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Décisions

CJCE, 3e ch., 13 mars 2008, n° C-383/06

COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening, Gemeente Rotterdam, Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant

Défendeur :

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Rosas

Avocat général :

M. Bot

Juges :

MM. Klucka, Ó Caoimh, Arabadjiev, Mme Lindh

Avocats :

Mes Cartigny, van der Ween

CJCE n° C-383/06

13 mars 2008

LA COUR (troisième chambre),

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4253-88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052-88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2082-93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20, ci-après le "règlement n° 4253-88").

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de trois litiges opposant deux associations et une commune néerlandaise à l'administration néerlandaise. Ces litiges opposent respectivement, d'une part, la Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening et la Gemeente Rotterdam au Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ministère des Affaires sociales et de l'Emploi, ci-après le "ministère") et, d'autre part, la Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant à l'Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening (direction générale de l'Emploi, ci-après la "direction générale") et concernent des décisions par lesquelles le ministère ou la direction générale ont abrogé des décisions de liquidation de subventions octroyées en faveur des demanderesses au principal ou ont réclamé la restitution desdites subventions.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

Le règlement n° 2052-88

3 L'article 1er du règlement (CEE) n° 2052-88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081-93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5, ci-après le "règlement n° 2052-88"), prévoit que la Communauté européenne mène, avec l'aide, en particulier, des Fonds structurels, une action aux fins de réaliser les objectifs énoncés aux articles 130 A du traité CE (devenu, après modification, article 158 CE) et 130 C du traité CE (devenu article 160 CE). Ledit article 1er énumère un certain nombre d'objectifs prioritaires à la réalisation desquels contribuent les Fonds structurels. Parmi ces objectifs figure l'objectif n° 3 qui est de combattre le chômage de longue durée et de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes exposées à l'exclusion du marché du travail.

4 L'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2052-88 est libellé ainsi:

"1. L'action communautaire est conçue comme un complément des actions nationales correspondantes ou une contribution à celles-ci. Elle s'établit par une concertation étroite entre la Commission, l'État membre concerné, les autorités et les organismes compétents - y inclus, dans le cadre des modalités offertes par les règles institutionnelles et les pratiques existantes propres à chaque État membre, les partenaires économiques et sociaux - désignés par l'État membre au niveau national, régional, local ou autre, toutes les parties étant des partenaires poursuivant un but commun. [...]"

5 L'article 10 du même règlement précise, en ce qui concerne l'objectif n° 3:

"Les États membres soumettent à la Commission des plans comportant des actions pour combattre le chômage de longue durée et faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et des personnes exposées à l'exclusion du marché du travail (objectif n° 3).

Les plans comportent:

- la description de la situation actuelle, les ressources financières mobilisées et les principaux résultats des actions entreprises au cours de la période de programmation précédente, dans le contexte des aides structurelles communautaires, reçues et en tenant compte des résultats disponibles des évaluations,

- la description d'une stratégie appropriée pour atteindre les objectifs visés à l'article 1er et des axes principaux choisis pour la réalisation de l'objectif n° 3, en quantifiant les progrès envisagés dans la mesure où leur nature s'y prête; une appréciation préalable de l'impact attendu, y inclus en matière d'emploi, des actions qui s'y rapportent en vue d'assurer qu'elles apportent les avantages socio-économiques à moyen terme correspondant aux ressources financières mobilisées,

- des indications sur l'utilisation des concours du [Fonds social européen (ci-après le 'FSE')] en combinaison, le cas échéant, avec des interventions d'autres instruments financiers communautaires existants, envisagée dans la réalisation du plan.

[...]"

Le règlement n° 4253-88

6 Le sixième considérant du règlement n° 2082-93, qui a modifié le règlement n° 4253-88, précise:

"[...] en application du principe de subsidiarité, et sans préjudice des compétences de la Commission notamment en tant que responsable de la gestion des ressources financières communautaires, la mise en œuvre des formes d'intervention reprises dans les cadres communautaires d'appui doit relever principalement de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié selon la spécificité de chaque État membre".

