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Décisions

CUE, 13 septembre 2004, n° 1628-2004

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde

CUE n° 1628-2004

13 septembre 2004

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 15, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Le 19 mai 2004, la Commission a, par le règlement (CE) n° 1008-2004 (2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), institué un droit compensateur provisoire sur les importations dans la Communauté de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(2) À la suite de la publication des faits et des considérations essentiels ayant servi de base à l'institution des mesures compensatoires provisoires, plusieurs parties concernées ont présenté des observations écrites exposant leurs vues sur les conclusions provisoires. Les parties qui l'ont demandé ont eu l'occasion d'être entendues.

(3) La Commission a continué à rechercher et vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives.

(4) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit compensateur définitif sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de la publication de ces faits et considérations essentiels.

(5) Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions formulées ont été modifiées en conséquence.

C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(6) Aucun commentaire nouveau n'ayant été formulé au sujet du produit concerné et du produit similaire, les considérants 12 à 16 du règlement provisoire sont confirmés.

D. SUBVENTIONS

1. Crédits de droits à l'importation [ Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB)]

(7) Après l'institution des mesures provisoires et à la suite de la divulgation des conclusions finales, les pouvoirs publics indiens et des producteurs-exportateurs ont formulé plusieurs observations. Ils ont tout d'abord fait valoir que le régime de crédits de droits à l'importation (ci-après dénommés "DEPB" ) accordés postérieurement à l'exportation était un régime de ristourne et que tout avantage découlant de ce régime devait donc se limiter à une éventuelle remise excessive de droits à l'importation. Ils ont en outre allégué que l'éventuel avantage devait être quantifié en tenant compte de la date de réception des licences DEPB et non de celle de leur utilisation ou vente, comme l'a fait la Commission. Ils ont enfin réclamé que le montant de l'avantage soit réduit dans la mesure où le pourcentage applicable, dans le cadre du DEPB, au produit concerné serait tombé de 19 % à 11 % en février 2004, soit après la période d'enquête.

(8) En réponse à la première allégation, il est observé au considérant 33 du règlement provisoire que le "règlement de base prévoit une exception pour, entre autres, les régimes de ristourne et de ristourne sur intrants de remplacement qui respectent les règles strictes fixées au point i) de l'annexe I et aux annexes II (définition et règles concernant les régimes de ristourne) et III (définition et règles concernant les régimes de ristourne sur intrants de remplacement)".

(9) Dans ce contexte, il convient d'observer que les pouvoirs publics indiens n'ont pas appliqué de système ni de procédure permettant de vérifier effectivement quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté (annexe II, paragraphe II, point 4, du règlement de base et, dans le cas des régimes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, paragraphe II, point 2, du règlement de base). Ils n'ont pas non plus procédé à un examen postérieur à l'exportation, fondé sur les intrants effectifs en cause, afin de déterminer s'il y a eu versement excessif, alors qu'ils sont normalement tenus de le faire en l'absence de système de vérification efficace (annexe II, paragraphe II, point 5, et annexe III, paragraphe II, point 3, du règlement de base). En outre, il est indiqué au considérant 37 du règlement provisoire que "les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation ne peuvent pas être considérés comme un régime autorisé de ristourne/ristourne sur intrants de remplacement (annexe III) au titre de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base". Pour ces raisons, la conclusion du considérant 38 du règlement provisoire, selon laquelle "l'avantage passible de mesures compensatoires est une exonération du montant total des droits à l'importation normalement exigibles sur toutes les importations" est confirmée.

(10) Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés dans le cadre de ce régime, une société doit exporter des marchandises. Au moment de la transaction d'exportation, une déclaration doit être présentée par l'exportateur aux autorités indiennes, indiquant que l'exportation est effectuée dans le cadre du DEPB. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes publient au préalable un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit DEPB à octroyer pour cette transaction d'exportation. À ce stade de l'exportation, la société connaît l'avantage dont elle va bénéficier. Une fois que les autorités douanières ont publié un avis d'expédition, les pouvoirs publics indiens n'ont plus aucun moyen d'agir sur l'octroi d'un crédit DEPB. Il a également été vérifié qu'une éventuelle modification des pourcentages DEPB entre l'exportation effective et la délivrance d'une licence DEPB n'a pas d'influence sur le niveau de l'avantage octroyé. Le pourcentage DEPB applicable est celui en vigueur au moment de la déclaration d'exportation. Il est donc tout à fait impossible de modifier a posteriori le niveau de l'avantage. En conséquence, au moment où la transaction d'exportation est effectuée, les pouvoirs publics indiens peuvent renoncer à percevoir des droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), sous i), du règlement de base.

