La rentabilité des producteurs de la Communauté tant pour les fibres que pour les fils s'est sensiblement détériorée au cours de la période 1984-1988, atteignant son point le plus bas en 1987. Les chiffres relatifs aux fibres et aux fils font apparaître la même situation. En 1987, presque tous les producteurs de la Communauté se situaient juste au point d'équilibre ou étaient même déficitaires. Pendant plusieurs années, quelques grandes sociétés ont enregistré des pertes de plus en plus importantes.

Il est clair que les pertes encourues ou, dans quelques cas, les bénéfices très modestes réalisés ne permettant pas à l'industrie communautaire de financer les investissements nécessaires pour préserver sa compétitivité. La rentabilité des producteurs de la Communauté pour les produits concernés est indiquée dans le tableau suivant.

Fibres Fils (Sociétés) 1987 1988 1987 1988 % % % % A 3,0 3,8 4,0 4,0 B 19,5 26,0 0,8 3,4 C 6,5 6,8 10,4 7,2 D seuil de rentabilité seuil de

rentabilité 1,2 E 1,7 15,6 1,7 3,1 F 15,0 10,3 1,6 0,8 G 1,3 1,9 18,0 15,0 H 7,3 4,5 24,0 3,0 I 26,2 15,2 7,4 4,6 J 1,4 1,6 17,5 10,0 K - - 1,0 4,1.

Évaluation du préjudice

(53) Après avoir examiné les facteurs énumérés ci-avant, la Commission considère provisoirement que l'industrie de la Communauté a subi un préjudice important en l'espèce du fait de la réduction progressive, mais ininterrompue, de sa part de marché pour les fibres et pour les trois catégories de fils. Ce préjudice important a été causé en dépit de l'imposition de droits antidumping pendant une partie de la période d'enquête. L'industrie communautaire n'a bénéficié que partiellement de l'accroissement de la consommation dans la Communauté et les prix des produits communautaires ont subi une pression à la baisse pendant toute la période d'enquête.

L'industrie de la Communauté n'a pas accru ses capacités de production et ses ventes n'ont augmenté que modestement; le taux d'utilisation des capacités a donc stagné à un niveau faible et insuffisant. La rentabilité de cette industrie n'a cessé de se détériorer au cours des dernières années pour atteindre un niveau inquiétant. Par conséquent, la viabilité de l'industrie communautaire est menacée.

Causes du préjudice

(54) En ce qui concerne les causes du préjudice, il y a lieu de considérer que chacun des produits ayant fait l'objet de l'enquête concurrence directement le produit communautaire similaire sur le marché de la Communauté. Compte tenu de la sensibilité au prix des produits concernés et de la transparence du marché communautaire, la réduction des prix des fibres, des POY, des fils texturés et des fils de filaments de polyester turcs bénéficiant de subventions exerce une pression en baisse directe sur les prix des produits similaires fabriqués dans la Communauté.

(55) Cela est illustré par l'effet conjoint de l'accroissement des importations et de la baisse des prix de vente des produits turcs qui a coïncidé exactement avec les pertes de parts de marché et la détérioration de la rentabilité de l'industrie communautaire.

(56) S'étant penchée sur la question de savoir si le préjudice causé aux producteurs de la Communauté était aussi imputable à d'autres facteurs, la Commission a établi que le pourcentage des parts de marché des importations de fibres de pays tiers n'avait pas varié depuis 1986 et qu'il avait augmenté de 20 % entre 1985 et 1988 pour tous les fils. Pour chacune des trois catégories de fils, l'accroissement proportionnel des importations de Turquie est beaucoup plus important (voir point 47 ci-avant), alors que pour les fibres les importations varient sensiblement. Simultanément, les prix turcs n'ont cessé de baisser au cours de la période allant de 1985 à 1988.

(57) Pour certains des produits concernés, les droits antidumping ont neutralisé ou réduit en partie le préjudice subi par l'industrie communautaire. Pour d'autres produits, ce préjudice subsiste, alors qu'un préjudice supplémentaire a été causé aux producteurs de la Communauté pour les importations bénéficiant des régimes turcs de subvention.

(58) En conclusion, les importations subventionnées de Turquie ont, en soi, causé un préjudice important à l'industrie de la Communauté.

E. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(59) Les droits antidumping ou compensateurs visent à remédier à une situation de concurrence déloyale causant un préjudice à l'industrie communautaire. Le but est de rétablir une situation de concurrence loyale qui, en tant que telle, sert l'intérêt de la Communauté. En l'espèce, la viabilité d'une industrie communautaire importante est gravement compromise. La Communauté a tout intérêt à préserver la viabilité de cette industrie communautaire qui fournit des produits importants à usages multiples alors que de nombreuses autres industries dépendent de la livraison régulière de ces produits par l'industrie communautaire. En outre, cette industrie occupe une main-d'œuvre abondante. Il est donc de l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures afin d'éliminer le préjudice causé aux producteurs communautaires de fibres et de fils.

(60) Un important consommateur communautaire de fibres originaires de Turquie a fait remarquer que les droits institués à l'issue de la procédure anti-dumping et les droits compensateurs éventuels lui causeraient de graves difficultés. Cette société fait valoir également que les producteurs de la Communauté ne sont pas en mesure de lui livrer aisément l'assortiment de fibres teintées qu'elle utilise. Contrairement à cette dernière affirmation, il a été établi qu'un produit similaire (teinté par fusion) est fabriqué par l'industrie communautaire et a été offert à plusieurs reprises aux tisseurs. Il importe de mettre les intérêts de cette société en balance avec ceux des producteurs communautaires soumis à une concurrence déloyale. La Commission estime qu'il vaut mieux pour la Communauté prendre des mesures en vue d'éliminer le préjudice causé aux producteurs de la Communauté que permettre aux consommateurs des produits de continuer à bénéficier des effets de pratiques commerciales déloyales.

(61) La Commission a en outre établi que les mesures proposées n'auraient qu'une incidence relativement faible sur les coûts de production des consommateurs des produits concernés. Les fibres et les fils ne représentant qu'une faible partie des coûts de l'industrie de transformation, on peut s'attendre à ce que d'une manière générale, l'industrie de transformation ne subisse qu'une hausse très modeste des prix, et ce quelle que soit l'origine des fils et fibres concernés. En conséquence, les mesures auraient pour effet d'éliminer le préjudice grâce à une augmentation des prix des fibres et des fils tant pour les produits communautaires que pour les produits turcs. De ce fait, les mesures auraient un effet identique pour toutes les industries européennes de transformation.

(62) En ce qui concerne le consommateur final, l'incidence final sur les prix serait probablement insignifiante.

(63) Après avoir prix en compte les intérêts de toutes les parties concernées, la Commission estime qu'il est de l'intérêt de la Communauté d'instituer des droits compensateurs provisoires afin de mettre l'industrie communautaire à l'abri de tout nouveau préjudice au cours de la procédure.

F. SEUIL DU PRÉJUDICE

(64) Pour déterminer le niveau des droits provisoires, la Commission a tenu compte, d'une part, des subventions avérées passibles de droits compensateurs et, d'autre part, du niveau des droits nécessaire pour neutraliser le préjudice. À cet effet, la Commission a comparé, pour chacun des quatre produits, les prix turcs à l'exportation au cours de la période d'enquête et les coûts de production de chaque produit des producteurs communautaires représentatifs, majorés d'une marge bénéficiaire raisonnable. La marge bénéficiaire retenue est la même que celle utilisée précédemment dans les affaires antidumping et se fonde sur les bénéfices des producteurs au cours de la période 1985/1986 (6 % pour les fibres et 7 % pour les fils) lorsque l'effet des importations turques était encore limité. Le seuil du préjudice ainsi calculé a été réduit du montant des droits antidumping en vigueur (depuis juin 1988) pour chaque produit afin de déterminer le seuil du préjudice subsistant. Dans deux cas (fils de filaments de polyester de Sonmez Filament et POY de Sonmez ASF), ce seuil du préjudice était inférieur au niveau des subventions passibles de droits compensateurs qui ont été établies.

(65) Sonmez ASF et Polylen sont toutes deux étroitement liées respectivement à Sonmez Filament et à SIFAS (les directeurs et actionnaires sont les mêmes pour les deux sociétés ou sont membres de la même famille, les sociétés partagent les mêmes bureaux et SIFAS détient une grande part des actions de Polylen). Afin d'éviter que les droits ne soient éludés, des droits compensateurs moyens devraient être imposés aux deux sociétés Sonmez ainsi qu'à SIFAS et Polylen.

