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Décisions

CUE, 22 février 2007, n° 193-2007

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE

Règlement

Instituant un droit compensateur définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaire de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 18 du règlement (CE) n° 2026-97

CUE n° 193-2007

22 février 2007

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2026-97 du Conseil du 6 octobre 1997

relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la communauté européenne (1) (ci-après dénommé "le règlement de base"), et notamment son article 18, vu le règlement (CE) n° 384-96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la communauté européenne (2), et notamment son article 14, paragraphe 1, vu la proposition présentée par la commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. MESURES EN VIGUEUR

(1) Par le règlement (CE) n° 2603-2000 (3), le Conseil a institué, le 30 novembre 2000, un droit compensateur définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommé "PET") originaires de l'Inde, de Malaisie et de Thaïlande ("les pays concernés") ("l'enquête initiale"). Les mesures compensatoires ont été instituées à l'issue d'une enquête ouverte conformément à l'article 10 du règlement de base. À la même date, par le règlement (CE) n° 2604-2000 (4), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations du même produit originaire des pays précités. Les mesures antidumping ont été arrêtées à l'issue d'une enquête ouverte conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 384-96.

(2) Le règlement (CE) n° 2604-2000 a été modifié à l'issue soit d'enquêtes de réexamen ouvertes conformément à l'article 11, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 384-96, soit d'engagements de prix acceptés en vertu de l'article 8, paragraphe 1, dudit règlement.

(3) En outre, par le règlement (CE) n° 1467-2004 (5), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d'Australie et de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "la RPC") et clôturé la procédure concernant les importations de PET originaire du Pakistan.

(4) Le 11 octobre 2005, le Conseil a modifié le niveau des mesures compensatoires appliquées aux importations de PET originaire de l'Inde (6) à l'issue d'un réexamen accéléré ouvert conformément à l'article 20 du règlement de base.

2. DEMANDE DE RÉEXAMEN

(5) À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine des mesures en vigueur, la commission a été saisie, le 30 août 2005, d'une demande d'ouverture d'un réexamen de ces mesures conformément à l'article 18 du règlement de base (ci-après dénommé "le réexamen au titre de l'expiration des mesures").

(6) La demande a été déposée le 30 août 2005 par le comité "Polyéthylène téréphtalate" de Plastics Europe (ci-après dénommé "le requérant") au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 90 %, de la production communautaire totale de PET.

(7) La demande faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions ainsi que du préjudice subi par l'industrie communautaire.

(8) Ayant établi, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 18 du règlement de base, la commission a ouvert un tel réexamen le 1er décembre 2005 (7).

(9) Il convient de noter qu'avant l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures et conformément à l'article 22, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphe 9, du règlement de base, la commission a informé les pouvoirs publics indiens qu'elle avait été saisie d'une demande de réexamen dûment étayée. Elle les a également invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation relative à l'objet de la plainte et de trouver une solution à l'amiable. La commission n'a cependant reçu aucune réponse des pouvoirs publics indiens.

3. ENQUÊTES MENÉES EN PARALLÈLE

(10) Le 1er décembre 2005, la commission a également ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384-96, un réexamen relatif aux mesures antidumping applicables aux importations de PET originaire de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (8). Un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le dumping a été ouvert à la même date conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384-96, concernant les importations du même produit originaire de la République de Corée et de Taïwan (8).

4. PÉRIODE D'ENQUÊTE DE RÉEXAMEN

(11) L'enquête de réexamen a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2005 (ci-après dénommée "la période d'enquête de réexamen" ou "PER"). Aux fins de l'analyse du préjudice, l'examen des tendances a couvert la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après dénommée "la période considérée").

5. PARTIES CONCERNÉES PAR L'ENQUÊTE

(12) La commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les représentants du pays exportateur, les importateurs, les producteurs communautaires, les utilisateurs et le requérant de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes celles qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(13) Compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs indiens ainsi que de producteurs communautaires et d'importateurs cités dans la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures, il a été jugé opportun, conformément à l'article 27 du règlement de base, d'examiner s'il y avait lieu de recourir à l'échantillonnage. Afin de permettre à la commission de prendre une décision en la matière et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susvisées ont été invitées, conformément à l'article 27 du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(14) Après avoir examiné les informations présentées et compte tenu du nombre peu élevé de producteurs-exportateurs indiens ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu'il n'y avait pas lieu de recourir à l'échantillonnage en ce qui concerne les producteurs-exportateurs indiens.

(15) Après avoir examiné les informations communiquées par les producteurs communautaires et les importateurs et compte tenu du nombre relativement peu élevé de réponses reçues, il a été estimé que l'échantillonnage ne se justifiait ni pour les uns ni pour les autres.

(16) Des questionnaires ont dès lors été envoyés à tous les producteurs-exportateurs connus dans le pays concerné, aux importateurs, aux fournisseurs, aux producteurs communautaires et aux utilisateurs.

(17) Trois producteurs indiens, douze producteurs communautaires, un importateur, un fournisseur et dix transformateurs/ utilisateurs y ont répondu.

(18) La commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son analyse et a effectué des visites de vérification auprès des sociétés suivantes:

1) Producteurs communautaires

Voridian BV (Pays-Bas)

M & G Polimeri Italia Spa (Italie)

Equipolymers Srl (Italie)

La Seda de Barcelona SA (Espagne)

Novapet SA (Espagne)

Selenis Industria de Polímeros SA (Portugal)

Selenis Itália Spa (Italie)

Fournisseurs communautaires:

Interquisa SA (Espagne)

Importateurs communautaires indépendants:

Global Service International SRL (Italie)

Utilisateurs communautaires:

Coca Cola Enterprises Europe Ltd (Belgique)

2) Pouvoirs publics indiens

Ministère du commerce, New Delhi,

Pouvoirs publics du Maharashtra, direction de l'industrie,

Mumbai

3) Producteurs-exportateurs indiens

Senpet Ltd, Kolkata (anciennement Elque Polyesters Limited)

Futura Polyesters Limited, Chennai (anciennement Futura Polymer Limited)

Pearl Engineering Polymers Limited, New Delhi

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. PRODUIT CONCERNÉ

(19) Le produit concerné est le même que celui considéré durant l'enquête initiale, à savoir le polyéthylène téréphtalate

(PET) ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, originaire du pays concerné. Il relève actuellement du code NC 3907 60 20.

2. PRODUIT SIMILAIRE

(20) Comme dans l'enquête initiale, il a été constaté que le produit concerné, à savoir le PET fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays concerné et le PET fabriqué et vendu par les producteurs communautaires présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. Il est dès lors conclu que tous les types de PET ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g sont similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement de base.

C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DES SUBVENTIONS

I. CONTINUATION DES SUBVENTIONS - INTRODUCTION

(21) Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen et dans les réponses au questionnaire de la commission, les régimes suivants, dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées, ont fait l'objet d'une enquête.

1. RÉGIMES AYANT FAIT L'OBJET DE L'ENQUÊTE INITIALE

Régimes nationaux

a) Crédits de droits à l'importation

b) Exonération de l'impôt sur les bénéfices

c) Droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement

d) Zones franches industrielles pour l'exportation/zones économiques spéciales/unités axées sur l'exportation

2. RÉGIMES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET DE L'ENQUÊTE INITIALE

Régimes nationaux

e) Licences préalables

f) Crédits à l'exportation (avant expédition et après expédition)

Régimes régionaux

g) Exonération de la taxe sur les ventes de l'État du Gujerat

h) Exonération de la taxe sur l'électricité de l'État du

Gujerat

i) Régimes d'incitations de l'État du Bengale occidental

j) Mesures d'incitation des pouvoirs publics du Maharashtra

(22) Les régimes visés aux points a) et c) à e) ci-dessus reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi n° 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée "loi sur le commerce extérieur"). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Celles-ci sont résumées dans les documents intitulés "Politique d'importation et d'exportation" et, depuis le 1er septembre 2004, "Politique en matière de commerce extérieur", qui sont publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et sont actualisés régulièrement. L'un de ces documents s'applique à la période d'enquête du présent réexamen: il s'agit du plan quinquennal portant sur la période comprise entre le 1er septembre 2004 et le 31 mars 2009 (ci-après dénommé "document de politique d'importation et d'exportation 2004-2009"). De plus, les pouvoirs publics indiens définissent également les procédures relatives à la politique d'importation et d'exportation pour la période 2004-2009 dans le "manuel de procédures couvrant la période du 1er septembre 2004 au 31 mars 2009 (volume I)" [ci-après dénommé le "manuel de procédures 2004-2009 (vol. I)"]. Ce manuel est également mis à jour de façon régulière.

(23) Le régime visé au point b) repose sur la loi de 1961 relative à l'impôt sur les bénéfices, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

(24) Le régime visé au point f) repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la Reserve Bank of India (ci-après dénommée "RBI") à donner des instructions aux banques commerciales concernant les crédits à l'exportation.

(25) Le régime visé au point g) est géré par les pouvoirs publics du Gujerat et repose sur leur politique d'encouragement de l'activité industrielle. Le régime visé au point h) repose sur la loi de Bombay de 1958 relative à la taxe sur l'électricité.

(26) Le régime visé au point j) est géré par l'État du Maharashtra et repose sur des résolutions du ministère de l'industrie, de l'énergie et du travail de l'État du Maharashtra.

(27) Le régime visé au point i) a été instauré par les pouvoirs publics du Bengale occidental, par l'adoption de la notification

n° 588-CI-H du 22 juin 1999 ("WBIS 1999") du ministère du commerce et de l'industrie de l'État du Bengale occidental, remplacée en dernier lieu par la notification n° 134-CI/O/Incentive/17/03/I du 24 mars 2004 ("WBIS 2004").

(28) Après avoir été informés des conclusions relatives aux subventions présumées, les pouvoirs publics indiens ont à nouveau contesté le fait que les régimes concernés soient réputés passibles de mesures compensatoires et ont à nouveau formulé des réserves concernant le calcul des montants de subvention. Ils ont également fait valoir à nouveau que, en l'espèce, la continuation des subventions n'était guère probable. Il convient de noter que ces commentaires n'avancent aucun argument nouveau de nature à modifier les conclusions exposées dans le présent règlement.

II. RÉGIMES NATIONAUX

1. CRÉDITS DE DROITS À L'IMPORTATION (DUTY ENTITLEMENT PASSBOOK SCHEME, DEPBS)

a) Base juridique

(29) La description détaillée de ce régime figure à la section 4.3 du document de politique d'importation et d'exportation 2004-2009 et aux sections 4.3-4.4 du manuel de procédures 2004-2009.

(30) Il a été constaté qu'aucun des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête n'a obtenu d'avantage passible de mesures compensatoires au titre de ce régime, de sorte qu'il n'a pas été jugé nécessaire de poursuivre l'analyse de celui-ci dans le cadre de la présente enquête.

2. EXONÉRATION DE L'IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES (INCOME

TAX EXEMPTION SCHEME, ITES)

(31) Il a été constaté qu'aucun des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête n'a obtenu d'avantage passible de mesures compensatoires au titre de ce régime, de sorte qu'il n'a pas été jugé nécessaire de poursuivre l'analyse de celui-ci dans le cadre de la présente enquête.

