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Décisions

Cass. soc., 22 octobre 2008, n° 07-42.312

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Luxottica France (SARL)

Défendeur :

Donadio

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Texier (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Rovinski

Avocat général :

M. Aldigé

Avocats :

SCP Gatineau, SCP Masse-Dessen, Thouvenin

Cons. prud'h. Toulon, du 25 juill. 2005

25 juillet 2005

LA COUR : - Vu la connexité, joint les pourvois n° 07-42.312 et 07-42.442 ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2007), que M. Donadio a été engagé par la société Luxottica France le 19 août 1996 en qualité de VRP exclusif ; que par avenant du 15 octobre 1999, M. Donadio, auquel avait été retirée la représentation des lignes de Lunettes Luxottica, Bylos et T3, s'est vu attribuer la représentation de la ligne des lunettes Chanel sur un secteur plus restreint ; qu'estimant que son employeur n'exécutait pas de bonne foi son contrat de travail et que, par le fait des décisions de celui-ci survenues entre 2002 et 2005, il avait subi une baisse importante de sa rémunération, M. Donadio a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment divers rappels de salaire et de commissions, le paiement d'une indemnité de clientèle et faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en cours de procédure, l'employeur a notifié au salarié le 26 novembre 2004 son licenciement pour motif personnel ;

Sur les cinq moyens du pourvoi de l'employeur : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : - Attendu que M. Donadio fait grief à l'arrêt d'avoir limité l'indemnité de clientèle qui lui était due, alors, selon le moyen, que l'indemnité de clientèle a pour objet de réparer le préjudice causé au représentant par la perte de la clientèle qu'il avait créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur, que ne sauraient par suite être déduits de cette indemnité des salaires qu'il a perçus pendant l'exécution de son contrat de travail, quelle que pût être la qualification qui leur a été attribuée ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail stipulait que les sur-commissions de 2 % mensuelles constituaient un versement anticipé sur l'indemnité de clientèle future, a exactement décidé que, si elles étaient définitivement acquises au représentant compte tenu de leur nature de complément de salaire, elles devaient néanmoins venir en déduction pour le calcul du montant de l'indemnité de clientèle due au moment de la rupture ;

Par ces motifs : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pouvoi de la société Luxottica ; Rejette le pourvoi de M. Donadio.