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Décisions

CCE, 24 mai 2000, n° 1092-2000

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Règlement

Instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de caoutchoucs thermoplastiques au styrène-butadiène-styrène originaires de Taïwan

CCE n° 1092-2000

24 mai 2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 12, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) En août 1999, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2) (ci-après dénommé "avis d'ouverture"), l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations dans la Communauté de caoutchoucs thermoplastiques au styrène-butadiène-styrène (SBS) originaires de Taïwan et a entamé une enquête.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) au nom de producteurs communautaires représentant une proportion majeure de la production communautaire de SBS. La plainte contenait des éléments de preuve des subventions dont font l'objet ces produits ainsi que du préjudice important en résultant qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) Dans le même temps, la Commission a ouvert une procédure antidumping parallèle concernant le même produit originaire de Taïwan (3).

(4) Avant l'ouverture de la procédure, la Commission a, conformément à l'article 10, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base"), notifié aux pouvoirs publics taïwanais le dépôt d'une plainte dûment étayée selon laquelle les importations de SBS en provenance de Taïwan faisant l'objet de subventions causeraient un préjudice important à l'industrie communautaire.

(5) La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants du pays exportateur et le plaignant de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(6) Les pouvoirs publics taïwanais, un certain nombre de producteurs-exportateurs ainsi que certains producteurs, importateurs et fournisseurs dans la Communauté ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture ont été entendues.

(7) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu des réponses des pouvoirs publics taïwanais ainsi que d'un certain nombre de sociétés dans la Communauté et à Taïwan.

(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire des subventions et du préjudice et a effectué des visites sur place auprès des organismes publics compétents, des producteurs-exportateurs, des producteurs communautaires ainsi que des importateurs indépendants et des utilisateurs dans la Communauté suivants:

(9) Pouvoirs publics taïwanais

- ministère des Affaires économiques - Direction du commerce extérieur, Taïpeh

- ministère des Affaires économiques - Bureau de développement industriel, Taïpeh

- ministère des Finances - Direction de la fiscalité, Taïpeh

- ministère des Finances - Direction générale des douanes, Taïpeh

- Fonds de développement du Yuan exécutif, Taïpeh

- Chiao Tung Bank, Taïpeh

- Banque d'affaires de Taïwan, Taïpeh

(10) Producteurs-exportateurs à Taïwan

- Chi Mei Corporation, Tainan

- Lee Chang Yung Chemical Industry Corporation, Taïpeh

(11) Producteurs communautaires

- Dynasol SA, Madrid, Espagne (nouvelle appellation de Repsol Quimica SA)

- Enichem SpA, Milan, Italie

- Fina Chemicals, Bruxelles, Belgique

- Shell Chemicals Ltd, Londres, Royaume-Uni

(12) Importateurs indépendants dans la Communauté

- Biesterfeld France SARL, Rueil, France

- Tecnopolimeri, Milan, Italie

(13) Utilisateurs dans la Communauté

- Thermoplastiques Cousin-Teissier, Tiffauges, France

(14) L'enquête relative aux subventions a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1995 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période d'examen du préjudice").

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(15) Les produits considérés sont les caoutchous thermoplastiques au styrène-butadiène-styrène (SBS), relevant actuellement des codes NC ex40021900 et ex 4002 99 00. Une modification de la nomenclature combinée est susceptible d'être adoptée pendant la durée de validité des mesures provisoires. Dans ce cas, les codes TARIC correspondant respectivement aux codes NC mentionnés sont: 4002190010, 4002 99 10 10 et 4002999091.

(16) Ces produits sont utilisés dans diverses applications, telles que le traitement thermique du bitume utilisé pour l'asphalte routier et les membranes d'étanchéité, l'obtention de matériaux particuliers à des fins techniques ou pour l'industrie de la chaussure (mélange de différents types de polymères, charges et plastifiants), la modification des plastiques et la fabrication d'adhésifs.

(17) Le SBS est un polymère composé de styrène et de butadiène. Il peut être pur ou, après adjonction d'huile lors de la fabrication, mélangé à l'huile. Par ailleurs, il existe plusieurs types de SBS, identifiés par leurs spécifications différentes (la proportion styrène-butadiène et la teneur en huile). Bien que l'éventail des types de SBS puisse être vaste, ces produits ne présentent pas de différences significatives dans leurs caractéristiques physiques essentielles. Ils sont donc considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.

2. Produit similaire

(18) La Commission n'a constaté aucune différence de caractéristiques physiques ni d'utilisations essentielles entre le SBS originaire de Taïwan et importé dans la Communauté, celui vendu sur le marché intérieur à Taïwan et celui produit par l'industrie communautaire et vendu sur le marché de la Communauté. En conséquence, il a été conclu que tous ces produits sont similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C. SUBVENTIONS

1. Introduction

(19) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses à son questionnaire, la Commission a enquêté sur les quatre régimes suivants, dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées:

i) crédits et exonérations d'impôts,

ii) prêts à taux d'intérêt préférentiels,

iii) amortissement accéléré,

iv) exonération des droits à l'importation.

(20) Les régimes i) à iii) reposent sur la loi sur l'amélioration des entreprises, entrée en vigueur le 1er janvier 1991 et modifiée en dernier lieu le 27 janvier 1995. Ils sont conçus pour favoriser la modernisation générale de l'industrie en créant un environnement fiscal avantageux grâce à des mesures financières appropriées. Leur mise en œuvre est régie par les dispositions d'application de la loi sur l'amélioration des entreprises modifiées en dernier lieu le 21 juillet 1999. Enfin, la mise en œuvre pratique de ces régimes est régie par des mesures décrétées par les pouvoirs publics taïwanais.

