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Décisions

CJCE, 5e ch., 29 avril 2004, n° C-102/02

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Beuttenmüller

Défendeur :

Land Baden-Württemberg

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jann

Avocat général :

M. Ruiz-Jarabo Colomer

Juges :

MM. Timmermans, Rosas, La Pergola, von Bahr

Avocat :

Me Weber

CJCE n° C-102/02

29 avril 2004

LA COUR (cinquième chambre),

1 Par ordonnance du 5 mars 2002, parvenue à la Cour le 20 mars suivant, le Verwaltungsgericht Stuttgart a posé, en vertu de l'article 234 CE, six questions préjudicielles sur l'interprétation des directives 89-48-CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), et 92-51-CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89-48 (JO L 209, p. 25).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme Beuttenmüller, ressortissante autrichienne, au Land Baden-Württemberg au sujet du refus par l'Oberschulamt Stuttgart (administration supérieure des écoles primaires et secondaires de Stuttgart) de reconnaître l'équivalence entre son diplôme d'enseignant des écoles primaires, obtenu en Autriche, et la qualification exigée pour la carrière d'enseignant des écoles primaires et secondaires dudit Land.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes de l'article 39, paragraphe 2, CE, la libre circulation des travailleurs implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

La directive 89-48

4 Il ressort du troisième considérant de la directive 89-48 que celle-ci a pour objet de mettre en œuvre une méthode de reconnaissance des diplômes visant à faciliter aux citoyens européens l'exercice de toutes les activités professionnelles qui sont subordonnées dans un État membre d'accueil à la possession d'une formation postsecondaire, pour autant qu'ils possèdent de tels diplômes qui les préparent à ces activités, sanctionnent un cycle d'études d'au moins trois ans et ont été délivrés dans un autre État membre.

5 Le cinquième considérant de ladite directive est libellé comme suit:

"considérant que, pour les professions pour l'exercice desquelles la Communauté n'a pas déterminé le niveau minimal de qualification nécessaire, les États membres conservent la faculté de fixer ce niveau dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire; que, cependant, ils ne peuvent, sans méconnaître leurs obligations inscrites à l'article 5 du traité [CE], imposer à un ressortissant d'un État membre d'acquérir des qualifications qu'ils se bornent généralement à déterminer par référence aux diplômes délivrés dans le cadre de leur système national d'enseignement, alors que l'intéressé a déjà acquis tout ou partie de ces qualifications dans un autre État membre; que, en conséquence, tout État membre d'accueil dans lequel une profession est réglementée est tenu de prendre en compte les qualifications acquises dans un autre État membre et d'apprécier si celles-ci correspondent à celles qu'il exige".

6 L'article 1er, sous a), de la même directive dispose:

"Aux fins de la présente directive, on entend:

a) par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres:

- qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,

- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et

- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet État membre ou l'exercer,

dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'État membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans cet État membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci".

7 L'article 3 de la directive 89-48 prévoit:

"Lorsque, dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux:

a) si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un État membre, ou bien

b) si le demandeur a exercé à plein temps cette profession pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l'article 1er point c) et de l'article 1er point d) premier alinéa en ayant un ou plusieurs titres de formation:

- qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,

- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un État membre et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et

- qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.

Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et qu'il est reconnu comme équivalent par cet État membre, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres États membres et à la Commission."

8 L'article 4 de la directive 89-48 permet à l'État membre d'accueil d'exiger du demandeur, nonobstant l'article 3 de celle-ci, qu'il prouve qu'il possède une expérience professionnelle déterminée, qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude. Il fixe certaines règles et conditions applicables aux mesures pouvant être imposées par cet État pour compenser les insuffisances de la formation dont fait état ledit demandeur (ci-après les "mesures de compensation").

9 Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, de ladite directive:

"L'État membre d'accueil accepte comme preuve que les conditions énoncées aux articles 3 et 4 sont remplies les attestations et documents délivrés par les autorités compétentes des États membres que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'exercice de la profession concernée".

La directive 92-51

10 Le système complémentaire de reconnaissance des formations professionnelles institué par la directive 92-51 couvre les niveaux de formation qui ne l'ont pas été par le système général initial mis en œuvre par la directive 89-48, dont l'application est limitée aux formations de niveau supérieur.

11 L'article 1er de la directive 92-51 dispose:

"Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) 'diplôme': tout titre de formation ou tout ensemble de tels titres:

- qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit État,

- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès:

i) soit un cycle d'études postsecondaires, autre que celui visé au deuxième tiret de l'article 1er point a) de la directive 89-48-CEE, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires;

ii) soit l'un des cycles de formation figurant à l'annexe C

et

- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans l'État membre en question ou pour l'exercer,

dès lors que la formation sanctionnée par ce titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou en dehors de celle-ci, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'État membre qui a reconnu un titre de formation délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa, tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans ledit État membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci;

[...]

g) 'formation réglementée': toute formation:

- qui est orientée spécifiquement sur l'exercice d'une profession déterminée

et

- qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre en question, ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;

[...]"

12 L'article 3 de ladite directive prévoit:

"Sans préjudice de l'application de la directive 89-48-CEE, lorsque, dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89-48-CEE, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualifications, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux:

a) si le demandeur possède le diplôme, tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89-48-CEE, qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un État membre

[...]

Par dérogation au premier alinéa du présent article, l'État membre d'accueil n'est pas tenu d'appliquer le présent article lorsque l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné dans son pays à la possession d'un diplôme tel que défini dans la directive 89-48-CEE, dont l'une des conditions de la délivrance est la réussite d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée supérieure à quatre ans."

13 L'article 4 de la directive 92-51 permet à l'État membre d'accueil d'exiger du demandeur, nonobstant l'article 3 de celle-ci, qu'il prouve qu'il possède une expérience professionnelle déterminée, qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude. Il fixe certaines règles et conditions applicables aux mesures de compensation pouvant être exigées. Selon cet article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, lorsque la durée de la formation dont le demandeur fait état en vertu de l'article 3, sous a), de ladite directive est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil, la durée de l'expérience professionnelle exigible ne peut dépasser "le double de la période de formation manquante, lorsque la période manquante porte sur le cycle d'études postsecondaires et/ou sur un stage professionnel accompli sous l'autorité d'un maître de stage et sanctionné par un examen".

