Cass. com., 21 octobre 2008, n° 07-12.336
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Auramo France (SA)
Défendeur :
Seith France (SAS), GmbH Seith Fördertechnick (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Tric (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Jenny
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Baraduc, Duhamel, SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez
LA COUR : - Met sur sa demande la société Seith France hors de cause ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auramo France s'approvisionnait depuis 1988 auprès de la société allemande GmbH Seith Födertechnik en éléments terminaux d'appareils de manutention, fourches et pinces diverses ; que la société GMBH Seith Födertechnik qui n'était pas le seul fournisseur de la société Auramo France lui conférait des avantages importants constitués par des remises de 32 à 35 % ; que le 20 octobre 2000, la société Seith Födertechnik a notifié à la société Auramo la rupture des relations commerciales directes au 1er décembre 2000 et l'a invitée à adresser ses nouvelles commandes à la société Seith France et à négocier avec cette dernière des tarifs ainsi que le prix des études spéciales ; qu'après décembre 2000, la société Auramo France n'a plus acquis de matériel Seith ; qu'elle a assigné la société GmbH Seith Fördertechnik et la société Seith France pour rupture brutale des relations commerciales et concurrence déloyale ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième et branches : - Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article L. 442-6-I-5 du Code de commerce, ensemble l'article l'article 5 du règlement n° 44-2001 ; - Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Auramo France fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies, la cour d'appel retient que l'article L. 442-6 du Code de commerce ne peut pas s'appliquer aux relations commerciales internationales, quels que puissent être les raisonnements sur la loi applicable ou sur son caractère plus ou moins impératif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement une relation commerciale établie engage la responsabilité délictuelle de son auteur et que la loi applicable à cette responsabilité est celle de l'Etat du lieu où le fait dommageable s'est produit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et sixième branches du moyen : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Auramo fondée sur la violation de l'article L. 442-6 du Code de commerce, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Colmar, autrement composée.