(21) Le régime iv) repose sur la note complémentaire 6 du chapitre 29 du tarif douanier et de la nomenclature des produits importés et exportés de la République de Chine.

2. Crédits et exonérations d'impôts

(22) Le plaignant a émis un certain nombre d'allégations concernant des incitations fiscales accordées aux producteurs de SBS à Taïwan. Toutefois, la Commission a constaté que seuls les crédits d'impôts octroyés à l'achat d'équipement d'automatisation et de lutte contre la pollution avaient été utilisés.

(23) Ces crédits d'impôts sont accessibles aux sociétés taïwanaises privées manufacturières et prestataires de services techniques. Il n'y a aucune obligation spécifique d'exportation ni aucune condition liée au type de produit, à une production minimale ou au chiffre d'affaires. Cependant, les exonérations fiscales ne sont accordées que pour les investissements supérieurs à 600 000 nouveaux dollars taïwanais réalisés dans les domaines spécifiques suivants:

- équipement d'automatisation de la production,

- équipement de lutte contre la pollution,

- technologies d'automatisation de la production ou de lutte contre la pollution.

a) Mise en œuvre pratique

(24) Toute société éligible qui achète les types d'équipements susmentionnés peut déduire de 10 à 20 % du montant investi de l'impôt sur les bénéfices qu'elle doit payer au cours de l'exercice. Lorsque l'impôt dû est inférieur au montant déductible, le crédit peut être reporté pendant quatre ans.

(25) Le montant du crédit d'impôt est déterminé comme suit:

- pour l'achat d'équipement d'automatisation de la production ou de lutte contre la pollution de fabrication nationale, le taux est de 20 %,

- pour l'achat d'équipement d'automatisation ou de lutte contre la pollution de fabrication étrangère, le taux est de 10 %,

- pour l'achat de technologies d'automatisation de la production, le taux est de 10 %,

- pour l'achat de technologies de lutte contre la pollution, le taux est de 5 %.

(26) Pour bénéficier du crédit d'impôt, une société doit demander un certificat de déduction fiscale au bureau de développement industriel du ministère des affaires économiques dans un délai de six mois à compter de la date de livraison de l'équipement ou d'achèvement du projet. Avant de délivrer ce certificat, l'administration fiscale locale vérifie si l'équipement remplit les critères fixés et s'il a bien été installé. Lorsque le certificat a été délivré, le crédit d'impôt peut être déduit dans la déclaration pour l'exercice en cours.

b) Applicabilité de mesures compensatoires

(27) Dans le cadre du crédit d'impôt à l'achat d'équipement d'automatisation ou du crédit d'impôt dans le cadre de la lutte contre la pollution, il y a contribution financière des pouvoirs publics taïwanais sous la forme d'un abandon d'impôts, ce qui confère un avantage au bénéficiaire (c'est-à-dire au producteur concerné) dans la mesure où il n'a pas à acquitter un certain montant d'impôts.

(28) Les crédits d'impôts octroyés à l'achat d'équipement d'automatisation de la production ou de lutte contre la pollution de fabrication nationale constituent des subventions passibles de mesures compensatoires subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.

(29) Dans la mesure où ce taux de crédit n'est appliqué qu'à l'équipement de fabrication nationale, et non pas à l'équipement importé, il est subordonné à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. Ce crédit d'impôt est donc une subvention spécifique, passible de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base.

c) Calcul du montant de la subvention

(30) Le montant de la subvention a été calculé sur la base du montant de l'impôt non acquitté pendant la période d'enquête. Afin d'établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire, ce montant a été majoré du taux d'intérêt commercial moyen pratiqué pendant la période d'enquête (9 %). Le montant global de la subvention ainsi attribué à la période d'enquête doit être réparti sur la totalité des ventes, puisque la subvention est accordée tant pour les ventes intérieures que pour les exportations.

(31) Les deux sociétés ayant coopéré, Chi Mei Corporation et Lee Chang Yung Chemical Industry Corportation, ont eu rcours à ces régimes et ont obtenu un avantage de 0,42 % et 0,32 % respectivement.

3. Prêts à taux d'intérêt préférentiels

(32) Il a été avancé qu'il existait plusieurs régimes de prêts à taux d'intérêts préférentiels accessibles aux sociétés concernées par l'enquête. La Commission a constaté que les producteurs du produit concerné n'avaient eu recours qu'aux prêts à l'achat d'équipement d'automatisation et aux prêts constituant des incitations à la lutte contre la pollution.

a) Éligibilité

(33) Ces régimes sont couverts par l'article 21, paragraphe 1, point 3, de la loi sur l'amélioration des entreprises. Les pouvoirs publics taïwanais ont instauré un fonds de développement auquel ils recourent pour consentir des prêts conformément à la politique industrielle publique, pour appuyer le développement des industries sur une base saine.

b) Mise en œuvre pratique

(34) Une société dépose une demande auprès de la Chiao Tung Bank (en partie détenue par l'État) ou de certaines autres banques désignées. La banque vérifie si la demande remplit les critères fixés. En fonction de la situation financière du demandeur, la Chiao Tung Bank décide du montant du prêt. 25 % du montant sont financés par le fonds de développement, les 75 % restants le sont par des banques commerciales. La Chiao Tung Bank se charge de faire parvenir les prêts aux sociétés bénéficiaires.

c) Applicabilité de mesures compensatoires

(35) La Commission a constaté qu'il y avait contribution financière des pouvoirs publics taïwanais dans la mesure où le Yuan exécutif du fonds de développement, qui est responsable de l'élaboration et de la modification des dispositions régissant ces types de prêts, est contrôlé par les pouvoirs publics. Par ailleurs, la Chiao Tung Bank, qui est également contrôlée par l'État, fait parvenir les prêts aux sociétés.