14 Aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 92-51:

"L'État membre d'accueil accepte comme moyens de preuve que les conditions énoncées aux articles 3 à 9 sont remplies les documents délivrés par les autorités compétentes des États membres, que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'exercice de la profession concernée".

La réglementation nationale

15 En Allemagne, la réglementation de la formation et de la carrière d'enseignant relève essentiellement de la compétence des Länder. Selon la juridiction de renvoi, les dispositions suivantes, applicables dans le Land Baden-Württemberg, sont pertinentes pour l'examen du litige au principal.

16 Les règles relatives à la reconnaissance des qualifications pour la profession d'enseignant figurent dans la Verordnung des Kultusministeriums zur Umsetzung der Richtlinie 89/48/EWG [...] für Lehrerberufe (règlement du ministère du Culte et de l'Education transposant la directive 89-48-CEE pour les professions d'enseignant), du 15 août 1996 (GBl., p. 564, ci-après l'"EU-EWR-LehrerVO"). Ce règlement a été adopté sur le fondement de l'article 28 a, paragraphe 1, du Landesbeamtengesetz (loi régionale sur les statuts de la fonction publique), dans sa version publiée le 19 mars 1996 (GBl., p. 286, ci-après le "LBG"). Cet article énonce:

"Article 28 a - Qualification pour la carrière d'enseignant en vertu des dispositions de droit européen

(1) La qualification pour la carrière d'enseignant peut également être obtenue sur la base de

1. la directive 89-48-CEE [...], ou de

2. la directive 92-51-CEE [...].

Cette matière est réglée par les ministères qui, dans le cadre de leurs compétences, prennent des règlements en accord avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances."

17 L'article 1er de l'EU-EWR-LehrerVO est libellé comme suit:

"Article premier - Reconnaissance

1) Une qualification pour une profession d'enseignant acquise ou reconnue dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen grâce à un diplôme au sens de la directive 89-48-CEE [...] est reconnue, sur demande, en tant que qualification pour exercer la profession d'enseignant dans les écoles publiques du Land Baden-Württemberg, si

1. le demandeur est un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen,

2. la qualification couvre au moins deux des matières prévues pour la fonction d'enseignant en cause dans le Land Baden-Württemberg,

3. le demandeur a une connaissance, écrite et orale, de la langue allemande nécessaire pour enseigner dans le Land Baden-Württemberg,

4. la formation nécessaire pour le diplôme du demandeur, au sens de l'article 3, première phrase, sous a), de la directive 89-48-CEE, ne présente aucune carence importante en matière scientifique, didactique et pédagogique ou pratique par rapport à la formation dans le Land Baden-Württemberg et

5. la durée de la formation nécessaire pour l'obtention du diplôme au sens de l'article 3, premier alinéa, sous a), de la directive 89-48-CEE ne doit pas être inférieure de plus d'un an à la durée de la formation prévue pour l'exercice de la profession d'enseignant dans l'enseignement concerné du Land Baden-Württemberg.

2) Si le contenu de la formation ne correspond pas aux exigences prévues au paragraphe 1, point 4, il peut être exigé du demandeur, selon son choix, soit qu'il suive des stages d'adaptation, soit qu'il présente une épreuve d'aptitude.

3) Si la durée de la formation ne correspond pas aux exigences prévues au paragraphe 1, point 5, il peut être exigé du demandeur la preuve d'une expérience professionnelle.

4) Seule peut-être exigée du demandeur une mesure en application du paragraphe 2 ou une preuve en application du paragraphe 3. En cas de carence tant du point de vue du contenu (paragraphe 1, point 4) que de la durée de la formation (paragraphe 1, point 5), seule la compensation de la carence du point de vue du contenu peut être exigée, en application du paragraphe 2."

18 L'article 5 de l'EU-EWR-LehrerVO dispose:

"Article 5 - Décisions

1) La décision sur la demande est communiquée au demandeur au plus tard quatre mois après la présentation des documents complets; en cas de demande de documents complémentaires, le délai est prolongé de la période fixée pour compléter le dossier. La décision est motivée et indique les voies de recours.

2) La décision indique la classification des activités professionnelles et de la formation du demandeur par rapport à une activité d'enseignant dans les écoles du Land Baden-Württemberg. De plus, elle comporte le cas échéant:

1. la constatation que la durée de sa formation n'est pas inférieure de plus d'un an à la formation prévue pour l'exercice de la profession d'enseignant dans le Land Baden-Württemberg,

2. une constatation relative à des carences importantes quant aux disciplines de la qualification devant être démontrée ou aux domaines d'activité professionnelle non couverts, accompagnée d'un relevé des domaines manquants,

3. l'indication

a) de la durée et du contenu essentiel d'un éventuel stage d'adaptation ainsi que

b) les matières d'une éventuelle épreuve d'aptitude.

19 L'article 6 de l'EU-EWR-LehrerVO est libellé comme suit:

"Article 6 - Reconnaissance

1) Si l'examen fait apparaître qu'il n'y a aucune carence, ou si l'épreuve d'aptitude ou le stage d'adaptation ont été réussis avec succès, ou si l'expérience professionnelle nécessaire pour compenser l'insuffisance de la durée de la formation a été prouvée et si les connaissances nécessaires de l'allemand sont démontrées en application de l'article 2, la qualification pour la fonction d'enseignant est reconnue. Le demandeur reçoit du ministère du Culte et de l'Éducation un certificat relatif à ces constatations.

2) Dans la décision de reconnaissance, il est indiqué que la reconnaissance ne fonde aucun droit à être engagé."

Le litige au principal et les questions préjudicielles

20 La requérante au principal, Mme Beuttenmüller, est née en 1958. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, elle a poursuivi des études à l'académie pédagogique de l'archevêché de Vienne (Autriche). Au terme d'études qui se sont poursuivies durant quatre semestres, ayant porté principalement sur l'enseignement des langues étrangères et l'éducation artistique, elle a obtenu, le 6 juin 1978, le diplôme d'enseignant des écoles primaires.

21 De 1978 à 1988, Mme Beuttenmüller a exercé les fonctions d'institutrice en Autriche. À partir du 1er février 1981, elle a bénéficié d'un "congé de carence", accordé en tant que mesure de protection de la maternité.

