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Décisions

Cass. com., 21 octobre 2008, n° 08-10.578

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Norval (Sté)

Défendeur :

Chometon

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

SCP Laugier, Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez

T. com. Evreux, du 17 oct. 2002

17 octobre 2002

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 octobre 2007), statuant sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 7 juin 2006, pourvoi n° 04-15.534) que suivant contrat du 1er juin 1999, venant à expiration le 31 mai 2001, la société Normandie de valorisation (la société Norval) a confié à M. Chometon la représentation de son activité dans le domaine des métaux provenant de l'incinération ; que la société Norval lui ayant proposé à titre forfaitaire et transactionnel une indemnité de rupture de 350 000 francs, M. Chometon, a invoqué un document signé du dirigeant de la société Norval le 18 avril 2001, valant selon lui nouveau contrat plus favorable que le précédent, et l'a assignée en paiement de rappel de commissions, indemnité de préavis et indemnité de rupture ; que la société Norval a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause d'exclusivité et de l'obligation de loyauté ;

Attendu que la société Norval fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Chometon la somme de 162 632,60 euro et celle de 5 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, alors selon le moyen : 1°) que la cessation du contrat d'agent commercial donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation en commun de la clientèle et qu'aucune indemnité ne peut être due à l'agent pour la clientèle conservée par celui-ci ; qu'en rejetant l'argumentation de la société Norval aux termes de laquelle "puisque le préjudice est caractérisé par la perte des commissions qui auraient dû être perçues par l'agent en cas de non-rupture de son contrat, il convient nécessairement de tenir compte des rémunérations qu'il a perçues postérieurement à sa cessation d'activité avec la société Norval, puisque l'on sait que M. Chometon a continué de poursuivre son activité avec au moins un concurrent direct de la société Norval, en exploitant manifestement la même clientèle" clientèle dont il était rappelé qu'elle avait abandonné au moins en partie la société Norval au profit du nouveau mandant de M. Chometon après la violation par celui-ci de sa clause d'exclusivité, au motif "qu'il n'y a pas lieu d'examiner à nouveau les faits de concurrence déloyale définitivement sanctionnés, par M. Chometon", la cour d'appel a violé l'article L. 134-12 du Code de commerce ; 2°) que la cessation du contrat d'agent commercial donne droit à réparation du préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation en commun de la clientèle et ne saurait mettre à la charge du mandant l'imposition fiscale desdits revenus, à plus forte raison lorsque ceux-ci, versés sous forme d'indemnité, sont soumis au régime de la taxation des plus-values, lequel est plus favorable à l'agent que l'imposition qu'il aurait été tenu de supporter sur ses revenus s'il avait perçu ceux-ci dans le cadre d'une continuation de son activité de représentant ; qu'en jugeant que l'imposition fiscale de l'indemnité versée à M. Chometon, à hauteur de 27 %, devrait être prise en charge par la société Norval au titre de l'article L. 134-12 du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce dernier texte ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant justement énoncé que le préjudice est caractérisé par la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature, l'arrêt constate que si M. Chometon n'a pas perçu de commissions faute d'avoir atteint les quotas fixés, il a reçu une rémunération contractuelle mensuelle pour des activités annexes et retient que l'indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la cessation du contrat d'agent commercial doit être fixée par référence à cette rémunération ; qu'ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application du texte invoqué ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société Norval ait contesté devant la cour d'appel, devoir supporter l'imposition de l'indemnité de cessation de ses relations avec M. Chometon ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ; d'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.