(36) En outre, un avantage est conféré au bénéficiaire, puisque les taux d'intérêt de ces prêts sont généralement inférieurs à ceux de prêts commerciaux comparables.

(37) Seules les sociétés qui achètent des équipements spécifiques dans les conditions fixées par le Yuan exécutif du fonds de développement peuvent prétendre à des prêts à faible taux d'intérêt. Ces critères ne sont pas considérés comme objectifs puisqu'il est établi au moment de l'octroi du prêt que seules les sociétés qui investissent dans certains types d'équipement peuvent bénéficier du régime. Étant donné que le droit de bénéficier de la subvention est expressément limité à certaines entreprises et n'est pas subordonné à des critères neutres au sens de l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base, le régime est considéré comme spécifique conformément à l'article 3, paragraphe 2, point a), de ce règlement.

d) Calcul du montant de la subvention

(38) La subvention correspond à la différence entre le montant des intérêts payés sur le prêt au cours de la période d'enquête et le montant normalement exigible sur un prêt commercial comparable contracté pendant la même période.

(39) Le prêt comparable, d'un montant et d'une durée de remboursement similaires, doit avoir été effectivement accordé au bénéficiaire par une banque privée représentative active sur le marché intérieur. Dans le cadre de la présente enquête, les sociétés concernées n'ont pas bénéficié de prêts commerciaux comparables. La Commission a donc considéré que le taux de référence approprié était le taux d'intérêt commercial moyen pratiqué pendant la période d'enquête (9 %).

(40) Afin d'établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire, les montants calculés comme indiqué ci-dessus ont été majorés d'un taux d'intérêt correspondant au taux d'intérêt commercial moyen susmentionné. Le montant global de la subvention ainsi obtenu a été réparti sur le chiffre d'affaires total de la société pendant la période d'enquête.

(41) Les deux sociétés ayant coopéré, Chi Mei Corporation et Lee Chang Yung Chemical Industry Corporation, ont eu recours à ces régimes et ont obtenu un avantage de 0,07 %.

4. Amortissement accéléré

(42) Il a été avancé que les pouvoirs publics taïwanais autorisaient l'amortissement accéléré dans le cadre d'un certain nombre de régimes. La Commission a constaté que ces régimes existaient et qu'une société y avait eu recours, mais il s'est avéré que le montant de l'avantage conféré était négligeable.

5. Exonération des droits à l'importation

(43) Il a également été avancé que les pouvoirs publics taïwanais accordaient une exonération des droits à l'importation pour certains équipements et matières premières.

ACHAT DE NOUVEL ÉQUIPEMENT ET D'ÉQUIPEMENT ANTI-POLLUTION

(44) L'acquisition de certains nouveaux équipements ou nouvelles machines de production spécifiques qui ne sont pas fabriqués à Taïwan et qui sont utilisés par des sociétés aux fins de l'élaboration de nouveaux produits, de l'amélioration de la qualité ou de la productivité, de la réalisation d'économies d'énergie, de la promotion du recyclage des déchets ou de l'amélioration des procédés de fabrication est, après approbation des pouvoirs publics taïwanais, exonérée des droits à l'importation.

(45) Cette exonération est également accordée aux producteurs qui achètent des équipements spécifiquement destinés à la prévention et au contrôle de la pollution atmosphérique, sonore ou de l'eau, à la lutte contre les vibrations, à la surveillance de l'environnement ou au traitement des déchets.

a) Éligibilité

(46) Ce régime est régi par les notes complémentaires 3 et 9 du chapitre 84, les notes complémentaires 4 et 5 du chapitre 85 et les notes complémentaires 1 et 2 du chapitre 90 du tarif douanier et de la nomenclature des produits importés et exportés de la République de Chine (ci-après dénommé "code douanier").

(47) Une société manufacturière qui importe, aux seules fins mentionnées au considérant 44, des équipements et des machines non encore fabriqués à Taïwan est exonérée des droits à l'importation.

(48) Une société qui importe des équipements visés au considérant 45 est également exonérée des droits à l'importation.

b) Mise en œuvre pratique

(49) Une société qui prévoit d'importer les machines ou les équipements susmentionnés introduit une demande auprès du bureau de développement industriel (BDI) avant l'importation. Si le BDI établit que les machines en question répondent aux critères énumérés aux considérants 44 et 45, il délivre un certificat. Ce certificat permet à la société d'importer les machines en question en franchise de droits. Les services douaniers procèdent à des contrôles par sondage pour vérifier que les machines importées correspondent à celles mentionnées sur le certificat.

c) Applicabilité de mesures compensatoires

(50) En l'espèce, il y a contribution financière des pouvoirs publics taïwanais, sous la forme d'un abandon de droits à l'importation. En conséquence, ce régime confère un avantage direct au bénéficiaire, en raison du non-paiement des droits à l'importation.