22 Depuis 1991, Mme Beuttenmüller exerce les fonctions d'institutrice dans le Land Baden-Württemberg. Elle a d'abord travaillé dans un institut pour jeunes expatriés relevant du réseau ecclésiastique. Depuis le 6 décembre 1993, elle est employée par le Land Baden-Württemberg et exerce les fonctions d'enseignant dans les écoles publiques de celui-ci.

23 Jusqu'au 30 juillet 1996, Mme Beuttenmüller a été classée au grade Vb de l'échelle de rémunérations fixée par le Bundesangestelltentarifvertrag (convention collective fédérale concernant les employés du secteur public, ci-après le "BAT"), conformément à la Richtlinie des Finanzministeriums Baden-Württemberg über die Eingruppierung der im Angestelltenverhältnis beschäftigten Lehrkräfte des Landes (directive du ministère des Finances du Land Baden-Württemberg relative au classement des enseignants employés par le Land). À partir de cette date, elle a été classée au grade supérieur IVb du BAT.

24 Par lettre du 16 mars 1998, Mme Beuttenmüller a demandé à l'Oberschulamt Stuttgart, d'une part, l'assimilation de son diplôme d'institutrice obtenu en Autriche à un diplôme délivré par le Land Baden-Württemberg et, d'autre part, un avancement au grade III du BAT.

25 Par décision notifiée le 26 août 1999 à Mme Beuttenmüller, l'Oberschulamt Stuttgart a rejeté cette demande. Le 21 novembre 2000, ce dernier a également rejeté la réclamation que l'intéressée avait formée contre cette décision.

26 Dans le cadre du recours qu'elle a introduit le 20 décembre 2000 devant le Verwaltungsgericht Stuttgart, Mme Beuttenmüller conclut à ce qu'il plaise à ce dernier:

- À titre principal, "après annulation de la décision de l'Oberschulamt Stuttgart du 26 août 1999, sous la forme de la décision sur réclamation de l'Oberschulamt Stuttgart du 21 novembre 2000, enjoindre au défendeur d'accorder à la requérante l'équivalence demandée pour la qualification obtenue en Autriche après une formation de deux années avec la qualification pour enseignant dans les écoles primaires et secondaires du Land Baden-Württemberg."

- À titre subsidiaire, "annuler la décision de l'Oberschulamt Stuttgart du 26 août 1999, sous la forme de la décision sur réclamation de l'Oberschulamt Stuttgart du 21 novembre 2000, et constater que le défendeur est tenu de permettre à la requérante, par le moyen de mesures d'équivalence correspondante (stages d'adaptation, épreuves d'aptitude, entre autres), de remplir les conditions pour l'équivalence demandée."

27 Dans l'ordonnance de renvoi, le Verwaltungsgericht Stuttgart expose que le rejet de la demande de Mme Beuttenmüller est conforme aux dispositions nationales applicables. En effet, cette dernière ne remplirait pas la condition, qui est indispensable aux termes de l'EU-EWR-LehrerVO, selon laquelle le demandeur doit posséder une formation postsecondaire d'une durée d'au moins trois ans. Il ne serait pas même nécessaire d'examiner si l'académie pédagogique de l'archevêché de Vienne peut être considérée comme un établissement d'enseignement supérieur ou, à tout le moins, comme un autre établissement du même niveau de formation au sens de l'article 1er, sous a), deuxième tiret, de la directive 89-48.

28 Toutefois, le Verwaltungsgericht Stuttgart admet qu'un droit à la reconnaissance ou à l'équivalence de la qualification obtenue par Mme Beuttenmüller en Autriche puisse être fondé directement sur les deux directives citées à l'article 28 a du LBG, à savoir les directives 89-48 et 92-51. Il considère que, dans cette hypothèse, se posent plusieurs problèmes d'interprétation des dispositions pertinentes de ces deux directives.

29 En ce qui concerne la directive 89-48, il estime que la clause d'équivalence contenue à l'article 1er, sous a), second alinéa, de celle-ci pourrait éventuellement s'appliquer à la formation suivie par Mme Beuttenmüller en Autriche durant deux ans seulement. Selon un avis du ministère fédéral de l'Éducation et des Affaires culturelles autrichien du 10 août 1998, versé par la requérante au dossier de la procédure administrative, la formation d'instituteur dispensée dans les académies pédagogiques d'Autriche a été portée, avec effet au 1er septembre 1985, de quatre à six semestres d'études. Les lauréats des "anciens" cours de formation de quatre semestres bénéficient des mêmes droits, en ce qui concerne l'accès à la profession et son exercice, que les lauréats des "nouveaux" cours de formation de six semestres. D'après cet avis, "les conditions d'applicabilité de la clause d'équivalence de la directive [89-48] semblent donc remplies pour la formation de quatre semestres".

30 Dans ce contexte, le Verwaltungsgericht Stuttgart cite également le passage suivant d'un avis de la Commission des Communautés européennes, du 4 novembre 1998, joint au dossier de Mme Beuttenmüller:

"Si un cours de formation est remplacé par des études dans l'enseignement supérieur d'une durée de trois ans, d'après la Commission, le titulaire de l''ancien' diplôme peut bénéficier de la directive 89-48-CEE, dans la mesure où les dispositions juridiques nationales reconnaissent expressément que sa formation est considérée comme étant de valeur équivalente à la formation sanctionnée par le 'nouveau' diplôme et qu'elle confère les mêmes droits à l'exercice de la profession."

31 Le Verwaltungsgericht Stuttgart émet cependant des doutes quant à l'applicabilité de la clause d'équivalence dans le cas de Mme Beuttenmüller. Il relève, en premier lieu, que cette dernière a suivi toute sa formation en Autriche. Selon lui, l'article 1er, sous a), second alinéa, de la directive 89-48 semble faire référence à une formation acquise dans un autre État membre et reconnue comme étant équivalente dans l'État membre cause, en l'espèce la république d'Autriche.

