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CJCE, 14 février 1996, n° C-245/95 P

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Commission des Communautés européennes

Défendeur :

NTN Corporation, Koyo Seiko Co. Ltd, Conseil de l'Union européenne, Federation of European Bearing Manufacturers'Associations

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rodríguez Iglesias

Présidents de chambre :

MM. Kakouris, Edward, Puissochet, Hirsch

Avocat général :

M. Léger

Juges :

MM. Mancini, Schockweiler, Moitinho de Almeida, Kapteyn, Gulmann, Murray, Jann, Ragnemalm, Sevón, Wathelet

Avocats :

Mes Juergen Schwarze, Malte Sprenger, Buhart, Kaplan, Hans-Juergen Rabe, Berrisch, Dietrich Ehle, Volker Schiller

CJCE n° C-245/95 P

14 février 1996

LA COUR,

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 octobre 1995, la société NSK Ltd, société de droit japonais ayant son siège social à Tokyo (Japon), et huit de ses filiales européennes, NSK Bearings Europe Ltd, société de droit anglais ayant son siège social à Londres (Royaume-Uni), NSK-RHP France SA, société de droit français ayant son siège social à Guyancourt (France), NSK-RHP UK Ltd, société de droit anglais ayant son siège social à Ruddington (Royaume-Uni), NSK-RHP Deutschland GmbH, société de droit allemand ayant son siège social à Ratingen (Allemagne), NSK-RHP Italia Spa, société de droit italien ayant son siège social à Milan (Italie), NSK-RHP Nederland BV, société de droit néerlandais ayant son siège social à Amstelveen (Pays-Bas), NSK-RHP European Distribution Centre BV, société de droit néerlandais ayant son siège social à Amstelveen (Pays-Bas), et NSK-RHP Iberica SA, société de droit espagnol ayant son siège social à Barcelone (Espagne), ainsi que Permarin SA, société de droit espagnol ayant son siège social à Valence (Espagne), toutes représentées par M. David Vaughan, QC, mandaté par M. Robin Griffith, solicitor, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Marc Loesch, 8 rue Zithe, ont demandé à intervenir dans l'affaire C-245-95 P à l'appui des conclusions de NTN Corporation et Koyo Seiko Co. Ltd.

2 Cette affaire a pour objet un pourvoi formé par la Commission contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 mai 1995, NTN Corporation et Koyo Seiko/Conseil (T-163-94 et T-165-94, Rec. p. II-1381). Par cet arrêt, le Tribunal a annulé l'article 1er du règlement (CEE) n° 2849-92 du Conseil, du 28 septembre 1992, modifiant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 1739-85 sur les importations de roulements à billes originaires du Japon dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres (JO L 286, p. 2, ci-après le "règlement litigieux"), dans la mesure où il imposait un droit antidumping aux requérantes.

3 La requête en intervention a été introduite conformément aux articles 93 et 123 du règlement de procédure de la Cour.

4 Dans leur demande en intervention, la société NSK Ltd et ses huit filiales (ci-après le "groupe NSK") soutiennent qu'elles ont un intérêt à la solution du litige dans la mesure où, en vertu de l'article 1er du règlement litigieux qui a été annulé par le Tribunal, les filiales du groupe NSK devaient payer des droits antidumping sur les importations de roulements à billes dans la Communauté. Dès lors, si le pourvoi était rejeté et que l'annulation de l'article 1er du règlement litigieux était maintenue, les filiales du groupe NSK n'auraient plus à payer les droits antidumping sur les roulements à billes en cause et elles pourraient demander le remboursement de ceux qu'elles ont déjà payés et qu'elles auront continué à payer jusqu'à ce que la Cour se soit prononcée sur le pourvoi.

5 NSK Ltd aurait également un intérêt à la solution du litige dans la mesure où, si l'annulation de l'article 1er du règlement litigieux était maintenue, elle bénéficierait directement des remboursements des droits en cause effectués en faveur de ses filiales. De plus, NSK Ltd souhaiterait s'assurer que les roulements à billes NSK ne soient pas désavantagés sur le plan concurrentiel en continuant à être frappés du droit antidumping de 6,5 %.

6 Quant à Permarin SA, elle estime aussi avoir un intérêt à la solution du litige dans la mesure où elle détient 30 % du capital de NSK-RHP Iberica SA et où elle achète les roulements à billes NSK auprès de cette société sur la base d'un prix net incluant le droit antidumping de 6,5 %.

7 En vertu de l'article 37 du statut CE de la Cour, les États membres et les institutions de la Communauté peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour. Le même droit appartient à toute autre personne justifiant d'un intérêt à la solution du litige soumis à la Cour, à l'exclusion de certains litiges. Les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.