(51) L'exonération des droits à l'importation constitue une subvention spécifique, dans la mesure où, de facto, elle n'est accordée que dans un nombre limité de secteurs de l'industrie taïwanaise qui investissent dans des équipements spécifiques. Le droit de bénéficier de cette exonération pour l'acquisition de nouveaux équipements est limité aux sociétés qui importent des machines non disponibles sur le marché local. En ce qui concerne l'équipement anti-pollution, le fait est que seuls certains secteurs seront en mesure d'utiliser cet équipement spécifique. Par conséquent, le droit de bénéficier de ce régime est, de facto, limité à ces secteurs.

(52) La Commission considère que l'accès au régime est limité à certaines sociétés et que le régime est donc spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base. La subvention est, par conséquent, passible de mesures compensatoires.

d) Calcul du montant de la subvention

(53) La subvention équivaut au montant des droits à l'importation exigibles en l'absence d'exonération. Le droit à l'importation applicable aux machines s'échelonne habituellement entre 2 % et 20 %. En cas d'achat de machines importées, ce montant doit être réparti sur la durée de vie normale des machines dans cette industrie, soit huit ans. Afin d'établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire, ce montant a été majoré du taux d'intérêt commercial moyen pratiqué pendant la période d'enquête (9 %). Le montant global de la subvention ainsi attribué à la période d'enquête a été réparti sur la totalité des ventes, puisque la subvention est accordée tant pour les ventes intérieures que pour les exportations.

(54) Les deux sociétés ayant coopéré, Chi Mei Corporation et Lee Chang Yung Chemical Industry Corporation, ont eu recours à ce régime et ont obtenu un avantage de 0,05 % et 0,04 % respectivement.

IMPORTATIONS DE MATIÈRES PREMIÈRES

(55) Le tarif douanier accorde des exonérations fiscales sur les importations des principales matières premières utilisées dans la fabrication des produits chimiques et des sous-produits. Le bénéfice de cette exonération est expressément limité à certaines sociétés, notamment les producteurs de SBS.

a) Éligibilité

(56) Les entreprises manufacturières sont exonérées des droits à l'importation à l'achat de certaines matières premières spécifiques, décrites de manière exhaustive dans le code douanier, qui ne sont pas encore produites sur le marché local ou qui n'y sont pas encore disponibles en quantité suffisante.

b) Mise en œuvre pratique

(57) Une société qui prévoit d'importer une des matières premières en question introduit une demande auprès du bureau de développement industriel avant l'importation. Si le bureau établit que la matière première en question n'est pas produite à Taïwan ou n'y est pas disponible en quantité suffisante, il délivre un certificat permettant à la société d'importer les marchandises en franchise de droits à l'importation. Les services douaniers contrôlent par sondage que les matières premières importées correspondent à celles mentionnées sur le certificat.

c) Applicabilité de mesures compensatoires

(58) En l'espèce, il y a contribution financière des pouvoirs publics taïwanais, sous la forme d'un abandon de droits à l'importation. En conséquence, ce régime confère un avantage direct au bénéficiaire, en raison du non-paiement des droits à l'importation.

(59) L'exonération des droits à l'importation conformément aux dispositions du code douanier constitue une subvention. En raison de sa nature, il peut être aisément démontré que le régime ne s'adresse qu'à certains secteurs de l'industrie taïwanaise qui importent des matières premières spécifiques. En effet, les secteurs utilisant des matières premières produites à Taïwan ne pourront pas bénéficier de ce régime.

(60) Le régime n'est donc pas un régime général de suspension des droits. Son octroi est subordonné à la présentation de demandes individuelles par chaque société, pour chaque produit manufacturé et pour chaque matière première à importer en franchise. Les autorités taïwanaises disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour la délivrance des certificats. Par ailleurs, il est considéré que l'accès à ce régime est limité à certaines sociétés. Par conséquent, le régime est spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base et la subvention est passible de mesures compensatoires.

d) Calcul du montant de la subvention

(61) La subvention équivaut au montant des droits à l'importation exigibles en l'absence de cette exonération pour la production du produit concerné. Le droit à l'importation applicable aux matières premières nécessaires à la production de SBS s'échelonne habituellement entre 1,25 % et 5,00 %.

(62) Afin d'établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire, ce montant a été majoré d'un taux d'intérêt. En l'espèce, comme les sociétés ont obtenu des subventions correspondant à une série de dons perçus pendant la période d'enquête, il est jugé opportun de supposer qu'un don moyen a été reçu au milieu de cette période, si bien que l'intérêt doit couvrir une période de six mois. Par conséquent, le montant a été majoré de la moitié du taux d'intérêt commercial moyen (4,5 %). Le montant global de la subvention ainsi attribué à la période d'enquête a été réparti sur le chiffres d'affaires total réalisé avec le produit concerné, puisque la subvention est accordée tant pour les ventes intérieures que pour les exportations.

(63) Les deux sociétés ayant coopéré, Chi Mei Corporation et Lee Chang Yung Chemical Industry Corporation, ont eu recours à ce régime et ont obtenu un avantage de 0,97 % et 0,61 % respectivement.

6. Autres subventions

(64) La Commission a constaté que les producteurs-exportateurs n'avaient pas utilisé d'autres régimes de subvention.

7. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(65) Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem pour les producteurs-exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête, s'établit comme suit:

<emplacement tableau>

D. PRÉJUDICE

1. Définition de l'industrie communautaire

(66) Quatre sociétés produisent du SBS dans la Communauté, toutes sont plaignantes dans le cas d'espèce.