3. DROITS PRÉFÉRENTIELS À L'IMPORTATION DE BIENS D'ÉQUIPEMENT (EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS SCHEME, EPCGS)

a) Base juridique

(32) La description détaillée de ce régime figure au chapitre 5 du document de politique d'importation et d'exportation 2004-2009 et au chapitre 5 du manuel de procédures 2004-2009 (vol. I).

b) Éligibilité

(33) Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu'aux négociants-exportateurs "associés" à des fabricants et à des fournisseurs de services.

c) Mise en œuvre pratique

(34) Sous réserve d'une obligation d'exportation, les sociétés sont autorisées à importer des biens d'équipement (neufs et, depuis avril 2003, de seconde main, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit réduit ou nul. Pour ce faire, les pouvoirs publics indiens délivrent une licence sur demande, moyennant le paiement d'une redevance. Pour satisfaire à l'obligation d'exportation, les biens d'équipement importés doivent servir à la production d'une certaine quantité de produits d'exportation sur une période donnée.

(35) Le titulaire d'une licence au titre du régime peut également se procurer des biens d'équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant national de biens d'équipement peut profiter de l'avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens en question. Une autre possibilité qui s'offre à lui est de demander à bénéficier de l'avantage lié aux exportations prévues pour les biens d'équipement livrés à un titulaire d'une licence EPCGS.

d) Conclusion sur le régime des droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement

(36) Le régime accorde des subventions au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction de droit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à l'exportateur dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent ses liquidités.

(37) Le régime est en outre subordonné en droit aux résultats à l'exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu'un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc considéré comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(38) Ce régime ne peut dès lors être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d'équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l'annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

e) Calcul du montant de la subvention

(39) Aucun des exportateurs ayant coopéré n'a acheté des biens d'équipement durant la période d'enquête. Une société a néanmoins continué à bénéficier d'exemptions de droits au titre d'achats de biens d'équipement réalisés avant la période d'enquête pour le montant déterminé lors de l'enquête initiale. Le montant de la subvention obtenue durant la période d'enquête de réexamen a été calculé, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant de droits de douane non acquitté sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement du producteur- exportateur. Selon la pratique constante, le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d'enquête de réexamen, a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à cette période de manière à établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Les frais nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d'obtenir le montant de la subvention (numérateur). Conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La subvention obtenue par la société qui a continué à bénéficier du régime s'élève à 0,38 %.

4. CRÉDITS À L'EXPORTATION (EXPORT CREDIT SCHEME, ECS)

a) Base juridique

(40) Les détails de ce régime figurent dans la circulaire de base IECD n° 5-04.02.01-2002-03 (crédits à l'exportation en devises) et dans la circulaire de base IECD n° 10-04.02.01-2003-04 (crédits à l'exportation en roupies) de la Reserve Bank of India (RBI), adressées à l'ensemble des banques commerciales indiennes.

b) Éligibilité

(41) Ce régime est ouvert aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs. Il a été constaté qu'une des sociétés ayant coopéré à l'enquête a bénéficié d'avantages au titre de ce régime.

c) Mise en œuvre pratique

(42) Dans le cadre de ce régime, la RBI fixe des plafonds pour les taux d'intérêt applicables aux crédits à l'exportation en roupies et en devises, que les banques commerciales doivent respecter "afin que les exportateurs puissent accéder au crédit à des taux compétitifs sur le plan international ". Le régime comporte deux volets, à savoir les crédits à l'exportation avant expédition (packing credit), qui couvrent les crédits accordés à un exportateur pour financer l'achat, la transformation, la fabrication, le conditionnement et/ou l'expédition des marchandises avant l'exportation, et les crédits à l'exportation après expédition, qui couvrent les crédits-fonds de roulement accordés pour financer les créances à l'exportation. La RBI enjoint aussi aux banques de consacrer un certain montant de leur crédit net au financement des exportations.

(43) Il résulte de ces circulaires de base de la RBI que les exportateurs peuvent obtenir des crédits à l'exportation à des taux d'intérêt préférentiels par rapport aux taux d'intérêt appliqués aux crédits commerciaux ordinaires ("crédits de caisse"), qui sont uniquement fixés par les conditions du marché.

d) Conclusions sur le régime des crédits à l'exportation

(44) D'une part, les taux d'intérêt préférentiels fixés par les circulaires de base de la RBI pour les crédits accordés dans le cadre du régime peuvent faire baisser les charges d'intérêt d'un exportateur par rapport aux coûts du crédit uniquement fixés par les conditions du marché, lui conférant ainsi un avantage au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Il n'a été conclu à l'existence d'un avantage pour les exportateurs ayant coopéré qu'en présence de cette différence de taux d'intérêt. Ces différences de taux entre les crédits accordés au titre des circulaires de base de la RBI et les crédits commerciaux ("crédits de caisse") ne peuvent s'expliquer par le simple comportement des banques commerciales sur le marché.

(45) D'autre part, bien que les crédits préférentiels au titre du régime soient accordés par des banques commerciales, l'avantage correspond à une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l'article 2, paragraphe 1, point iv), du règlement de base. La RBI est un organisme public et relève donc de la définition des "pouvoirs publics" énoncée à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement de base. Elle est publique à 100 %, poursuit des objectifs relevant de la politique de l'État, par exemple la politique monétaire, et sa direction est nommée par les pouvoirs publics. Elle donne des ordres à des organismes privés, puisque les banques commerciales sont tenues de respecter les conditions, notamment les taux d'intérêt plafonds, fixées dans les circulaires de base de la RBI pour les crédits à l'exportation ainsi que l'obligation qui leur est imposée par la RBI de consacrer un certain montant de leur crédit net au financement des exportations. Ces ordres obligent les banques commerciales à exercer des fonctions énumérées à l'article 2, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, en l'occurrence à accorder des prêts correspondant à des financements préférentiels des exportations. Ce transfert direct de fonds sous la forme de prêts conditionnels est normalement du ressort des pouvoirs publics, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics [article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base]. Conformément à l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, cette subvention est considérée comme spécifique et passible de mesures compensatoires puisque les taux d'intérêt préférentiels ne sont applicables qu'au financement des opérations d'exportation et sont dès lors subordonnés aux résultats à l'exportation.

e) Calcul du montant de la subvention

(46) Le montant de la subvention a été calculé sur la base de la différence entre le montant des intérêts courus pour les crédits à l'exportation utilisés pendant la période d'enquête de réexamen et le montant qui aurait été dû au taux des crédits commerciaux ordinaires utilisés par la société en question. Ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La société qui a bénéficié d'avantages au titre du régime a obtenu une subvention s'élevant à 0,1 %.

5. UNITÉS AXÉES SUR L'EXPORTATION (EXPORT ORIENTED UNITS, EOU)/ZONES ÉCONOMIQUES SPÉCIALES (SPECIAL ECONOMIC ZONES, SEZ)

(47) Il a été constaté qu'aucun des producteurs-exportateurs ayant coopéré à l'enquête n'a obtenu d'avantage passible de mesures compensatoires au titre du régime des zones économiques spéciales. En revanche, deux sociétés indiennes avaient le statut d'unité axée sur l'exportation et ont bénéficié de subventions passibles de mesures compensatoires durant la période d'enquête de réexamen. La description et l'analyse ci-après concernent dès lors uniquement le régime EOU.

a) Base juridique

(48) La description détaillée du régime EOU figure au chapitre 6 du document de politique d'importation et d'exportation 2004-2009 et du manuel de procédures 2004-2009 (vol. I).

b) Éligibilité

(49) À l'exception des simples sociétés de négoce, toutes les entreprises qui, en principe, s'engagent à exporter la totalité de leur production de biens ou de services peuvent être créées sous le régime EOU. Les entreprises industrielles doivent atteindre un seuil minimal d'investissement en capital fixe (10 millions de roupies indiennes) pour pouvoir prétendre au statut d'unité axée sur l'exportation.

c) Mise en œuvre pratique

(50) Comme l'a établi l'enquête initiale, une unité axée sur l'exportation peut être située et implantée partout en Inde.

(51) Les demandes introduites par les sociétés qui souhaitent obtenir le statut d'unité axée sur l'exportation doivent contenir des renseignements relatifs, entre autres, aux prévisions de production, à la valeur estimée des exportations, aux besoins d'importation et aux besoins en intrants nationaux, pour les cinq années suivantes. Lorsqu'une demande est acceptée, la société concernée est informée des obligations découlant de cette acceptation. Les sociétés reconnues comme EOU le sont pour une durée de cinq ans. L'acceptation est renouvelable plusieurs fois.

(52) Le document de politique d'importation et d'exportation 2004-2009 impose essentiellement aux unités axées sur l'exportation de réaliser des gains de change nets, à savoir que, sur une période de référence donnée (cinq ans), la valeur totale des exportations doit être supérieure à la valeur totale des marchandises importées.

(53) Les unités axées sur l'exportation jouissent des avantages suivants:

i) exonération des droits à l'importation sur tous les types de produits (notamment sur les biens d'équipement,

les matières premières et les fournitures consommables) nécessaires à la fabrication, à la production, à la transformation ou utilisés dans le cadre de ces processus;

ii) exonération des droits d'accise sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;

iii) remboursement de l'impôt central sur les ventes acquitté sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;

iv) possibilité de vendre une partie de la production sur le marché intérieur jusqu'à concurrence de 50 % de la valeur fab des exportations si la condition des gains de change nets est remplie lors du paiement des droits préférentiels, à savoir les droits d'accise sur les produits finis;

v) remboursement partiel des droits acquittés sur les achats de carburant à des compagnies pétrolières nationales;

vi) exonération de l'impôt normalement dû sur les bénéfices réalisés à l'exportation en vertu de la section 10B de la loi relative à l'impôt sur les bénéfices pour une période de dix ans à compter du démarrage de leurs activités, jusqu'à la fin de l'exercice 2010 au plus tard;

vii) possibilité de participation étrangère de 100 %.

(54) Les unités qui exercent leurs activités sous ces régimes sont des unités sous douane placées sous la surveillance de fonctionnaires des douanes conformément à la section 65 de la loi douanière.

(55) Elles ont l'obligation légale de tenir une comptabilité de toutes les importations, de la consommation et de l'utilisation de toutes les matières premières importées ainsi que des exportations réalisées conformément à la section 6.11.1 du manuel de procédures 2004-2009. Ces documents doivent être présentés périodiquement aux autorités compétentes par la remise de rapports d'activité trimestriels et annuels.

(56) Toutefois, "à aucun moment une unité axée sur l'exportation n'est tenue de rattacher chaque importation à ses exportations, transferts vers d'autres unités, ventes sur le marché intérieur ou stocks", en vertu du paragraphe 6.11.2 du manuel de procédures 2004-2009 (vol. I).

(57) Les ventes intérieures sont expédiées et enregistrées selon un système d'autocertification. Le processus d'expédition des exportations d'une unité axée sur l'exportation est supervisé par un fonctionnaire des douanes et accises affecté en permanence à cette unité.