7 L'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253-88 est libellé ainsi:

"1. Afin de garantir le succès des actions menées par des promoteurs publics ou privés, les États membres prennent, lors de la mise en œuvre des actions, les mesures nécessaires pour:

- vérifier régulièrement que les actions financées par la Communauté ont été menées correctement,

- prévenir et poursuivre les irrégularités,

- récupérer les fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence. Sauf si l'État membre et/ou l'intermédiaire et/ou le promoteur apportent la preuve que l'abus ou la négligence ne leur est pas imputable, l'État membre est subsidiairement responsable du remboursement des sommes indûment versées. Pour les subventions globales, l'intermédiaire peut, avec l'accord de l'État membre et de la Commission, recourir à une garantie bancaire ou toute autre assurance couvrant ce risque.

Les États membres informent la Commission des mesures prises à cet effet et, en particulier, ils communiquent à la Commission la description des systèmes de contrôle et de gestion établis pour assurer la mise en œuvre efficace des actions. Ils informent la Commission régulièrement de l'évolution des poursuites administratives et judiciaires.

[...]"

8 L'article 24 du même règlement précise:

"Réduction, suspension et suppression du concours

1. Si la réalisation d'une action ou d'une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l'État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en œuvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.

2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.

3. Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées sont majorées d'intérêts de retard en conformité avec les dispositions du règlement financier et selon les modalités à arrêter par la Commission, suivant les procédures visées au titre VIII."

9 Le règlement n° 4253-88 a été abrogé avec effet au 1er janvier 2000, en application de l'article 54 du règlement (CE) n° 1260-1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1). L'article 52, paragraphe 1, du règlement n° 1260-1999 précise:

"Le présent règlement n'affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par le Conseil ou par la Commission sur la base des règlements (CEE) n° 2052-88 et (CEE) n° 4253-88 et de toute autre législation applicable à cette intervention le 31 décembre 1999."

Le règlement n° 1681-94

10 L'article 2 du règlement (CE) n° 1681-94 de la Commission, du 11 juillet 1994, concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine (JO L 178, p. 43), précise:

"1. Les États membres communiquent à la Commission, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement:

- les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des mesures visées à l'article 23 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4253-88,

[...]

2. Les États membres communiquent sans délai à la Commission les modifications concernant les indications fournies en application du paragraphe 1.

[...]"

11 L'article 5, paragraphes 2 et 3, du même règlement est libellé ainsi:

"2. Lorsqu'un État membre estime que le recouvrement d'un montant ne peut pas être effectué ou attendu, il indique à la Commission, à l'occasion d'une communication spéciale, le montant non recouvré et les raisons pour lesquelles ce montant est, à son avis, à la charge de la Communauté ou de l'État membre. Ces informations doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la Commission de prendre, dans les meilleurs délais et après concertation avec les autorités de l'État membre concerné, une décision sur l'imputabilité des conséquences financières au sens de l'article 23 paragraphe 1 troisième tiret du règlement (CEE) n° 4253-88.

3. Dans le cas visé au paragraphe 2, la Commission peut demander explicitement à l'État membre de continuer la procédure de recouvrement."

La réglementation nationale

12 En 1994, l'Office central de l'emploi néerlandais a pris un arrêté relatif au Fonds social européen (Regeling Europees Sociaal Fonds CBA 1994, Stcrt. 1994, n° 239, ci-après l'"ESF Regeling"), concernant les règles d'attribution des subventions qui ont été obtenues de la Commission des Communautés européennes dans le cadre du FSE.

13 L'ESF Regeling prévoit un certain nombre de règles quant au suivi des actions et quant à leur contrôle. L'article 2 de l'ESF Regeling prévoit qu'une subvention peut être octroyée à un demandeur à la charge du FSE. L'article 3 de cet arrêté dispose que la subvention est octroyée uniquement si les réglementations européenne et nationale sont respectées. L'article 10 du même arrêté prévoit que le demandeur d'une subvention veille à ce que le projet fasse l'objet d'un suivi administratif distinct en consignant, en temps utile, toutes les données devant être vérifiées et prévoit également des contrôles par l'administration. Enfin, l'article 14 de l'ESF Regeling précise que le montant de la subvention est liquidé au vu de l'exécution du projet et l'article 15 du même arrêté prévoit l'abrogation de la subvention en cas de non-respect des conditions liées à celle-ci.

