CCE, 6 novembre 1999, n° 1999-C 319/02
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Avis
Avis d'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations de polyéthylène téréphtalate originaire d'Inde, d'Indonésie, de la république de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande et de rejet d'une plainte antisubventions concernant les importations de polyéthylène téréphtalate originaire d'Arabie saoudite
La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil (1) (ci-après dénommé "règlement de base"), selon laquelle les importations de polyéthylène téréphtalate originaire d'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la république de Corée, de Taïwan, de Thaïlande et d'Arabie saoudite feraient l'objet de subventions et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.
1. Plainte
La plainte a été déposée le 22 septembre 1999 par le comité du polyéthylène téréphtalate (PET) de l'Association des producteurs de matières plastiques en Europe (ci-après dénommé "le plaignant") au nom de producteurs représentant une proportion majeure, soit 85 %, de la production communautaire totale de polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommé "produit concerné").
2. Produit
Le produit présumé faire l'objet de subventions est le poly- éthylène téréphtalate (PET) avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 173, relevant actuellement du code NC ex 3907 60 00. Ce dernier n'est donné qu'à titre indicatif.
3. Allégation de subventions
a) Inde
Il est allégué que les fabricants du produit concerné originaire d'Inde ont bénéficié d'un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics indiens. Ces subventions se présentent sous la forme d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices, d'une exonération des droits à l'importation sur les matières premières et les biens d'équipement et d'avantages conférés aux sociétés à vocation exportatrice et aux sociétés établies dans des zones franches pour l'industrie d'exportation.
Le montant total des subventions est estimé à 42,9 %.
Il est allégué que les régimes susmentionnés sont des subventions, en ce sens qu'il y a une contribution financière des pouvoirs publics indiens qui confère un avantage aux bénéficiaires, à savoir les producteurs-exportateurs de polyéthylène téréphtalate. Ces régimes sont présumés être subordonnés aux résultats à l'exportation et sont donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.
b) Indonésie
Il est allégué que les fabricants du produit concerné originaire d'Indonésie ont bénéficié d'un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics indonésiens. Ces subventions se présentent sous la forme d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices, d'exonérations des droits à l'importation, d'une exonération des retenues à la source, de délais supplémentaires pour le report des pertes, d'un amortissement accéléré, de réductions des taxes régionales et d'avantages conférés aux sociétés établies dans des zones franches pour l'industrie d'exportation.
Le montant total des subventions est estimé à 10 %.
Il est allégué que les régimes susmentionnés sont des subventions, en ce sens qu'il y a une contribution financière des pouvoirs publics indonésiens qui confère un avantage aux bénéficiaires, à savoir les producteurs-exportateurs de polyéthylène téréphtalate. Ces régimes sont présumés être subordonnés aux résultats à l'exportation ou limités au secteur chimique en général ou à certaines entreprises; ils sont donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.
c) République de Corée
Il est allégué que les fabricants du produit concerné originaire de la république de Corée ont bénéficié d'un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics coréens. Ces subventions se présentent sous la forme d'exonérations et de réductions d'impôt, de prêts à des taux préférentiels, de remise de dettes et de participations au capital social. Le montant total des subventions est estimé à 10 %. Il est allégué que les régimes susmentionnés sont des subventions, en ce sens qu'il y a une contribution financière des pouvoirs publics coréens qui confère un avantage aux bénéficiaires, à savoir les producteurs-exportateurs de polyéthylène téréphtalate. Ces régimes sont présumés être subordonnés aux résultats à l'exportation ou à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés ou encore être limités au secteur chimique; ils sont donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.
d) Malaisie
Il est allégué que les fabricants du produit concerné originaire de Malaisie ont bénéficié d'un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics malaisiens. Ces subventions se présentent sous la forme d'exonérations/de réductions de l'impôt sur les bénéfices, de crédits à court terme à des taux préférentiels et d'exonérations des droits à l'importation et des taxes sur les ventes pour les matières premières et les machines importées.
Le montant total des subventions est estimé à 20 %.
Il est allégué que les régimes susmentionnés sont des subventions, en ce sens qu'il y a une contribution financière des pouvoirs publics malaisiens qui confère un avantage aux bénéficiaires, à savoir les producteurs-exportateurs de polyéthylène téréphtalate. Ces régimes sont présumés être subordonnés aux résultats à l'exportation ou limités à certains secteurs de l'industrie; ils sont donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.
e) Taïwan
Il est allégué que les fabricants du produit concerné originaire de Taïwan ont bénéficié d'un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics de Taïwan. Ces subventions se présentent sous la forme de crédits d'impôt, de prêts à des taux préférentiels, d'incitations à la recherche et au développement, d'une exonération des droits à l'importation sur les matières premières, les machines et autres équipements et d'incitations à l'implantation dans des parcs industriels.
