CUE, 13 octobre 2008, n° 1010-2008
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE
Règlement
Instituant un droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 2026-97, et d'un réexamen intermédiaire partiel, effectué conformément à l'article 19 du règlement (CE) n° 2026-97, et modifiant le règlement (CE) n° 1000-2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384-96
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne [1] (ci-après dénommé "le règlement de base"), et notamment ses articles 15, 18 et 19, vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:
1. PROCÉDURE
1.1. Enquêtes antérieures et mesures en vigueur
(1) En juillet 2002, le Conseil a institué, par le règlement (CE) n° 1338-2002 [2], un droit compensateur définitif (ci-après: "les mesures en vigueur") de 7,1 % sur les importations d'acide sulfanilique relevant du code NC ex29214210 (code TARIC 2921421060) originaire de l'Inde. Les mesures compensatoires avaient été instituées sur la base des conclusions d'une procédure antisubventions ouverte conformément à l'article 10 du règlement de base (ci-après: "l'enquête initiale").
(2) À la même date, le Conseil a institué, par le règlement (CE) n° 1339-2002 [3], un droit antidumping définitif de 18,3 % sur les importations du même produit originaire de l'Inde.
(3) Dans le cadre des procédures précitées, relatives aux droits compensateurs et antidumping, la Commission a accepté, par la décision 2002-611-CE [4], un engagement de prix offert par le producteur-exportateur indien, Kokan Synthetics and Chemicals Pvt. Ltd (ci-après dénommé "Kokan").
(4) En décembre 2003, Kokan a informé la Commission qu'il souhaitait retirer volontairement son engagement. En conséquence, la décision de la Commission acceptant l'engagement a été abrogée par la décision 2004-255-CE [5].
(5) En avril 2005, à la suite d'une demande introduite par Kokan, la Commission a ouvert [6] un réexamen intermédiaire partiel, conformément à l'article 19 du règlement de base et à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96 [7] (ci-après dénommé "le règlement de base antidumping"), limité à l'analyse de l'acceptabilité d'un engagement à offrir par la société.
(6) À la suite d'une enquête, la Commission a accepté, en décembre 2005, par la décision 2006-37-CE [8], un engagement offert par Kokan en liaison avec les procédures relatives aux mesures antidumping et aux mesures compensatoires concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde.
(7) En janvier 2006, à la suite de l'enquête visée au considérant 6 ci-dessus, le règlement (CE) n° 1338-2002 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde et le règlement (CE) n° 1339-2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire notamment de l'Inde ont été modifiés par le règlement (CE) n° 123-2006 du Conseil [9] en vue de tenir compte de l'acceptation de l'offre précitée.
(8) À la suite d'un réexamen effectué conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384-96, le Conseil a institué, par le règlement (CE) n° 1000-2008 [10], un droit antidumping sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde.
1.2. Demande de réexamen
(9) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine [11] des mesures en vigueur, la Commission a été saisie, le 24 avril 2007, d'une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 18 du règlement de base. Cette demande a été déposée par deux producteurs communautaires (ci-après dénommés "les requérants") représentant 100 % de la production communautaire d'acide sulfanilique.
(10) La demande de réexamen faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation de la réapparition des subventions, ainsi que du préjudice subi par l'industrie communautaire.
(11) La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par les requérants et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif, la Commission a annoncé, le 24 juillet 2007, par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne [12], l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 18 du règlement de base.
(12) Il convient de noter qu'avant l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures, et conformément à l'article 10, paragraphe 9, et à l'article 22, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a informé les pouvoirs publics indiens qu'elle avait été saisie d'une demande de réexamen dûment étayée. Elle les a également invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation relative à l'objet de la plainte et de trouver une solution à l'amiable. Les pouvoirs publics indiens n'ont pas réagi à cette offre de consultations. De même, des consultations ont été offertes aux autorités indiennes et ont eu lieu, dans le contexte du réexamen intermédiaire partiel visé ci-dessous. Ces consultations n'ont pas permis d'arriver à une solution à l'amiable qui aurait justifié la non-ouverture du réexamen.
1.3. Réexamen intermédiaire partiel
(13) Par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne, le 29 septembre 2007 [13] (ci-après dénommé "l'avis d'ouverture au titre de l'article 19"), la Commission a ouvert, de sa propre initiative et conformément à l'article 19 du règlement de base, un réexamen intermédiaire partiel limité au niveau des subventions, car elle disposait d'éléments de preuve suffisants à première vue pour conclure que les circonstances dans lesquelles les subventions avaient été accordées et sur la base desquelles des mesures avaient été instituées avaient changé et que les changements étaient de nature durable.
(14) Le réexamen était limité au niveau des subventions accordées à la société Kokan et énumérées à l'annexe de l'avis d'ouverture au titre de l'article 19, ainsi qu'à d'autres exportateurs qui ont été invités à se faire connaître selon les conditions et dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture.
1.4. Enquête
1.4.1. Période d'enquête
(15) L'enquête sur la continuation ou la réapparition des subventions a porté sur la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007 (ci-après dénommée "la période de l'enquête de réexamen" ou "PER"). Cette période a également été retenue pour l'examen du changement allégué de circonstances qui a conduit à l'ouverture du réexamen intermédiaire partiel. L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période allant de 2003 à la fin de la période de l'enquête de réexamen (ci-après dénommée "la période considérée").
1.4.2. Parties concernées par l'enquête
(16) La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, les représentants du pays exportateur, le requérant et les producteurs communautaires, de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures et du réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.
(17) Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(18) Dans le cadre de l'enquête au titre de l'expiration des mesures, des questionnaires ont été envoyés à toutes les parties notoirement concernées, c'est-à-dire aux deux producteurs communautaires, au producteur-exportateur indien, aux importateurs et aux utilisateurs connus et aux pouvoirs publics indiens. Aux fins du réexamen intermédiaire partiel, des questionnaires ont été adressés au producteur-exportateur indien et aux pouvoirs publics indiens.
(19) Des réponses aux questionnaires ont été reçues des pouvoirs publics indiens, des deux producteurs communautaires et du producteur-exportateur du pays concerné, ainsi que de quatre utilisateurs. Aucun des importateurs n'a répondu au questionnaire et aucun autre importateur n'a transmis des informations à la Commission ou ne s'est fait connaître pendant l'enquête.
(20) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition des subventions et du préjudice en résultant, ainsi que pour déterminer l'intérêt de la Communauté et vérifier le changement allégué du niveau des subventions. À cet effet, la Commission a effectué des visites de vérification auprès des pouvoirs publics indiens, à Delhi, auprès du gouvernement du Maharashtra, à Mumbai, auprès de la Reserve Bank of India, à Mumbai, ainsi qu'auprès des entreprises suivantes:
a) producteur-exportateur indien:
- Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd, Mumbai, Inde;
b) producteurs communautaires:
- Ardenity, Givet, France,
- CUF Químicos Industrialis, Estarreja, Portugal;
c) utilisateurs:
- Kemira Germany GmbH, Leverkusen, Allemagne,
- Robama SA, Palafolls, Espagne.
2. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
2.1. Produit concerné
(21) Le produit faisant l'objet du réexamen est l'acide sulfanilique originaire de l'Inde (ci-après dénommé "le produit concerné"), qui relève actuellement du code NC ex29214210 (TARIC 2921421060). Il existe essentiellement deux qualités d'acide sulfanilique, déterminées en fonction de leur pureté: une qualité technique et une qualité purifiée. En outre, la qualité purifiée est parfois commercialisée sous forme de sels d'acide sulfanilique. L'acide sulfanilique est une matière première entrant dans la fabrication d'azurants optiques, d'adjuvants pour bêton, de colorants alimentaires et de teintures spéciales. Bien que l'acide sulfanilique puisse être utilisé à différentes fins, toutes ses formes et qualités sont considérées par les utilisateurs comme étant relativement interchangeables et sont indifféremment utilisées pour la plupart des applications. En conséquence, elles sont considérées, comme ce fut le cas lors de l'enquête initiale, comme un seul et même produit.
2.2. Produit similaire
(22) Les enquêtes menées dans le cadre du présent réexamen ont montré que, comme l'avait établi l'enquête initiale, l'acide sulfanilique et ses sels sont des produits de base purs et que leur qualité et leurs caractéristiques physiques fondamentales sont identiques, quel que soit le pays d'origine. Il a donc été constaté que le produit concerné et les produits fabriqués et vendus par le producteur-exportateur concerné sur son marché intérieur et exportés vers des pays tiers, ainsi que ceux fabriqués et vendus par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté possédaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques fondamentales et servaient essentiellement aux mêmes utilisations, de sorte qu'ils sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement de base.
3. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DES SUBVENTIONS
3.1. Introduction
(23) Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen et dans les réponses au questionnaire de la Commission, les régimes suivants, dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées, ont fait l'objet d'une enquête:
- régimes de subvention examinés lors de l'enquête initiale,
- Régimes nationaux,
a) régime des zones franches industrielles pour l'exportation/régime des zones économiques spéciales/régime des unités axées sur l'exportation;
b) régime de crédits de droits à l'importation;
c) régime des droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement;
d) régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices;
e) régime de licences préalables/régime d'autorisations préalables;
- Régimes régionaux,
f) mesures d'incitation des pouvoirs publics du Maharashtra;
- régimes de subvention non examinés lors de l'enquête initiale,
- Régimes nationaux;
g) régime des crédits à l'exportation (avant expédition et après expédition).
(24) Les régimes a), b), c) et e) ci-dessus reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi n° 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée "la loi sur le commerce extérieur"). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Celles-ci sont résumées dans des documents intitulés "Politique d'importation et d'exportation" et, depuis le 1er septembre 2004, "Politique en matière de commerce extérieur", qui sont publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et font l'objet de mises à jour régulières. L'un des documents relatifs à la politique en matière d'exportation et d'importation est important pour la période de l'enquête de réexamen de la présente procédure: il s'agit du plan quinquennal portant sur la période comprise entre le 1er septembre 2004 et le 31 mars 2009 (ci-après dénommé "le document de politique d'importation et d'exportation 2004-2009"). De plus, les pouvoirs publics indiens définissent les procédures relatives à la politique d'importation et d'exportation pour la période 2004-2009 dans le "manuel des procédures pour la période du 1er septembre 2004 au 31 mars 2009 (volume I)" (ci-après dénommé "le manuel des procédures 2004-2009, vol. I").
(25) Le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices visé au point d) ci-dessus repose sur la loi de 1961 relative à l'impôt sur les bénéfices, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.
(26) Le régime visé au point f) est géré par l'État du Maharashtra et repose sur des résolutions du ministère de l'industrie, de l'énergie et du travail de l'État du Maharashtra.
(27) Le régime des crédits à l'exportation visé au point g) repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la Reserve Bank of India (ci-après dénommée "la RBI") à donner des instructions aux banques commerciales concernant les crédits à l'exportation.
3.2. Régime des zones franches industrielles pour l'exportation/régime des zones économiques spéciales/régime des unités axées sur l'exportation
(28) Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'était pas implanté dans une zone franche industrielle, ni dans une zone économique spéciale. En revanche, il avait le statut d'unité axée sur l'exportation et a bénéficié de subventions passibles de mesures compensatoires durant la PER. La description et l'analyse présentées ci-après concernent dès lors uniquement le régime des unités axées sur l'exportation.
3.2.1. Base juridique
(29) La description détaillée du régime des unités axées sur l'exportation figure au chapitre 6 du document de politique d'importation et d'exportation 2004-2009 et du manuel de procédures 2004-2009, vol. I.
3.2.2. Éligibilité
(30) À l'exception des simples sociétés de négoce, toutes les entreprises qui, en principe, s'engagent à exporter la totalité de leur production de biens ou de services peuvent être constituées sous le régime des unités axées sur l'exportation. Les entreprises industrielles doivent atteindre un seuil d'investissement en capital fixe (10 millions de roupies indiennes) pour pouvoir prétendre au statut d'unité axée sur l'exportation.
3.2.3. Mise en œuvre pratique
(31) Des unités axées sur l'exportation peuvent être implantées et constituées en n'importe quel endroit du territoire indien.
(32) Les demandes d'octroi du statut d'unité axée sur l'exportation doivent contenir des renseignements relatifs, entre autres, aux prévisions de production, à la valeur estimée des exportations, aux besoins d'importation et aux besoins en intrants nationaux pour les cinq années suivantes. Lorsqu'une demande est acceptée, la société concernée est informée des obligations dont cette acceptation est assortie. Le statut d'unité axée sur l'exportation est accordé pour une durée de cinq ans et peut être renouvelé plusieurs fois.
(33) Le document de politique d'importation et d'exportation 2004-2009 impose essentiellement aux unités axées sur l'exportation de réaliser des gains de change nets, c'est-à-dire que, sur une période de référence donnée (cinq ans), la valeur totale des exportations doit être supérieure à la valeur totale des marchandises importées.
(34) Les unités axées sur l'exportation bénéficient des avantages suivants:
- exonération des droits à l'importation sur tous les types de produits (notamment sur les biens d'équipement, les matières premières et les fournitures consommables) nécessaires à la fabrication, à la production ou à la transformation, ou utilisés dans le cadre de ces processus,
- exonération des droits d'accise sur les marchandises achetées sur le marché intérieur,
- remboursement de l'impôt central sur les ventes acquitté sur les marchandises achetées sur le marché intérieur,
- possibilité de vendre une partie de la production sur le marché intérieur à concurrence de 50 % de la valeur FOB des exportations si la condition des gains de change nets est remplie lors du paiement des droits préférentiels, c'est-à-dire les droits d'accise sur les produits finis,
- remboursement partiel des droits acquittés sur les achats de carburant auprès de compagnies pétrolières nationales,
- exonération de l'impôt normalement dû sur les bénéfices réalisés à l'exportation en vertu de la section 10B de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices, pour une période de dix ans à compter du démarrage de leurs activités, jusqu'en 2010 au plus tard,
- possibilité d'une participation étrangère de 100 %.
(35) Les unités qui exercent leurs activités sous ces régimes sont des unités sous douane, placées sous la surveillance de fonctionnaires des douanes conformément à la section 65 de la loi douanière.