(58) En l'espèce, deux des exportateurs ayant coopéré ont eu recours au régime des unités axées sur l'exportation. Ils l'ont utilisé pour importer des matières premières et des biens d'équipement en franchise de droits, pour acheter des marchandises en exonération d'accise sur le marché intérieur et obtenir le remboursement de la taxe sur les ventes, ainsi que pour vendre une partie de la production sur le marché intérieur. Une société exportatrice a également eu recours à ce régime pour obtenir le remboursement partiel des droits acquittés sur les achats de carburant à des compagnies pétrolières nationales. Ils ont donc bénéficié de tous les avantages décrits aux points i) à v) du considérant 53. L'enquête a établi que les exportateurs concernés n'ont pas bénéficié d'avantages au titre des dispositions d'exonération de l'impôt sur les bénéfices du régime EOU.

d) Conclusions sur le régime des unités axées sur l'exportation

(59) L'exonération de deux types de droits de douane ("droit de douane de base" et "droit de douane additionnel spécial") et le remboursement de la taxe sur les ventes dont bénéficient les unités axées sur l'exportation constituent des contributions financières des pouvoirs publics indiens au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les pouvoirs publics abandonnent des recettes qui seraient exigibles en l'absence du régime, conférant ainsi aux unités axées sur l'exportation un avantage au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, puisque le non-acquittement des droits normalement dus et le remboursement de la taxe sur les ventes leur permettent d'épargner des liquidités.

(60) En revanche, l'exonération du droit d'accise et de son équivalent douanier ("droit de douane additionnel") n'entraîne pas d'abandon de recettes normalement exigibles. S'ils étaient acquittés, le droit d'accise et le droit de douane additionnel seraient crédités en vue du paiement de droits futurs ("mécanisme CENVAT"). Ces droits ne sont donc pas définitifs. Avec les crédits "CENVAT", seule la valeur ajoutée est frappée d'un droit définitif, pas les intrants.

(61) Dès lors, seuls l'exonération du droit de douane de base et du droit de douane additionnel spécial, le remboursement partiel des droits acquittés sur les achats de carburant à des compagnies pétrolières nationales et le remboursement de la taxe sur les ventes constituent des subventions au sens de l'article 2 du règlement de base. Ils sont subordonnés en droit aux résultats à l'exportation et sont donc réputés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l'article 3, paragraphe 4, point

a), du règlement de base. L'objectif d'exportation fixé au paragraphe 6.1 du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007 pour les unités axées sur l'exportation est une condition sine qua non de l'obtention des avantages.

(62) L'un des exportateurs ayant coopéré a affirmé que la commission n'avait pas suivi le même raisonnement que durant l'enquête initiale dans son analyse de l'exonération du droit sur les matières premières et que seule une remise excessive, le cas échéant, devait être considérée comme passible de mesures compensatoires. En réponse à cette affirmation, il convient néanmoins de noter que lors de l'enquête initiale le montant de la subvention passible de mesures compensatoires avait été déterminé, dans le cas du régime EOU, "indépendamment de la question de savoir si le régime constitue un système de ristourne conformément aux dispositions du règlement de base" (9). Dans le cadre du présent réexamen, c'est l'ensemble du régime, y compris le système de vérification, qui a été soumis à une enquête minutieuse.

(63) L'enquête a montré que ces subventions ne peuvent être considérées comme des systèmes autorisés de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Elles ne respectent pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, points h) et i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Le fait qu'ils servent à l'achat de biens d'équipement suffit déjà pour que le remboursement de la taxe sur les ventes et l'exonération des droits à l'importation ne soient pas conformes aux règles applicables aux systèmes de ristourne autorisés, car ces biens ne sont pas consommés dans le processus de production comme l'exige l'annexe I, points h) (remboursement de la taxe sur les ventes) et i) (remise des droits à l'importation).

(64) Par ailleurs, il n'a pas été établi que les pouvoirs publics indiens appliquaient un système ou une procédure efficace permettant de vérifier quels intrants achetés en franchise de droits et/ou de taxe sur les ventes ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Le système de vérification existant vise à contrôler le respect de l'obligation de gains de change nets et non la consommation d'importations dans le processus de fabrication des marchandises exportées.

(65) Les unités axées sur l'exportation sont autorisées à vendre une part importante de leur production, jusqu'à concurrence de 50 % de leur chiffre d'affaires annuel, sur le marché intérieur. Il n'existe donc pas d'obligation légale d'exporter la totalité des produits fabriqués. De plus, ces transactions intérieures ne font l'objet d'aucun contrôle ni surveillance de la part d'un fonctionnaire et ne sont soumises qu'à une procédure d'auto-certification. Les locaux sous douane des unités axées sur l'exportation ne sont donc pas soumis, du moins en partie, à un contrôle physique de la part des autorités indiennes. Dans ce cas, pour que le système de vérification puisse être jugé conforme à un système de ristourne autorisé, les autres éléments de vérification, notamment le contrôle du lien entre les intrants en franchise de droits et les produits d'exportation obtenus, sont d'autant plus importants.

(66) Pour ce qui est des autres mesures de vérification en vigueur, il convient de rappeler que les unités axées sur l'exportation ne sont à aucun moment juridiquement tenues de rattacher chaque importation au produit obtenu correspondant. Pourtant, seul un contrôle de ce type fournirait aux autorités indiennes suffisamment d'informations sur la destination finale des intrants pour leur permettre de vérifier efficacement que les exonérations de droits et de taxe sur les ventes n'excèdent pas les droits et taxe correspondant aux intrants utilisés dans la fabrication des produits destinés à l'exportation. Les déclarations fiscales mensuelles établies selon un système d'autoévaluation pour les ventes intérieures, qui sont périodiquement examinées par les autorités indiennes, ne suffisent pas. En outre, les déclarations fiscales mensuelles doivent être établies pour le contrôle des droits d'accise et non pour vérifier la destination des intrants. Les systèmes internes aux entreprises, qui ne répondent à aucune obligation légale, ne pourraient à eux seuls être suffisants dans la mesure où un système de vérification doit être conçu et appliqué par les pouvoirs publics et ne devrait pas être laissé à la discrétion des directions des entreprises concernées. En conséquence, l'enquête a établi que, le document de politique d'importation et d'exportation n'imposant pas explicitement aux unités axées sur l'exportation de conserver une trace du lien entre les intrants et le produit fini obtenu, les pouvoirs publics indiens n'appliquent aucun mécanisme de contrôle efficace leur permettant de déterminer quels intrants sont consommés dans la fabrication des produits exportés et en quelles quantités.

(67) De plus, les pouvoirs publics indiens n'ont pas procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu'ils auraient normalement dû faire en l'absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base), et n'ont pas prouvé qu'il n'y avait pas eu remise excessive.

(68) Compte tenu de ce qui précède, l'allégation de la société selon laquelle la commission n'aurait pas suivi le même raisonnement que durant l'enquête initiale dans son analyse de l'exonération du droit sur les matières premières et que seule une remise excessive, le cas échéant, devait être considérée comme passible de mesures compensatoires ne saurait être retenue.

e) Calcul du montant de la subvention

(69) En conséquence, en l'absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l'avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l'importation (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) normalement exigibles, au remboursement des droits acquittés sur les achats de carburant à des compagnies pétrolières nationales et au remboursement de la taxe sur les ventes, pendant la période d'enquête de réexamen.

i) Exonération des droits à l'importation (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial), remboursement de la taxe sur les ventes de matières premières et remboursement des droits acquittés sur les achats de carburant à des compagnies pétrolières nationales

(70) Le montant de la subvention accordée aux exportateurs ayant le statut d'unité axée sur l'exportation (EOU) a été calculé sur la base des droits à l'importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés pour l'EOU dans son ensemble, de la taxe sur les ventes remboursée et du remboursement des droits acquittés sur les achats de carburant à des compagnies nationales, le tout pendant la période d'enquête de réexamen. Les frais nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d'obtenir le montant de la subvention (numérateur). Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Les marges de subvention ainsi obtenues s'élèvent à, respectivement, 0,9 % et 5,8 % pour les deux sociétés.

ii) Exonération des droits à l'importation (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) pour les biens d'équipement

(71) Les biens d'équipement ne sont pas physiquement incorporés dans les produits finis. Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, l'avantage conféré aux sociétés soumises à l'enquête a été calculé sur la base du montant de droits de douane non acquitté sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement dans ces mêmes sociétés. Cette durée normale d'amortissement a été déterminée sur la base des périodes d'amortissement effectivement utilisées par les deux exportateurs ayant coopéré, à savoir dix-huit ans. Le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d'enquête de réexamen, a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à cette période de manière à refléter l'évolution de la valeur de l'avantage accordé et à établir ainsi la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Les marges de subvention ainsi obtenues pour les deux sociétés s'élèvent à, respectivement, 1,8 % et 0,4 %.

(72) En conséquence, la marge de subvention totale des sociétés en question dans le cadre du régime des unités axées sur l'exportation s'élève à, respectivement, 2,7 % et 6,2 %.

6. LICENCES PRÉALABLES (ADVANCE LICENCE SCHEME, ALS)

a) Base juridique

(73) La description détaillée de ce régime figure aux sections 4.1 à 4.1.14 du document de politique d'importation et d'exportation 2004-2009 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du manuel de procédures 2004-2009 (vol. I).

b) Éligibilité

(74) Le régime des licences préalables comporte six sous-régimes, décrits de manière plus détaillée ci-dessous, qui se différencient, entre autres, par les critères d'admissibilité. Les sous-régimes "exportations physiques" et "besoins annuels" sont ouverts aux fabricants-exportateurs ainsi qu'aux négociants-exportateurs "associés" à des fabricants. Les fabricants-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au sous-régime "fournitures intermédiaires". Le sous-régime "exportations prévues" s'adresse aux entrepreneurs principaux qui approvisionnent les catégories visées au paragraphe 8.2 du document de politique d'importation et d'exportation 2004-2009, par exemple aux fournisseurs d'une unité axée sur l'exportation. Enfin, les sociétés qui assurent l'approvisionnement intermédiaire en intrants de fabricants- exportateurs peuvent prétendre aux avantages liés aux "exportations prévues" dans le cadre des sous-régimes "bons d'approvisionnement par anticipation" (Advance Release Orders, ARO) et "lettre de crédit adossé domestique " (Back to Back Inland Letter of Credit).

c) Mise en œuvre pratique

(75) Des licences préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants:

i) Exportations physiques: il s'agit du sous-régime principal. Il permet l'importation en franchise de droits d'intrants nécessaires à la production d'un produit d'exportation spécifique. Il doit s'agir d'une exportation "physique" en ce sens que le produit d'exportation doit quitter le territoire indien. Les conditions relatives aux importations autorisées et aux exportations obligatoires, notamment l'indication du produit d'exportation, sont précisées dans la licence.

ii) Besoins annuels: cette licence n'est pas liée à un produit d'exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple, les produits chimiques et connexes). Dans les limites d'un plafond déterminé par ses résultats à l'exportation antérieurs, le titulaire de la licence peut importer en franchise de droits tout intrant destiné à la fabrication d'un produit, quel qu'il soit, appartenant au groupe de produits couvert par la licence. Il peut exporter n'importe quel produit appartenant au groupe de produits visé dans lequel les intrants exonérés de droits ont été incorporés.