32 En second lieu, la juridiction de renvoi estime que l'avis du ministère fédéral de l'Éducation et des Affaires culturelles autrichien, du 10 août 1998, n'engage à rien. L'affirmation selon laquelle les lauréats des "anciens" cours de formation bénéficient des mêmes droits pour l'exercice de la profession d'instituteur en Autriche que les lauréats des "nouveaux" cours de formation serait infirmée par la teneur de la lettre du Stadtschulrat Wien, adressée à la requérante le 8 avril 1999. Selon ladite juridiction, il ressort de cette lettre que les deux formations sont certes reconnues comme ayant une valeur équivalente pour l'accès à un emploi, mais seule la formation de six semestres, pour enseigner dans les écoles primaires et secondaires autrichiennes, justifie un classement au grade L2 a2 dans l'échelle de rémunérations applicable. Les enseignants faisant valoir uniquement une formation de quatre semestres doivent, aux fins d'obtenir un avancement à ce grade, suivre une formation et des épreuves complémentaires pour certaines disciplines du programme d'études des académies pédagogiques.

33 En ce qui concerne la directive 92-51, le Verwaltungsgericht Stuttgart constate que celle-ci n'a pas, jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance de renvoi, été transposée dans l'ordre juridique national. Il s'interroge donc sur la possibilité d'appliquer directement les dispositions de cette directive. Il soulève, en outre, la question de savoir si la période de stage peut être prise en compte afin d'établir que la durée totale de la formation postsecondaire exigée pour l'accès à la profession d'enseignant dans le Land Baden-Württemberg est supérieure à quatre ans. Dans ce cas, l'article 3, dernier alinéa, de la directive 92-51 pourrait s'opposer à l'application des règles prévues au même article.

34 Eu égard à l'ensemble de ces considérations, le Verwaltungsgericht Stuttgart a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

"1) Les dispositions combinées de l'article 3 et de l'article 4 de la directive 89-48-CEE [...] sont-elles directement applicables en ce sens qu'un ressortissant d'un État membre peut directement invoquer les dispositions de la directive à l'encontre d'une transposition en droit national, non conforme à la directive ?

2) Les dispositions combinées de l'article 3 et de l'article 4 de la directive 92-51-CEE [...] sont-elles directement applicables en ce sens qu'un ressortissant d'un État membre, à défaut de mesures de transposition adoptées dans les délais, peut invoquer ces dispositions à l'encontre de toutes les dispositions nationales non conformes à la directive ?

Sous réserve d'une réponse affirmative à la première question et/ou à la deuxième question :

3) La directive 89-48-CEE [...] ou la directive 92-51-CEE [...] s'oppose-t-elle à une norme nationale (en l'espèce, [...] l'EU-EWR-LehrerVO, transposant, pour le cas des professions d'enseignant, la directive 89-48-CEE [...]) qui, pour la reconnaissance d'une qualification acquise ou reconnue dans un autre État membre aux fins d'une profession d'enseignant,

a) exige, sans exception, une formation dans l'enseignement supérieur d'une durée minimale de trois ans,

b) exige que la qualification couvre au moins deux des matières prévues dans le Land Baden-Württemberg pour la fonction d'enseignant en cause ?

Sous réserve d'une réponse affirmative à la première question :

4) L'article 1er, sous a), second alinéa, de la directive 89-48-CEE doit-il être interprété en ce sens que la qualification pour l'emploi d'enseignant, obtenue sur la base d'une formation antérieure de deux ans en Autriche, est assimilée à un diplôme au sens de l'article 1er, sous a), second alinéa, de la directive 89-48-CEE, lorsque les autorités compétentes en Autriche certifient que le certificat obtenu après une formation de deux ans, au regard de l'application de l'article 1er, sous a), second alinéa, de la directive 89-48-CEE, est considéré comme équivalent au diplôme (certificat) octroyé actuellement après des études d'une durée de trois ans et confère, en Autriche, les mêmes droits en ce qui concerne l'accès à la profession d'enseignant ou son exercice ?

Sous réserve d'une réponse affirmative à la deuxième question :

5) En ce qui concerne la reconnaissance des qualifications pour la fonction d'enseignant, doit-on interpréter l'article 3, [dernier alinéa], de la directive 92-51-CEE en ce sens que le 'cycle d'études postsecondaires d'une durée supérieure à quatre ans' qui y est prévu ne vise que la formation supérieure (études supérieures) prescrite, ou en ce sens que le stage ("Lehramtsreferendariat") relève également du 'cycle d'études postsecondaires d'une durée supérieure à quatre ans' ?

6) Au cas où l'article 3, premier alinéa, de la directive 92-51-CEE s'applique aux qualifications d'enseignant acquises en Autriche après une formation (supérieure) de seulement deux ans :

À défaut de transposition de la directive 92-51-CEE dans le délai fixé à l'article 17 de [cette] directive, l'article 3, sous a), de la directive 92-51-CEE fait-il naître un droit à ce qu'une qualification d'enseignant acquise dans un État membre soit assimilée à la qualification correspondante pour une carrière d'enseignant dans l'État membre d'accueil, sans que ce dernier puisse exiger au préalable des mesures d'équivalence en vertu de l'article 4 de la directive 92-51-CEE, lorsque les conditions à cet effet sont respectées ?"

Sur les questions préjudicielles

35 Par ses questions, la juridiction de renvoi demande en substance si un ressortissant d'un État membre disposant d'une qualification pour l'accès à la profession d'enseignant, obtenue dans son État membre d'origine sur la base d'une formation de deux ans, peut se prévaloir directement des dispositions de la directive 89-48 ou de la directive 92-51 afin de se voir reconnaître, par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, le droit d'exercer la profession d'enseignant dans les écoles de cet État dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci.

36 À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi qu'il ressort notamment du premier considérant de chacune des directives 89-48 et 92-51, l'abolition des obstacles à la libre circulation des personnes et des services à l'intérieur de la Communauté constitue l'objectif primordial de ces directives. Ces considérants soulignent que, parmi d'autres aspects, la libre circulation des personnes et des services comporte, pour les ressortissants des États membres, la faculté d'exercer une profession, à titre indépendant ou salarié, dans un État membre autre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles. Il découle également des troisième et quatrième considérants de la directive 89-48 que l'instauration d'un système général de reconnaissance de diplômes vise à faciliter l'exercice par les citoyens communautaires de toutes les activités professionnelles qui sont subordonnées dans l'État membre d'accueil à la possession d'une formation déterminée. Le dix-huitième considérant de la directive 92-51 confirme, par ailleurs, que le système général de reconnaissance des diplômes institué par cette directive vise, comme le premier système général institué par la directive 89-48, à supprimer les obstacles à l'accès aux professions réglementées.