(36) Ces unités ont l'obligation légale de tenir une comptabilité de toutes les importations, de la consommation et de l'utilisation de toutes les matières premières importées, ainsi que des exportations réalisées conformément à la section 6.11.1 du manuel des procédures 2004-2009, vol. I. Ces documents doivent être présentés périodiquement aux autorités compétentes par la remise de rapports d'activité trimestriels et annuels.
(37) Toutefois, "à aucun moment [une unité axée sur l'exportation] n'est tenue de rattacher chaque importation à ses exportations, transferts vers d'autres unités, ventes sur le marché intérieur (zone tarifaire intérieure) ou stocks", en vertu du paragraphe 6.11.2 du manuel des procédures 2004-2009, vol. I.
(38) Les ventes intérieures sont expédiées et enregistrées selon un système d'auto-certification. Le processus d'expédition des exportations d'une unité axée sur l'exportation est supervisé par un fonctionnaire des douanes et accises affecté en permanence à cette unité.
(39) En l'espèce, le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête a utilisé le régime pour acheter des marchandises en exonération des droits d'accise sur le marché intérieur et pour obtenir le remboursement de l'impôt central sur les ventes et le remboursement partiel des droits acquittés sur les achats de carburant auprès de compagnies pétrolières nationales. L'enquête a établi que le producteur-exportateur concerné n'avait pas bénéficié d'avantages au titre des dispositions d'exonération de l'impôt sur les bénéfices des unités axées sur l'exportation.
3.2.4. Conclusions relatives au régime des unités axées sur l'exportation
(40) Dans le cas de l'exonération du droit d'accise sur des bien achetés auprès d'opérateurs intérieurs, il a été constaté que les droits acquittés par une unité non axée sur l'exportation pouvaient être crédités en vue du paiement des droits futurs de cette unité, c'est-à-dire le paiement des droits d'accise sur les ventes intérieures ("mécanisme CENVAT"). Les droits d'accise acquittés sur les achats ne sont donc pas définitifs. Avec les crédits "CENVAT", un droit définitif ne frappe que la valeur ajoutée, mais non les intrants. L'exonération des droits d'accise sur les achats effectués par une unité axée sur l'exportation n'implique donc pas un abandon de recettes supplémentaires par l'État et ne procure dès lors aucun avantage supplémentaire à l'unité en cause.
(41) Le remboursement de l'impôt central sur les ventes et le remboursement partiel des droits acquittés sur les carburants achetés auprès de compagnies pétrolières intérieures constituent des subventions au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les pouvoirs publics renoncent à des recettes qui seraient exigibles en l'absence du régime, conférant ainsi aux unités axées sur l'exportation un avantage au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, puisque le remboursement de la taxe centrale sur les ventes et des droits normalement acquittés sur les carburants leur permet d'améliorer leurs liquidités. Les subventions sont subordonnées en droit aux résultats à l'exportation et sont donc réputées spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. L'objectif d'exportation fixé au paragraphe 6.1 du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007 pour les unités axées sur l'exportation est une condition sine qua non de l'obtention des avantages.
3.2.5. Calcul du montant de la subvention
(42) Le montant de la subvention a été calculé sur la base du remboursement de la taxe centrale sur les ventes frappant des biens achetés sur le marché intérieur et du remboursement partiel des droits acquittés sur les carburants achetés sur le marché intérieur au cours de la période de l'enquête de réexamen. Les frais nécessairement encourus pour pouvoir bénéficier de la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d'obtenir le montant de la subvention (numérateur). Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de la subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au cours de la PER (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La marge de subvention ainsi obtenue s'élève à 3,2 %.
3.3. Régime des crédits de droits à l'importation
3.3.1. Base juridique
(43) La description détaillée de ce régime figure à la section 4.3 du document de politique d'importation et d'exportation 2004-2009 et aux sections 4.37 à 4.53 du manuel des procédures 2004-2009, vol. I.
3.3.2. Conclusions
(44) Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'avait obtenu, au cours de la PER, aucun avantage au titre de ce régime. Il n'a donc pas été nécessaire de poursuivre l'analyse de celui-ci dans le cadre de la présente enquête.
3.4. Régime des droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement
3.4.1. Base juridique
(45) La description détaillée de ce régime figure au chapitre 5 du document de politique d'importation et d'exportation 2004-2009 et au chapitre 5 du manuel des procédures 2004-2009, vol. I.
3.4.2. Conclusions
(46) Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'avait obtenu, au cours de la PER, aucun avantage au titre de ce régime. Il n'a donc pas été nécessaire de poursuivre l'analyse de celui-ci dans le cadre de la présente enquête.
3.5. Exonération de l'impôt sur les bénéfices
(47) Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'avait obtenu, au cours de la PER, aucun avantage au titre de ce régime. Il n'a donc pas été jugé nécessaire de poursuivre l'analyse de celui-ci dans le cadre de la présente enquête.
3.6. Régime de licences préalables/régime d'autorisations préalables
3.6.1. Base juridique
(48) La description détaillée de ce régime figure aux sections 4.1 à 4.1.14 du document de politique d'importation et d'exportation 2004-2009 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du manuel des procédures 2004-2009, vol. I. L'intitulé du régime a été modifié en "régime d'autorisations préalables" à compter du 1er avril 2006.
3.6.2. Conclusions
(49) Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'avait obtenu, au cours de la PER, aucun avantage au titre de ce régime. Il n'a donc pas été jugé nécessaire de poursuivre l'analyse de celui-ci dans le cadre de la présente enquête.
3.7. Mesures d'incitation des pouvoirs publics du Maharashtra
3.7.1. Base juridique
(50) Afin d'encourager l'installation d'industries dans les régions les moins développées de l'État, les pouvoirs publics du Maharashtra accordent, depuis 1964, des facilités aux unités qui s'installent ou qui s'agrandissent dans les régions en développement de l'État, au titre d'un régime communément appelé "mesures d'incitation" ("Package Scheme of Incentives" ou "PSI"). Le régime a été modifié à de nombreuses reprises depuis son instauration: le "PSI 2001" couvrait initialement la période comprise entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2006, mais a été prorogé d'un an, jusqu'au 31 mars 2007. Le régime d'incitations des pouvoirs publics du Maharashtra se compose de plusieurs sous-régimes, dont les principaux sont les suivants: i) le remboursement de l'octroi; ii) l'exonération de la taxe sur l'électricité; et iii) l'exonération/report de l'impôt local sur les ventes. Selon les pouvoirs publics du Maharashtra, le PSI 2001 ne comprenait pas le dernier régime fiscal cité, c'est-à-dire l'exonération ou le report de l'impôt local sur les ventes. L'enquête a cependant permis d'établir que le droit d'une entreprise à bénéficier du régime était précisé dans un "certificat d'éligibilité". Il ressort de l'enquête que seul le sous-régime dont le producteur-exportateur ayant coopéré avait bénéficié pendant la PER concernait en fait le report de l'impôt local sur les ventes [voir point iii) ci-dessus].
3.7.2. Éligibilité
(51) Ce régime est ouvert aux sociétés qui investissent dans des régions peu développées de l'État (ces régions étant classées en différentes catégories selon leur stade de développement économique, par exemple: régions peu développées, régions moins développées et régions les moins développées) en y créant une nouvelle implantation industrielle ou en y réalisant d'importantes dépenses d'équipement en vue de l'extension ou de la diversification d'une implantation industrielle existante. Le montant des incitations est essentiellement fonction du type de région dans laquelle l'entreprise est établie ou va s'établir, ainsi que de l'importance de l'investissement consenti.