iii) Fournitures intermédiaires: ce sous-régime couvre les cas dans lesquels deux fabricants décident de produire un seul et même produit d'exportation en se répartissant le processus de production. Le fabricant- exportateur fabrique le produit intermédiaire. Il peut importer des intrants en franchise de droits sous le couvert d'une licence préalable "fournitures intermédiaires". L'exportateur final termine le produit et est tenu de l'exporter.

iv) Exportations prévues: ce sous-régime permet à un entrepreneur principal d'importer en franchise de droits des intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être vendus en tant qu'"exportations prévues" aux catégories de clients visées au paragraphe 8.2, points b) à g), i) et j), du document de politique d'importation et d'exportation 2004-2009. En d'autres termes, les produits finis ne doivent pas quitter le territoire national, mais sont considérés comme des exportations prévues d'après le statut du client. C'est le cas, par exemple, pour l'approvisionnement des unités axées sur l'exportation ou des titulaires d'une licence au titre du régime des droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement.

v) Bons d'approvisionnement par anticipation (Advance Release Orders, ARO): le titulaire de la licence préalable qui a l'intention de s'approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité de s'en procurer contre des ARO. Dans ce cas, les licences préalables sont validées en tant qu'ARO et endossées au profit du fournisseur local au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L'endossement de ces ARO permet au fournisseur local de bénéficier des avantages liés aux "exportations prévues", définis au paragraphe 8.3 du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007 (licences préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d'accise final sur les exportations prévues). Le mécanisme ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur plutôt qu'à l'exportateur final sous la forme de ristournes/remboursements de droits. Le remboursement des impôts/droits est valable pour les intrants tant nationaux qu'importés.

vi) Lettre de crédit adossé domestique (Back to back inland letter of credit): ce sous-régime couvre lui aussi les livraisons nationales à un titulaire de licence préalable. Le titulaire d'une licence préalable peut demander à une banque d'ouvrir une lettre de crédit domestique au profit d'un fournisseur local. La banque n'impute sur la licence pour les importations directes que le montant correspondant à la valeur et au volume des intrants obtenus dans le pays plutôt qu'importés. Le fournisseur local pourra prétendre aux avantages liés aux "exportations prévues", définis au paragraphe 8.3 du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007 (licences préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d'accise final sur les exportations prévues).

(76) Il a été établi que, pendant la période d'enquête de réexamen, un seul exportateur ayant coopéré a obtenu des avantages au titre de trois sous-régimes en rapport avec le produit concerné, à savoir les licences préalables i)"exportations physiques", v) "ARO" et iv) "exportations prévues". Il n'est donc pas nécessaire de déterminer si les sous-régimes ii) "besoins annuels", iii) "fournitures intermédiaires" et vi) "lettre de crédit adossé domestique" sont passibles de mesures compensatoires.

(77) À des fins de vérification par les autorités indiennes, tout titulaire de licence est légalement obligé de tenir "une comptabilité, en bonne et due forme, de la consommation et de l'utilisation des produits importés dans le cadre de chaque licence" sous un format spécifique [chapitre 4.30 et appendice 23 du manuel de procédures 2004- 2009 (vol. I)], c'est-à-dire un registre de la consommation réelle ("registre de l'appendice 23"). Depuis le mois de mai 2005, l'appendice 23 doit non seulement être conservé dans l'entreprise, mais il doit également être contresigné par un expert-comptable et être transmis aux autorités indiennes. La remise obligatoire de l'appendice 23 s'applique aux licences délivrées après l'entrée en vigueur des nouvelles règles en mai 2005. L'application pratique de ce nouveau système n'a dès lors pas pu être vérifiée étant donné qu'aucun rapport relatif à ces licences ne devait être présenté au moment de l'enquête.

(78) S'agissant des sous-régimes i), iv) et v) visés ci-dessus, le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires (y compris les exportations prévues) sont arrêtés par les pouvoirs publics indiens et inscrits sur la licence. Par ailleurs, au moment des transactions d'importation ou d'exportation, les opérations doivent faire l'objet d'une mention sur la licence par les fonctionnaires compétents. Le volume des importations autorisées sous ce régime est déterminé par les pouvoirs publics sur la base de ratios intrants/extrants standard (standard input-output norms, SION). De tels ratios existent pour la plupart des produits, y compris le produit concerné, et sont publiés dans le manuel de procédures 2004-2009 (vol. II).

(79) Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit d'exportation. L'obligation d'exportation doit être respectée dans un certain délai à compter de la délivrance de la licence (dix-huit mois, avec deux prorogations possibles de six mois chacune).

(80) Le titulaire de la licence préalable qui a l'intention de s'approvisionner en intrants sur le marché local au lieu de les importer directement a la possibilité d'en obtenir contre des ARO (Advance Release Orders). Dans ce cas, les licences préalables sont validées en tant qu'ARO et endossées au profit du fournisseur au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés.

(81) Au cours de l'enquête de réexamen, il a été constaté que le volume des intrants importés en franchise de droits sous le couvert des différents sous-régimes par les exportateurs ayant coopéré conformément aux autorisations d'importation établies sur la base des ratios intrants/extrants standard dépassait le volume nécessaire pour produire la quantité de référence du produit d'exportation. Les ratios relatifs au produit concerné n'étaient donc pas précis.

d) Conclusion

(82) L'exonération des droits à l'importation constitue une subvention au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir une contribution financière des pouvoirs publics indiens ayant conféré un avantage aux exportateurs soumis à l'enquête.

(83) Par ailleurs, le sous-régime des licences préalables "exportations physiques" est clairement subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires, au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir aucun avantage dans le cadre de ces régimes sans souscrire un engagement d'exporter.

(84) Le régime des licences préalables "exportations prévues" est subordonné en fait aux résultats à l'exportation. Une seule société y a eu recours dans une mesure limitée et seulement pour approvisionner des unités axées sur l'exportation ou implantées dans une zone économique spéciale, deux catégories visées au paragraphe 8.2, point b), du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007. Cette société a affirmé qu'au bout du compte ses clients exportaient le produit concerné. Comme le précise le paragraphe 6.1 du document de politique d'importation et d'exportation 2002-2007, les unités axées sur l'exportation et les zones économiques spéciales sont vouées à l'exportation. Ainsi, un fournisseur local se voit conférer des avantages au titre du régime des licences préalables "exportations prévues" parce que les pouvoirs publics indiens anticipent des recettes à l'exportation réalisées par la suite par un exportateur qui est soit une unité axée sur l'exportation, soit une unité implantée dans une zone économique spéciale. Conformément à l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, une subvention est considérée comme subordonnée en fait aux résultats à l'exportation lorsque les faits démontrent que l'octroi de cette subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation, est en fait lié aux recettes d'exportation effectives ou prévues.

(85) En l'espèce, la société ayant coopéré n'a pas utilisé de licences préalables pour importer des intrants en franchise de droits, mais elle a obtenu un avantage en s'approvisionnant en matières premières auprès de fournisseurs nationaux par la conversion des licences en ARO. Dans ce régime, c'est le fournisseur et non l'exportateur final qui a droit à l'exonération d'impôts et de droits, sous la forme de ristournes ou de remboursement de droits. Cette exonération est valable pour les intrants tant nationaux qu'importés. L'enquête a mis en lumière une importante différence de prix entre les matières premières achetées à un fournisseur local indépendant en recourant au régime ARO et celles achetées localement sans utilisation de licences. L'avantage découlant de l'exonération de droits et d'impôts s'est répercuté, par des prix plus bas, du fournisseur sur la société utilisatrice des matières premières et soumise à la présente enquête. La société a pu faire clairement la distinction entre les prix pratiqués pour l'achat des mêmes matières premières avec et sans recours au régime de licences. La société a déterminé que l'avantage ainsi obtenu correspondait à la différence de prix entre les marchandises achetées dans le cadre du régime ARO et celles n'en ayant pas bénéficié.

(86) Aucun des trois sous-régimes appliqués en l'espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Ils ne respectent pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Bien que les pouvoirs publics indiens aient indiqué que le système avait été modifié en mai 2005, il convient de préciser que ces changements n'ont pas eu d'incidence sur les régimes pendant la période d'enquête de réexamen, car le nouveau système de vérification n'avait pas encore été pleinement mis en œuvre. En dépit de la modification évoquée du système de vérification par les pouvoirs publics indiens, l'enquête a établi que, durant la période d'enquête de réexamen, ces derniers n'ont pas appliqué efficacement le système de vérification. Les pouvoirs publics indiens n'ont pas non plus appliqué de procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, dudit règlement). Les ratios intrants/extrants standard pour le produit concerné n'étaient pas suffisamment précis et surestimaient la consommation de matières premières. L'enquête a révélé que ces ratios sont en cours de révision afin de mieux refléter la consommation d'intrants, mais ces nouveaux ratios n'ont pas été appliqués durant la période d'enquête de réexamen. Il est donc confirmé que les ratios intrants/extrants standard ne peuvent être considérés comme un système de vérification de la consommation réelle, car ces normes généreuses ne permettent pas aux pouvoirs publics indiens de vérifier avec suffisamment de précision les quantités d'intrants réellement consommées dans la production du produit exporté. De plus, les pouvoirs publics indiens n'ont pas exercé de contrôle efficace sur la base d'un registre de la consommation réelle en bonne et due forme ("registre de l'appendice 23", anciennement "appendice 18") dans le cadre des licences utilisées au cours de la période d'enquête de réexamen. Ils n'ont pas non plus procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu'ils auraient normalement dû faire en l'absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base) et ils n'ont pas prouvé qu'il n'y avait pas eu remise excessive.

(87) Les trois sous-régimes sont donc passibles de mesures compensatoires.

e) Calcul du montant de la subvention

(88) En l'absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, le montant de la subvention a été calculé, comme l'a démontré la société, sur la base de la différence entre les prix pratiqués pour l'achat des mêmes matières premières avec et sans licence.

(89) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(90) Une société a bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen et a obtenu une subvention de 20,9 %.

III. RÉGIMES RÉGIONAUX

1. EXONÉRATION DE LA TAXE SUR LES VENTES DE L'ÉTAT DU GUJERAT (GSTIS) ET EXONÉRATION DE LA TAXE SUR L'ÉLECTRICITÉ DE L'ÉTAT DU GUJERAT (GEDES)

(91) Il a été constaté qu'aucun des producteurs-exportateurs ayant coopéré n'a obtenu d'avantage passible de mesures compensatoires dans le cadre des régimes d'exonération de la taxe sur les ventes de l'État du Gujerat et d'exonération de la taxe sur l'électricité de l'État du Gujerat, de sorte qu'il n'a pas été jugé nécessaire de poursuivre l'analyse de ces régimes dans le cadre de la présente enquête.

