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Décisions

CCE, 25 juin 1998, n° 98-C 199/04

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Avis

Avis d'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre originaires de l'Inde et de la République de Corée

CCE n° 98-C 199/04

25 juin 1998

La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil (1), selon laquelle les importations de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre originaires de l'Inde et de la République de Corée font l'objet de subventions et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

1. Plainte

La plainte a été déposée le 11 mai 1998 par Eurofer au nom de producteurs qui représenteraient une proportion majeure de la production communautaire de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre.

2. Produits

Les produits présumés faire l'objet de subventions sont les fils en aciers inoxydables, contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant en poids 28 % ou plus de nickel mais pas plus de 31 % et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome, d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre, relevant actuellement du code NC ex 7223 00 19. Ce dernier n'est donné qu'à titre purement indicatif et n'a aucun effet sur le classement tarifaire des produits en question.

3. Allégation de subventions

a) Inde

Il a été allégué que les fabricants indiens des produits concernés ont bénéficié d'un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics indiens. Ces subventions se présentent sous la forme d'un crédit de droits à l'importation des matières premières utilisées par les exportateurs (Duty Entitlement Passbook Scheme), d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices réalisés à l'exportation et d'un régime de promotion des exportations prévoyant l'application de droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement utilisés dans la fabrication des produits exportés. Il a également été avancé que des sociétés exportatrices établies dans des zones franches industrielles pour l'exportation ont bénéficié d'autres exonérations de droits et de taxes.

La subvention est estimée de 25 à 30 %.

Il est allégué que les subventions en question constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens et confèrent un avantage aux bénéficiaires, à savoir les exportateurs de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre. Elles sont présumées être subordonnées aux résultats à l'exportation et sont donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

b) République de Corée

Il a été allégué que les fabricants coréens des produits concernés ont bénéficié d'un certain nombre de subventions accordées par les pouvoirs publics coréens. Il s'agit de financements de crédits à long terme à des taux d'intérêt préférentiels par des banques publiques ou par des banques commerciales sous le contrôle des pouvoirs publics coréens; de l'octroi de crédits à l'exportation et de garanties de restitution d'acompte à des taux inférieurs aux taux d'intérêt appliqués par la banque coréenne d'import-export; de l'octroi, par la banque coréenne de développement, de prêts à taux réduits aux industries axées sur l'exportation; de subventions ad hoc octroyées par les pouvoirs publics coréens à certains producteurs sidérurgiques, notamment sous la forme de participations au capital social; de la fourniture non rémunérée de biens et de services par la compagnie coréenne d'électricité; de remises de dettes par la société coréenne de gestion d'actifs; de ristournes de droits à l'importation et de taxes sur les matières premières importées; de certains allégements fiscaux accordés aux industries exportatrices ainsi qu'aux investissements axés sur l'exportation et d'allégements fiscaux accordés en vertu de la loi sur la promotion du développement technologique.

La subvention est estimée de 15 à 25 %.

Il est allégué que les subventions en question constituent une contribution financière des pouvoirs publics coréens et confèrent un avantage aux bénéficiaires, à savoir les exportateurs de fils en aciers inoxydables d'un diamètre égal ou supérieur à un millimètre. Elles sont présumées être subordonnées soit aux résultats à l'exportation soit à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés ou être spécifiques à l'industrie sidérurgique. Elles sont donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

4. Allégation de préjudice

Les plaignants font valoir, en fournissant des éléments de preuve à l'appui, que les importations en provenance de l'Inde et de la Corée ont sensiblement augmenté en termes absolus et en terme de part de marché.

Ils affirment également que le volume et les prix des produits importés ont eu une incidence négative sur les quantités vendues, la part de marché détenue et les prix pratiqués par les producteurs de la communauté, qui, avec d'autres facteurs, a gravement affecté la situation financière de l'industrie communautaire et entraîné la perte de nombreux emplois.

5. Procédure de détermination des subventions et du préjudice

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission a entamé une enquête conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 2026-97.

a) Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux plaignants, aux producteurs connus dans la communauté, aux autorités indiennes et coréennes, aux associations connues de producteurs et d'exportateurs indiens et coréens, ainsi qu'aux associations représentatives connues d'importateurs dans la communauté.

b) Informations et auditions

Toutes les parties intéressées pouvant prouver qu'elles sont susceptibles d'être affectées par les résultats de l'enquête sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

6. Intérêt de la communauté

Pour déterminer s'il est dans l'intérêt de la communauté, dans l'hypothèse où les allégations concernant les subventions et le préjudice seraient fondées, d'instituer des mesures compensatoires, les plaignants, les importateurs, leurs associations représentatives et les organisations représentatives des utilisateurs peuvent, dans le délai général fixé dans le présent avis, se faire connaître et fournir des informations à la Commission, conformément à l'article 31 du règlement (CE) n° 2026-97. Il convient de noter que toute information ainsi présentée ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets,

7. Délai

a) Délai

Les parties intéressées peuvent se faire connaître, demander à être entendues par la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que des informations, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés dans les trente-sept jours à compter de la date de transmission du présent avis aux autorités indiennes et coréennes. Le présent avis est réputé transmis aux autorités indiennes et coréennes trois jours après celui de sa publication. Ce délai s'applique également à toutes les parties intéressées, y compris celles qui ne sont pas citées dans la plainte; il est donc dans leur intérêt de prendre immédiatement contact avec la Commission.

b) Adresse de la Commission

Commission européenne

Direction générale I " Relations extérieures "

À l'attention de M. Stewart

Direction E

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

[Télécopieur: (32 2) 295 65 OS

Télex: 21877 COMEU B].

8. Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement (CE) n° 2026-97.

Notes :

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 11.