3.7.3. Mise en œuvre pratique
(52) Le certificat d'éligibilité délivré par les pouvoirs publics du Maharashtra au producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête disposait qu'au titre du sous-régime de report de l'impôt sur les ventes, l'entreprise bénéficiait d'un report de douze ans, à compter de l'année de perception, pour le versement de l'impôt perçu sur ses ventes intérieures.
3.7.4. Conclusion
(53) Le sous-régime de report de l'impôt sur les ventes, accordé dans le cadre des mesures d'incitation des pouvoirs publics du Maharashtra, octroie des subventions au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Le sous-régime examiné ci-dessus constitue une contribution financière des pouvoirs publics du Maharashtra, puisque la perception de montants normalement exigibles se trouve reportée. Ce report confère un avantage à la société bénéficiaire en améliorant ses liquidités.
(54) Ce sous-régime est uniquement destiné aux sociétés qui ont investi dans certaines zones géographiques situées sur le territoire de l'État du Maharashtra. Les sociétés établies en dehors de ces zones ne peuvent pas en bénéficier. L'importance de l'avantage accordé diffère selon la zone concernée. Le régime est spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), et de l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base et est dès lors passible de mesures compensatoires.
3.7.5. Calcul du montant de la subvention
(55) Il est considéré que le montant de l'impôt différé sur les ventes qui a été collecté au cours de la PER en application du régime de report équivaut à un prêt sans intérêts de montant correspondant, accordé par les pouvoirs publics du Maharashtra. Aussi l'avantage accordé au producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête a-t-il été calculé sur la base des intérêts qui ont été payés par l'entreprise sur un prêt commercial de montant comparable au cours de la PER.
(56) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de la subvention (numérateur) a ensuite été réparti sur l'ensemble des ventes réalisées par la société au cours de la PER (dénominateur), car la subvention n'est pas liée aux exportations et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.
(57) Compte tenu de ce qui précède, la subvention dont la société a bénéficié au titre de ce régime est de 0,6 %.
3.8. Régime des crédits à l'exportation
3.8.1. Base juridique
(58) Les détails de ce régime figurent dans la circulaire de base IECD n° 02/04.02.02/2006-07 (crédits à l'exportation en devises) et dans la circulaire de base IECD n° 01/04.02.02/2006-07 (crédits à l'exportation en roupies) de la Reserve Bank of India (RBI), qui sont adressées à l'ensemble des banques commerciales indiennes.
3.8.2. Éligibilité
(59) Ce régime est ouvert aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs. Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête avait bénéficié d'avantages au titre du régime des crédits à l'exportation.
3.8.3. Mise en œuvre pratique
(60) Dans le cadre de ce régime, la RBI fixe des plafonds obligatoires pour les taux d'intérêt applicables aux crédits à l'exportation en roupies et en devises, que les banques commerciales doivent respecter "afin que les exportateurs puissent accéder au crédit à des taux compétitifs sur le plan international". Il existe deux sous-régimes, à savoir le régime des crédits à l'exportation avant expédition ("packing credit"), qui couvre les crédits accordés à un exportateur pour financer l'achat, la transformation, la fabrication, le conditionnement et/ou l'expédition des marchandises avant l'exportation, et le régime des crédits à l'exportation après expédition, qui octroie des prêts de fonds de roulement destinés à financer des créances à l'exportation. La RBI enjoint aussi aux banques de consacrer une certaine partie de leur crédit bancaire net au financement des exportations.
(61) Il résulte de ces circulaires de base de la RBI que les exportateurs peuvent obtenir des crédits à l'exportation à des taux d'intérêt préférentiels par rapport aux taux d'intérêt appliqués aux crédits commerciaux ordinaires ("crédits de caisse"), qui sont uniquement déterminés par les conditions du marché.
3.8.4. Conclusions relatives au régime des crédits à l'exportation
(62) D'une part, les taux d'intérêt préférentiels fixés par les circulaires de base de la RBI pour les crédits accordés dans le cadre du régime peuvent faire baisser les charges d'intérêt d'un exportateur par rapport au coût du crédit uniquement déterminé par les conditions du marché, conférant ainsi à l'exportateur un avantage au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Il n'a été conclu à l'octroi d'un avantage que lorsqu'un tel écart entre les taux d'intérêt était observé. Ces écarts de taux entre les crédits accordés au titre des circulaires de base de la RBI et les crédits commerciaux ("crédits de caisse") ne peuvent s'expliquer par le simple comportement des banques commerciales sur le marché.
(63) D'autre part, bien que les crédits préférentiels au titre du régime soient accordés par des banques commerciales, l'avantage correspond à une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. La RBI est un organisme public et relève donc de la définition des "pouvoirs publics" énoncée à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement de base. Elle est publique à 100 %, poursuit des objectifs relevant de la politique de l'État, par exemple de la politique monétaire, et sa direction est nommée par les pouvoirs publics. Elle donne des instructions à des organismes privés, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) iv), deuxième tiret, du règlement de base, puisque les banques commerciales sont tenues de respecter les conditions, notamment les plafonds de taux d'intérêt, fixées dans les circulaires de base de la RBI pour les crédits à l'exportation, ainsi que l'obligation qui leur est imposée par la RBI de consacrer une certaine partie de leur crédit bancaire net au financement des exportations. Cette instruction oblige les banques commerciales à exercer des fonctions visées à l'article 2, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, c'est-à-dire, en l'occurrence, à accorder des prêts correspondant à des financements préférentiels d'exportations. Ce transfert direct de fonds sous la forme de prêts conditionnels est normalement du ressort des pouvoirs publics, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. Conformément à l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, cette subvention est considérée comme spécifique et passible de mesures compensatoires, puisque les taux d'intérêt préférentiels ne sont applicables qu'au financement d'opérations d'exportation et sont dès lors subordonnés aux résultats à l'exportation.
3.8.5. Calcul du montant de la subvention
(64) Le montant de la subvention a été calculé sur la base de l'écart entre le montant des intérêts payés sur les crédits à l'exportation utilisés pendant la PER et le montant qui aurait été dû si le taux des crédits commerciaux ordinaires utilisés par la société en question avait été appliqué. Ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation au cours de la PER (dénominateur), conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête a bénéficié d'avantages au titre du régime des crédits à l'exportation et a obtenu une subvention de 0,9 %.
3.9. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires
(65) Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires, constaté au cours de la PER conformément au règlement de base et exprimé sur une base ad valorem, est de 4,7 % pour le producteur-exportateur ayant fait l'objet de l'enquête.
(66) Sur la base des informations disponibles, le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête représentait, au cours de la PER, 100 % des exportations d'acide sulfanilique de l'Inde vers la Communauté. Il n'existait aucune information montrant que le niveau de subventionnements éventuels d'autres producteurs-exportateurs se situerait à un niveau inférieur.
<emplacement tableau>
3.10. Conclusions relatives à la continuation ou à la réapparition de subventions
(67) Conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l'expiration des mesures en vigueur risquait de donner lieu à une continuation ou une réapparition des subventions.
