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Décisions

CCE, 8 janvier 1999, n° 1999-C 5/02

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Avis

Avis d'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, originaires d'Inde, de Taïwan et d'Afrique du Sud

CCE n° 1999-C 5/02

8 janvier 1999

La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 10 de la décision n° 1889-98-CECA de la Commission (1) (ci-après dénommée " décision de base "), selon laquelle les importations de produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, originaires d'Inde, de Taïwan et d'Afrique du Sud feraient l'objet de subventions et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.

1. Plainte

La plainte a été déposée le 27 novembre 1998 par Eurofer au nom de producteurs qui représenteraient une proportion majeure, à savoir 89 %, de la production communautaire totale de produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés.

2. Produit

Les produits présumés faire l'objet de subventions sont des produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief, relevant actuellement des codes NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 10, 7208 37 90, 7208 3810, 7208 38 90, 7208 39 10 et 7208 39 90. Ces derniers ne sont mentionnés qu'à titre purement indicatif.

3. Allégation de subventions

a) Inde

Il a été avancé que les producteurs indiens des produits concernés ont bénéficié de diverses subventions accordées par leurs pouvoirs publics. Ces subventions se présentent sous la forme d'un crédit de droits à l'importation des matières premières utilisées par les exportateurs (Duty Entitlement Passbook Scheme), d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices réalisés à l'exportation et d'un régime de promotion des exportations prévoyant l'application de droits préférentiels à. l'importation de biens d'équipement utilisés dans la fabrication de produits exportés. Il a également été affirmé que plusieurs sociétés exportatrices établies dans des zones franches pour l'industrie d'exportation ont bénéficié d'autres exonérations de droits ou de taxes.

La subvention est estimée à 25-30 %.

Il est allégué que les subventions en question constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens et confèrent un avantage aux bénéficiaires, à savoir les exportateurs de produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés. Elles sont présumées être subordonnées aux résultats à l'exportation et sont donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

b) Taiwan

Il a été allégué que les producteurs taiwanais des produits concernés ont bénéficié de diverses subventions accordées par leurs pouvoirs publics. Ces subventions prennent la forme d'une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour les sociétés exportatrices, de crédits d'impôts allant jusqu'à 20 % octroyés en vertu de la loi sur l'amélioration des industries, d'un amortissement accéléré de certains investissements, d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices pour certaines entreprises, de prêts à des taux d'intérêt préférentiels proposés par des banques publiques, d'aides versées par le Bureau de développement industriel pour la mise au point de nouveaux produits et de diverses mesures incitatives en faveur de sociétés implantées dans des zones franches industrielles pour l'exportation.

La subvention est estimée à 20 %

Il est allégué que les subventions en question constituent une contribution financière des pouvoirs publics taïwanais et confèrent un avantage aux bénéficiaires, à savoir les exportateurs de produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés. Elles sont présumées être subordonnées soit aux résultats à l'exportation, soit à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés ou être spécifiques à l'industrie sidérurgique. Elles sont donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

c) Afrique du Sud

Il a été allégué que les producteurs sud-africains des produits concernés ont bénéficié de diverses subventions accordées par leurs pouvoirs publics.

Ces subventions prennent la forme de fonds mis à disposition à des taux d'intérêt préférentiels pour l'acquisition d'actifs immobilisés, pour l'exportation de biens d'équipement et pour l'augmentation de la production, de facilités de crédit à l'importation pour l'achat de biens d'équipement à l'étranger, d'aides versées dans le cadre du programme de développement industriel régional, d'avantages fiscaux sur la valeur des ventes d'exportation, d'exonération de droits de douane à l'importation de matières premières et de composants entrant dans le processus de fabrication, d'un différé fiscal pouvant aller jusqu'à six ans et des tarifs de transport et d'électricité préférentiels.

La subvention est estimée à 20 %.

Il est allégué que les subventions en question constituent une contribution financière des pouvoirs publics sud-africains et confèrent un avantage aux bénéficiaires, à savoir les exportateurs de produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés. Elles sont présumées être subordonnées soit aux résultats à l'exportation, soit à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés ou être spécifiques à l'industrie sidérurgique. Elles sont donc spécifiques et passibles de mesures compensatoires.

4. Allégation de préjudice

Le plaignant fait valoir et a fourni des éléments de preuve montrant que les importations des produits concernés originaires d'Inde, de Taïwan et d'Afrique du Sud ont globalement augmenté en termes absolus et en termes de part de marché.

Il a en outre invoqué que le volume et les prix des produits importés ont eu une incidence négative sur les quantités vendues et les prix pratiqués par l'industrie communautaire qui, avec d'autres facteurs, a gravement affecté la situation financière et la situation de l'emploi de cette dernière.

5. Procédure de détermination des subventions et du préjudice

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission a entamé une enquête, conformément à l'article 10 de la décision de base.

a) Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle considère nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs communautaires à l'origine de la plainte et aux associations de producteurs de la communauté, aux importateurs et à toute association représentative de producteurs-exportateurs et d'importateurs cités dans la plainte ainsi qu'aux autorités indiennes, taiwanaises et sud-africaines.

Les producteurs-exportateurs et les importateurs sont invités à prendre immédiatement contact avec la Commission afin de savoir s'ils sont cités dans la plainte. Dans ce dernier cas, ils doivent demander une copie du questionnaire dès que possible, et, au plus tard, dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au journal officiel des communautés européennes car tous les questionnaires doivent être complétés dans le délai précisé au point 7 a) du présent avis. Toute demande de questionnaire sera adressée par écrit à l'adresse mentionnée ci-dessous et indiquera les noms, adresse, numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée.

b) Informations et auditions

Toutes les parties intéressées pouvant prouver qu'elles sont susceptibles d'être affectées par le résultat de l'enquête sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

6. Intérêt de la communauté

Pour déterminer s'il est dans l'intérêt de la communauté, dans l'hypothèse où les allégations concernant les subventions et le préjudice seraient fondées, d'instituer des mesures antisubventions, le plaignant, les importateurs, leurs associations représentatives et les organisations représentatives des utilisateurs et des consommateurs peuvent, dans le délai général fixé au point 7 a) du présent avis, se faire connaître et fournir des informations à la Commission, conformément à l'article 31 de la décision de base. Il convient de noter que toute information ainsi présentée ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.

7. Délai

a) Délai général

Les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit ainsi que des informations, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de la publication du présent avis au journal officiel des communautés européennes. Elles peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai. Ce délai s'applique également à toutes les autres parties intéressées, y compris celles qui ne sont pas citées dans la plainte; il est donc dans leur intérêt de prendre immédiatement contact avec la Commission.

b) Adresse de la Commission pour la correspondance

Commission européenne

Direction générale I - Relations extérieures

Direction E

DM 24 - 8/10

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

Télécopieur (32-2) 295 65 OS

Télex 21877 COMEU B.

8. Défaut de coopération

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 de la décision de base.

Notes :

(1) JO L 245 du 4.91998, p. 3.