(67) Ces quatre sociétés ont pleinement coopéré à l'enquête et sur cette base, il a été établi qu'elles représentent 100 % de la production communautaire de SBS. Elles constituent donc l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base et sont ci-après dénommées "industrie communautaire".

2. Consommation sur le marché de la Communauté

(68) La consommation communautaire de SBS a été calculée sur la base du volume combiné des ventes réalisées par l'industrie communautaire, des importations en provenance de Taïwan et des importations en provenance d'autres pays. Dans la mesure où il n'existe pas de statistiques Eurostat par produit et où le degré de coopération a été très faible (30 %), les chiffres d'exportation réels n'ont pas pu être utilisés et, par conséquent, la Commission a eu recours aux meilleures données disponibles relatives au volume des importations du produit concerné en provenance de Taïwan:

<emplacement tableau>

En volume, la consommation communautaire de SBS a augmenté de 19 % entre 1995 et la période d'enquête.

3. Importations de SBS en provenance de Taïwan dans la Communauté(4)

a) Volume des importations

(69) Entre 1995 et la période d'enquête, le volume des importations en provenance de Taïwan a évolué comme suit:

<emplacement tableau>

Le volume des importations en provenance de Taïwan a augmenté sensiblement au cours de la période considérée. Il a été multiplié par 4,5 entre 1995 et 1998, et par 3,5 entre 1995 et la fin de la période d'enquête.

b) Part de marché des importations

(70) En volume, la part de marché détenue par les importations en provenance de Taïwan confirme la forte augmentation de ces importations sur le marché de la Communauté. Entre 1995 et 1998, elle a presque quadruplé et entre 1995 et la période d'enquête, elle a été multipliée par trois.

(71) La part de marché a suivi la même évolution que le volume des importations. En effet, le volume des importations en provenance de Taïwan a augmenté sensiblement au cours de la période 1995-1998 et a montré une légère diminution pendant la période d'enquête:

<emplacement tableau>

c) Prix moyen des importations

(72) Le prix moyen des importations en provenance de Taïwan a diminué de 17 % entre 1997 et la période d'enquête:

<emplacement tableau>

Ces chiffres ont été fournis par les exportateurs ayant coopéré et ne sont pas disponibles pour les années 1995 et 1996 car les sociétés n'en étaient qu'à leurs débuts.

d) Sous-cotation des prix

(73) Pour la détermination de la sous-cotation, la Commission a comparé les prix à l'exportation taïwanais et les prix pratiqués par l'industrie communautaire à l'égard de clients indépendants au même stade commercial, nets de tous rabais et remises.

(74) Les prix ont été comparés pour des types de SBS similaires. La comparaison a révélé des marges de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de vente moyens de l'industrie communautaire, s'élevant à 12,3 %.

4. Situation économique de l'industrie communautaire

a) Production, capacités et utilisation des capacités

(75) La production annuelle de l'industrie communautaire a été fluctuante, passant de 242710 tonnes en 1995 à 235926 tonnes pendant la période d'enquête. Toutefois, entre 1997 et la période d'enquête, elle a diminué de 8 %.

(76) Quant aux capacités, elles ont augmenté, passant de 271999 tonnes en 1995 à 328000 tonnes en 1997, soit une hausse de 22 %. Elles sont restées stables à partir de 1997:

<emplacement tableau>

b) Volume des ventes

(77) Le volume des SBS vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a augmenté de 13 % au cours de la période considérée. Il a atteint un sommet en 1997, soit 183 301 tonnes, avant de tomber à 167 877 tonnes en 1998, puis de regagner une partie du terrain perdu pour atteindre 180 920 tonnes pendant la période d'enquête:

<emplacement tableau>

c) Prix de vente moyens et évolution des prix

(78) Les prix ont diminué d'année en année tout au long de la période examinée, de 1995 à la fin de la période d'enquête. Globalement, le prix moyen a baissé de 47 % au cours de la période:

<emplacement tableau>

d) Part de marché

(79) L'évolution du volume des ventes par rapport à celle de la consommation communautaire montre que la part de marché détenue par l'industrie communautaire a sensiblement diminué au cours de la période considérée.

(80) Cette tendance négative s'est inversée pendant la période d'enquête, sans toutefois retrouver les niveaux de 1995 et 1996:

<emplacement tableau>

e) Stocks

(81) Comparés à 1996, les stocks ont augmenté de 17 % en 1997, puis ont diminué en 1998 et pendant la période d'enquête pour atteindre un niveau inférieur de 11 % à celui de 1996:

<emplacement tableau>

Les chiffres exacts de 1995 n'ont pas pu être obtenus avec précision en raison de modifications des systèmes de comptabilité dans une société et de modifications de la structure d'une autre société.

f) Rentabilité

(82) En 1996, l'industrie communautaire a affiché un bénéfice s'élevant à 14,9 %, exprimé en pourcentage des ventes nettes. En 1997, les bénéfices n'atteignaient plus que 0,5 %; des pertes ont ensuite été enregistrées, d'abord de 1,5 % en 1998 puis de 9,8 % pendant la période d'enquête:

<emplacement tableau>

Les chiffres exacts de 1995 n'ont pas pu être obtenus avec précision en raison de modifications des systèmes de comptabilité dans une société et de modifications de la structure d'une autre société. Cette baisse de la rentabilité reflète le fait que l'industrie communautaire, dans un effort apparent pour conserver sa part de marché, a réduit ses prix de vente de près de 50 % entre 1995 et la période d'enquête, comme indiqué précédemment.

g) Investissements

(83) Les investissements annuels réalisés par l'industrie communautaire sont très importants compte tenu du fait que l'industrie du SBS est une activité à forte intensité de capitaux. Les investissements ont chuté de 35 % entre 1995 et la période d'enquête, ce qui montre que les investissements en matériel ont été effectués avant 1995 et qu'aucun investissement important n'a été réalisé depuis. Cette évolution à la baisse ne s'est arrêtée qu'en 1998, année pendant laquelle les investissements ont été sensiblement plus élevés qu'en 1997 ou que pendant la période d'enquête.