(68) Il a été établi que, bien que la marge de subvention constatée au cours de l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures soit inférieure à celle observée lors de l'enquête initiale, l'exportateur indien du produit concerné ayant coopéré à l'enquête avait continué de bénéficier, de la part des autorités indiennes, de subventions passibles de mesures compensatoires. En ce qui concerne le régime principal examiné dans le cadre de la PER, c'est-à-dire le régime des unités axées sur l'exportation, l'octroi du statut d'unité axée sur l'exportation, conformément à la politique poursuivie en matière d'exportation et d'importation, accorde des avantages récurrents, et rien n'indique qu'ils seront éliminés dans un avenir prévisible. Dans ces conditions, il est clair que l'exportateur du produit concerné continuera également à bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires.
(69) Puisqu'il a été démontré que les subventions persistaient au moment du réexamen et qu'elles se poursuivraient probablement à l'avenir, il est inutile d'examiner la probabilité de leur réapparition.
3.11. Caractère durable du changement de circonstances
(70) Conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, il a également été vérifié si le changement de circonstances par rapport à l'enquête initiale en ce qui concerne le subventionnement pouvait raisonnablement être considéré comme étant de nature durable.
(71) Il est rappelé qu'en absence de coopération d'autres exportateurs indiens, la portée du réexamen intermédiaire se limite au niveau de subventionnement de Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd.
(72) En ce qui concerne la nature durable du changement de circonstances, il a été conclu, à la lumière des constatations exposées au considérant 68 ci-dessus, qu'il n'existait aucune raison d'estimer que le changement du niveau de subventionnement n'était pas de nature durable.
4. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(73) Dans la Communauté, le produit similaire est fabriqué par deux producteurs dont la production est réputée constituer la production communautaire totale du produit similaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.
(74) Il convient de noter que, depuis l'enquête initiale, les raisons sociales des sociétés "Sorochimie Chimie Fine" et "Quimigal SA" ont été modifiées, la première devenant "Ardenity" et la seconde, "CUF Químicos Industrialis".
(75) Ces deux producteurs ont coopéré à l'enquête et ont soutenu la demande de réexamen. Ils constituent dès lors l'industrie communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 8, du règlement de base.
5. SITUATION SUR LE MARCHÉ COMMUNAUTAIRE
5.1. Consommation sur le marché communautaire
(76) La consommation communautaire apparente a été établie sur la base:
- des importations du produit concerné vers le marché communautaire, à l'aide de données fournies par Eurostat,
- des ventes totales de l'industrie communautaire sur le marché communautaire, à l'aide des réponses aux questionnaires.
(77) Au cours de la PER, la consommation communautaire d'acide sulfanilique a été de l'ordre de 10000 tonnes. Pendant la période considérée, une baisse de la consommation de 6 % a été observée.
<emplacement tableau>
5.1.1. Importations actuelles en provenance du pays concerné
(78) Afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, vu que Kokan représente 100 % des importations originaires de l'Inde et que l'industrie communautaire ne consiste qu'en deux producteurs, il a été nécessaire de présenter les informations des tableaux 2 à 5 ci-dessous sous forme d'indices.
5.1.2. Volumes des importations et des parts de marché des importations concernées au cours de la PER
(79) Les tableaux ci-après présentent l'évolution des volumes et des parts de marché des importations en provenance de l'Inde.
<emplacement tableau>
(80) Les importations en provenance du pays concerné ont diminué de 40 % entre 2003 et la PER, et la part de marché des importations indiennes a baissé de 36 %.
5.2. Évolution des prix des importations du produit concerné et politique des prix
<emplacement tableau>
(81) Au cours de la période considérée, le prix moyen des importations concernées originaires de l'Inde a augmenté de 11 %.
(82) Aux fins du calcul du niveau de sous-cotation des prix pendant la PER, les prix départ usine de l'industrie communautaire facturés aux clients indépendants ont été comparés aux prix à l'importation caf frontière communautaire, pratiqués par le pays concerné, dûment ajustés pour refléter un prix au débarquement. Les prix ont été ajustés en y ajoutant les droits de douane normaux et les coûts postérieurs à l'importation. La comparaison a montré que les prix indiens dûment ajustés ne représentaient aucune sous-cotation des prix de l'industrie communautaire. La hausse observée des prix et l'absence de sous-cotation doivent être vues à la lumière des divers engagements de prix offerts par l'exportateur indien depuis l'institution de mesures, en 2002.
5.3. Importations en provenance d'autres pays
<emplacement tableau>
(83) Le volume des importations en provenance d'autres pays tiers a diminué de 9 % au cours de la période considérée. Leur part de marché a légèrement baissé (- 3 %). Au cours de la même période, les principaux pays exportateurs, à savoir les États-Unis d'Amérique ("États-Unis") et la RPC, représentaient la quasi-totalité de ces importations.
(84) En moyenne, les prix de l'acide sulfanilique en provenance d'autres pays tiers étaient inférieurs à ceux de l'industrie communautaire, de même qu'aux prix indiens. Il est rappelé que les importations d'acide sulfanilique originaire de la RPC faisaient, en 2002, l'objet d'un droit antidumping de 21 %, porté à 33,7 % en 2004 à la suite d'une enquête anti-absorption.
5.4. Situation économique de l'industrie communautaire
5.4.1. Remarques préliminaires
(85) Afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, il a été nécessaire de présenter sous forme d'indices les informations relatives aux deux entreprises constituant l'industrie communautaire.
(86) Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l'industrie communautaire.
5.4.2. Données relatives à l'industrie communautaire
a) Production, capacités de production installées, taux d'utilisation des capacités
<emplacement tableau>
(87) Au cours de la PER, le niveau de production de l'industrie communautaire dépassait de 17 % le niveau enregistré au début de la période considérée. De même, les capacités de production de l'industrie communautaire ont augmenté de 12 % au cours de la période considérée, car un des producteurs communautaires a augmenté ses capacités par des investissements en biens d'équipement afin de produire de l'acide sulfanilique de qualité purifiée. Conjointement, ces deux facteurs ont eu pour effet un accroissement global du taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire au cours de la période considérée. Il convient également de noter que le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire au cours de la PER (de l'ordre de 75 à 80 %) était satisfaisant.
b) Stocks
(88) Au cours de la période considérée, les niveaux des stocks de fin d'exercice de l'industrie communautaire ont diminué de 22 %. Ces niveaux ont baissé sensiblement en 2004 et en 2005, mais se sont progressivement accrus en 2006 et au cours de la PER.
<emplacement tableau>
c) Volume des ventes, part de marché et croissance
(89) Au cours de la PER, les volumes des ventes de l'industrie communautaire dépassaient de 5 % ceux enregistrés au début de la période considérée. Comme la consommation communautaire a diminué de 6 % durant la même période (voir considérant 77 ci-dessus), la part de marché détenue par l'industrie communautaire s'est accrue de 12 % au cours de la période précitée. Plus précisément, la part de marché de l'industrie communautaire a progressé d'environ 7 points de pourcentage par rapport à la période considérée. Tout au long de cette dernière, la part de marché de l'industrie communautaire est restée supérieure à 50 %.