2. RÉGIMES D'INCITATIONS DE L'ÉTAT DU BENGALE OCCIDENTAL

(WBIS)

(92) La description détaillée de ces régimes figure dans la notification n° 588-CI/H du 22 juin 1999 ("WBIS 1999") du ministère du commerce et de l'industrie de l'État du Bengale occidental, remplacée en dernier lieu par la notification n° 134-CI/O/Incentive/17/03/I du 24 mars 2004 ("WBIS 2004"). Ces régimes prévoient plusieurs avantages pour les bénéficiaires, tels que le report du paiement de l'impôt sur les bénéfices, des subventions pour l'installation de biens d'équipement et des subventions pour le développement. L'enquête a établi qu'une société avait bénéficié de ces régimes par le passé, mais que ces avantages n'ont eu qu'une incidence négligeable durant la période d'enquête de réexamen. Il n'a dès lors pas été jugé nécessaire de poursuivre l'analyse de ces régimes dans le cadre de la présente enquête.

3. MESURES D'INCITATIONS DES POUVOIRS PUBLICS DU MAHARASHTRA (PACKAGE SCHEME OF INCENTIVES, PSI)

a) Base juridique

(93) Afin d'encourager l'implantation d'industries dans les régions les moins développées de l'État, les pouvoirs publics du Maharashtra accordent depuis 1964 des facilités aux unités qui s'installent ou qui s'agrandissent dans les régions en développement de l'État. Le régime a été modifié à plusieurs reprises depuis son instauration: le "PSI 2001" couvrait initialement la période comprise entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2006, mais a par la suite été prorogé d'un an jusqu'au 31 mars 2007. Le régime d'incitations des pouvoirs publics du Maharashtra se compose de plusieurs sous-régimes, dont les principaux sont: i) le remboursement de l'octroi, ii) l'exonération de la taxe sur l'électricité et iii) l'exonération de l'impôt local sur les ventes, qui a expiré le 24 octobre 2004. Il ressort de l'enquête que seul le sous-régime de l'exonération de l'impôt local sur les ventes a été utilisé par l'un des producteurs-exportateurs ayant coopéré.

b) Éligibilité

(94) Ce régime est ouvert aux sociétés qui investissent dans les régions les moins développées en y créant une nouvelle implantation industrielle ou en y réalisant d'importantes dépenses d'équipement en vue de l'extension ou de la diversification d'une implantation industrielle existante. Ces régions sont classées en différentes catégories en fonction de leur niveau de développement économique (par exemple régions peu développées, régions moins développées et régions les moins développées). Le montant des aides est essentiellement fonction de la région dans laquelle l'entreprise est établie ou compte s'établir et de l'importance de l'investissement consenti.

c) Mise en œuvre pratique

(95) En vertu de ce régime, qui a expiré en octobre 2004, les sociétés bénéficiaires n'étaient pas tenues de percevoir l'impôt sur les ventes lors de leurs transactions de vente. De même, elles étaient exonérées de l'impôt local sur les ventes lors de leurs achats auprès d'un fournisseur lui-même susceptible de prétendre au bénéfice du régime. Alors que l'exonération applicable aux transactions de vente ne confère aucun avantage au vendeur, celle relative aux transactions d'achat en confère un à l'acquéreur. L'enquête a établi que la société concernée a bénéficié d'une exonération de l'impôt sur les ventes jusqu'au 24 octobre 2006.

d) Conclusion

(96) Ce régime accorde des subventions au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Le sous-régime examiné ci-dessus constitue une contribution financière des pouvoirs publics du Maharashtra, qui abandonnent ainsi des recettes normalement exigibles. Par ailleurs, cette exonération/ce remboursement confère un avantage à la société bénéficiaire en améliorant ses liquidités.

(97) Ce sous-régime est uniquement destiné aux sociétés qui ont investi dans certaines régions géographiques relevant de la juridiction de l'État du Maharashtra. Les sociétés établies en dehors de ces zones ne peuvent pas en bénéficier. Le montant de l'avantage conféré diffère selon la zone concernée. Le régime est spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), et de l'article 3, paragraphe 3, du règlement de base et est dès lors passible de mesures compensatoires.

e) Calcul du montant de la subvention

(98) Le montant de la subvention constituée par l'exonération de l'impôt sur les ventes a été calculé sur la base du montant normalement dû pour la période d'enquête de réexamen qui n'a pas été acquitté en raison du régime. Le régime ayant expiré le 24 octobre 2004, seuls les impôts sur les ventes non acquittés entre le 1er et le 24 octobre 2004 ont été pris en considération car seul ce laps de temps coïncide avec la période d'enquête de réexamen. Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de la subvention (numérateur) a été réparti sur l'ensemble des ventes réalisées au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention n'est pas subordonnée aux exportations et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Durant la période d'enquête de réexamen, une seule société a bénéficié de ce sous-régime, mais le montant de la subvention ainsi obtenue, inférieur à 0,1 %, est négligeable.

IV. MONTANT DES SUBVENTIONS PASSIBLES DE MESURES

COMPENSATOIRES

(99) Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, s'échelonne entre 2,7 % et 20,9 % pour les producteurs-exportateurs ayant fait l'objet de l'enquête.

(100) Malgré le degré élevé de coopération en termes de proportion des exportations à destination de la communauté, il convient de noter que plusieurs producteurs-exportateurs n'ont pas coopéré à l'enquête, et notamment le producteur-exportateur pour lequel la marge de subvention la plus élevée avait été constatée lors de l'enquête initiale. Les capacités et la production des producteurs indiens qui n'ont pas coopéré sont importantes et il est également probable que ceux-ci continueront à bénéficier d'avantages au titre des régimes de subvention soumis à la présente enquête dans une mesure au moins analogue à celle constatée lors de l'enquête initiale.

<emplacement tableau>

V. CONCLUSIONS

(101) Conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l'expiration des mesures en vigueur risquait de donner lieu à une continuation ou à une réapparition des subventions.

(102) Comme le décrivent les considérants 21 à 100 ci-dessus, il a été établi que, pendant la période d'enquête de réexamen, les exportateurs indiens du produit concerné ont continué à bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires accordées par les pouvoirs publics indiens. Effectivement, les marges de subvention constatées pendant le réexamen sont supérieures à celles qui avaient été établies lors de l'enquête initiale, sauf pour un producteur-exportateur. Les régimes de subvention accordent des avantages récurrents et rien n'indique qu'ils seront éliminés dans un avenir prévisible. Faute d'informations concernant la manière dont les modifications apportées au système de vérification du régime des licences préalables seront appliquées concrètement, aucune conclusion ne peut être tirée concernant l'impact possible de ces changements. Dans ces conditions, les exportateurs du produit concerné continueront à bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires. Chaque exportateur peut prétendre au bénéfice de plusieurs régimes. Dans ces circonstances, il a été jugé raisonnable de conclure à une continuation probable des subventions à l'avenir.

(103) Puisqu'il a été démontré que les subventions persistaient au moment du réexamen et se poursuivraient probablement à l'avenir, il est inutile d'aborder la question de la probabilité de leur réapparition.

D. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1. PRODUCTION COMMUNAUTAIRE

(104) Dans la communauté, le PET est fabriqué par les sociétés suivantes: les douze producteurs qui ont demandé un réexamen au titre de l'expiration des mesures ont appuyé cette demande et ont coopéré à l'enquête (voir le considérant 107); les deux producteurs qui ont demandé un réexamen au titre de l'expiration des mesures, mais qui n'ont pas coopéré à la présente enquête; une filiale d'un producteur coréen établie dans la communauté qui a coopéré à l'enquête et a soutenu la demande.

(105) Le PET produit par toutes ces sociétés constitue la production communautaire totale au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

2. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(106) La commission a examiné si les producteurs communautaires ayant coopéré et ayant introduit ou appuyé la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures représentaient une proportion majeure de la production communautaire totale de PET. Ces producteurs communautaires représentaient 88 % de la production totale de PET de la communauté. Les producteurs communautaires qui n'ont pas pleinement coopéré ont été exclus de la définition de l'industrie communautaire. En conséquence, la commission a considéré que les douze producteurs communautaires ayant pleinement coopéré constituaient l'industrie communautaire au sens de l'article 9, paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 8, du règlement de base. Dans l'enquête initiale, l'industrie communautaire représentait plus de 85 % de la production totale de PET de la communauté à cette époque.

(107) Les douze producteurs communautaires suivants constituent l'industrie communautaire:

Voridian BV (Pays-Bas)

M & G Polimeri Italia Spa (Italie) Equipolymers Srl (Italie)

La Seda de Barcelona SA (Espagne)

Novapet SA (Espagne)

Selenis Industria de Polimeros SA (Portugal)

Aussapol Spa (Italie)

Advansa Ltd (Royaume-Uni)

Wellman BV (Pays-Bas)

Boryszew, filiale Elana Wse (Pologne)

V.P.I. SA (Grèce)

SK Eurochem Sp.Z. o.o. (Pologne)

E. SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ

1. CONSOMMATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ

(108) La consommation communautaire a été déterminée sur la base des volumes de vente de l'industrie communautaire, de l'estimation des ventes des autres producteurs communautaires sur le marché de la communauté d'après les données fournies au stade de la plainte, ainsi que des données d'Eurostat relatives à l'ensemble des importations de la communauté en provenance de pays tiers.

(109) Entre 2002 et la période d'enquête de réexamen, la consommation communautaire du produit concerné n'a cessé d'augmenter pour atteindre un total de 2 400 000 tonnes au cours de la période d'enquête de réexamen, ce qui représente un accroissement global de 18 % sur la période. La hausse s'explique en partie par de nouvelles applications (des bouteilles de bière et de vin, entre autres) ainsi que par l'augmentation de la consommation dans les pays ayant adhéré à l'Union en 2004.

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2. IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE L'INDE

2.1. VOLUME, PART DE MARCHÉ ET PRIX DES IMPORTATIONS

(110) Entre 2002 et la période d'enquête de réexamen, les importations en provenance de l'Inde ont globalement augmenté de 13 %. Après un recul de 17 % entre 2002 et 2003, les importations ont augmenté de 100 points de pourcentage en 2004, pour ensuite diminuer à nouveau pendant la période d'enquête de réexamen et s'établir à 6 800 tonnes environ, ce qui représente une chute de quelque 70 points de pourcentage. Les prix à l'importation ont augmenté de cinq points de pourcentage en 2003 puis, respectivement, de trois et sept points de pourcentage en 2004 et durant la période d'enquête de réexamen. Cette évolution du prix ne reflète que partiellement le fort renchérissement des matières premières. La part de marché des importations indiennes est restée relativement faible pendant toute la période considérée: 0,3 % en 2002, 0,2 % en 2003, 0,5 % en 2004 et 0,3 % durant la période d'enquête de réexamen.