<emplacement tableau>

h) Emploi

(84) L'emploi dans le secteur du produit concerné a baissé régulièrement, affichant une diminution globale de 5 % entre 1995 et la période d'enquête.

<emplacement tableau>

5. Conclusion concernant le préjudice

(85) Entre 1995 et la période d'enquête, des tendances négatives ont été constatées en ce qui concerne les investissements (- 35 %), l'emploi (- 5 %), l'utilisation des capacités (- 16 %), les prix de vente (- 47 %), la part de marché (- 5 points de pourcentage) et la rentabilité (perte nette de 9,8 %).

(86) Les chiffres relatifs à la période d'enquête montrent que la situation de l'industrie communautaire est désormais critique (rentabilité: - 9,8 %).

(87) L'augmentation de 3 % de la production enregistrée entre 1995 et la période d'enquête doit être appréciée dans le contexte d'un recul de la production, respectivement de 6 % et de 2 % en 1996 et 1998, et d'une augmentation simultanée de la consommation du produit concerné sur le marché communautaire de 19 %.

(88) Entre 1998 et la période d'enquête, un certain nombre d'indicateurs ont affiché des augmentations modestes. Les capacités, le volume des ventes, la part de marché et la production ont tous progressé par rapport à l'année précédente. En revanche, l'emploi a poursuivi sa tendance à la baisse. Les prix de vente, qui ont baissé de 12 % par rapport à leur niveau de 1998, et la marge bénéficiaire, tombée de - 1,5 % à - 9,8 % pendant la période d'enquête, ont pour leur part connu des reculs nettement plus marqués.

(89) L'enquête a montré que les prix de l'industrie communautaire ont subi une pression constante et importante, la sous-cotation moyenne des prix des importations en provenance de Taïwan s'élevant à 38 %. Parallèlement, la part de marché de ces importations est passée de 2,1 % à 6,1 % entre 1995 et la période d'enquête.

(90) À la lumière de cette analyse, en particulier de la sous-cotation des prix, de la chute des prix et des pertes financières importantes, la Commission a conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important.

E. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Introduction

(91) Il convient de noter tout d'abord que, dans la mesure où les enquêtes antidumping et antisubventions sont menées en parallèle et que des mesures antidumping provisoires sont instituées par le règlement (CE) n° 1091-2000 de la Commission (5) concernant les mêmes importations, il n'est pas possible de distinguer l'effet du dumping de celui de la subvention. Par conséquent, les références aux "importations faisant l'objet de subventions" dans le présent texte doivent être lues à la lumière du fait que ces importations font simultanément l'objet de subventions et d'un dumping.

(92) Afin d'établir ses conclusions sur le fait que les importations faisant l'objet de subventions aient causé ou non un préjudice important, la Commission a examiné l'incidence de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire.

2. Effet des importations faisant l'objet de subventions

(93) La Commission a constaté que les importations de SBS en provenance de Taïwan dans la Communauté ont sensiblement augmenté au cours de la période considérée, passant de 3 541 tonnes en 1995 à 12 380 tonnes au cours de la période d'enquête. Dans le même temps, la valeur de ces importations a diminué, passant de 14 122 000 écus à 9 430 000 écus, soit une baisse du prix de vente moyen de 17 %.

(94) La part de marché détenue par Taïwan est passée de 2,1 % en 1995 à 6,1 % au cours de la période d'enquête, tandis que dans le même temps, celle de l'industrie communautaire perdait 5 points de pourcentage.

(95) Pendant la période d'enquête, le niveau de sous-cotation des importations en provenance de Taïwan était compris entre 27 % et 37 % et la sous-cotation des prix s'élevait en moyenne à plus de 12 %.

(96) La Commission considère que ces chiffres indiquent que le prix des importations de SBS en provenance de Taïwan exerçait une pression sur les prix du marché et, par conséquent, était responsable de la baisse dramatique des prix de vente de l'industrie communautaire. Même si d'autres facteurs (exposés aux considérants 101 à 109) sont susceptibles d'avoir contribué aux pertes enregistrées par l'industrie communautaire, ils n'ont pas eu une incidence aussi importante que le prix des importations en provenance de Taïwan.

(97) Le degré de coopération des exportateurs du produit concerné est extrêmement faible (environ 30 % en volume), ce qui entraîne une incertitude concernant l'évolution exacte des prix pratiqués par les exportateurs n'ayant pas coopéré.

(98) Le fait que les principales pertes enregistrées par l'industrie communautaire soient liées aux types de SBS principalement importés de Taïwan a mis en évidence un lien de causalité important entre l'augmentation du volume des importations faisant l'objet de subventions en provenance de Taïwan et la détérioration de la situation de l'industrie communautaire.

(99) La Commission considère que cet élément est particulièrement important, car le SBS importé et le SBS fabriqué dans la Communauté sont des produits similaires et sont écoulés sur le marché communautaire par des circuits de vente identiques. L'augmentation du volume de SBS importé en provenance de Taïwan a eu une incidence globale importante sur ce marché. Dans un marché transparent comme celui du SBS, les importations à bas prix faisant l'objet de subventions en provenance de Taïwan ont sensiblement influencé le niveau des prix dans la Communauté.

(100) Pour ces raisons, la Commission a conclu que les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping et de subventions ont eu une incidence négative importante sur la situation de l'industrie communautaire.

3. Incidence d'autres facteurs

a) Évolution de la consommation

(101) Entre 1995 et la période d'enquête, la consommation sur le marché communautaire a augmenté de 19 % en volume, ce qui reflétait la croissance du marché du SBS. Le préjudice subi par l'industrie communautaire ne peut donc pas s'expliquer par l'évolution de la consommation.

b) Importations de SBS en provenance d'autres pays tiers

(102) Les importations totales de SBS sur le marché de la Communauté en provenance de pays autres que Taïwan ont évolué de la manière suivante:

<emplacement tableau>

(103) Les importations en provenance d'autres pays tiers ont augmenté de 36 % en volume. Toutefois, un pic a été atteint en 1997 et depuis, les volumes d'importation n'ont cessé de régresser.

(104) En ce qui concerne la part de marché, l'évolution est indiquée dans le tableau suivant:

<emplacement tableau>

(105) Le fait que les importations en provenance d'autres pays tiers ont eu une incidence sur la situation économique de l'industrie communautaire ne peut être nié. Néanmoins, la part de marché détenue par Taïwan pendant la période d'enquête (6,1 %) est largement supérieure à celle de tous les autres pays réunis. Compte tenu du fait que le niveau de ces importations a diminué à partir de 1997, celles-ci ne peuvent pas briser le lien de causalité entre les importations en provenance de Taïwan et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

c) Exportations et autres activités de l'industrie communautaire

(106) Entre 1995 et la période d'enquête, les exportations vers les pays tiers représentaient entre 26 % et 30 % des ventes totales:

<emplacement tableau>

(107) Compte tenu de la proportion des exportations dans les ventes totales, cette réduction relativement faible du volume des exportations ne peut pas être considérée comme une cause importante de préjudice.

d) Prix des matières premières

(108) En moyenne, le produit concerné est composé de 70 % de butadiène et de 30 % de styrène. Le prix d'achat moyen de ces deux composants pour l'industrie communautaire a évolué comme suit:

<emplacement tableau>

(109) Bien que les prix des matières premières aient diminué pendant la période d'enquête, leur évolution ne montre pas une tendance constante entre 1996 et la période d'enquête et toute diminution du prix des matières premières a été largement inférieure à celle des prix de vente du produit fini dans la Communauté. Cet argument ne peut donc pas expliquer la diminution des prix de vente du SBS ni de la rentabilité.

4. Conclusion concernant le lien de causalité

(110) Il n'est pas exclu que des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions en provenance de Taïwan, notamment celles en provenance d'autres pays tiers, aient pu contribuer à la situation précaire de l'industrie communautaire. Toutefois, au vu de l'augmentation substantielle du volume des importations en provenance de Taïwan ainsi que des niveaux importants de baisse et de sous-cotation des prix pour ces importations, la Commission a conclu que ces dernières avaient eu des conséquences négatives importantes pour l'industrie communautaire. Il a donc été conclu que les importations faisant l'objet de subventions en provenance de Taïwan, considérées isolément, ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire.

(111) Un importateur a avancé qu'en fait, un seul exportateur de Taïwan était responsable de la forte chute des prix et que par conséquent, seul cet exportateur devait être soumis à des mesures compensatoires. La Commission a cependant constaté que les deux exportateurs de Taïwan ayant coopéré avaient vendu leurs produits à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, bien qu'à des niveaux différents.

F. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Introduction

(112) Afin d'établir ses conclusions définitives, la Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant les subventions et le préjudice en résultant, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet, et conformément à l'article 31 du règlement de base, les services de la Commission ont analysé l'incidence des mesures sur toutes les parties concernées par la procédure.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(113) L'industrie communautaire a été affectée par les importations à bas prix de SBS. L'objectif des mesures compensatoires provisoires est de rétablir une concurrence loyale sur le marché de la Communauté entre les producteurs communautaires et leurs homologues des pays tiers.

(114) Ces dernières années, l'industrie communautaire a déployé des efforts considérables pour améliorer sa productivité dans le but de réduire ses coûts de production et de devenir plus compétitive sur ce marché sensible à l'évolution des prix. Elle a consenti des efforts particuliers de rationalisation au cours de la période examinée.

(115) Compte tenu de la nature du préjudice subi par l'industrie communautaire, la Commission estime qu'en l'absence de mesures compensatoires, il est probable que la situation de l'industrie communautaire continuera de se détériorer.

(116) L'enquête a montré qu'une réduction des capacités pourrait entraîner la fermeture de certains sites de production, qui ne pourraient pas fonctionner de manière rentable compte tenu de la concurrence des importations à bas prix.

(117) En outre, la restructuration actuelle de l'industrie communautaire montre qu'elle n'est pas disposée à abandonner ce segment de production, et ce d'autant moins que le marché est en pleine expansion. En conséquence, l'institution de mesures compensatoires serait dans l'intérêt de l'industrie communautaire.