<emplacement tableau>
(90) Il convient de noter que la baisse de la consommation communautaire, en 2006 et au cours de la PER, a quelque peu freiné la croissance de l'industrie communautaire. La progression de la part de marché s'explique, à parts pratiquement égales, par la hausse des volumes des ventes et par le tassement de la consommation vers la fin de la période considérée.
d) Facteurs affectant les prix de l'industrie communautaire
(91) Au cours de la période considérée, les prix de vente moyens de l'industrie communautaire ont connu une hausse considérable, qui a atteint 26 %. L'évolution observée à partir de 2005 semble s'expliquer en particulier par les effets des mesures anti-absorption prises à l'encontre des importations chinoises, en 2004. Les prix de vente moyens de l'industrie communautaire se sont accrus notablement entre 2004 et 2005 et sont restés assez stables depuis lors. Toutefois, cette hausse était moins marquée que l'augmentation du prix de l'aniline, principale matière de base entrant dans la production de l'acide sulfanilique. En effet, l'aniline, qui est un dérivé du benzène et qui représentait environ 50 % du coût de production total au cours de la PER, a vu son prix augmenter d'environ 45 % entre 2003 et la PER.
<emplacement tableau>
e) Emploi et productivité
(92) Entre 2003 et la PER, le niveau de l'emploi a diminué de 9 %, alors que la production a augmenté, ce qui révèle un accroissement de la productivité et de la compétitivité de l'industrie communautaire. Au cours de la même période, le coût moyen par salarié s'est cependant alourdi de 15 %.
<emplacement tableau>
f) Rentabilité
<emplacement tableau>
(93) Sauf en 2005, la rentabilité de l'industrie communautaire tournait autour de 1 % de son chiffre d'affaires. L'industrie communautaire a affiché des pertes importantes en 2004, mais a été rentable en 2005, en 2006 et au cours de la PER. Vu que la rentabilité de l'industrie communautaire était remarquablement faible en 2003, l'amélioration apparente observée au cours de la période considérée ne lui a permis d'atteindre qu'un niveau de rentabilité bien inférieur à celui qui pourrait être acceptable dans ce type d'industrie.
(94) Il convient également de noter que la rentabilité de l'industrie communautaire a été influencée par l'évolution des cours des matières premières. Entre 2003 et la PER, le coût de production moyen a augmenté de 25 %. Comme il a été indiqué au considérant 91 ci-dessus, l'aniline est la principale matière de base qui intervient dans la production d'acide sulfanilique et elle représente la moitié environ du coût de fabrication. Comme les cours de l'aniline ont considérablement augmenté en 2004, l'industrie communautaire n'a pas pu répercuter cette hausse sur ses clients et a subi des pertes. Sa situation s'est améliorée en 2005, car les cours de l'aniline se sont stabilisés et elle a pu relever ses prix de l'acide sulfanilique dans une mesure suffisante pour couvrir la hausse du coût des matières premières. En 2006 et pendant la PER, elle a été confrontée à une nouvelle hausse du prix de l'aniline et a vu sa rentabilité tomber à des niveaux inférieurs à 1 % du chiffre d'affaires.
g) Investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux
<emplacement tableau>
(95) L'industrie communautaire a continué à investir dans ses activités de production d'acide sulfanilique tout au long de la période considérée. En 2006 et pendant la PER, outre les investissements principalement destinés à la maintenance des biens d'équipement existants, un producteur communautaire a effectué des investissements pour accroître ses capacités de production d'acide sulfanilique de qualité purifiée. Il convient cependant de noter que ces nouvelles capacités ne devraient être pleinement opérationnelles qu'à partir de 2008.
(96) En raison de la faiblesse des bénéfices réalisés par l'industrie communautaire au cours de la période considérée, le rendement des investissements, qui exprime le résultat après impôts en pourcentage de la valeur comptable moyenne nette en début et en fin d'exercice des actifs utilisés dans la production d'acide sulfanilique, est également resté très faible (aux alentours de 2 %) pendant la PER.
(97) L'enquête a montré que les besoins en capitaux de l'industrie communautaire avaient subi le contrecoup d'une situation financière difficile. Bien que l'un des producteurs communautaires fasse partie d'un groupe important, ses besoins en capitaux ne sont pas toujours satisfaits dans la mesure souhaitée, car les ressources financières sont généralement affectées, au sein de ce groupe, aux entités les plus rentables.
h) Flux de liquidités
(98) Entre 2003 et la PER, le flux de liquidités a considérablement diminué (de 85 %), mais est resté positif. Il ne suit pas la même évolution que la rentabilité, car il a été influencé par des éléments non liés à la trésorerie, tels que les amortissements et les mouvements de stocks.
<emplacement tableau>
5.5. Conclusion
(99) Entre 2003 et la PER, la plupart des indicateurs relatifs à l'industrie communautaire ont évolué de manière positive: volume des ventes, utilisation des capacités, volume de production, stocks de clôture, productivité, investissements et rendement des investissements. Toutefois, sa rentabilité est restée inférieure à 1 % du chiffre d'affaires au cours de la PER.
(100) L'industrie communautaire a bénéficié d'une hausse du prix unitaire de l'acide sulfanilique, notamment entre 2004 et la fin de la PER. Toutefois, l'augmentation du prix de vente n'a pas permis de compenser pleinement la hausse du coût de production, de sorte que les marges bénéficiaires se sont contractées.
(101) En°utre, le recul de la consommation communautaire, en 2006 et au cours de la PER, a quelque peu freiné la reprise de l'industrie communautaire.
(102) Globalement, il est clair que l'institution des mesures antisubventions a permis à l'industrie communautaire de stabiliser sa situation, mais non de se remettre entièrement de sa situation préjudiciable, car elle n'a pas pu répercuter sur ses clients la hausse du coût des matières premières. L'enquête a cependant montré que l'industrie communautaire avait commencé à investir dans de nouveaux équipements au cours de la période considérée.
(103) Compte tenu de l'analyse exposée ci-dessus, il a été constaté, d'une part, que les indicateurs de volume avaient évolué positivement au cours de la période considérée. D'autre part, les indicateurs financiers relatifs à l'industrie communautaire, tels que la rentabilité et le flux de liquidités, montrent que cette industrie se trouve toujours dans une situation économique vulnérable. Il est dès lors conclu que l'industrie communautaire ne s'était pas complètement rétablie des effets des subventions préjudiciables.
6. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
6.1. Généralités
(104) Conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement de base, il a été procédé à l'analyse de la probabilité de voir réapparaître le préjudice en cas d'abrogation des mesures en vigueur. À cet égard, l'examen a porté en particulier sur l'évolution probable du volume et du prix des exportations en provenance du pays concerné, ainsi que sur les effets probables de cette évolution sur la situation de l'industrie communautaire en l'absence de mesures.
6.2. Évolution du volume et du prix des importations en provenance du pays concerné en cas d'abrogation des mesures
(105) Il est rappelé que, même sous le régime des mesures antisubventions, les importations en provenance du pays concerné représentaient une part de marché de 9,7 % au cours de la PER.
(106) L'enquête a montré que le producteur-exportateur indien ayant coopéré à l'enquête disposait d'importantes capacités inutilisées, qui représentent plus de 30 % de la consommation communautaire. L'existence de ces capacités inutilisées indique que ce producteur-exportateur a la possibilité d'accroître sa production actuelle et, partant, ses exportations d'acide sulfanilique vers la Communauté.
(107) Il convient également de noter que la consommation communautaire a légèrement diminué pendant la période considérée et que la demande ne devrait pas atteindre, au cours des années à venir, des niveaux suffisants pour absorber l'accroissement potentiel des importations en provenance de l'Inde en cas d'abrogation des mesures. Dans ce scénario, des exportations indiennes d'acide sulfanilique remplaceraient très probablement une grande partie des ventes effectuées par l'industrie communautaire, car les prix des importations seront probablement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire.
(108) L'enquête a permis de constater que le marché communautaire restait attrayant pour le producteur-exportateur indien. Il est apparu, en effet, que le prix moyen à l'exportation de ses ventes à d'autres pays tiers restait largement en-deçà du prix moyen à l'exportation vers la Communauté. L'absence de sous-cotation dans le cas des prix indiens à l'exportation s'explique par l'engagement sur les prix et, dès lors, les mesures en vigueur en ce qui concerne l'Inde. Il n'en reste pas moins que les prix indiens caf à l'exportation étaient, en moyenne, inférieurs (d'environ 7 %) aux prix moyens de l'industrie communautaire.
(109) Il est donc probable qu'en l'absence de toute mesure, le producteur-exportateur indien serait incité à exploiter une grande partie de ses capacités inutilisées et de réorienter ses exportations vers le marché de la Communauté, plus attrayant que celui d'autres pays tiers, et ce, à des prix largement inférieurs aux niveaux de prix actuels de l'industrie communautaire.
6.3. Conclusion relative à la probabilité d'une réapparition du préjudice
(110) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu'en cas de non-prorogation des mesures, des importations sur le marché communautaire en provenance du pays concerné auraient très probablement lieu en quantités considérables et à des prix subventionnés qui seraient inférieurs aux prix de l'industrie communautaire. Selon toute vraisemblance, cette situation aurait pour effet de déclencher une tendance à la baisse des prix sur le marché communautaire, ce qui ne manquerait pas d'avoir des répercussions négatives sur la situation économique de l'industrie de la Communauté. Il en résulterait notamment une inversion de la reprise qui a été partiellement accomplie au cours de la période considérée et, probablement, une réapparition du préjudice.
7. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
7.1. Introduction
(111) Conformément à l'article 31 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures antisubventions en vigueur serait contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la Communauté s'est fondée sur une appréciation de tous les intérêts en jeu.
(112) Le fait que la présente enquête constitue un réexamen et qu'elle analyse donc une situation dans laquelle des mesures antisubventions sont déjà en vigueur, devrait permettre d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.
(113) Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité d'une réapparition des subventions préjudiciables, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.
7.2. Intérêt de l'industrie communautaire
(114) On peut raisonnablement s'attendre à ce que l'industrie communautaire continue à bénéficier des mesures actuellement en vigueur et à ce qu'elle poursuive sa reprise en regagnant des parts de marché et en renforçant sa rentabilité. En cas de non-prorogation des mesures, l'industrie communautaire recommencera probablement à souffrir d'un accroissement des importations à des prix subventionnés en provenance du pays concerné et sa situation financière, déjà fragile actuellement, se détériorera vraisemblablement.
(115) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le maintien des mesures serait dans l'intérêt de l'industrie communautaire.
7.3. Intérêt des importateurs
(116) Il est rappelé que l'enquête initiale a permis de constater que l'institution de mesures n'aurait pas eu d'incidence grave pour les importateurs communautaires d'acide sulfanilique. Cette constatation semble être confirmée par le manque de coopération observé lors de la présente enquête. Aucune raison impérieuse n'a donc été avancée qui laisserait à penser que l'institution de mesures serait contraire à l'intérêt des importateurs.
7.4. Intérêt des utilisateurs
(117) La Commission a envoyé des questionnaires à l'ensemble des trente et un utilisateurs connus, dont quatre seulement ont répondu. De ces quatre sociétés, trois étaient des entreprises de la Communauté produisant des azurants optiques, la quatrième étant une entreprise fabriquant des colorants. Toutefois, les informations communiquées par ces utilisateurs concernant l'effet des mesures et le poids de l'acide sulfanilique dans leurs coûts de production totaux étaient sans utilité.
(118) Les volumes du produit concerné qui ont été importés par ces quatre utilisateurs représentaient 47,3 % des importations totales dans la Communauté. En outre, comme ces quatre utilisateurs achètent des volumes importants d'acide sulfanilique à l'industrie communautaire, ils représentaient globalement quelque 40 % de la consommation communautaire au cours de la PER.
(119) Trois utilisateurs ont adopté la même position, se déclarant opposés au maintien des mesures au motif que les capacités de production de l'industrie communautaire sont insuffisantes pour satisfaire la demande intérieure et que les mesures compromettent leur compétitivité pour les produits en aval. Le quatrième utilisateur ne s'est déclaré ni favorable ni opposé au maintien des mesures.
(120) En ce qui concerne la situation de l'offre sur le marché de la Communauté, il y a lieu de noter que les capacités de production actuelles de l'industrie communautaire permettraient de couvrir environ 80 % de la consommation communautaire. Il importe également de souligner que l'industrie communautaire a investi dans de nouvelles installations en vue d'accroître sa production d'acide sulfanilique de qualité purifiée. En tout état de cause, les mesures n'ont pas pour but d'empêcher l'importation, sur le marché communautaire, des produits provenant du pays concerné, mais de garantir que les importations soient faites à des prix non subventionnés et non préjudiciables. On peut dès lors s'attendre à ce que des importations en provenance du pays concerné continuent d'arriver sur le marché communautaire, comme ce fut le cas après l'institution des mesures, en 2002.
(121) On notera également que la production d'acide sulfanilique en dehors de la Communauté n'est désormais plus assurée que par un petit nombre de pays, tels que l'Inde, la RPC et les États-Unis. Il est donc important que l'industrie communautaire puisse opérer dans des conditions de concurrence effective pour que tous les utilisateurs de la Communauté puissent faire appel à l'offre intérieure du produit.
(122) En ce qui concerne la compétitivité des utilisateurs, il convient de remarquer qu'en dépit du peu d'informations transmises par les utilisateurs dans le cadre de la présente enquête, il a été démontré, lors de l'enquête initiale, que des mesures antisubventions accroîtraient de moins de 1 % le coût total des azurants optiques et des colorants contenant de l'acide sulfanilique.
(123) Compte tenu de ce qui précède, et comme ce fut le cas lors de l'enquête initiale, il est également considéré, dans le cadre de l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures, que le maintien des mesures n'aurait pas d'importantes répercussions négatives sur la situation des utilisateurs.
7.5. Conclusion relative à l'intérêt de la Communauté
(124) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu'il n'existe pas de raisons impérieuses s'opposant au maintien des mesures antisubventions actuellement en vigueur.
8. MESURES COMPENSATOIRES
(125) Toutes les parties ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander le maintien et la modification des mesures en vigueur. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations et leurs commentaires. Aucun commentaire de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n'a été reçu.
