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Décisions

Cass. com., 21 octobre 2008, n° 07-15.905

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Valoragri (SA)

Défendeur :

Sud Fertilisants (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Tric (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Jenny

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Mes Blondel, Luc-Thaler

T. com. Sète, du 26 sept. 2006

26 septembre 2006

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2007), que la société Coda, dissoute le 31 mars 1999 avec transmission universelle de son patrimoine à la société Procep devenue Valoragri dont elle était la filiale, a, le 8 novembre 1993, embauché M. Dussopt en qualité d'agent technico-commercial avec un contrat à durée indéterminée assorti d'une clause de non-concurrence d'une durée de deux ans pour certains départements du Sud-Est de la France ; que M. Dussopt ayant démissionné de son emploi, la société Procep l'a dispensé, par courrier du 21 avril 1999, de l'exécution de son préavis, a fixé l'expiration de celui-ci au 31 mai 1999 et a réduit la clause de non-concurrence à neuf mois ; que le 26 avril 1999, la société Procep a embauché M. Debonne en qualité de représentant de commerce pour les départements de l'Aude, des Pyrénées-Orientales, du Gard, de l'Hérault, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et de la Drôme avec une clause de non-concurrence de deux ans pour le secteur défini ; que M. Debonne ayant démissionné la société Procep l'a délié le 25 septembre 2000 de la clause de non-concurrence ; que la société Sud Fertilisants a embauché successivement M. Dussopt le 1er juin 1999 et M. Debonne le 19 septembre 2000 ; que la société Valoragri a fait assigner la société Sud Fertilisants en concurrence déloyale ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour décider que l'embauche de M. Debonne le 19 septembre 2000 par la société Sud Fertilisants ne constituait pas un acte de concurrence déloyale de cette société, l'arrêt retient que M. Debonne avait démissionné de son emploi le 6 septembre 2000 et que son employeur l'avait délié de la clause de non-concurrence par courrier recommandé du 25 septembre 2000 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Sud Fertilisant avait embauché M. Debonne pendant la période du préavis qu'il avait été dispensé d'effectuer par son précédent employeur et si ce fait, à le supposer avéré, était constitutif d'une pratique de concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche : - Attendu que pour dire qu'aucun acte de concurrence déloyale ne peut être retenu à l'encontre de la société Sud Fertilisants, l'arrêt retient d'un coté que l'embauche de M. Dussopt a été effectuée le 1er juin 1999, la période de préavis afférente à son ancien contrat de travail ayant expirée le 31 mai 1999 et que la clause de non-concurrence qui le liait à son précédent employeur était prise en compte dans son nouveau contrat de travail et, d'un autre coté, que M. Debonne qui avait démissionné de son précédent emploi le 6 septembre 2000 a été embauché par Sud Fertilisants le 19 septembre 2000 et que la société Procep l'a délié de la clause de non-concurrence le 25 septembre 2000 ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'embauche par Sud Fertilisants de M. Dussopt suivie à une date rapprochée de celle M. Debonne, tous deux chargés, lorsqu'ils étaient employés de la société Procep de représenter la même zone dans le Sud-Est de la France avait eu pour objet de désorganiser l'activité de la société Procep dans cette zone et de capter sa clientèle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Valoragri, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, autrement composée.