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Décisions

Cass. com., 23 septembre 2008, n° 07-17.231

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Fourniture Accastillage Mécanique Manutention (SARL)

Défendeur :

Soleil Levant (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

M. Raysséguier

Avocats :

SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Piwnica, Molinié

T. com. Fréjus, du 10 oct. 2005

10 octobre 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2007), que la société Soleil Levant a donné en location-gérance à la société Fourniture Accastillage Mécanique Manutention (la société FAMM) un fonds de commerce de chantier naval, stockage à sec, hivernage et entretien et gardiennage de bateaux, comprenant l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage, les différents objets mobiliers et le matériel servant à l'exploitation ; qu'un dépôt de garantie de 400 000 francs était versé ; qu'à titre accessoire, les locaux appartenant au bailleur où étaient exploités le fonds étaient loués au locataire-gérant ; qu'après la réception d'un courrier de la société qui lui avait concédé les installations portuaires, lui reprochant un défaut d'entretien des parcelles amodiées et des ouvrages installés (grue, portique, quai) et la sommant d'accomplir des travaux sous peine de résiliation du contrat, la société Soleil Levant a fait assigner la société FAMM devant le tribunal de commerce aux fins de voir ordonner une expertise pour chiffrer le coût de la remise en état des locaux et du matériel, évaluer les préjudices d'exploitation de la société Soleil Levant du fait des manquements de la société FAMM et en paiement de dommages-intérêts ; que la société FAMM a fait assigner la société Soleil Levant et son gérant en restitution du dépôt de garantie et en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que la société FAMM fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité contractuelle de locataire-gérant d'un fonds de commerce vis-à-vis de la société bailleresse au titre du préjudice subi du chef de la perte d'exploitation, du coût des réparations mises à sa charge et de l'avoir condamnée à lui payer une certaine somme, après compensation avec le montant du dépôt de garantie à restituer, alors, selon le moyen : 1°) qu'aucune présomption de responsabilité ne pèse sur le locataire-gérant, lequel ne répond que de ses propres fautes et non de celles d'autrui ; qu'en retenant, pour mettre à la charge de la société FAMM une indemnité de 70 000 euro au titre de la réfection du portique et du quai, qu'elle était présumée avoir reçu les lieux et l'équipement en bon état à partir du moment où il n'avait plus été dressé d'état contradictoire lors de l'entrée dans les lieux, qu'elle ne justifiait pas avoir effectué les réparations estimées nécessaires par le concédant des lieux et par un organisme de contrôle, que, même s'il n'était pas prouvé qu'elle eût été à l'origine de l'effondrement du quai, en tant que locataire elle était responsable de la bonne conservation des lieux et il lui incombait de demander à l'auteur des travaux de réparer les dégradations qu'ils avaient causées ou à tout le moins d'avertir sa bailleresse, cela sans constater que les prétendues dégradations affectant le portique et le quai étaient imputables à sa faute, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1731, 1732 du Code civil ainsi que L. 144-9 du Code de commerce ; 2°) que l'état contradictoire des lieux établi au départ du locataire-gérant est un document contractuel qui s'impose aux parties; qu'en se fondant, pour mettre à la charge de la société FAMM une indemnité au titre de la réfection du portique, sur une mise en demeure adressée à bailleresse par la société ayant concédé à celle-ci la jouissance des locaux, ainsi que sur un rapport dressé par un organisme de contrôle plusieurs mois avant le départ de la locataire-gérante, bien que, par ailleurs, elle eût constaté que l'état contradictoire de sortie des lieux du 27 février 2004 mentionnait que le portique fonctionnait normalement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) que le locataire-gérant n'étant responsable que de ses propres fautes, il incombe au bailleur d'établir en fin de bail non seulement l'existence d'une dépréciation du fonds de commerce mais encore de justifier que celle-ci est imputable à la faute du locataire ; qu'en condamnant la société FAMN au paiement d'une indemnité de 20 000 euro au titre d'une perte d'exploitation, sans constater que cette prétendue perte aurait été imputable à sa faute, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1731 et 1732 du Code civil ainsi que L. 144-9 du Code de commerce ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé d'un côté qu'accessoirement à la location-gérance du fonds de commerce étaient loués les lieux où était exploité le fonds, ce dont il résultait que le quai endommagé en cours de contrat qui constituait l'un de ces lieux, était nécessairement soumis aux dispositions de l'article 1732 du Code civil et que, de l'autre, la liste du matériel d'exploitation extérieur établie lors de l'entrée dans les lieux mentionnait que les matériels étaient en cours d'utilisation et en état de fonctionnement, ce dont il résultait que la société FAMM était présumée avoir reçu les lieux et l'équipement en bon état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes précités ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'un rapport de vérification de l'APAVE avait relevé que si les mécanismes du portique fonctionnaient correctement, un certain nombre de réparations étaient nécessaires pour le maintien en service de l'appareil, notamment la réfection des canalisations électriques, pour enrayer l'oxydation générale de la charpente, réparer ou remplacer le sélecteur défectueux du poste de commande, remettre en service l'arrêt d'urgence au poste de conduite, et pour assurer l'entretien des mécanismes et du câble de levage, la cour d'appel a pu en déduire que la société FAMM n'avait pas effectué les réparations nécessaires à la remise en service du portique avant la fin du contrat ;

Et attendu, enfin, que l'arrêt retient qu'il était établi que lors de la restitution du fonds, il n'existait plus de personnel affecté au chantier naval du bassin nord du port de Santa Lucia, qui ne pouvait donc plus fonctionner, qu'il n'y avait pas de fichier clientèle, celle-ci étant devenue commune avec celle de la société FAMM, qui exploitait également un autre chantier naval et que même s'il ne pouvait être exigé de la société FAMM qu'elle conservât indéfiniment les deux salariés qui étaient affectés au levage des bateaux et à la mécanique lors de son entrée dans les lieux, elle devait à tout le moins laisser, lors de la restitution du fonds de commerce, un chantier en état de marche ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a déduit que la perte d'exploitation de la société Soleil Levant était certaine pendant le temps nécessaire au recrutement du personnel et à la reconstitution de sa clientèle, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu que le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.