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3. IMPORTATIONS EN PROVENANCE D'AUTRES PAYS

(111) Le volume des importations en provenance d'autres pays tiers a augmenté de 25 points de pourcentage au cours de la période considérée. La plus forte hausse est observée en 2003, avec une progression de 41 points de pourcentage. Après l'institution des mesures antidumping à l'encontre des exportations chinoises en 2004, les importations ont chuté de 14 points de pourcentage en 2004 et ont encore perdu deux autres points durant la période d'enquête de réexamen. Les parts de marché ont connu une évolution similaire, passant de 15,9 % en 2002 à 20,6 % en 2003, puis 18,5 % en 2004 et enfin 16,9 % durant la période d'enquête de réexamen. Les importations ont moins augmenté en part de marché qu'en chiffres absolus, un phénomène qui s'explique par une consommation en hausse. En moyenne, les prix des importations étaient systématiquement inférieurs aux prix pratiqués dans l'Union entre 2002 et 2004. Ils n'ont légèrement dépassé les prix de l'industrie communautaire que durant la période d'enquête de réexamen.

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F. SITUATION ÉCONOMIQUE DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

1. REMARQUES PRÉLIMINAIRES

(112) Il était initialement prévu, au début du réexamen, de recourir à l'échantillonnage pour les producteurs communautaires mais, leur nombre n'étant pas excessif, il a été décidé de les prendre tous en considération et d'analyser les facteurs de préjudice sur la base des données recueillies au niveau de l'ensemble de l'industrie communautaire.

(113) Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l'industrie communautaire.

2. ANALYSE DES INDICATEURS ÉCONOMIQUES

2.1. PRODUCTION

(114) La production de l'industrie communautaire a augmenté de 20 % entre 2002 et la période d'enquête de réexamen, passant de 1 465 000 tonnes en 2002 à 1 760 000 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen, ce qui représente une croissance annuelle de 4,8 % en 2003 et de 4,6 % en 2004. Une nouvelle augmentation a été enregistrée durant la période d'enquête de réexamen, de l'ordre de 150 000 tonnes ou 10,8 %. Elle s'explique par le processus de restructuration engagé dans l'industrie afin de mieux maîtriser les coûts de production et, ce faisant, de tirer parti de la consommation en hausse sur le marché communautaire qui, comme il est indiqué plus haut, a augmenté de 19 % entre 2002 et la période d'enquête de réexamen (passant de 2 millions de tonnes en 2002 à 2,4 millions de tonnes durant la période d'enquête de réexamen).

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2.2. CAPACITÉS ET UTILISATION DES CAPACITÉS

(115) Les capacités de production ont augmenté de 22 % entre 2002 et la période d'enquête de réexamen, passant de 1 760 000 tonnes en 2002 à 2 156 000 tonnes durant la période d'enquête de réexamen. La progression est intervenue principalement pendant cette dernière, les capacités de production ayant augmenté de 300 000 tonnes, soit 16,7 %, par rapport aux chiffres de 2004. Cet important accroissement des capacités de production est allé de pair avec l'augmentation de la production sur la même période (voir le considérant 114) et résulte d'investissements supplémentaires dans les chaînes de production visant à tirer parti d'un marché en pleine expansion. Le taux d'utilisation des capacités a progressé de quatre points de pourcentage en 2003, est resté au même niveau en 2004 et a ensuite reculé de cinq points au cours de la période d'enquête de réexamen pour s'établir à 82 %. Le fléchissement entre 2004 et la période d'enquête de réexamen résulte de l'augmentation significative des capacités de production durant cette période. C'est ainsi que, durant la période d'enquête de réexamen, un volume de production plus élevé a coïncidé avec un taux d'utilisation des capacités plus bas par rapport aux chiffres correspondants de 2004.

<emplacement tableau>

2.3. VENTES ET PARTS DE MARCHÉ

(116) Le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la communauté a augmenté de 21 % entre 2002 et la période d'enquête de réexamen. La hausse de 2 % enregistrée en 2003 a été suivie d'une augmentation de respectivement huit et onze points de pourcentage en 2004 et pendant la période d'enquête de réexamen. Malgré l'augmentation des ventes, due à une consommation plus élevée, la part de marché de l'industrie communautaire s'est contractée de quatre points de pourcentage en 2003, avant de progresser de cinq points en 2004 et d'un point pendant la période d'enquête de réexamen.

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2.4. CROISSANCE

(117) Globalement, il convient de noter que la part de marché de l'industrie communautaire s'est accrue de 2 % sur la période considérée, ce qui montre que sa croissance a été inférieure à celle de la consommation sur le marché total.

2.5. EMPLOI

(118) L'emploi a augmenté de 18 % dans l'industrie communautaire au cours de la période considérée. La progression la plus forte est intervenue en 2003 (onze points de pourcentage) et en 2004 (nouvelle hausse de six points). Bien que cette tendance à la hausse se soit poursuivie pendant la période d'enquête de réexamen, la progression s'est limitée à deux points de pourcentage. L'augmentation de 18 % sur l'ensemble de la période est liée au niveau de la production, en hausse de 20 %.

<emplacement tableau>

2.6. PRODUCTIVITÉ

(119) La productivité de l'industrie communautaire, qui se mesure en tonnes produites par personne occupée et par an, a globalement progressé sur la période considérée. Après avoir reculé de 6 % entre 2002 et 2003 et s'être stabilisée à ce niveau en 2004, la productivité a ensuite fortement augmenté, de plus de 8 %, entre 2004 et la période d'enquête de réexamen, parallèlement à une hausse importante de la production.

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2.7. SALAIRES

(120) Il y a lieu de noter que, la production de granulés de PET étant une industrie à forte intensité de capital, les coûts de main-d'œuvre n'ont qu'un impact limité sur le coût total du produit. Au cours de la période considérée, les salaires ont augmenté de 12 %, tandis que le coût de production total s'est accru de 20 %. Le coût salarial par tonne produite, un indicateur lui aussi significatif, a reculé de 6 % sur la même période.

<emplacement tableau>

2.8. PRIX DE VENTE ET FACTEURS AFFECTANT LES PRIX DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(121) Les prix de vente unitaires sont passés de 924 EUR par tonne en 2002 à 1 058 EUR par tonne durant la période d'enquête de réexamen. L'évolution est globalement à la hausse (de l'ordre de 15 % sur l'ensemble de la période) en raison, principalement, du renchérissement des matières premières, lui-même lié à la flambée des prix du pétrole. Bien que l'industrie communautaire ait augmenté ses prix de vente, sa situation ne lui a pas permis de répercuter pleinement le renchérissement des matières premières sur le secteur en aval par des hausses correspondantes. Cela tient essentiellement au fait que le prix des matières premières a davantage augmenté que ceux du PET. Soucieuse de préserver sa part de marché, l'industrie communautaire n'a pu augmenter ses prix que modérément et a ainsi connu un phénomène de dépression des prix.

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2.9. COÛT DE PRODUCTION DES PRINCIPALES MATIÈRES PREMIÈRES

(122) Étant donné qu'il faut approximativement 850 kg d'acide téréphtalique purifié (PTA) et 350 kg de monoéthylèneglycol (MEG) (les principales matières premières) pour produire une tonne de PET, le coût représenté par ces matières premières a considérablement augmenté, de respectivement 67 % et 31 % entre 2002 et la période d'enquête de réexamen, pour atteindre 770 EUR par tonne pour le PTA et 721 EUR par tonne pour le MEG (moyenne de la période d'enquête de réexamen). Alors que le prix du PTA a légèrement fléchi au troisième trimestre 2005 pour s'établir à 700 EUR par tonne tandis que le prix du MEG est resté stable, il convient de souligner que les matières premières sont achetées à l'avance dans le cadre de contrats à long terme. Il en résulte que, pour la période considérée et malgré la légère baisse du prix du PTA à la fin de la période d'enquête de réexamen, l'industrie communautaire continue de subir les effets de ces coûts sensiblement accrus. Par ailleurs, la situation du marché pétrolier mondial signifie que les prix des matières premières nécessaires pour la production de PET, tout en se maintenant plus que probablement à un niveau élevé, sont sujets à des fluctuations imprévisibles. Tous ces facteurs contribuent à accroître la vulnérabilité des producteurs communautaires de PET. Il convient d'observer cependant que les principales matières premières se négocient au niveau mondial, de sorte que ces coûts devraient produire des effets de même ampleur sur les producteurs-exportateurs indiens.

<emplacement tableau>

(123) Par comparaison, une tonne de granulés de PET produite par l'industrie communautaire coûtait en moyenne:

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(124) Comme le montrent les tableaux 11 et 12, les principales matières premières n'ont pas cessé de renchérir au cours de la période considérée (67 % pour le PTA et 31 % pour le MEG), alors que le coût de production total n'a augmenté que de 21 %. Cependant, ainsi qu'il ressort du tableau 10, les prix n'ont augmenté que de 15 %, la situation de l'industrie communautaire ne lui permettant pas de répercuter pleinement la hausse sur le secteur en aval pour refléter, dans ses prix de vente, le renchérissement des matières premières.

2.10. STOCKS

(125) Sur l'ensemble de la période considérée (à savoir entre 2002 et la période d'enquête de réexamen), les stocks ont diminué de 10 %. Comme dans les enquêtes initiales cependant, les stocks ne doivent pas être considérés comme un indicateur pertinent de la production de PET par l'industrie communautaire, compte tenu des fluctuations saisonnières du marché du PET au cours de l'année. Les stocks représentent 5 à 6 % environ de la production.

<emplacement tableau>

2.11. RENTABILITÉ, RENDEMENT DES INVESTISSEMENTS ET FLUX DE TRÉSORERIE

(126) La rentabilité des ventes correspond au bénéfice généré par les ventes du produit concerné dans la communauté. Le rendement de l'actif et les flux de trésorerie n'ont pu être déterminés qu'au niveau du groupe de produits le plus étroit comprenant le produit similaire, conformément à l'article 8, paragraphe 8, du règlement de base. De plus, le rendement des investissements a été calculé sur la base du rendement de l'actif, ce dernier étant jugé plus pertinent pour l'analyse de la tendance.

<emplacement tableau>

(127) Sous l'effet de la dépression des prix qui a commencé en 2002 et, parallèlement, de la forte poussée des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC, de Taïwan, de Malaisie, de Corée et d'Australie (jusqu'en 2004) ainsi que des importations bénéficiant de subventions en provenance de l'Inde, la situation financière de l'industrie communautaire s'est détériorée, à tel point que des pertes ont été enregistrées en 2003. Après un léger rétablissement en 2004 dû aux mesures antidumping instituées à l'égard de la RPC et de l'Australie, les pertes se sont accentuées pour atteindre - 3,2 % durant la période d'enquête de réexamen. L'évolution observée est dès lors nettement à la baisse.

(128) Le rendement de l'actif et les flux de trésorerie ont connu des évolutions similaires, à savoir une situation relativement bonne en 2002, une détérioration importante en 2003, un léger rétablissement en 2004 et enfin une nouvelle détérioration pendant la période d'enquête de réexamen.

2.12. INVESTISSEMENTS ET APTITUDE À MOBILISER DES CAPITAUX

<emplacement tableau>

(129) Les investissements ont été consacrés, pour partie, à augmenter les capacités et, pour partie, à améliorer le processus de production. L'essentiel des dépenses a été réalisé en 2004 et au cours de la période d'enquête de réexamen, parallèlement à l'augmentation des capacités et afin de préserver la part de marché face à l'augmentation de la consommation. Pourtant, la situation de l'industrie communautaire et l'évolution des marchés communautaire et mondial du PET, caractérisés par une rentabilité insuffisante, n'incitaient pas à réaliser des investissements trop importants. Même si, dans certaines circonstances, les producteurs communautaires ont été en mesure de mobiliser des capitaux (de sociétés liées, notamment), le manque de rentabilité du PET n'a pas encouragé les investissements et les décisions ont été différées dans un certain nombre de cas.