3. Incidence sur les importateurs et les utilisateurs

(118) La Commission a envoyé des questionnaires à quinze importateurs connus indépendants des producteurs-exportateurs de Taïwan et à quinze utilisateurs de SBS dans la Communauté. Cinq importateurs et trois utilisateurs ont répondu.

(119) Certains importateurs ont avancé que l'institution de droits compensateurs réduirait la concurrence sur le marché communautaire et aurait une incidence négative sur le prix et la disponibilité du SBS.

(120) En tout état de cause, l'institution de mesures compensatoires n'empêche pas les importations dans la Communauté; elle restaurera simplement des conditions de concurrence loyale. En ce qui concerne la disponibilité du SBS, un certain nombre de producteurs opérant dans la Communauté disposent de capacités de production inutilisées et il existe d'autres sources d'importation qui, dans des conditions de concurrence loyale, trouveront le marché communautaire de nouveau attrayant.

(121) Les utilisateurs n'ont fourni aucun autre élément de preuve concernant un inconvénient éventuel que l'institution de mesures compensatoires pourrait représenter pour leur activité.

(122) Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l'institution de mesures compensatoires provisoires à l'encontre des importations de SBS en provenance de Taïwan n'entraînerait aucune détérioration significative de la situation des utilisateurs.

4. Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(123) Compte tenu des faits et considérations ci-dessus et de l'examen des arguments avancés par l'industrie communautaire, les importateurs et les utilisateurs communautaires, la Commission a conclu qu'il n'existe pas de raison impérieuse de ne pas instituer de mesures à l'encontre des importations en provenance de Taïwan. La Commission a donc conclu qu'il convient d'instituer des mesures dans le but d'assurer des conditions de concurrence permettant l'établissement de prix équitables et d'éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

G. DROIT PROVISOIRE

(124) Compte tenu des conclusions établies en ce qui concerne les subventions, le préjudice, la causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures compensatoires provisoires doivent être prises afin d'éviter d'aggraver le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet de subventions en provenance de Taïwan.

(125) Pour déterminer leur niveau, la Commission a tenu compte des marges de subvention établies et du taux de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(126) Conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement de base, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. Les régimes de subventions concernés par la présente procédure ne constituent pas des subventions à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Ces subventions affectent les prix pratiqués par les producteurs-exportateurs tant à l'exportation que sur le marché intérieur et n'ont donc pas d'influence sur la marge de dumping.

(127) À cet effet, la Commission a considéré que les prix des importations faisant l'objet de subventions doivent être augmentés à un niveau non préjudiciable. La majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison entre le prix à l'importation, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable des divers types du produit vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant au prix de vente de l'industrie communautaire la marge moyenne de ses pertes réelles ainsi qu'une marge bénéficiaire de 8 %. Cette dernière correspond au bénéfice qui serait raisonnablement perçu sur le produit en l'absence de concurrence déloyale; elle a été utilisée à l'occasion de procédures antérieures menées dans cette industrie et est largement inférieure à la marge bénéficiaire réalisée par l'industrie communautaire au milieu des années 1990.

(128) Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base, le taux du droit compensateur doit correspondre au montant de la subvention, à moins que la marge de préjudice ne lui soit inférieure. Les taux provisoires suivants s'appliquent donc aux producteurs-exportateurs ayant coopéré à Taïwan:

<emplacement tableau>

(129) Les deux sociétés exportatrices ayant coopéré à l'enquête représentent moins de 30 % des importations de SBS dans la Communauté européenne en provenance de Taïwan pendant la période d'enquête.

(130) Compte tenu de ce faible degré de coopération, il a été jugé inadéquat d'établir le taux de droit pour les sociétés n'ayant pas coopéré au niveau du taux le plus élevé constaté pour les sociétés ayant coopéré, à savoir 1,5 %. Pour éviter de récompenser le défaut de coopération ou de désavantager les sociétés ayant coopéré avec la Commission dans le cadre de la présente procédure, il est proposé de fixer un droit résiduel national d'un niveau équivalant à la moyenne calculée entre le taux de droit le plus élevé constaté (1,5 %) et le niveau de subvention allégué dans la plainte (15,0 %). Ce taux intermédiaire a été utilisé parce que, sur la base de la présente enquête et d'autres enquêtes antisubventions concernant Taïwan, la Commission a constaté que le chiffre de 15 % avancé dans la plainte était surestimé. Le taux de droit provisoire en résultant est de 8,2 %. Il est inférieur à la marge de sous-cotation résiduelle de 44,0 % qui a été établie sur la base de la marge la plus élevée constatée pour un type particulier de sous-produit.

H. DISPOSITION FINALE

(131) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Un droit compensateur provisoire est institué sur les importations de caoutchoucs thermoplastiques au styrène-butadiène-styrène relevant des codes NC ex40021900 et ex 4002 99 et originaires de Taïwan. Ces codes sont susceptibles de changer pendant la durée de validité de ce taux, comme indiqué au considérant 15 du présent règlement.

2. Le taux du droit compensateur provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

<emplacement tableau>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

1. Sans préjudice de l'article 30 du règlement (CE) n° 2026-97, les parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture peuvent faire part de leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai de quinze jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Conformément aux dispositions de l'article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2026-97, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(2) JO C 241 du 26.8.1999, p. 4.

(3) JO C 241 du 26.8.1999, p. 5.

(4) Les données relatives au volume des importations proviennent initialement des producteurs communautaires du produit concerné et ont été vérifiées par recoupement avec les chiffres fournis par les importateurs communautaires lors de visites sur place.

(5) Voir page 12 du présent Journal officiel.