8 S'agissant de NSK Ltd, il convient de relever qu'elle disposait d'un droit de recours autonome en vertu de l'article 173, deuxième alinéa, du traité CEE (devenu entretemps article 173, quatrième alinéa, du traité CE) à l'encontre du règlement litigieux. En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 10 mars 1992, Ricoh/Conseil, C-174-87, Rec. p. I-1335, point 7) qu'un règlement imposant des droits antidumping différents à une série d'opérateurs économiques ne concerne individuellement l'un d'entre eux que par ses dispositions qui lui imposent un droit antidumping particulier et en fixent le montant, et non par celles qui imposent des droits antidumping à d'autres sociétés. Dès lors qu'en l'espèce NSK Ltd (désignée sous son ancienne dénomination sociale Nippon Seiko Co. Ltd dans le règlement litigieux) s'est vu imposer un droit antidumping particulier de 6,5 % par l'article 1er du règlement, elle était directement et individuellement concernée par ledit règlement.

9 NSK Ltd doit par conséquent pouvoir intervenir dans la présente affaire. Toutefois, n'ayant pas introduit un recours en annulation, ses droits d'intervention doivent être limités au soutien des conclusions des parties défenderesses (voir ordonnances de la Cour du 28 janvier 1987, Usinor et Sacilor/Commission, 150-86, non publiée au Recueil, et du Tribunal du 28 novembre 1991, Eurosport/Commission, T-35-91, Rec. p. II-1359).

10 En ce qui concerne l'ensemble des filiales du groupe NSK, il y a lieu de considérer que leurs intérêts seront affectés par l'arrêt rendu sur le pourvoi. En effet, elles importent dans la Communauté des roulements à billes produits par NSK Ltd et payent à ce titre un droit antidumping spécifique de 6,5 % en vertu du règlement litigieux. Elles justifient donc d'un intérêt direct et actuel à ce que les conclusions des parties défenderesses soient accueillies par la Cour.

11 En conséquence, il convient de faire droit aux demandes en intervention présentées par l'ensemble des sociétés du groupe NSK.

12 En vertu de l'article 93, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, applicable, en vertu de l'article 118 du même règlement, à la procédure devant la Cour en cas de pourvoi contre une décision du Tribunal, NSK Ltd et ses huit filiales recevront communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties. Un délai sera fixé pour qu'elles présentent l'exposé, par écrit, de leurs moyens à l'appui de leurs conclusions.

13 Quant à Permarin SA, il ressort de la demande d'intervention qu'elle détient 30 % du capital de NSK-RHP Iberica SA et qu'elle achète les roulements à billes NSK auprès de cette société pour un prix net incluant le droit antidumping de 6,5 %.

14 Il résulte de l'article 93, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous f), du règlement de procédure que toute demande d'intervention doit contenir l'exposé des circonstances établissant le droit d'intervenir. Un tel exposé constitue, en matière de pourvoi, la seule base à partir de laquelle la Cour pourra statuer sur la demande.

15 Or, en l'occurrence, les raisons invoquées par Permarin SA ne permettent pas à la Cour de conclure avec suffisamment de certitude que cette société justifie d'un intérêt direct et actuel à la solution du litige. En effet, il ressort du dossier qu'elle n'est pas tenue de s'acquitter du droit antidumping spécifique de 6,5 % frappant les roulements à billes NSK. De plus, il n'a pas été établi en quoi elle a dû ou doit toujours s'acquitter d'un droit antidumping en vertu du règlement litigieux. Dans ce contexte, l'intérêt à la solution du litige de Permarin SA au sens de l'article 37, deuxième alinéa, du statut de la Cour n'a pas été suffisamment établi.

16 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient d'accueillir la demande en intervention de NSK Ltd et de ses huit filiales, et de rejeter celle de Permarin SA.

Par ces motifs,

LA COUR

ordonne:

1) NSK Ltd, NSK Bearings Europe Ltd, NSK-RHP France SA, NSK-RHP UK Ltd, NSK-RHP Deutschland GmbH, NSK-RHP Italia Spa, NSK-RHP Nederland BV, NSK-RHP European Distribution Centre BV et NSK-RHP Iberica SA sont admises à intervenir dans l'affaire C-245-95 P à l'appui des conclusions des parties défenderesses.

2) Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée par les soins du greffier aux parties intervenantes.

3) Un délai sera fixé aux parties intervenantes pour l'exposé, par écrit, de leurs moyens à l'appui de leurs conclusions.

4) La demande d'intervention présentée par Permarin SA est rejetée.

5) Les dépens sont réservés, à l'exception des dépens afférents à la demande d'intervention de Permarin SA qui restent à la charge de cette dernière.