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Décisions

Cass. com., 23 septembre 2008, n° 07-13.338

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Arnaud (ès qual.), Niel, Gosteau

Défendeur :

Eurelco (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocats :

Me Blondel, SCP Tiffreau

T. com. Montpellier, du 21 sept. 2005

21 septembre 2005

LA COUR : - Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Arnaud en qualité de liquidateur de M. Niel, M. Niel et M. Gosteau que sur le pourvoi incident relevé par la société Eurelco ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 janvier 2007), que la société Eurelco (la société) a signé avec M. Niel et M. Gosteau, des contrats d'agent commercial; que ceux-ci en imputant la rupture à leur mandante ont assigné la société en paiement d'indemnités de cessation de contrat, de préavis, de commissions et de dommages-intérêts ; que la société a formé une demande reconventionnelle en résiliation judiciaire des contrats aux torts des agents commerciaux et en paiement de dommages-intérêts, du solde débiteur de leur compte et d'un trop-perçu de commissions ; que M. Niel a été mis en liquidation judiciaire, M. Arnaud étant nommé liquidateur ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident qui est préalable : - Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Niel et à M. Gosteau, chacun, la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et des indemnités de préavis, alors, selon le moyen : 1°) que la réparation prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce n'est pas due si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial, ou résulte de l'initiative de l'agent ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, dès l'été 1998, les deux agents commerciaux ne se présentaient plus au siège ; qu'ils ne participaient plus aux réunions ; qu'ils avaient adopté une attitude de "règlement de comptes au sens strict du terme" ; qu'ils étaient entrés en contact avec la concurrence, à l'insu de leur mandant ; que la rupture du contrat leur était imputable ; qu'il devait nécessairement se déduire de telles circonstances, que les agents commerciaux avaient commis une faute grave, de nature à les priver de tout droit à réparation ; qu'en jugeant au contraire que ces agents "ont commis des fautes, mais qui ne revêtent pas le caractère de gravité, de nature à leur faire perdre tout droit à réparation", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; 2°) subsidiairement, la réparation prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce n'est pas due si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent commercial ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, dès l'été 1998, les deux agents commerciaux ne se présentaient plus au siège ; qu'ils ne participaient plus aux réunions ; qu'ils avaient adopté une attitude de règlement de comptes ; qu'ils étaient entrés en contact avec la concurrence ; que la rupture du contrat leur était imputable ; qu'en jugeant qu'ils auraient eu droit à réparation, sans rechercher s'ils avaient en réalité pris eux-mêmes l'initiative de cesser le contrat, en abandonnant délibérément leur activité pour le compte de la société tout en nouant des relations avec la concurrence et en commençant à travailler pour celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que si les agents commerciaux ne se présentaient plus au siège de la société mandante, ne participaient plus aux réunions, adoptaient une attitude de règlement de comptes au sens strict du terme en vérifiant les commissions, sollicitant des informations et formulant des réclamations, et étaient entrés en contact avec un concurrent, ces faits se rapportent à la période postérieure au mois de juin 1998, époque où la rupture était en réalité consommée ; qu'il retient qu'ils doivent être appréciés au regard de ce climat conflictuel et n'expliquent pas la rupture mais en sont la conséquence ; qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'absence de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal, pris en leurs premières branches rédigés en termes identiques : - Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu que, sauf si la cessation du contrat est provoquée par sa faute grave ou résulte de son initiative, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou sa maladie, l'agent commercial a droit en cas de cessation de ses relations avec le mandant, à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;

Attendu que pour réduire le droit à indemnité compensatrice du préjudice résultant de la cessation des contrats, l'arrêt retient, que celle-ci est imputable à M. Niel et M. Gosteau qui ont commis des fautes, mais qui ne revêtent pas le caractère de gravité de nature à leur faire perdre tout droit à réparation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident réunis : - Vu les articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter les demandes en paiement de rappels de commissions de M. Niel et M. Gosteau et en restitution d'un trop-perçu de commissions de la société, l'arrêt retient qu'il ne peut davantage que l'expert, vérifier les demandes en l'absence de documents objectifs, précis et explicités ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Eurelco à payer à M. Niel d'une part, et à M. Gosteau, d'autre part, la somme de 10 000 euro à titre de dommages-intérêts et débouté les parties de leurs demandes relatives aux commissions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007 entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier, remet, en conséquence quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier autrement composée.