Le montant total des subventions est estimé entre 10 et 15 %.
Il est allégué que les régimes susmentionnés sont des subventions, en ce sens qu'il y a une contribution financière des pouvoirs publics de Taïwan qui confère un avantage aux bénéficiaires, à savoir les producteurs-exportateurs de polyéthylène téréphtalate. Ces régimes sont présumés être limités à certains secteurs clés ou à des régions spécifiques du territoire de Taïwan; ils sont donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.
f) Thaïlande
Il est allégué que les fabricants du produit concerné originaire de Thaïlande ont bénéficié d'un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics thaïlandais. Ces subventions se présentent sous la forme d'exonérations de l'impôt sur les sociétés, d'une réduction ou d'une exonération des droits à l'importation sur les machines et les matières premières, du report des pertes pour certaines entreprises, de facilités de financement avant l'expédition, de crédits pour les frais d'emballage, d'aides à l'investissement et d'avantages conférés aux sociétés établies dans des zones franches pour l'industrie d'exportation.
Le montant total des subventions est estimé à 20 %.
Il est allégué que les régimes susmentionnés sont des subventions, en ce sens qu'il y a une contribution financière des pouvoirs publics thaïlandais qui confère un avantage aux bénéficiaires, à savoir les producteurs-exportateurs de polyéthylènetéréphtalate. Ces régimes sont présumés être subordonnés aux résultats à l'exportation ou limités à certains secteurs de l'industrie; Ils sont donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.
g) Arabie saoudite
D'après les informations communiquées par le plaignant, les importations en provenance d'Arabie saoudite représentent moins de 4 % des importations totales du produit considéré originaire des pays concernés. L'article 14, paragraphe 4, du règlement de base dispose que, dans les enquêtes concernant des importations en provenance de pays en développement, le volume des importations faisant l'objet de subventions est considéré comme négligeable lorsqu'il représente moins de 4 % des importations totales du produit similaire dans la communauté. Dans ces circonstances, la Commission a décidé de rejeter la plainte en ce qui concerne les importations en provenance d'Arabie saoudite.
4. Allégation de préjudice
Le plaignant a fourni des éléments de preuve dont il ressort que les importations du produit concerné en provenance d'Inde, d'Indonésie, de la république de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande ont augmenté globalement en termes absolus et en parts de marché.
Il a également affirmé que les volumes et les prix du produit importé ont eu, entre autres, une incidence négative sur la part de marché détenue et sur les prix pratiqués par les producteurs de la communauté, qui a gravement affecté les résultats globaux et la situation financière de l'industrie communautaire.
5. Procédure de détermination des subventions et du préjudice
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission entame une enquête, conformément à l'article 10 du règlement de base.
a) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle considère nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire à l'industrie communautaire, à toute association de producteurs de la communauté, aux producteurs-exportateurs, aux importateurs et à toute association de producteurs-exportateurs et d'importateurs cités dans la plainte, ainsi qu'aux autorités indiennes, indonésiennes, coréennes, malaisiennes, de Taïwan et thaïlandaises.
Les producteurs-exportateurs et les importateurs sont invités à prendre immédiatement contact avec la Commission afin de savoir s'ils sont cités dans la plainte. Si tel n'est pas le cas, ils doivent demander une copie du questionnaire dès que possible et, en tout cas, dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel des communautés européennes, car tous les questionnaires doivent être remplis dans le délai précisé au point 7 a). Toute demande de questionnaire sera adressée par écrit à l'adresse mentionnée ci-dessous et indiquera les noms, adresse, adresse de courrier électronique et numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée.
b) Information et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui.
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.
6. Intérêt de la communauté
Pour déterminer s'il est dans l'intérêt de la communauté, dans l'hypothèse où les allégations concernant les subventions et le préjudice en résultant seraient fondées, d'instituer des mesures compensatoires, l'industrie communautaire, les importateurs,leurs associations représentatives et les utilisateurs représentatifs peuvent, dans le délai général précisé au point 7 a) du présent avis, se faire connaître et fournir des informations à la Commission, conformément à l'article 31 du règlement de base. Il convient de noter que toute information ainsi présentée ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.
7. Délais
a) Délai général
Les parties intéressées peuvent se faire connaître et présenter leur point de vue par écrit ainsi que des informations qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel des communautés européennes. Elles peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai. Ce délai s'applique à toutes les parties intéressées, y compris celles qui ne sont pas citées dans la plainte; il est donc dans leur intérêt de prendre immédiatement contact avec la Commission.
b) Adresse de la Commission
Commission européenne Direction générale "Commerce"
Direction EDM 24 . 5/117
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
[télécopieur (32-2) 295 65 05;
télex: 21877 COMEU B].
8. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Note :
(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.