37 S'agissant de déterminer si, dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, les conditions d'application directe des dispositions pertinentes de la directive 89-48 sont remplies, il convient d'examiner en premier lieu la quatrième question préjudicielle, qui concerne l'interprétation de l'article 1er, sous a), second alinéa, de cette directive. En effet, ainsi qu'il ressort de son intitulé, celle-ci prévoit un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, alors que, en l'occurrence, la requérante au principal a suivi en Autriche une formation d'une durée de deux ans seulement. Dès lors, en cas de réponse négative à la quatrième question, la possibilité pour l'intéressée d'invoquer les droits conférés par ladite directive serait exclue.

Sur la quatrième question

38 Par cette question, la juridiction de renvoi demande si l'article 1er, sous a), second alinéa, de la directive 89-48 doit être interprété en ce sens que la qualification pour la profession d'enseignant, telle que celle anciennement obtenue sur la base d'une formation de deux ans en Autriche, est assimilée à un diplôme au sens du premier alinéa de la même disposition, lorsque les autorités compétentes de cet État membre certifient que le diplôme obtenu après une formation de deux ans est considéré comme équivalent au diplôme octroyé actuellement après des études d'une durée de trois ans et confère, dans ledit État membre, les mêmes droits en ce qui concerne l'accès à la profession d'enseignant ou son exercice.

39 Selon Mme Beuttenmüller, le Gouvernement autrichien et la Commission, cette question appelle une réponse affirmative, tandis que le Land Baden-Württemberg semble soutenir qu'une formation de deux ans dispensée par une académie pédagogique autrichienne ne peut pas relever de la clause d'équivalence prévue à l'article 1er, sous a), second alinéa, de la directive 89-48. Il estime, en tout état de cause, que cette disposition n'est pas applicable dans l'affaire au principal. Mme Beuttenmüller et le Gouvernement autrichien sont d'un avis contraire. Quant à la Commission, elle fait valoir qu'il incombe à la juridiction nationale de déterminer si les conditions auxquelles cette directive subordonne l'équivalence des diplômes sont remplies dans l'affaire au principal.

40 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la notion de "diplôme" aux fins de la directive 89-48 est définie à l'article 1er, sous a), de celle-ci, lequel comporte deux alinéas. Le premier alinéa énonce les conditions que doivent remplir les diplômes, certificats ou autres titres pour répondre à cette notion de "diplôme", conditions parmi lesquelles il importe de relever celle relative à la durée minimale du cycle d'études postsecondaires attesté par un tel diplôme. En vertu du second alinéa de ladite disposition, tout diplôme, certificat ou autre titre qui ne réunit pas les conditions exigées au premier alinéa est néanmoins assimilé à un diplôme au sens de celui-ci, pour autant qu'il satisfait à certaines conditions. Il doit avoir été délivré par une autorité compétente dans un État membre et sanctionner une formation acquise dans la Communauté. En outre, une telle formation doit avoir été reconnue par cette autorité compétente comme étant de niveau équivalent et ledit diplôme, certificat ou titre doit conférer, dans cet État membre, les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci.

41 Il convient de constater que les conditions mentionnées au point précédent sont réunies par un diplôme tel que celui délivré en Autriche sanctionnant une formation de deux ans entièrement acquise dans cet État membre, dès lors que l'autorité compétente certifie que ce diplôme est considéré comme équivalent au diplôme octroyé actuellement après des études d'une durée de trois ans et confère dans ledit État les mêmes droits en ce qui concerne l'accès à la profession d'enseignant ou son exercice. En effet, l'expression "formation acquise dans la Communauté" couvre tant la formation entièrement acquise dans l'État membre ayant délivré le diplôme ou certificat en question que celle partiellement ou entièrement acquise dans un autre État membre.

42 Cette interprétation de l'article 1er, sous a), second alinéa, de la directive 89-48, qui résulte directement du libellé de cette disposition, est par ailleurs corroborée par le "Rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'application du système général de reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur, établi selon l'article 13 de la directive 89-48-CEE [COM(96) 46 final]", qui a été présenté par la Commission le 15 février 1996. Selon le point III, sous v), de ce rapport, l'article 1er, sous a), second alinéa, de ladite directive a été introduit afin de tenir compte des personnes qui n'ont pas accompli un cycle d'études supérieures de trois ans, mais qui possèdent des qualifications leur conférant les mêmes droits professionnels que si elles avaient effectué un tel cycle. Il ressort de ce même point III, sous vi), que de telles situations existent dans plusieurs États membres. Il en ressort, en outre, que cette disposition s'applique également lorsque, dans un État membre, un cycle de formation ne relevant pas dudit article 1er, sous a), premier alinéa, est remplacé par un cycle de formation sanctionné par un diplôme au sens de cet alinéa, sous réserve que la législation nationale reconnaisse expressément que l'ancienne formation était d'un niveau équivalent à celui de la nouvelle formation et qu'elle confère aux titulaires des anciens diplômes les mêmes droits d'accès à la profession en question ou d'exercice de celle-ci que ceux dont bénéficient les titulaires des nouveaux diplômes.

43 S'agissant des doutes qui, au cours de la présente procédure, ont été émis par la juridiction de renvoi et par le Land Baden-Württemberg quant à la vérification de la dernière condition énoncée à l'article 1er, sous a), second alinéa, de la directive 89-48, il n'appartient pas à la Cour, saisie à titre préjudiciel, de trancher cette question. Il incombe à la juridiction nationale de déterminer, eu égard aux éléments de preuve présentés par l'intéressée conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la même directive, ainsi qu'aux dispositions nationales applicables pour l'appréciation de tels éléments, si ladite condition doit être considérée comme remplie dans l'affaire au principal.

44 Il y a lieu néanmoins de préciser que, ainsi que le Gouvernement autrichien l'a relevé à juste titre, cette condition concerne le droit d'exercer une profession réglementée et non pas la rémunération et les autres conditions de travail applicables dans l'État membre qui reconnaît l'équivalence entre une ancienne formation et une nouvelle formation. En effet, la référence dans l'article 1er, sous a), second alinéa, de la directive 89-48 aux "mêmes droits [...] d'exercice" d'une profession réglementée vise spécifiquement à prendre en compte la situation des personnes qui conservent le droit d'exercer la profession en question même si les diplômes ou certificats dont elles sont titulaires ne donnent plus aujourd'hui le droit d'accéder à ladite profession sur le territoire de l'État membre qui les a délivrés ou reconnus. Cette interprétation est conforme à l'objectif de protection des droits acquis qui sous-tend l'article 1er, sous a), second alinéa, de la directive 89-48. Elle est également confirmée par l'utilisation de la conjonction "ou" dans le libellé de cette disposition, laquelle établit une distinction entre, d'une part, l'"accès à une profession réglementée" et, d'autre part, l'"exercice de celle-ci".