2.13. AMPLEUR DE LA MARGE DE SUBVENTION EFFECTIVE

(130) Compte tenu de la sensibilité du marché à l'évolution des prix pour ce produit, l'incidence de l'ampleur de la marge de subvention réelle des importations indiennes sur l'industrie communautaire ne saurait être considérée comme négligeable. Il convient de souligner que cet indicateur est plus pertinent dans le contexte de l'analyse de la probabilité de réapparition du préjudice. En cas d'expiration des mesures, les importations faisant l'objet de subventions sont susceptibles de réapparaître à des prix et dans des volumes tels que l'ampleur de la marge de subvention aurait une incidence importante.

2.14. RÉTABLISSEMENT À LA SUITE DE SUBVENTIONS ANTÉRIEURES

(131) Si les facteurs examinés ci-dessus témoignent d'une certaine amélioration de quelques indicateurs économiques

de l'industrie communautaire après l'institution des mesures compensatoires définitives en 2001, ils n'en montrent pas moins que sa situation reste fragile et vulnérable.

3. CONCLUSION CONCERNANT LA SITUATION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(132) La croissance continue de la consommation liée, d'une part, à de nouvelles applications (bouteilles de bière et de vin, entre autres) et, d'autre part, à l'augmentation de la consommation dans les pays ayant adhéré à l'Union en 2004 a contraint l'industrie communautaire à accroître ses capacités et sa production pour ne pas perdre de parts de marché. À cette fin, un important processus de restructuration, accompagné de changements fréquents de propriété parmi les différents producteurs, s'est déroulé en 2004 et durant la période d'enquête de réexamen. Parallèlement, le nombre de chaînes de production a généralement été accru de manière à suivre l'augmentation de la consommation et, dans le même temps, à réaliser des économies d'échelle. Plusieurs indicateurs économiques tels que la consommation, les capacités de production, la production, les ventes communautaires et l'emploi, ont par conséquent connu une évolution positive. En outre, le prix de vente a également augmenté durant la période considérée. Tous ces efforts de restructuration n'ont cependant pas suffi à compenser l'incidence du renchérissement continu et considérable des matières premières au cours de la période considérée. Celui-ci n'a pas pu être répercuté sur le secteur en aval de manière suffisante pour maintenir un certain niveau de rentabilité. Il en a résulté une grave dégradation de la rentabilité, qui a chuté de + 2,7 % en 2002 à - 3,2 % durant la période d'enquête de réexamen. Des tendances négatives similaires ont été observées en ce qui concerne le rendement des investissements et les flux de trésorerie.

(133) Cette situation a coïncidé avec le faible niveau du prix des importations en provenance du pays concerné, qui a clairement contribué aux pressions à la baisse qui se sont exercées sur les prix de l'industrie communautaire. Toutefois, compte tenu du faible volume des importations ayant fait l'objet de subventions dans le cadre du présent réexamen, l'accent porte surtout sur l'analyse de la probabilité de réapparition du préjudice. Aussi, malgré l'évolution positive observée en ce qui concerne la production, les ventes et le prix de vente, la situation financière générale de la communauté s'est détériorée, comme en atteste l'évolution négative de la rentabilité (qui est passée de bénéfices de l'ordre de 2,7 % en 2002 à des pertes s'élevant à 3,2 % durant la période d'enquête de réexamen), des ventes à l'exportation, des coûts de production, du rendement des investissements et des flux de trésorerie.

(134) Une comparaison entre les tendances décrites ci-dessus et celles décrites dans les règlements ayant institué les mesures compensatoires provisoires et définitives aboutit aussi à un constat en demi-teinte. La part de marché de l'industrie communautaire a reculé d'un point de pourcentage entre 2002 et la période d'enquête de réexamen, alors qu'elle avait augmenté de cinq points au cours des quatre années qui avaient précédé l'adoption des mesures compensatoires définitives. Néanmoins, la rentabilité de l'industrie communautaire était moins négative pendant la période d'enquête de réexamen qu'avant l'institution des mesures compensatoires définitives. Par conséquent, il ressort que, malgré quelques tendances positives des indicateurs d'analyse du préjudice, la situation de l'industrie communautaire est toujours bien en deçà des niveaux qu'elle aurait pu atteindre si elle s'était complètement remise du préjudice mis en évidence par les enquêtes initiales.

(135) Il est donc conclu que la situation de l'industrie communautaire s'est quelque peu améliorée par rapport à la période précédant l'institution des mesures, mais reste très fragile et vulnérable. De plus, les pressions exercées sur les prix par les importations provenant du pays concerné n'ont pas permis à l'industrie communautaire de répercuter pleinement le renchérissement des matières premières dans ses prix de vente.

G. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

RAPPORT ENTRE LES PRIX À L'EXPORTATION ET LES VOLUMES EXPORTÉS VERS DES PAYS TIERS ET LES PRIX À L'EXPORTATION ET LES VOLUMES EXPORTÉS VERS LA COMMUNAUTÉ

(136) Il a été constaté que le prix de vente moyen pratiqué par les producteurs indiens à l'exportation vers des marchés autres que l'Union était sensiblement inférieur au prix de vente moyen à l'exportation vers la communauté, et inférieur aux prix pratiqués sur le marché intérieur. Les ventes des exportateurs indiens à destination de marchés autres que l'Union portaient sur des quantités importantes, représentant plus de 95 % du total de leurs ventes à l'exportation. En conséquence, il a été considéré que, en cas d'expiration des mesures, les exportateurs indiens seraient incités à réorienter de grandes quantités de leurs exportations vers le marché de la communauté, plus attrayant, à des niveaux de prix qui, même s'ils augmentaient, seraient probablement encore inférieurs aux niveaux actuels des prix à l'exportation vers la communauté.

CAPACITÉS DE PRODUCTION, CAPACITÉS INUTILISÉES ET STOCKS

(137) Comme il est précisé au considérant 140, les producteurs- exportateurs indiens sont en mesure d'augmenter le volume de leurs exportations à destination du marché communautaire. L'Inde affiche un accroissement considérable de ses capacités de production, de 330 000 tonnes en 2003 à 600 000 tonnes en 2005. Des prévisions font état d'une nouvelle augmentation de 220 000 tonnes en 2008. En 2005, les ventes intérieures s'élevaient à 220 000 tonnes et les exportations à 290 000 tonnes (dont 6 831 tonnes à destination de l'Union). Il ressort des informations disponibles que, en moyenne, les capacités actuellement non utilisées devraient avoisiner les 90 000 tonnes et sont à considérer comme importantes puisqu'elles représentent 4 % environ de la consommation communautaire actuelle. Cette estimation est confirmée par les résultats des producteurs indiens ayant coopéré, qui disposaient de capacités inutilisées considérables.

(138) En ce qui concerne les stocks détenus par les producteurs indiens ayant coopéré, l'enquête a établi que leur niveau n'était pas important. Il convient cependant de noter que le niveau des stocks ne constitue pas un facteur significatif en raison du caractère cyclique du marché du PET.

(139) Enfin, malgré le faible niveau des importations dans l'Union, le risque existe qu'un volume important d'exportations soit réorienté vers l'Union.

CONCLUSIONS

(140) Les producteurs du pays concerné ont donc la capacité d'augmenter et/ou de réorienter leurs exportations vers le marché de la communauté. L'enquête a montré que les producteurs-exportateurs ayant coopéré vendaient le produit concerné à un prix inférieur au prix de l'industrie communautaire. Il est très probable que le pays concerné continuerait à pratiquer des prix aussi bas, voire les diminuerait encore pour les aligner sur les prix pratiqués à l'égard du reste du monde, ainsi qu'il est indiqué au considérant 137, notamment pour retrouver le niveau de part de marché qu'il détenait avant l'institution des mesures. Cette politique des prix, associée à la capacité de livrer d'importantes quantités de produit concerné sur le marché de la communauté, aurait selon toute probabilité pour effet d'accentuer la dépression des prix, ce qui aurait des conséquences négatives sur la situation économique de l'industrie communautaire.

(141) Ainsi qu'il est expliqué plus haut, la situation de l'industrie communautaire reste fragile et vulnérable. Il est probable que, si l'industrie communautaire se trouvait exposée à une hausse des importations en provenance du pays concerné à des prix faisant l'objet de subventions, il en résulterait une détérioration de ses ventes, de sa part de marché, de ses prix de vente, et donc de sa situation financière, d'une ampleur comparable à celle constatée lors de l'enquête initiale. Sur la base de ce qui précède, il est donc conclu que l'abrogation des mesures entraînerait selon toute probabilité une dégradation de la situation déjà fragile de l'industrie communautaire, ainsi que la réapparition d'un préjudice encore plus marqué.

(142) Sur la base de ce qui précède, il est conclu qu'en l'absence de mesures, les producteurs indiens chercheraient probablement à accroître leur part de marché, ce qui se traduirait par des prix à l'importation vraisemblablement plus bas sur le marché de la communauté. Cette politique des prix, associée à la capacité des producteurs-exportateurs indiens de livrer d'importantes quantités de PET sur le marché communautaire, aurait selon toute probabilité pour effet d'accentuer la dépression des prix, ce qui aurait des conséquences négatives sur la situation de l'industrie communautaire.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. INTRODUCTION

(143) Conformément à l'article 31 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures compensatoires en vigueur serait contraire à l'intérêt de la communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la communauté s'est fondée sur une appréciation de tous les intérêts en jeu. La présente enquête analyse une situation dans laquelle des mesures compensatoires étaient déjà en vigueur et permet d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(144) Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de continuation ou de réapparition des subventions préjudiciables, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

2. INTÉRÊT DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(145) Comme il est indiqué plus haut, il existe une probabilité évidente de réapparition des subventions préjudiciables en cas d'abrogation des mesures. Tous les producteurs communautaires, sauf deux, ont pleinement coopéré et se sont dits favorables au maintien des mesures.

(146) Si les mesures compensatoires applicables aux importations en provenance de l'Inde sont maintenues, l'industrie communautaire devrait être mieux à même d'atteindre un niveau de rentabilité raisonnable, car elle devrait vraisemblablement être en mesure, à court ou à moyen terme, non seulement d'accroître les quantités vendues et, ce faisant, de tirer parti d'économies d'échelle, mais aussi d'augmenter modérément son prix de vente en vue d'obtenir une rentabilité satisfaisante. Même si les importations en provenance de l'Inde qui ont fait l'objet de subventions durant la période d'enquête de réexamen étaient peu importantes et n'auraient dès lors pas pu causer un préjudice grave, de telles importations pourraient avoir une incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire si les mesures compensatoires n'étaient plus en vigueur. Ces mesures sont dès lors essentielles pour garantir la viabilité de l'industrie communautaire des granulés de PET, aux prises depuis plusieurs années avec la concurrence des importations indiennes faisant l'objet de subventions.

3. INTÉRÊT DES IMPORTATEURS

(147) En ce qui concerne les importateurs/négociants, la coopération a été faible et, parmi les importateurs ayant coopéré, aucun n'avait effectué d'achats en Inde. Les importateurs/négociants ayant coopéré peuvent néanmoins être considérés comme représentatifs, le volume de leurs ventes constituant 5 % environ de la consommation communautaire. Ils préféreraient un marché sans droits compensateurs, même s'ils obtiennent constamment de bons résultats financiers.

(148) L'enquête a établi qu'il existe d'autres pays fournisseurs qui ne sont pas soumis à des mesures compensatoires ou antidumping, tels que le Mexique, le Brésil, les États-Unis, la Turquie, le Pakistan, l'Iran ou l'Arabie saoudite. Les importateurs/négociants pourraient dès lors avoir recours à (ou opter pour) d'autres fournisseurs importants.

(149) Les mesures en vigueur n'ayant pas eu d'incidence majeure sur les importateurs, il est conclu que le maintien des mesures compensatoires qui s'appliquent actuellement aux importations en provenance de l'Inde devrait continuer à ne pas avoir d'incidence négative significative sur la situation des importateurs dans la communauté.

4. INTÉRÊT DES TRANSFORMATEURS/UTILISATEURS

(150) La commission a envoyé des questionnaires à 47 transformateurs/ utilisateurs connus. Dix seulement, globalement faiblement représentatifs, y ont répondu. D'après les informations relatives aux achats communiqués dans leurs réponses, les transformateurs/utilisateurs ayant coopéré représentaient 20 % environ de la consommation totale de PET de la communauté au cours de la période d'enquête. Durant cette même période, ils ont acheté 95 % de leur PET aux producteurs communautaires, le reste étant importé de pays autres que celui concerné par le présent réexamen. Ils ont avancé différents arguments contre l'institution de droits.

(151) Cinq transformateurs (fabriquant des préformes et des bouteilles à partir de granulés de PET, qui représentent 10 % de la consommation) ont répondu au questionnaire. Le coût des granulés de PET constitue 55 % du coût de leur produit fini (des préformes, principalement). Il a été établi que les quantités qu'ils importent d'Inde et des autres pays tiers sont négligeables. Ils sont néanmoins adversaires du maintien des droits et arguent que les mesures pourraient induire une hausse artificielle des prix en Europe.

(152) Cinq utilisateurs représentant quelque 10 % de la consommation ont communiqué des informations incomplètes. Le faible degré de coopération de la part des grands utilisateurs tient sans doute au fait que la dernière enquête concernant les importations de PET en provenance de la RPC, d'Australie et du Pakistan remonte à deux ans seulement. Le PET représente une fraction assez limitée, de l'ordre de 6 ou 7 %, du coût total. Bien que n'ayant déclaré aucune importation en provenance d'Inde, ces utilisateurs s'opposent, à l'instar des transformateurs, à l'institution de droits au motif que ces mesures pourraient induire une hausse artificielle des prix en Europe.

(153) Étant donné la situation financière plutôt satisfaisante de l'industrie en aval, contrairement à celle de l'industrie communautaire, aucun transformateur/utilisateur n'a fait valoir que le maintien des droits actuels pourrait entraîner des pertes d'emplois ou la délocalisation d'installations de production.

(154) Par ailleurs, en termes de production, l'industrie communautaire s'est développée pour s'adapter à l'augmentation de la consommation, de sorte que ses capacités inutilisées pourraient, selon toute probabilité, couvrir pleinement les volumes importés.

(155) Compte tenu qu'il existe d'autres pays fournisseurs qui ne sont pas soumis à des mesures compensatoires ni à des mesures antidumping, comme le Mexique, le Brésil, les États-Unis, la Turquie, le Pakistan, l'Iran ou l'Arabie saoudite, les utilisateurs communautaires pourraient en outre avoir recours à (ou opter pour) d'autres fournisseurs pour le produit concerné.

(156) En ce qui concerne la santé économique de l'industrie utilisatrice, l'enquête a établi que, sur la période considérée, les utilisateurs ayant coopéré ont augmenté leur chiffre d'affaires, ont maintenu un niveau d'emploi stable et ont plutôt amélioré leur rentabilité générale. Il s'avère donc qu'ils n'ont pas été pénalisés par les mesures compensatoires.

(157) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le maintien des mesures compensatoires en vigueur sur les importations originaires de l'Inde ne devrait pas avoir d'incidence négative significative sur la situation des utilisateurs dans la communauté.

5. INTÉRÊT DES FOURNISSEURS

(158) Les fournisseurs de matières premières [monoéthylèneglycol (MEG), acide téréphtalique purifié (PTA), diméthyltéréphtalate (DMT) et acide isophtalique (IPA), qui sont tous des dérivés pétrochimiques du naphta] se sont dits clairement favorables aux mesures et ont bien coopéré à l'enquête. Ils tireraient avantage du maintien des mesures, qui permettrait à l'industrie communautaire de se redresser et à ces fournisseurs d'améliorer leurs résultats.

6. CONCLUSION CONCERNANT L'INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(159) Compte tenu de l'ensemble des facteurs mentionnés ci-dessus, il est conclu qu'il n'existe pas de motifs impératifs s'opposant au maintien des mesures compensatoires actuellement en vigueur à l'encontre de l'Inde.

I. MESURES COMPENSATOIRES

(160) Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour présenter leurs observations concernant les informations communiquées. Les pouvoirs publics indiens se sont exprimés sur certains aspects du préjudice et ont déclaré que preuve n'avait pas été faite que l'industrie communautaire continuait à subir un préjudice et que, si les producteurs européens n'avaient pas pleinement répercuté le renchérissement des matières premières dans leur prix de vente, la pression des importations en provenance de l'Inde n'était pas en cause. Il convient de rappeler que, comme le précise l'analyse de la situation de l'industrie communautaire, celle-ci a vu sa situation financière se dégrader et, comme l'indique le considérant 127, le faible niveau des prix des importations en provenance du pays concerné a clairement contribué aux pressions à la baisse qui se sont exercées sur les prix de l'industrie communautaire. Toutefois, compte tenu des faibles volumes d'importations ayant fait l'objet de subventions dans le cadre du présent réexamen au titre de l'expiration des mesures, une analyse de la probabilité de réapparition du préjudice s'imposait. Il a été conclu à ce sujet, comme le considérant 127 l'explique, qu'en l'absence de mesures un volume accru d'importations à bas prix en provenance de l'Inde aurait une incidence négative sur la situation de l'industrie communautaire. Un exportateur indien a par ailleurs fait valoir qu'en l'absence de mesures une réorientation des ventes indiennes vers la communauté n'était guère probable. Selon lui, les marchés émergents ont un plus grand pouvoir d'attraction que la communauté et, la demande indienne augmentant rapidement, il n'y a pas de capacités inutilisées. Il convient cependant de noter que, malgré l'augmentation de la demande sur le marché indien, l'enquête menée individuellement auprès des sociétés a relevé des capacités inutilisées, dont l'existence est également confirmée par des informations relatives au marché. Il est dès lors conclu qu'aucune des observations postérieures à la communication des informations n'est de nature à modifier les conclusions énoncées dans le présent règlement.

(161) Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures compensatoires applicables aux importations de granulés de PET originaires de l'Inde. Il est rappelé que ces mesures consistent en des droits spécifiques.

(162) Les taux individuels précisés dans le présent règlement reflètent la situation constatée pour les exportateurs ayant coopéré pendant le réexamen. Ils ne s'appliquent donc qu'aux importations du produit concerné fabriqué par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(163) Toute demande d'application de ces taux individuels (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la commission (10) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification de l'activité de la société liée à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l'exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence, après consultation du comité consultatif, par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(164) Afin de garantir l'application correcte du droit compensateur, le taux de droit résiduel ne devrait pas être appliqué uniquement aux exportateurs n'ayant pas coopéré, mais aussi aux sociétés qui n'ont pas exporté le produit concerné pendant la période d'enquête de réexamen. Toutefois, ces dernières sont invitées, dès lors qu'elles remplissent les conditions de l'article 20 du règlement de base, à présenter une demande de réexamen conformément à cet article afin que leur situation individuelle puisse être examinée,

A arrêté le présent règlement:

Article premier

1. Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant du code NC 3907 60 20 et originaire de l'Inde.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous:

<emplacement tableau>

3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454-93 de la commission (11), le montant du droit compensateur, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le droit compensateur définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément à l'article 2.

5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1. Les droits compensateurs visés à l'article 1er ne s'appliquent pas aux importations des produits concernés si ceux-ci sont fabriqués et directement exportés (c'est-à-dire facturés et expédiés) à une société faisant office d'importateur dans la communauté par les sociétés visées au paragraphe 3, s'ils sont déclarés sous le code additionnel TARIC approprié et si

les conditions du paragraphe 2 sont remplies.

2. Au moment de la déclaration de mise en libre pratique, l'exonération des droits est subordonnée à la présentation aux autorités douanières de l'État membre concerné d'une facture conforme à l'engagement, en bonne et due forme, délivrée par l'une des sociétés exportatrices visées au paragraphe 3 et contenant les éléments essentiels énumérés dans l'annexe. L'exonération du droit est en outre subordonnée à la déclaration et à la présentation aux douanes de produits correspondant précisément à la description figurant sur la facture conforme à l'engagement.

3. Les importations accompagnées d'une "facture conforme" sont déclarées sous les codes additionnels TARIC suivants:

<emplacement tableau>

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Notes :

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461-2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2117-2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(3) JO L 301 du 30.11.2000, p. 1.

(4) JO L 301 du 30.11.2000, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1646-2005 (JO L 266 du 11.10.2005,

p. 10).

(5) JO L 271 du 19.8.2004, p. 1.

(6) JO L 266 du 11.10.2005, p. 1.

(7) JO C 304 du 1.12.2005, p. 4.

(8) JO C 304 du 1.12.2005, p. 9.

(9) Règlement (CE) n° 2603-2000, considérant 26 (JO L 301 du 30.11.2000, p. 1).

(10) commission européenne, direction générale du commerce, direction H, J-79 5/17, B-1049 Bruxelles.

(11) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1875-2006 (JO L 360 du 19.12.2006, p. 64).

ANNEXE

Éléments devant figurer dans la facture conforme visée à l'article 2, paragraphe 2:

1) le numéro de la facture conforme;

2) le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture peuvent être dédouanées à la frontière communautaire (précisé dans le règlement);

3) la désignation précise des marchandises, y compris:

- le code de produit (figurant dans l'engagement offert par le producteur-exportateur concerné),

- le code NC,

- la quantité (en unités);

4) la description des conditions de vente, notamment:

- le prix unitaire,

- les conditions de paiement,

- les conditions de livraison,

- le montant total des remises et rabais;

5) le nom de la société agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société;

6) le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture conforme et la déclaration suivante signée par cette personne:

"Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par ... [nom de la société] et accepté par la commission européenne par la décision 2000-745-CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."