(126) Compte tenu des conclusions formulées dans le contexte du réexamen au titre de l'expiration des mesures, en ce qui concerne la probabilité d'une continuation des subventions, la probabilité d'une réapparition du préjudice et l'intérêt de la Communauté, il convient de maintenir les mesures compensatoires à l'encontre des importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde afin de prévenir une réapparition du préjudice que subirait l'industrie communautaire en raison des importations subventionnées.
(127) Pour ce qui est des conclusions du réexamen intermédiaire partiel limité au niveau des subventions, en ce qui concerne le producteur-exportateur indien ayant coopéré à l'enquête, il est jugé opportun de modifier le taux applicable du droit compensateur, en le ramenant de 7,1 % à 4,7 %. Vu que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête représentait 100 % des exportations d'acide sulfanilique de l'Inde vers la Communauté au cours de la PER, il est jugé opportun que ce taux de droit soit également applicable aux importations de produits fabriqués par d'autres producteurs indiens. Le taux de droit ne sera pas applicable aux importations du produit concerné lorsque celui-ci est fabriqué et vendu à l'exportation vers la Communauté par le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête et dont un engagement a été accepté par la décision 2006-37-CE. À ce sujet, il convient de noter que les prix minimaux à l'importation de l'engagement acceptés de la part de la société indienne ont été modifiés pour tenir compte de la baisse du taux de droit total agrégé (antidumping et compensateur) applicable à cette société.
(128) La modification du taux du droit compensateur aura une incidence sur le droit antidumping définitif de 18,3 % institué sur les importations d'acide sulfanilique en provenance de l'Inde par le règlement (CE) n° 1000-2008, car ce dernier droit a été ajusté en vue d'éviter toute double prise en compte des effets des avantages représentés par les subventions à l'exportation (il est rappelé que le droit antidumping définitif était fondé sur la marge de dumping, puisqu'il a été constaté que cette marge était inférieure au niveau d'élimination du préjudice). L'article 24, paragraphe 1, du règlement de base et l'article 14, paragraphe 1, du règlement antidumping de base disposent qu'aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation. L'enquête initiale a permis de constater que certains régimes de subventions examinés, qui étaient passibles de mesures compensatoires, constituaient des subventions à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement antisubventions de base. Ces subventions ont donc une incidence sur les prix à l'exportation du producteur-exportateur indien et entraînent ainsi un accroissement de la marge de dumping. Conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement de base, le droit antidumping définitif a donc été ajusté pour être conforme à la marge de dumping effective qui subsiste après l'institution du droit compensateur définitif destiné à neutraliser l'effet des subventions à l'exportation [voir considérant 46 du règlement (CE) n° 1339-2002].
(129) En conséquence, le taux du droit antidumping définitif applicable à l'Inde doit maintenant être ajusté pour tenir compte de la révision du niveau des avantages représentés par les subventions à l'exportation au cours de la PER de la présente enquête antisubventions. Vu que les avantages découlant des subventions à l'exportation s'élevaient à 4,1 % au cours de cette PER et que le niveau de la marge de dumping initialement fixée dans le règlement (CE) n° 1339-2002 du Conseil était de 24,6 %, le niveau révisé du droit antidumping devrait être de 20,5 %. Le règlement (CE) n° 1000-2008 doit être modifié en conséquence,
A arrêté le présent règlement:
Article premier
1. Un droit compensateur définitif est institué sur les importations d'acide sulfanilique relevant du code NC ex29214210 (code TARIC 2921421060) et originaire de l'Inde.
2. Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est de 4,7 %.
3. Par dérogation au paragraphe 1, le droit définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément à l'article 2.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1. Les marchandises importées déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont des engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2006-37-CE (et ses modifications) sont exonérées du droit compensateur institué par l'article 1er, pour autant:
- qu'elles aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté,
- que ces importations soient accompagnées d'une facture conforme, c'est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration visés à l'annexe du présent règlement, et
- que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent exactement à la désignation figurant sur la facture conforme.
2. Une dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique dès lors qu'il est établi, en ce qui concerne les biens visés à l'article 1er et exonérés des droits aux conditions énoncées au paragraphe 1, qu'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies. La condition énoncée au paragraphe 1, deuxième tiret, est considérée comme non remplie lorsqu'il apparaît que la facture conforme ne respecte pas les dispositions de l'annexe ou n'est pas authentique, ou encore lorsque la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384-96 ou à l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, au moyen d'un règlement ou d'une décision se référant à une ou à plusieurs transactions particulières et déclarant la ou les factures correspondantes non conformes à l'engagement.
3. Les importateurs acceptent, au titre du risque commercial normal, que le non-respect, par l'une ou l'autre partie, d'une ou de plusieurs conditions énoncées au paragraphe 1 et précisées au paragraphe 2, puisse donner lieu à la naissance d'une dette douanière en vertu de l'article 201 du règlement (CEE) n° 2913-92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire [15]. La dette douanière ainsi apparue est recouvrée après que la Commission a retiré son acceptation de l'engagement.
Article 3
L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1000-2008 est remplacé par le texte suivant:
"2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1:
Pays | Droit définitif (en %) |
République populaire de Chine | 33,7 |
Inde | 20,5" |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
[1] JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.
[2] JO L 196 du 25.7.2002, p. 1.
[3] JO L 196 du 25.7.2002, p. 11.
[4] JO L 196 du 25.7.2002, p. 36.
[5] JO L 80 du 18.3.2004, p. 29.
[6] JO C 101 du 27.4.2005, p. 34.
[7] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.
[8] JO L 22 du 26.1.2006, p. 52.
[9] JO L 22 du 26.1.2006, p. 5.
[10] JO L 275 du 16.10.2008, p. 1
[11] JO C 272 du 9.11.2006, p. 18.
[12] JO C 171 du 24.7.2007, p. 14.
[13] JO C 229 du 29.9.2007, p. 9.
[] Les subventions marquées d'un astérisque sont des subventions à l'exportation.
[15] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
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ANNEXE
Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes d'acide sulfanilique à la Communauté, effectuées par la société dans le cadre d'un engagement:
1. le titre "FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT";
2. la raison sociale de la société, visée à l'article 1er de la décision 2006-37-CE de la Commission acceptant l'engagement, qui délivre la facture commerciale;
3. le numéro de la facture commerciale;
4. la date de délivrance de la facture commerciale;
5. le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire;
6. la désignation précise des marchandises, et notamment:
- le code produit (CP) utilisé aux fins de l'engagement (par exemple "PA99", "PS85" ou "TA98"),
- les spécifications techniques/physiques du code produit, à savoir, pour "PA99" et "PS85", "poudre libre blanche", et pour "TA98", "poudre libre grise",
- le code produit de la société (le cas échéant),
- le code NC,
- la quantité (exprimée en tonnes);
7. la description des conditions de vente, et notamment:
- le prix par tonne,
- les conditions de paiement,
- les conditions de livraison,
- le montant total des remises et des rabais;
8. le nom de la société agissant en tant qu'importateur dans la Communauté et à laquelle la facture commerciale accompagnant des marchandises faisant l'objet d'un engagement est délivrée directement par la société;
9. le nom du responsable de la société qui a délivré la facture commerciale et la déclaration suivante signée par cette personne:
"Je soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe, vers la Communauté européenne, des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision 2006-37-CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."