45 Il convient donc de répondre à la quatrième question que l'article 1er, sous a), second alinéa, de la directive 89-48 doit être interprété en ce sens que la qualification pour la profession d'enseignant, telle que celle anciennement obtenue sur la base d'une formation de deux ans en Autriche, est assimilée à un diplôme au sens du premier alinéa de la même disposition, lorsque les autorités compétentes de cet État membre certifient que le diplôme obtenu après une formation de deux ans est considéré comme équivalent au diplôme octroyé actuellement après des études d'une durée de trois ans et confère, dans ledit État membre, les mêmes droits en ce qui concerne l'accès à la profession d'enseignant ou son exercice. Il incombe à la juridiction nationale de déterminer, eu égard aux éléments de preuve présentés par l'intéressée conformément à l'article 8, paragraphe 1, de ladite directive, ainsi qu'aux dispositions nationales applicables pour l'appréciation de tels éléments, si la dernière condition énoncée audit article 1er, sous a), second alinéa, doit être considérée comme remplie dans l'affaire au principal. Cette condition concerne le droit d'exercer une profession réglementée et non pas la rémunération et les autres conditions de travail applicables dans l'État membre qui reconnaît l'équivalence entre une ancienne formation et une nouvelle formation.

Sur les première et troisième questions

46 Par ses première et troisième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si les dispositions combinées des articles 3 et 4 de la directive 89-48 peuvent être invoquées par un ressortissant d'un État membre à l'encontre de dispositions nationales non conformes à cette directive et si celle-ci s'oppose à des dispositions telles que celles contenues dans l'EU-EWR-LehrerVO, lesquelles transposent en ce qui concerne la profession d'enseignant ladite directive, dans la mesure où, pour la reconnaissance d'une qualification pour la profession d'enseignant acquise ou reconnue dans un autre État membre, ces dispositions nationales exigent, sans exception, que la formation obtenue dans l'enseignement supérieur ait une durée minimale de trois ans et qu'elle couvre au moins deux des matières prescrites pour l'activité d'enseignant dans l'État membre d'accueil.

47 Mme Beuttenmüller, le Gouvernement autrichien et la Commission estiment que l'EU-EWR-LehrerVO fait une transposition incorrecte de la directive 89-48 et soutiennent que l'article 3, sous a), de celle-ci peut être invoqué par un ressortissant d'un État membre en vue d'écarter l'application de dispositions nationales incompatibles avec cette directive. Pour sa part, le Land Baden-Württemberg fait valoir que l'EU-EWR-LehrerVO satisfait aux exigences de ladite directive à tous égards et que, par conséquent, les dispositions de cette dernière ne peuvent être appliquées directement.

48 Il convient de rappeler que l'article 3, sous a), de la directive 89-48 dispose que l'autorité compétente de l'État membre d'accueil ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualification, d'accéder à une profession réglementée, ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux, si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession ou l'exercer sur son territoire et si ce diplôme a été obtenu dans un État membre.

49 Ainsi qu'il ressort du point 40 du présent arrêt, la notion de "diplôme" aux fins de la directive 89-48, utilisée notamment à l'article 3, sous a), de celle-ci, couvre non seulement les diplômes, certificats ou autres titres qui remplissent les conditions fixées à l'article 1er, sous a), premier alinéa, de cette directive, mais également ceux qui leur sont assimilés en vertu du second alinéa de cette disposition. Par conséquent, conformément audit article 3, sous a), l'autorité compétente de l'État membre d'accueil est tenue de reconnaître des qualifications professionnelles donnant accès à une profession réglementée lorsque le demandeur possède un diplôme assimilé au sens de l'article 1er, sous a), second alinéa, de cette directive, même si ce diplôme sanctionne une formation ayant une durée inférieure à trois ans et/ou si les études correspondantes n'ont pas été suivies dans un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau.

50 Il en découle que la directive 89-48, en particulier son article 3, sous a), s'oppose à des dispositions nationales, telles que celles prévues par l'EU-EWR-LehrerVO, qui exigent, sans exception, aux fins de la reconnaissance des qualifications professionnelles d'un enseignant, que celui-ci ait suivi une formation dans l'enseignement supérieur d'une durée minimale de trois ans.

51 La directive 89-48 s'oppose également à des dispositions nationales subordonnant la reconnaissance d'une qualification professionnelle acquise dans un autre État membre à la condition que cette formation ait un contenu précis, telles que les dispositions prévues par l'EU-EWR-LehrerVO exigeant que la formation dont fait état le demandeur couvre deux des matières prescrites pour l'activité d'enseignant dans le Land Baden-Württemberg.

52 En effet, la Commission a souligné à bon droit que le système de reconnaissance mutuelle des diplômes institué par la directive 89-48 n'implique pas que les diplômes délivrés par les autres États membres attestent d'une formation analogue ou comparable à celle prescrite dans l'État membre d'accueil. Selon ce système, un diplôme n'est pas reconnu en considération de la valeur intrinsèque de la formation qu'il sanctionne, mais parce qu'il ouvre, dans l'État membre où il a été délivré ou reconnu, l'accès à une profession réglementée. Des différences dans l'organisation ou dans le contenu de la formation d'enseignant acquise dans un autre État membre par rapport à celle dispensée dans l'État membre d'accueil ne sauraient dès lors suffire à justifier un refus de reconnaissance de la qualification professionnelle concernée. Tout au plus, si ces différences ont un caractère substantiel, peuvent-elles justifier que, conformément à l'article 4 de ladite directive, l'État membre d'accueil exige du demandeur qu'il satisfasse à l'une ou l'autre des mesures de compensation prévues à cette disposition.

