Cass. 1re civ., 22 octobre 2008, n° 07-15.823
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Monster Cable Products Inc.
Défendeur :
Audio Marketing Service (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pluyette (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Monéger
Avocat général :
M. Sarcelet
Avocats :
SCP Delaporte, Briard, Trichet
LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Vu l'article 3 du Code civil et les principes généraux du droit international privé ; - Attendu que la société américaine Monster Cable Products Inc (ci-après Monster Cable) a conclu le 22 octobre 1986, puis le 18 septembre 1995, avec la société française Audio marketing service (ci-après AMS) un contrat de distribution exclusive de ses produits sur le territoire français ; que l'article 7.5 du dernier contrat désigne les juridictions de San Francisco pour toute action découlant du contrat ; que la société Monster Cable a résilié le contrat le 2 août 2002 ; que la société AMS a assigné le 3 janvier 2003 la société Monster Cable devant le Tribunal de commerce de Bobigny en application de l'article L. 442-6 du Code de commerce pour abus de dépendance économique ;
Attendu que pour écarter la clause attributive de juridiction et reconnaître la compétence des juridictions françaises, l'arrêt retient qu'il s'agit d'appliquer des dispositions impératives relevant de l'ordre public économique constitutives de lois de police et de sanctionner des pratiques discriminatoires assimilées à des délits civils qui ont été commises sur le territoire national ; qu'en statuant ainsi, alors que la clause attributive de juridiction contenue dans ce contrat visait tout litige né du contrat, et devait en conséquence, être mise en œuvre, des dispositions impératives constitutives de lois de police fussent-elles applicables au fond du litige, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée.