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Décisions

Cass. com., 21 octobre 2008, n° 07-17.244

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

A3R Informatique (SA), PC Store (SARL)

Défendeur :

Chaumont, IBO (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Michel-Amsellem

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me de Nervo, SCP Piwnica, Molinié

T. com. Lyon, du 10 mai 2006

10 mai 2006

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mai 2007), que la société HLP, aux droits de laquelle vient la société A3R Informatique, a acquis les parts détenues par la société IPS dans la société PC Store ; que la convention des parties contenait une clause par laquelle M. Chaumont, gérant de la société IPS, s'engageait à ne pas s'intéresser directement ou indirectement à une autre entreprise créée ou à créer ayant une activité similaire ou concurrente de la société PC Store, dans tout le département du Puy-de-Dôme ; que soutenant que M. Chaumont avait violé cette clause de non-concurrence au travers des sociétés IPS et IBO, la société A3R Informatique et la société PC Store les ont poursuivis en réparation ;

Sur le moyen, pris en sa première branche : - Attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour dire que la violation de la clause de non-concurrence n'était pas établie, l'arrêt, après avoir précisé que cette clause visait l'activité de vente et de location de matériels et logiciels informatiques sans empêcher les cédants de poursuivre leur activité de service informatique et de maintenance, retient que sa violation ne pouvait résulter de ce que la société IBO avait vendu, ou proposé de vendre, aux clients signataires de contrats de maintenance des consommables et des pièces détachées et que l'attestation établie par l'expert-comptable de la société IBO indique, sans faire apparaître de modification importante durant la période 1998-2002, une répartition du chiffre d'affaires de la société IBO entre les prestations (78 à 86 %) et les ventes (14 à 22 %) ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen par lequel les sociétés A3R Informatique et PC Store faisaient valoir que les données relatives aux ventes de marchandises, inscrites dans les comptes annuels pour les exercices 2004 et 2005, démontraient, par rapport aux années 1998 à 2002, une augmentation des ventes qui étaient passées du quart du chiffre d'affaires à la moitié et que la progression différente des proportions des activités de maintenance et de vente de matériels dans le chiffre d'affaires démontraient que les ventes n'étaient pas liées aux opérations de maintenance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du moyen : - Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; - Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés A3R Informatique et PC Store, l'arrêt, après avoir précisé que la clause de non-concurrence visait l'activité de vente et de location de matériels et logiciels informatiques, retient que la violation de cette clause n'est pas établie ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre au moyen par lequel les sociétés A3R Informatique et PC Store soutenaient qu'il résultait de certaines pièces du dossier que la société IBO exerçait une activité de location de matériel informatique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : Casse et annule, à l'exception de ses dispositions consacrant la validité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 3 mai 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.