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Décisions

CCE, 27 juillet 2007, n° 2007-535

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Décision

Clôturant la procédure antisubventions concernant les importations de dihydromyrcénol originaire de l'Inde

CCE n° 2007-535

27 juillet 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 14, après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

(1) Le 11 novembre 2006, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (2) (ci-après dénommé "avis d'ouverture"), l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations dans la Communauté de dihydromyrcénol d'une pureté en poids de 93 % ou plus, originaire de l'Inde et relevant normalement du code NC ex 2905 22 90.

(2) La procédure antisubventions a été ouverte, conformément à l'article 10 du règlement de base, à la suite d'une plainte déposée le 29 septembre 2006 par les producteurs communautaires suivants: Destilaciones Bordas Chinchurreta SA et Sensient Fragrances SA (ci-après dénommés "les plaignants") représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 25 % de la production communautaire totale de dihydromyrcénol. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence des subventions dont fait l'objet ledit produit ainsi que du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3) La Commission a officiellement informé les autorités indiennes, les producteurs-exportateurs indiens, les importateurs, les utilisateurs et les associations d'utilisateurs notoirement concernés ainsi que les plaignants de l'ouverture de l'enquête. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

B. RETRAIT DE LA PLAINTE

(4) Par lettre du 25 mai 2007 adressée à la Commission, les plaignants ont officiellement retiré leur plainte.

(5) Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement de base, lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être clôturée, à moins que cette clôture ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté.

(6) La Commission a considéré qu'il y avait lieu de clore la présente procédure, puisque l'enquête n'a mis en lumière aucun élément indiquant que cette clôture irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucune objection n'a été formulée.

(7) Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que la procédure antisubventions concernant les importations dans la Communauté de dihydromyrcénol originaire de l'Inde doit être close sans institution de mesures compensatoires,

A arrêté la présente décision:

Article unique

La procédure antisubventions concernant les importations de dihydromyrcénol d'une pureté en poids de 93 % ou plus, relevant du code NC ex 2905 22 90 et originaire de l'Inde, est close.

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461-2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2) JO C 275 du 11.11.2006, p. 29.