Cass. com., 7 octobre 2008, n° 07-42.391
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Pichard
Défendeur :
Saint-Nazaire Immobilier (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Tric
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, SCP Tiffreau
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 19 décembre 2006), que Mme Pichard, agent commercial de la société Saint-Nazaire Immobilier, a été avisée par courrier recommandé du 19 août 2002 que son contrat se trouvait résilié avec effet rétroactif au 5 août 2002 ; qu'elle a assigné sa mandante en paiement d'indemnités de préavis, de cessation de contrat et de complément pour incidence fiscale, ainsi que de commissions ;
Sur le premier moyen : - Attendu que Mme Pichard reproche à l'arrêt d'avoir dit la rupture du contrat valablement intervenue à l'initiative de la société Saint-Nazaire Immobilier au 5 août 2002, alors, selon le moyen : 1°) que le contrat de mandat de Mme Pichard indiquait qu'il était établi pour une durée indéterminée et qu'il était "résiliable à tout moment par l'une ou l'autre des parties par l'envoi d'une simple lettre recommandée à l'avance" ; qu'en l'espèce, pour déclarer valide la rupture du contrat, la cour d'appel a considéré que le mandant peut toujours, même si elle s'est révélée postérieurement à la rupture du contrat, invoquer l'existence d'une faute commise antérieurement ; qu'en déclarant que la rupture du contrat d'agent commercial avait pu être valablement prononcée avec effet rétroactif, bien que le contrat litigieux stipulât que sa résiliation devait être prononcée "à l'avance", la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que dans ses conclusions d'appel, Mme Pichard faisait valoir que seules peuvent être prises en considération les fautes visées par la lettre de résiliation ; que la lettre du 19 août 2002 par laquelle le contrat était résilié de façon rétroactive au 5 août 2002, ne formulait aucun reproche ; que pour déclarer valable la rupture intervenue, la cour d'appel a considéré que la rupture du contrat d'agent commercial avait pu être valablement prononcée avec effet rétroactif. En statuant ainsi bien que des fautes qui n'étaient pas visées par la lettre de résiliation ne pouvaient être cause de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 3°) que le contrat de mandat d'agent commercial ne peut être rompu sans que les motifs soient portés à la connaissance du mandataire, surtout en cas de faute grave ; qu'en déclarant que le mandant peut toujours invoquer l'existence d'une faute commise antérieurement et ainsi valider la rupture prononcée avec effet rétroactif, la cour d'appel a violé l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que Mme Pichard ait soutenu que la rupture du contrat d'agent commercial le 5 août 2002 était contraire aux termes du contrat et à l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Et sur le second moyen : - Attendu que Mme Pichard reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis une faute grave justifiant le débouté de ses demandes d'indemnité de rupture, d'incidence fiscale et de préavis, alors, selon le moyen : 1°) que Mme Pichard avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'obligation contractuelle de non-concurrence figurant dans le contrat la liant à la société Saint-Nazaire Immobilier concernait les secteurs de Saint-Nazaire, Trignac et Montoir ainsi qu'il résulte de la lettre de révocation du 18 août 2002 et du secteur indiqué dans le contrat à l'article III, alors que le contrat passé par Mme Pichard avec la société CAP Océan immobilier, après la rupture du précédant, limitait son activité au secteur de La Baule-Les-Pins (axe boulevard de la Mer, voie ferrée, avenue de Gaulle, avenue de Lyon prolongée par le boulevard de la Forêt) ; qu'en l'espèce, pour retenir qu'il y avait eu méconnaissance de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel a considéré que les villes de Saint-Nazaire et La Baule sont sinon limitrophes, à tout le moins dans le même secteur géographique ; qu'en statuant ainsi, bien que l'obligation de non-concurrence figurant au contrat avait limité l'obligation de non-concurrence au secteur de Saint-Nazaire, Trignac et Montoir, la cour d'appel a violé les articles L. 134-14 du Code de commerce et 1134 du Code civil ; 2°) que l'obligation contractuelle de non-concurrence figurant dans le contrat liant Mme Pichard à la société Saint-Nazaire Immobilier concernait les secteurs de Saint-Nazaire, Trignac et Montoir alors que le contrat passé par Mme Pichard avec la société CAP Océan immobilier, après la rupture du précédant, limitait son activité au secteur de La Baule-Les-Pins (axe boulevard de la Mer, voie ferrée, avenue de Gaulle, avenue de Lyon prolongée par le boulevard de la Forêt) ; qu'en l'espèce, pour estimer qu'il y avait eu méconnaissance de l'obligation de non-concurrence, la cour d'appel a retenu que la société CAP Océan immobilier prospecte sur le secteur de Saint-Nazaire ; qu'en statuant ainsi, bien que l'obligation de non-concurrence doit être examinée par rapport au secteur confié à l'agent en vertu de son nouveau contrat et non par rapport au secteur d'activité couvert par son nouveau mandant, la cour d'appel a violé les articles L. 134-14 du Code de commerce et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, loin de retenir la violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt reproche à Mme Pichard d'avoir manqué à l'obligation de loyauté envers son mandant, allant à l'encontre du mandat d'intérêt commun signé entre les parties, en "rentrant" pour le compte d'une agence concurrente qui prospecte dans le même secteur, à compter du 26 juin 2002, cinq mandats de vente et, le 31 juillet 2002, un mandat de recherche qui s'est conclu par une vente, la rupture du contrat n'ayant eu lieu que le 5 août ; que le moyen manque en fait ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.