(11) L'article 1er, paragraphe 1, du règlement de base dispose qu' "un droit compensateur peut être imposé afin de compenser toute subvention accordée, [...] dont la mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice". Le raisonnement sous-tendant l'institution de ce droit est que les prix des marchandises importées sont plus bas grâce aux subventions reçues et que le bas niveau de ces prix cause un préjudice. Dans le présent cas, lorsque les exportateurs de systèmes d'électrode en graphite négocient un prix de vente à l'exportation, ils le font en sachant que cette vente bénéficie d'une subvention dans le cadre du régime DEPB. Dans la mesure où les exportateurs savent qu'ils recevront cette subvention et qu'ils bénéficieront même d'avantages dans le cadre d'autres régimes, ces sociétés se trouvent dans une position concurrentielle plus avantageuse au moment où elles négocient les prix, en ce sens qu'elles peuvent refléter les subventions en faisant des offres plus intéressantes.

(12) En vertu des normes comptables indiennes, les crédits tels que ceux reçus dans le cadre du régime DEPB sont comptabilisés, sur la base de transactions, comme des profits au moment où i) ces avantages ont été obtenus, et ii) on peut raisonnablement estimer avec certitude qu'il sera procédé à la perception finale des produits de la transaction d'exportation. Ce qui importe ici, c'est le moment où "les avantages ont été obtenus" . Comme indiqué au considérant 10, une fois que les autorités douanières ont publié un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit DEPB à octroyer pour cette transaction d'exportation, les pouvoirs publics indiens n'ont plus aucun moyen d'agir sur l'octroi on non d'une subvention ni sur le montant de cette dernière. En outre, comme précisé dans le même considérant, une éventuelle modification des pourcentages DEPB entre l'exportation effective et la délivrance d'une licence DEPB n'a pas d'effet rétroactif sur le niveau de l'avantage conféré. Enfin, comme mentionné au considérant 11, il est estimé que les prix (inférieurs) des transactions d'exportation reflètent les subventions dont les sociétés bénéficient. Dans ces circonstances, il est considéré que les avantages sont obtenus lorsque la transaction d'exportation est effectuée. Sur cette base, les sociétés peuvent, conformément aux normes comptables indiennes, comptabiliser le crédit DEPB comme s'il s'agissait d'un revenu au moment de la transaction d'exportation.

(13) Conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 5, du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête. Compte tenu de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer le bénéfice découlant de ce régime en effectuant la somme des crédits obtenus dans le cadre de ce régime sur toutes les transactions d'exportation réalisées au cours de la période d'enquête. Cette approche diffère de celle adoptée dans le règlement provisoire où la somme des crédits utilisés a été évaluée. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits.

(14) En ce qui concerne le dernier argument concernant la prétendue diminution du pourcentage DEPB, des éléments de preuve suffisants à première vue montrent en effet que le pourcentage applicable, dans le cadre du DEPB, au produit concerné a été ramené à 11 % avec effet au 9 février 2004. Toutefois, le montant de l'avantage étant calculé sur la base du montant de l'avantage obtenu sur toutes les transactions d'exportation effectuées au cours de la période d'enquête, la diminution du pourcentage DEPB après cette période n'a aucun effet sur le niveau de subvention déterminé.

(15) Compte tenu de ces changements, le bénéfice obtenu dans le cadre de ce régime par les deux sociétés ayant coopéré a été revu et s'élève désormais respectivement à 16,6 % et 14,4 %.

2. Droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement (EPCGS)

(16) En l'absence de commentaires de la part des parties concernées, les conclusions des considérants 56 à 58 du règlement provisoire sont confirmées.

3. Régime des licences préalables (ALS)

(17) Au stade provisoire, un producteur-exportateur en Inde a été considéré comme ayant bénéficié d'un avantage passible de mesures compensatoires dans le cadre de ce régime. Les représentants de cet exportateur ont fait valoir i) que le régime n'était pas passible de mesures compensatoires, et ii) qu'en tout état de cause, l'éventuel avantage reçu n'avait été accordé qu'à une seule unité commerciale de la société, qui n'avait pas fabriqué le produit concerné et avait été vendue par la société après la période d'enquête. Ils ont dès lors estimé qu'aucun avantage ne devait être attribué à l'exportateur dans le cadre du régime des licences préalables.

