Livv
Décisions

Cass. com., 23 septembre 2008, n° 06-20.945

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Ecomax (Sté)

Défendeur :

Administration des douanes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Boré, Salve de Bruneton, SCP Piwnica, Molinié

Basse-Terre, du 23 août 2005

23 août 2005

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 août 2005), que la société Ecomax (l'importateur) a fait assigner l'administration des douanes en restitution des sommes par elle acquittées, du 15 juillet au 31 décembre 1996, au titre de l'octroi de mer et du droit additionnel à celui-ci, du fait de l'importation de diverses marchandises en Guadeloupe et, à titre subsidiaire, en indemnisation de son préjudice ;

Sur le quatrième moyen : - Vu l'article 93, paragraphe 3, devenu l'article 88, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne ; - Attendu que, pour rejeter la demande en restitution des sommes versées pendant la période postérieure au 6 octobre 1994, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'un particulier n'a pas qualité pour invoquer devant une juridiction nationale les dispositions des articles 92 et 93 du traité CE (devenus les articles 87 et 88), l'examen et le contrôle des aides d'Etat relevant de la compétence de la Commission européenne et ne pouvant faire l'objet que d'une procédure engagée par celle-ci sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes ; qu'il ajoute qu'en l'absence d'engagement d'une telle procédure, les particuliers ne peuvent demander aux juridictions nationales de se prononcer, à titre principal ou incident, sur l'incompatibilité éventuelle d'une aide d'Etat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêts du 11 décembre 1973, X..., 120-73 ; du 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires et Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, C-354-90 ; du 11 juillet 1996, Syndicat français de l'Express international, C-39-94 et, du 12 février 2008, Centre d'exportation du livre français, C-199-06) que le contrôle des aides d'Etat incombe non seulement à la Commission européenne, mais aussi aux juridictions nationales, celles-ci étant investies de missions complémentaires et distinctes ; qu'en effet s'il appartient exclusivement à la Commission, sous le contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes, de se prononcer sur la compatibilité des mesures d'aides avec le marché commun, il revient aux juridictions nationales de sauvegarder les droits que les particuliers tirent de l'effet direct de l'article 88, paragraphe 3, du traité, en examinant si les projets tendant à instituer ou à modifier ces aides n'auraient pas dû être notifiés à la Commission européenne, avant d'être mis à exécution et, de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par les autorités nationales de cette obligation de notification, qui affecte la légalité de ces mesures d'aides, indépendamment de leur éventuelle compatibilité ou incompatibilité avec le marché commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de poser de questions préjudicielles et de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris il a rejeté la demande en restitution des sommes acquittées par la société Ecomax, l'arrêt rendu le 23 août 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.