Forme

(66) Afin d'assurer l'efficacité des mesures de protection et de faciliter le dédouanement, la Commission a estimé que le droit provisoire devait revêtir la forme d'un droit ad valorem.

G. CUMUL DES DROITS ANTIDUMPING ET DES DROITS COMPENSATEURS

(67) Des droits antidumping ont été institués en juin 1988 pour les produits concernés (à l'exception des fils de filaments de polyester). L'article 13 paragraphe 9 du règlement (CEE) n° 2423-88 énonce qu'aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi de toute subvention. Il faut donc examiner si un droit compensateur peut être imposé en plus des droits antidumping.

(68) À cet effet, il convient d'examiner l'impact des subventions passibles de droits compensateurs (subventions tant intérieures qu'à l'exportation) sur les prix intérieurs et sur les prix à l'exportation des produits.

Subventions intérieures

(69) Toutes les subventions intérieures doivent être considérées comme des subventions à la production (ayant des effets négatifs sur les échanges) qui réduisent les coûts de production des produits ayant fait l'objet de l'enquête. La baisse des coûts de production permet de réduire dans la même mesure les prix intérieurs et les prix à l'exportation. Les subventions intérieures ne peuvent donc avoir influencé les marges de dumping précédemment établies. On doit donc considérer que les subventions intérieures sont neutres quant à leurs effets sur la marge de dumping. Dans ces conditions, l'article 13 paragraphe 9 du règlement (CEE) n° 2423-88 n'exclut pas l'imposition simultanée de droits antidumping et compensateurs.

Subventions à l'exportation

(70) La Commission a établi que deux régimes de subventions à l'exportation (exonération de l'impôt des sociétés et programme de crédit à l'exportation) sont en principe passibles de droits compensateurs dans la mesure où ils sont subordonnés à l'exportation des produits. On doit donc supposer que ces types de subventions ont pour effet de réduire les prix à l'exportation. Cependant, les ventes intérieures étant exclues du bénéfice de ces régimes, ils ne peuvent avoir d'effet sur la valeur normale qui a été calculée sur la base des prix intérieurs.

Par conséquent, dans la mesure où elles réduisent les prix à l'exportation sans modifier la valeur normale, la marge de dumping correspondant à ces subventions à l'exportation a déjà été déterminée lors de l'enquête antidumping. De ce fait, l'imposition d'un droit compensateur couvrant ces subventions à l'exportation jusqu'au niveau du droit antidumping serait contraire à l'article 13 paragraphe 9 du règlement (CEE) n° 2423-88.

Il convient donc de ne percevoir le droit compensateur que dans la mesure où le taux des subventions à l'exportation excède la marge de dumping pratiquée, mais non le seuil du préjudice établi. Cependant, cela ne s'applique qu'aux subventions à l'exportation qui étaient déjà d'application au cours de la période d'enquête sur les affaires antidumping (de janvier à juin 1987), c'est-à-dire l'exonération de l'impôt des sociétés et des crédits d'investissement à faible taux d'intérêt. Les sociétés concernées ont bénéficié pour la première fois en 1988 du programme de crédit à l'exportation et, de ce fait, ce régime n'a pu influencer les marges antidumping. Le droit destiné à compenser cette subvention à l'exportation ne doit pas être suspendu.

H. DISPOSITION FINALE

(71) Dans l'intérêt d'une bonne administration, les parties intéressées qui ont pleinement coopéré à l'enquête devraient disposer d'une période de temps raisonnable pour faire connaître leur point de vue par écrit sur les conclusions contenues dans le présent règlement et demander une audition,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Il est institué un droit compensateur provisoire sur les importations de fibres de polyester relevant du code NC 5503 20 00 et originaires de Turquie.

Le taux de ce droit, calculé sur la base du prix net franco-frontière de la Communauté du produit non dédouané, est de 15,18 %, (code additionnel Taric: 8517).

Pour la société indiquée ci-après, le montant suivant s'applique:

SASA Artificial & Synthetic Fibres Inc., Adana = 11,48 %, (code additionnel Taric: 8516).

2. Il est institué un droit compensatur provisoire sur les importations de fils de filaments texturés de polyester relevant des codes NC 5402 33 10 et 5402 33 90 et originaires de Turquie.

Le taux de ce droit, calculé sur base du prix franco-frontière de la Communauté du produit non dédouané, s'élève à 15,18 % (code additionnel Taric: 8521).

Pour les sociétés indiquées ci-après, les montants suivants s'appliquent:

- SASA Artificial & Synthetic Fibres, Inc., Adana: = 11,48 % (code additionnel Taric: 8518) - SIFAS Sentetik Iplik Fabrikalari AS, Bursa: = 11,57 % (code additionnel Taric: 8519) - Polylen Sentetik Iplik Sanayii AS, Bursa: = 11,57 % (code additionnel Taric: 8519) - Polyteks Tekstil Sanayi Arastirma Ve Egitim AS, Bursa: = 10,84 % (code additionnel Taric: 8520).

3. Il est institué un droit compensateur provisoire sur les importations de fils de filaments de polyester relevant des codes NC 5402 43 10, 5402 43 90, 5402 52 10, 5402 52 90, 5402 62 10, 5402 62 90 et originaires de Turquie.

Le taux de ce droit, calculé sur base du prix franco-frontière de la Communauté du produit non dédouané, s'élève à 11,48 %, (code additionnel Taric: 8523).

La société indiquée ci-après est exonérée de ce droit:

Sonmez Filament, Bursa

(code additionnel Taric: 8522)

4. Il est institué un droit compensateur provisoire sur les importations de fils de polyester partiellement orientés (POY) relevant du code NC 5402 42 00 et originaires de Turquie.

Le taux de ce droit, calculé sur base du prix franco-frontière de la Communauté du produit non dédouané s'élève à 11,48 % (code additionnel Taric: 8525).

La société indiquée ci-après est exonérée du droit:

Sonmez ASF, Bursa

(code additionnel Taric: 8524).

5. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.

6. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire. Article 2

Les droits compensateurs provisoires imposés par l'article 1er sont partiellement suspendus compte tenu des droits antidumping imposés par les règlements (CEE) n° 3905-88 (5) et (CEE) n° 3946-88 (6). Par conséquent, les montants des droits compensateurs provisoires nets imposés s'élèvent, pour la période d'application de ces règlements, à:

i) Fibres de polyester = 4,68 %

(code additionnel Taric: 8527)

Pour la société indiquée ci-après, le montant suivant s'applique:

Sonmez Filament, Bursa = 3,85 %

(code additionnel Taric: 8526)

ii) Fils de filaments texturés de polyester = 4,37 %

(code additionnel Taric: 8532).

Pour les sociétés indiquées ci-après, les montants suivants s'appliquent:

- SASA Artificial & Synthetic Fibres, Inc., Adana = 1,93 %

(code additionnel Taric: 8531)

- Sonmez Filament, Bursa = 3,85 %

(code additionnel Taric: 8530)

- Sonmez ASF, Bursa = 3,85 %

(code additionnel Taric: 8529)

- Polyteks Tekstil Sanayl Arastirma

Ve Egitim AS, Bursa = 1,48 %

(code additionnel Taric: 8528);

iii) Fils de filaments de polyester = 11,48 %

(code additionnel Taric: 8534).

La société indiquée ci-dessous est exonérée de ce droit:

Sonmez Filament, Bursa

(code additionnel Taric: 8533);

iv) Fils de polyester partiellement orientés (POY) = 8,78 %

(code additionnel Taric: 8536);

La société indiquée ci-dessous est exonérée de ce droit:

Sonmez ASF, Bursa

(code additionnel Taric: 8535). Article 3

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) n° 2423-88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 14 du règlement (CEE) n° 2423-88, il s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de la mesure définitive avant l'expiration de cette période. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO n° C 33 du 9. 2. 1989, p. 7.

(3) Droit provisoire: JO n° L 151 du 17. 6. 1988, p. 39 et 47. Droit définitif: JO n° L 347 du 16. 12. 1988, p. 10 et JO n° L 348 du 27. 12. 1988, p. 49.

(4) JO n° L 293 du 29. 12. 1972, p. 4.

(5) JO n° L 347 du 16. 12. 1988, p. 10.

(6) JO n° L 348 du 17. 12. 1988, p. 49.