(18) En ce qui concerne la première allégation, aucun nouvel élément de preuve n'a été fourni montrant que le régime ALS ne constituait pas une subvention à l'exportation passible de mesures compensatoires. Dans ce contexte, il convient de rappeler que les pouvoirs publics indiens n'ont pas appliqué de système ni de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté (annexe II, paragraphe II, point 4, du règlement de base et, dans le cas des régimes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, paragraphe II, point 2, du règlement de base). Ils n'ont pas non plus procédé à un examen postérieur à l'exportation, fondé sur les intrants effectifs en cause, afin de déterminer s'il y a eu versement excessif, alors qu'ils sont normalement tenus de le faire en l'absence de système de vérification efficace (annexe II, paragraphe II, point 5, et annexe III, paragraphe II, point 3, du règlement de base). Pour ces raisons, les conclusions des considérants 64 à 70 du règlement provisoire sont confirmées.

(19) En ce qui concerne la seconde allégation, il s'est avéré que pendant la période d'enquête, l'exportateur concerné avait bénéficié du régime et donc d'un avantage passible de mesures compensatoires. En outre, le fait que l'unité commerciale fabriquant ce produit ait été vendue postérieurement à la période d'enquête est un élément qui n'entre pas en ligne de compte pour déterminer si la société a bénéficié d'une subvention pendant la période d'enquête. De plus, le fait que le régime de subvention était destiné à une entité de la société ne fabriquant pas elle-même le produit en question est un élément qui n'est pas considéré comme pertinent pour l'évaluation du niveau de subvention dont la société a bénéficié dans son ensemble. L'enquête concerne en effet l'ensemble de la société et tout avantage accordé à l'une de ses unités doit être considéré comme un avantage accordé à la société dans son ensemble. À cette fin, il est confirmé que durant la période d'enquête, l'unité commerciale ayant bénéficié du régime ALS et les unités commerciales ayant fabriqué le produit en question constituaient, sur le plan juridique, une seule et même entité économique. Par conséquent, la conclusion figurant au considérant 71 du règlement provisoire est confirmée.

4. Zones franches industrielles pour l'exportation (EPZ)/Unités axées sur l'exportation (EOU)

(20) En l'absence de commentaires de la part des parties concernées, la conclusion figurant au considérant 72 du règlement provisoire est confirmée.

5. Exonération de l'impôt sur les bénéfices (ITE)

(21) En l'absence de commentaires de la part des parties concernées, la conclusion figurant au considérant 74 du règlement provisoire est confirmée.

6. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(22) Compte tenu des conclusions décrites ci-dessus, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires est définitivement confirmé comme suit:

<emplacement tableau>

E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(23) En l'absence d'informations ou arguments fondamentalement nouveaux, les considérants 76 à 79 du règlement provisoire sont confirmés.

F. PRÉJUDICE

(24) À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, les exportateurs indiens ont mis en évidence une divergence entre la marge de sous-cotation pour un type particulier de produit concerné et les marges de sous-cotation de types similaires. Leur plainte a été dûment examinée et il a été constaté que cette divergence résultait d'une erreur dans le relevé d'un certain nombre de notes de crédit et de remises par un producteur communautaire particulier. La plainte a dès lors été acceptée et la marge de sous-cotation pour ce type particulier de produit et, le cas échéant, pour d'autres types de produit a été corrigée en conséquence.

(25) Il a par ailleurs été constaté qu'un certain nombre de transactions de l'industrie communautaire utilisées pour le calcul des sous-cotations avaient été comptabilisées deux fois. Il a dès lors fallu éliminer ces doubles comptabilisations et modifier en conséquence le calcul des sous-cotations. En revanche, il n'y a pas eu double comptabilisation pour établir les chiffres nécessaires à l'évaluation des indicateurs de préjudice et il n'a donc pas été nécessaire de modifier ces derniers.

(26) La comparaison qui en a résulté a montré que pendant la période d'enquête, le produit concerné originaire de l'Inde a été vendu dans la Communauté à un prix inférieur de 3 % à 11 % au prix de l'industrie communautaire.

(27) En l'absence d'informations ni arguments fondamentalement nouveaux sur ce point particulier, les considérants 80 à 116 du règlement provisoire sont confirmés, à l'exception du considérant 86 (voir considérants 24 à 26).

G. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Retour aux conditions de concurrence normales après le démantèlement du cartel

(28) Les exportateurs indiens ont réitéré leur argument selon lequel le lien de causalité établi entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie communautaire reposait sur des données non fiables en raison de l'existence d'un cartel jusqu'au début de 1998. Ils n'ont toutefois fourni aucune nouvelle information dans le délai fixé pour présenter des observations sur ce point particulier.

(29) En l'absence d'informations ni arguments fondamentalement nouveaux, les considérants 117 à 137 du règlement provisoires sont confirmés.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(30) Une association représentant des utilisateurs et une société utilisatrice ont réitéré leur principale préoccupation, à savoir qu'en excluant les fournisseurs indiens du marché de la Communauté, l'institution d'une éventuelle mesure réduirait la concurrence globale sur le marché de la Communauté pour ce produit particulier et entraînerait inévitablement une hausse des prix. Toutefois, comme indiqué au considérant 147 du règlement provisoire, l'incidence d'une éventuelle hausse du prix du produit similaire risque d'être minimale pour les clients finals. Il convient en outre de rappeler que les mesures compensatoires n'ont pas pour objet de supprimer l'accès dans la Communauté aux produits en provenance de l'Inde mais plutôt de rétablir des conditions équitables ayant été faussées par des pratiques commerciales déloyales. Enfin, il est considéré que le niveau des mesures n'est pas de nature à exclure les producteurs indiens du marché de la Communauté.

(31) En l'absence d'informations ou arguments fondamentalement nouveaux, les considérants 138 à 151 du règlement provisoire sont confirmés.

I. NIVEAU D'ÉLIMINATION DU PRÉJUDICE

(32) À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, plusieurs parties concernées ont fait valoir que le chiffre de 9,4 %, jugé représentatif du bénéfice que l'industrie communautaire pourrait escompter en l'absence de subventions préjudiciables de la part de l'Inde, était trop élevé. Elles ont prétendu que la pratique normale consistait à fixer un taux de bénéfice de 5 % pour les secteurs des produits de base tels que l'acier, les textiles et les produits chimiques de base. Elles ont enfin réclamé la divulgation de la méthode ayant permis d'aboutir à ce chiffre.

(33) Comme expliqué au considérant 154 du règlement provisoire, le bénéfice de 9,4 % a été déterminé sur la base d'une évaluation motivée d'un certain nombre d'éléments, notamment: i) le bénéfice réalisé par l'industrie communautaire en 1999, lorsque la part de marché détenue par les importations en dumping était à son niveau le plus bas; ii) les conditions du marché à ce moment-là, et iii) le volume de production tiré d'une base de données regroupant les comptes des sociétés. En ce qui concerne cette base, elle contient les données relatives aux comptes des sociétés, qui sont d'abord collectées par les banques centrales nationales des plus grands pays industrialisés, c'est-à-dire la plupart des États membres de l'Union européenne, des États-Unis et du Japon, et ensuite regroupées, par secteur, par le Comité européen des centrales de bilan et la Commission européenne. La base de données a été mise à jour entre les conclusions provisoires et définitives. Une analyse des données mises à jour se rapportant aux États membres de l'Union européenne, aux États-Unis et au Japon montre que le bénéfice avant éléments exceptionnels pour les sociétés appartenant au secteur le plus proche disponible s'élevait à 7,5 % en 2002, soit la dernière année pour laquelle des données sont disponibles dans la base.

(34) Toutefois, on estime en outre que pour déterminer le bénéfice susceptible d'être réalisé en l'absence de subventions, il faut prendre dûment en considération tous les éléments qualitatifs et quantitatifs entrant en ligne de compte. Comme indiqué au considérant 154 du règlement provisoire, il a notamment été procédé à un examen approprié des niveaux de bénéfice de l'industrie communautaire lorsque la part de marché détenue par les importations subventionnées était à son niveau le plus bas (c'est-à-dire en 1999) ainsi que de toutes les autres causes et circonstances susceptibles d'affecter la représentativité de cette dernière période. Enfin, il y a lieu de noter que le produit concerné est destiné à des applications exigeantes et doit correspondre à certains paramètres stricts, notamment en termes de résistance électrique. Cela implique un processus de fabrication à forte intensité de capital ainsi que des coûts non négligeables de recherche et développement. Le fait qu'un nombre limité seulement de producteurs dans le monde maîtrise cette technologie constitue une indication supplémentaire de ce que ce produit ne peut certainement pas être considéré comme un produit de base.