53 Dans l'affaire au principal, il est constant que l'article 1er, paragraphe 1, point 2, de l'EU-EWR-LehrerVO subordonne la reconnaissance d'une qualification pour la profession d'enseignant à la condition que la formation acquise dans un autre État membre couvre au moins deux des matières prescrites dans l'État membre d'accueil, même si le demandeur ne souhaite enseigner qu'une matière couverte par sa formation. Cette condition est susceptible d'empêcher un grand nombre de ressortissants communautaires d'accéder à la profession d'enseignant dans l'État membre d'accueil concerné, bien qu'ils disposent des qualifications nécessaires pour exercer cette profession dans leur État membre d'origine. En outre, elle revient à exiger que la formation acquise dans un État membre autre que celui d'accueil soit analogue ou comparable à celle dispensée dans ce dernier, ce qui est manifestement contraire au système de reconnaissance des diplômes institué par la directive 89-48 et au libellé clair de l'article 3, sous a), de celle-ci.

54 Or, selon la jurisprudence de la Cour, dans tous les cas où les dispositions d'une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant le juge national à l'encontre de l'État soit lorsque celui-ci s'est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu'il en a fait une transposition incorrecte (voir notamment arrêts du 22 juin 1989, Fratelli Costanzo, 103-88, Rec. p. 1839, point 29; du 10 septembre 2002, Kügler, C-141-00, Rec. p. I-6833, point 51, et du 20 mai 2003, Österreichischer Rundfunk e.a., C-465-00, C-138-01 et C-139-01, Rec. p. I-4989, point 98).

55 À cet égard, l'article 3, sous a), de la directive 89-48 constitue une disposition dont le contenu est inconditionnel et suffisamment précis. Les particuliers sont donc fondés à invoquer cette disposition devant le juge national en vue d'écarter l'application de dispositions nationales non conformes à ladite directive.

56 S'agissant de l'article 4 de la directive 89-48, il convient de relever que, dans l'affaire au principal, aucune mesure de compensation visée à cet article n'a été imposée à Mme Beuttenmüller par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur l'interprétation de cette disposition.

57 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux première et troisième questions que l'article 3, sous a), de la directive 89-48 peut être invoqué par un ressortissant d'un État membre à l'encontre de dispositions nationales non conformes à cette directive. Celle-ci s'oppose à de telles dispositions lorsque, pour la reconnaissance d'une qualification pour la profession d'enseignant acquise ou reconnue dans un État membre autre que celui d'accueil, elles exigent, sans exception, que la formation acquise dans l'enseignement supérieur ait une durée minimale de trois ans et qu'elle couvre au moins deux des matières prescrites pour l'activité d'enseignant dans l'État membre d'accueil.

Sur les deuxième, cinquième et sixième questions

58 Par ses deuxième, cinquième et sixième questions, qu'il convient d'examiner ensemble et qui portent sur l'interprétation des articles 3 et 4 de la directive 92-51, la juridiction de renvoi demande en substance si, à défaut de mesures de transposition adoptées dans le délai prescrit à l'article 17, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive, un ressortissant d'un État membre peut se fonder sur l'article 3, sous a), de ladite directive pour obtenir, dans l'État membre d'accueil, la reconnaissance d'une qualification pour la profession d'enseignant telle que celle acquise en Autriche sur la base d'une formation de deux ans ou si, au contraire, cette possibilité est soit exclue, en raison de l'application, dans l'affaire au principal, de la dérogation prévue au dernier alinéa dudit article 3, soit subordonnée à la condition que le demandeur satisfasse préalablement à des mesures de compensation prévues à l'article 4 de la même directive.

59 Il importe de rappeler que, selon les indications contenues dans l'ordonnance de renvoi, le Land Baden-Württemberg a omis de transposer la directive 92-51, laquelle devait, conformément à son article 17, paragraphe 1, premier alinéa, être transposée par les États membres avant le 18 juin 1994. En outre, il résulte de l'article 3, sous a), de cette directive, dont l'objet et le contenu sont analogues à ceux de l'article 3, sous a), de la directive 89-48, que l'autorité compétente de l'État membre d'accueil doit reconnaître l'équivalence d'une qualification pour la profession d'enseignant dont fait état un ressortissant d'un État membre, dès lors que le demandeur possède un diplôme tel que défini par les directives 92-51 ou 89-48, lequel est prescrit par un État membre pour accéder à cette profession ou pour l'exercer sur son territoire. Ainsi qu'il ressort de l'article 1er, sous a), de la directive 92-51, constitue un diplôme aux fins de celle-ci un titre de formation qui, parmi d'autres conditions, atteste que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires, autre que celui visé à l'article 1er, sous a), deuxième tiret, de la directive 89-48, d'une durée d'au moins un an.

60 Dans ces conditions, un ressortissant d'un État membre peut se fonder sur l'article 3, sous a), de la directive 92-51 pour obtenir, dans l'État membre d'accueil, la reconnaissance d'une qualification pour la profession d'enseignant telle que celle obtenue en Autriche sur la base d'une formation de deux ans. Il convient cependant de relever que, dans l'hypothèse où une telle qualification professionnelle réunit également toutes les conditions prévues à l'article 1er, sous a), second alinéa, de la directive 89-48 pour être assimilée à un diplôme au sens du premier alinéa de la même disposition, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil doit accorder la reconnaissance en application de l'article 3, sous a), de cette dernière directive et non pas en application de l'article 3, sous a), de la directive 92-51.

61 Le Land Baden-Württemberg soutient toutefois que l'article 3 de la directive 92-51 n'est pas applicable dans l'affaire au principal en raison de la dérogation prévue au dernier alinéa du même article. Selon cette disposition, l'État membre d'accueil n'est pas tenu d'appliquer ledit article lorsque l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné dans son pays à la possession d'un diplôme au sens de la directive 89-48, dont l'une des conditions de la délivrance est la réussite à un cycle d'études postsecondaires d'une durée supérieure à quatre ans. Dans ce contexte, le Land Baden-Württemberg fait valoir que l'exercice de la profession d'enseignant dans ses écoles primaires ou secondaires suppose des études d'une durée de trois ans dans une école supérieure de pédagogie et un stage préparatoire d'au moins dix-huit mois faisant suite à cette formation. Il s'agirait donc d'un cycle d'études postsecondaires d'une durée supérieure à quatre ans au sens de l'article 3, dernier alinéa, de la directive 92-51.

