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Décisions

CCE, 21 août 1998, n° 98-C 264/02

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Avis

Avis d'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations de fils continus texturés de polyesters originaires de l'Inde et de la République de Corée

CCE n° 98-C 264/02

21 août 1998

La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil (1) (ci-après dénommé "règlement de base "), selon laquelle les importations de fils continus texturés de polyesters originaires de l'Inde et de la République de Corée feraient l'objet de subventions et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

1. Plainte

La plainte a été déposée le 7 juillet 1998 par le comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (ci-après dénommé "le plaignant ") au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de fils continus texturés de polyesters.

2. Produits

Les produits présumés faire l'objet de subventions sont les fils de filaments synthétiques, non conditionnés pour la vente au détail: fils texturés de polyesters, qui relèvent actuellement du code NC 5402 33 00. Ce dernier n'est donné qu'à titre purement indicatif.

3. Allégation de subventions

a) Inde

Il a été allégué que les producteurs indiens des produits concernés ont bénéficié de diverses subventions accordées par leurs pouvoirs publics. Il s'agit : a) d'avantages conférés aux industries établies dans des zones franches pour l'industrie d'exportation ou dans des unités axées sur l'exportation sous la forme d'exonérations de droits ou d'impôts; b) de crédits de droits à l'importation pour les matières premières utilisées par les exportateurs (Duty Entitlement Pass_book Scheme); c) d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices réalisés à l'exportation; d) d'un régime de promotion des exportations prévoyant l'application de droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement utilisés dans la fabrication de produits exportés et e) de l'Advance Licence Scheme qui prévoit également des exonérations de droits à l'importation sur les produits utilisés à des fins d'exportation.

Le montant global des subventions est estimé entre 10 et 15%.

Il est allégué que les régimes susmentionnés sont des subventions, en ce sens qu'ils entraînent une contribution financière des pouvoirs publics indiens et confèrent un avantage aux bénéficiaires, à savoir les exportateurs de fils texturés de polyesters. Ils sont présumés être subordonnés aux résultats à l'exportation et sont donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

b) République de Corée

Il a été allégué que les producteurs coréens des produits concernés ont bénéficié de diverses subventions accordées par leurs pouvoirs publics. Il s'agit de dons accordés par le fonds public de modernisation des entreprises textiles, d'une ristourne de droits sur les matières premières importées supérieure au taux de droit normalement dû et d'une réduction de l'impôt sur les bénéfices destinée à couvrir les pertes sur devises lors des exportations. Il s'agit également d'avantages fiscaux et de crédits d'investissement visant à améliorer la productivité et à en introduire des nouvelles technologies, les montants accordés étant plus élevés en cas d'utilisation de produits nationaux, ainsi que de réductions de l'impôt sur les bénéfices pour les frais d'exploitation à l'étranger et de déductions fiscales illimitées pour les frais de représentation à l'étranger, ces déductions étant limitées pour les frais intérieurs correspondants. Enfin, le plaignant a cité des prêts bonifiés accordés à certaines industries stratégiques (notamment celle des fibres synthétiques ou artificielles) dans le cadre d'un programme de promotion de l'utilisation de biens d'équipement nationaux, des prêts préférentiels à faible taux d'intérêt accordés aux industries axées sur l'exportation par la banque coréenne de développement ainsi que des crédits à l'exportation et des garanties de restitution d'acompte octroyés à des taux inférieurs aux taux d'intérêt normalement pratiqués par la banque coréenne d'import-export.

Le montant global des subventions est estimé à 10 %.

Il est allégué que les régimes susmentionnés sont des subventions, en ce sens qu'ils entraînent une contribution financière des pouvoirs publics coréens et confèrent un avantage aux bénéficiaires, à savoir les exportateurs de fils texturés de polyesters. Ils sont présumés être subordonnés soit aux résultats à l'exportation soit à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés ou être spécifiques à l'industrie des fibres synthétiques ou artificielles. Ils sont donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

4. Allégation de préjudice

Le plaignant fait valoir, en fournissant des éléments de preuve à l'appui, que les importations de produits concernés originaires de l'Inde et de la République de Corée ont augmenté sensiblement en termes absolus et en termes de part de marché.

Il affirme également que le volume et les prix des produits importés ont eu une incidence négative sur les quantités vendues et le niveau des prix pratiqués par les producteurs communautaires, qui, avec d'autres facteurs, a gravement affecté la situation financière de l'industrie communautaire.