(35) Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et éléments, il est définitivement conclu que la marge bénéficiaire pouvant raisonnablement être considérée comme représentative de la situation financière de l'industrie communautaire en l'absence de subventions préjudiciables de la part de l'Inde doit être fixée à 8 % aux fins du calcul de la marge d'élimination du préjudice.

(36) Compte tenu des considérations qui précèdent et de la conclusion relative à la sous-cotation (voir les considérants 24 à 26), les marges d'élimination du préjudice ont été revues comme suit:

<emplacement tableau>

J. MESURES DÉFINITIVES

(37) Compte tenu des conclusions établies concernant les subventions, le préjudice, la causalité et l'intérêt de la Communauté, il est considéré que des mesures compensatoires définitives doivent être prises afin d'éviter d'aggraver le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet de subventions. Les mesures définitives devraient être instituées au niveau de la marge de subvention établie mais ne devraient pas dépasser la marge d'élimination du préjudice calculée ci-dessus, conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base. Le niveau global de coopération pour l'Inde étant élevé, la marge résiduelle pour toutes les autres sociétés a été fixée au niveau de la marge de subvention individuelle la plus élevée, à savoir 16,7 %.

K. PERCEPTION DÉFINITIVE DU DROIT PROVISOIRE

(38) En raison de l'ampleur des marges de subvention constatées pour les producteurs-exportateurs en Inde et vu l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement les montants déposés au titre du règlement provisoire jusqu'à concurrence des droits définitifs. Étant donné que le droit compensateur définitif pour Graphite India Limited (GIL) est plus élevé que le droit compensateur provisoire, les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement provisoire seront définitivement perçus. À l'inverse, le droit compensateur définitif pour Hindustan Electro Graphite (HEG) Limited étant inférieur au droit compensateur provisoire, les montants déposés provisoirement au-delà du taux du droit compensateur définitif seront libérés.

(39) Les taux de droit compensateur individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit originaire du pays concerné fabriqué par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(40) Toute demande d'application de ces taux individuels du droit compensateur provisoire (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et doit contenir toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes sur le marché intérieur et à l'exportation découlant, par exemple, du changement de nom ou du changement concernant les entités de production et de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels,

L. ENGAGEMENTS

(41) Au cours de l'enquête, les deux producteurs-exportateurs indiens, à savoir Graphite India Limited et Hindustan Electro Graphite Limited, ont offert des engagements de prix conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base. Cependant, des différences significatives ont été observées entre la période d'enquête et maintenant pour les coûts des matières premières, ceci étant dû à la volatilité générale de ce marché particulier. Il s'ensuit que, si dans ce cas, des engagements avaient été acceptés sur la base de prix minimal d'importation établis seulement à partir des données collectées concernant la période d'enquête, tels qu'actuellement proposés, cela aurait eu des conséquences négatives sur l'efficacité desdits engagements de prix à supprimer les subventions préjudiciables. De plus, l'un des producteurs exportateurs en cause, suite à son offre d'engagement, a acquis une société de production d'électrode au graphite située dans la Communauté, ce qui augmente le risque de contournement de son offre d'engagement. Compte tenu de ces deux développements il n'a pas été possible de finaliser des engagements exploitables, et donc acceptables, dans les limites de temps de la présente,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Un droit compensateur définitif est institué sur les importations d'électrodes en graphite, des types utilisés pour fours électriques, d'une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 µO.m ou moins, relevant du code NC ex85451100 (code Taric 8545110010) et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex85459090 (code Taric 8545909010), importées ensemble ou séparément, originaires de l'Inde.

2. Le taux du droit définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes comme suit:

<emplacement tableau>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits compensateurs provisoires institués par le règlement provisoire sur les importations d'électrodes en graphite, des types utilisés pour fours électriques, d'une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 µO.m ou moins, relevant du code NC ex85451100 (code Taric 8545110010) et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex85459090 (code Taric 8545909010), importées ensemble ou séparément, originaires de l'Inde sont définitivement perçus selon les modalités suivantes.

Les montants déposés au-delà du taux du droit compensateur définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461-2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2) JO L 183 du 20.5.2004, p. 35.