Cass. com., 7 octobre 2008, n° 07-17.108
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Orchestra Kazibao (SA)
Défendeur :
Ismay International (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Laporte
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
Me Odent, SCP Baraduc, Duhamel
LA COUR : - Sur le moyen unique pris en sa première branche : - Vu l'article L. 134-13 du Code de commerce ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 2007), que la société Ismay International est devenue, par contrat à durée déterminée, agent commercial de la société Orchestra Kazibao avec exclusivité dans plusieurs pays de l'ancienne URSS ; que la société Orchestra Kazibao n'ayant pas renouvelé le contrat à son terme, la société Ismay International l'a assignée en paiement d'une indemnité de rupture et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner la société Orchestra Kazibao à régler à la société Ismay International une indemnité compensatrice du préjudice subi résultant de la cessation du contrat et à lui remettre, sous astreinte, la liste des affaires ouvrant droit à commission de l'année 2004, l'arrêt retient que la preuve d'une faute grave de l'agent commercial n'est pas rapportée, eu égard aux contestations soulevées par ce dernier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le courriel du 5 janvier 2005 adressé par la société Ismay International à la société Catimini faisait ressortir l'existence de relations contractuelles de l'agent commercial avec une société concurrente de son mandant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Orchestra Kazibao à payer à la société Ismay International une indemnité de rupture de 157 500 euro, avec intérêts légaux à compter du 2 mars 2005, capitalisés, et à lui remettre la liste des affaires ouvrant droit à commission de l'année 2004, sous astreinte de 100 euro par jour de retard quinze jours après la signification de la décision, l'arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, autrement composée.