62 Une telle interprétation ne saurait être admise.

63 En premier lieu, ainsi que M. l'Avocat général l'a relevé au point 87 de ses conclusions, un État membre qui a manqué à l'obligation qui lui incombe de transposer dans son ordre juridique national les dispositions d'une directive ne peut pas opposer aux citoyens communautaires les limitations qui découlent de ces dispositions, pas plus qu'il ne peut exiger d'eux l'exécution d'obligations prévues par cette directive. Le Land Baden-Württemberg ne saurait donc invoquer à l'encontre d'un particulier la dérogation prévue à l'article 3, dernier alinéa, de la directive 92-51, dès lors qu'il a omis de transposer celle-ci.

64 En second lieu, il convient de constater que l'interprétation de l'article 3, dernier alinéa, de la directive 92-51 préconisée par le Land Baden-Württemberg est, en tout état de cause, erronée. En effet, il ressort de plusieurs dispositions de la même directive, notamment les articles 1er, sous g), et 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, de celle-ci, que la notion de "cycle d'études postsecondaires" est distincte de celle de "stage professionnel", bien qu'une formation professionnelle puisse consister en un cycle d'études postsecondaires complété par un stage professionnel. Aucun élément ne conduit à penser que l'article 3, dernier alinéa, de ladite directive ne tiendrait pas compte de cette distinction. En outre, s'agissant d'une disposition qui déroge au principe général établi par cette directive, selon lequel l'État membre d'accueil ne peut refuser l'accès à une profession réglementée au ressortissant d'un État membre qui possède la qualification prescrite par un État membre autre que celui d'accueil pour accéder à cette même profession, elle doit faire l'objet d'une interprétation stricte (voir, par analogie, arrêt Kügler, précité, point 28). Par conséquent, il y a lieu de considérer que l'article 3, dernier alinéa, de la directive 92-51 ne vise que la durée du cycle d'études postsecondaires et que la période de stage ne peut être incluse dans le calcul de la durée minimale de quatre ans qui constitue l'une des conditions d'application de cette dérogation.

65 S'agissant de la possibilité de subordonner la reconnaissance d'une qualification professionnelle à la condition que le demandeur satisfasse préalablement à des mesures de compensation prévues à l'article 4 de la directive 92-51, il résulte du point 63 du présent arrêt que, lorsqu'un État membre a manqué à son obligation transposer en droit national les dispositions d'une directive, il ne peut exiger des particuliers l'exécution des obligations prévues par ces dispositions. Le Land Baden-Württemberg ne saurait donc refuser la reconnaissance de l'équivalence du diplôme détenu par la requérante au principal en se fondant sur une éventuelle obligation pour celle-ci de se soumettre préalablement à des mesures de compensation.

66 En outre, il convient de souligner qu'aucune mesure de compensation visée à l'article 4 de la directive 92-51 n'a été imposée à Mme Beuttenmüller par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil. Dans ces conditions, ainsi qu'il a déjà été relevé au point 56 du présent arrêt en ce qui concerne l'article 4 de la directive 89-48, il n'y a pas lieu pour la Cour de se prononcer sur l'interprétation de la disposition équivalente de la directive de 92-51.

67 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de répondre aux deuxième, cinquième et sixième questions que, à défaut de mesures de transposition adoptées dans le délai prescrit à l'article 17, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 92-51, un ressortissant d'un État membre peut se fonder sur l'article 3, sous a), de cette directive pour obtenir, dans l'État membre d'accueil, la reconnaissance d'une qualification pour la profession d'enseignant telle que celle acquise en Autriche sur la base d'une formation de deux ans. Dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, cette possibilité n'est ni exclue en raison de l'application de la dérogation prévue à l'article 3, dernier alinéa, de ladite directive ni subordonnée à la condition que le demandeur satisfasse préalablement à des mesures de compensation prévues à l'article 4 de la même directive.

Sur les dépens

68 Les frais exposés par le Gouvernement autrichien et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs,

LA COUR (cinquième chambre),

statuant sur les questions à elle soumises par le Verwaltungsgericht Stuttgart, par ordonnance du 5 mars 2002, dit pour droit:

1) L'article 1er, sous a), second alinéa, de la directive 89-48-CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, doit être interprété en ce sens que la qualification pour la profession d'enseignant, telle que celle anciennement obtenue sur la base d'une formation de deux ans en Autriche, est assimilée à un diplôme au sens du premier alinéa de la même disposition, lorsque les autorités compétentes de cet État membre certifient que le diplôme obtenu après une formation de deux ans est considéré comme équivalent au diplôme octroyé actuellement après des études d'une durée de trois ans et confère, dans ledit État membre, les mêmes droits en ce qui concerne l'accès à la profession d'enseignant ou son exercice. Il incombe à la juridiction nationale de déterminer, eu égard aux éléments de preuve présentés par l'intéressée conformément à l'article 8, paragraphe 1, de ladite directive, ainsi qu'aux dispositions nationales applicables pour l'appréciation de tels éléments, si la dernière condition énoncée audit article 1er, sous a), second alinéa, doit être considérée comme remplie dans l'affaire au principal. Cette condition concerne le droit d'exercer une profession réglementée et non pas la rémunération et les autres conditions de travail applicables dans l'État membre qui reconnaît l'équivalence entre une ancienne formation et une nouvelle formation.

2) L'article 3, sous a), de la directive 89-48 peut être invoqué par un ressortissant d'un État membre à l'encontre de dispositions nationales non conformes à cette directive. Celle-ci s'oppose à de telles dispositions lorsque, pour la reconnaissance d'une qualification pour la profession d'enseignant acquise ou reconnue dans un État membre autre que celui d'accueil, elles exigent, sans exception, que la formation acquise dans l'enseignement supérieur ait une durée minimale de trois ans et qu'elle couvre au moins deux des matières prescrites pour l'activité d'enseignant dans l'État membre d'accueil.

3) À défaut de mesures de transposition adoptées dans le délai prescrit à l'article 17, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 92-51-CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89-48, un ressortissant d'un État membre peut se fonder sur l'article 3, sous a), de cette directive pour obtenir, dans l'État membre d'accueil, la reconnaissance d'une qualification pour la profession d'enseignant telle que celle acquise en Autriche sur la base d'une formation de deux ans. Dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, cette possibilité n'est ni exclue en raison de l'application de la dérogation prévue à l'article 3, dernier alinéa, de ladite directive ni subordonnée à la condition que le demandeur satisfasse préalablement à des mesures de compensation prévues à l'article 4 de la même directive.