5. Procédure de détermination des subventions et du préjudice

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée au nom de l'industrie communautaire et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission a entamé une enquête, conformément à l'article 10 du règlement de base.

a) Échantillonnage aux fins de la détermination des subventions

Compte tenu du nombre apparemment élevé d'exportateurs, d'importateurs, de types de produit ou de transactions concernés, la Commission a décidé de procéder par échantillonnage, conformément à l'article 27 du règlement de base.

Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder à l'échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs/exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant les informations suivantes sur leur(s) société(s), dans les quinze jours suivant la publication du présent avis:

- les noms, adresse, numéro de téléphone et de télécopieur ainsi que le nom d'une personne à contacter;

- le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume de produits concernés vendu à l'exportation vers la communauté au cours de la période comprise entre le 1er juillet 1997 et le 30 juin

1998,

- le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume de produits concernés vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er juillet 1997 et le 30 juin 1998,

- les activités précises de la société dans la production des produits concernés,

- les noms et les activités précises de toutes les sociétés liées (avec lesquelles il existe une association ou un arrangement de compensation) participant à la production et/ou à la vente (sur le marché intérieur et à l'exportation) des produits concernés, y compris de tout importateur lié dans la communauté,

- toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon,

- une indication de la disposition des sociétés en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elles répondent à un questionnaire et acceptent la vérification sur place de leurs réponses.

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs/exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités des pays exportateurs, les exportateurs connus et toute association connue d'exportateurs.

La Commission pourra également décider de constituer un échantillon d'importateurs.

Toute autre partie concernée souhaitant présenter des observations concernant la composition de l'échantillon est également invitée à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et à lui transmettre ces informations dans les quinze jours suivant la publication du présent avis.

b) Composition définitive de l'échantillon

La Commission entend fixer la composition définitive de l'échantillon pour chaque pays exportateur après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.

Les sociétés incluses dans l'échantillon sont tenues de répondre à un questionnaire et de coopérer lors de la visite de vérification.

En cas de défaut de coopération, la Commission établira ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément aux articles 27, paragraphe 4 et 28, du règlement de base.

c) Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires à l'origine de la plainte, à toute association représentative connue des exportateurs ou des importateurs ainsi qu'aux autorités des pays concernés.

Dès qu'elle aura déterminé la composition définitive de l'échantillon, la Commission enverra des questionnaires aux sociétés en faisant partie.

Les producteurs/exportateurs des pays concernés qui introduisent une demande de traitement individuel en vue de l'application de l'article 27, paragraphe 3 et de l'article 15, paragraphe 3, du règlement de base doivent renvoyer un questionnaire dûment complété dans le délai général précisé au titre 7 point a) du présent avis. Il est donc dans leur intérêt de demander immédiatement une copie du questionnaire à la Commission ou à leurs autorités nationales. Toutefois, ces parties doivent savoir que la Commission peut décider de ne pas leur appliquer le traitement individuel si elle considère que cela compliquerait indûment Sa tâche et l'empêcherait d'achever l'enquête en temps utile.

Les importateurs souhaitant répondre au questionnaire doivent en demander une copie à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent avis.

d) Informations et auditions

Toutes les parties intéressées pouvant prouver qu'elles sont susceptibles d'être affectées par le résultat de l'enquête sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

6. Intérêt de la communauté

Pour déterminer s'il est dans l'intérêt de la communauté, dans l'hypothèse où les allégations concernant les subventions et le préjudice seraient fondées, d'instituer des mesures compensatoires, les plaignants, les importateurs, leurs associations représentatives et/ou les organisations représentatives des utilisateurs peuvent, dans le délai général fixé dans le présent avis, se faire connaître et fournir des informations à la Commission, conformément à l'article 31 du règlement de base. Il convient de noter que toute information ainsi présentée ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

7. Délais

a) Délai général

Les parties intéressées peuvent se faire connaître, demander à être entendues par la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que des informations, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront, sauf indication contraire, présentés dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel des communautés européennes. Ce délai s'applique à toutes les parties intéressées, y compris celles qui ne sont pas citées dans la plainte; il est donc dans leur intérêt de prendre immédiatement contact avec la Commission.

b) Délai spécifique concernant l'échantillon

Toute information concernant la composition de l'échantillon doit être communiquée à la Commission dans les quinze jours suivant la publication du présent avis, car la Commission entend consulter les parties concernées qui ont exprimé le souhait d'y être incluses sur la composition définitive de l'échantillon dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis.

c) Adresse de la Commission pour la correspondance

Commission européenne

Direction générale I "Relations extérieures"

À l'attention de M. Stewart

Direction E

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

[Télécopieur: (32 2) 295 65 OS

Télex: 21877 COMEU B]

8. Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base.

Notes :

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.