14 Par ailleurs, le titre 4.2 de la loi générale sur le droit administratif (Algemene wet bestuursrecht, Stb. 1995, n° 315, ci-après l'"Awb") établit un cadre légal pour l'octroi, la liquidation et la récupération des subventions. Selon cette loi, le régime des subventions comprend deux phases, à savoir l'octroi et la liquidation. La décision relative à l'octroi de la subvention constitue la décision préalable au démarrage de l'activité à subventionner. Cette décision confère au demandeur d'une subvention un droit aux moyens financiers pour qu'il accomplisse le projet subventionné tout en se conformant aux obligations qui lui sont éventuellement imposées. Si les activités sont accomplies et que le demandeur respecte lesdites obligations, l'organe administratif ne peut pas revenir sur la décision d'octroi. Il s'oblige donc financièrement dès cette phase de la procédure.

15 Les dispositions de l'Awb relatives à la liquidation et à la récupération des subventions sont les suivantes:

"Article 4:46

1. Si une décision portant octroi d'une subvention est arrêtée, l'autorité administrative fixe la subvention au montant prévu dans ladite décision.

2. La subvention peut être fixée à un montant inférieur:

a. si les activités pour lesquelles la subvention est octroyée n'ont pas ou pas entièrement été réalisées;

b. si le bénéficiaire de la subvention n'a pas satisfait aux obligations liées à l'octroi de la subvention;

c. si le bénéficiaire de la subvention a fourni des données incorrectes ou incomplètes et qu'une autre décision aurait été prise concernant la demande de subvention si des données correctes ou complètes avaient été fournies, ou

d. si la décision portant octroi de la subvention était incorrecte à un autre titre et que le bénéficiaire le savait ou devait le savoir.

[...]

Article 4:49

1. L'autorité administrative peut abroger la décision portant fixation de la subvention ou la modifier au détriment du bénéficiaire:

a. en raison de faits ou de circonstances dont elle ne pouvait raisonnablement avoir eu connaissance au moment de la fixation et qui auraient entraîné la fixation d'une subvention d'un montant inférieur à celui prévu dans la décision d'octroi;

b. lorsque la décision portant fixation de la subvention était incorrecte et que le bénéficiaire le savait ou aurait dû le savoir, ou

c. lorsque, après la décision de fixation de la subvention, le bénéficiaire n'a pas satisfait aux obligations liées à l'octroi de cette subvention.

2. À moins d'en disposer autrement, l'abrogation ou la modification produisent un effet rétroactif à la date à laquelle la subvention a été fixée.

3. La décision portant fixation de la subvention ne peut plus être abrogée ni modifiée au détriment du bénéficiaire après que cinq années se sont écoulées à compter du jour de sa communication ou, dans le cas visé au paragraphe 1, sous c), à compter du jour de la violation de l'obligation ou du jour où cette obligation aurait dû être mise en œuvre.

[...]

Article 4:57

Les subventions et avances indûment versées peuvent faire l'objet d'une répétition à condition que cinq années ne se soient pas encore écoulées à compter du jour où la subvention a été fixée ou à compter du jour où se sont produits les événements visés à l'article 4:49, paragraphe 1, sous c).

[...]"

Les litiges au principal et les questions préjudicielles

16 Les faits en cause au principal, tels qu'ils résultent des décisions de renvoi, sont les suivants.

Affaire C-383-06

17 Au cours de l'année 1998, la Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening a demandé une subvention pour un projet intitulé "Formation de partenaires d'emploi social" dans le cadre de projets d'apprentissage et de formation du FSE. Ce projet était visé à l'annexe 1 de l'ESF Regeling, laquelle concerne le retour sur le marché du travail, par la dispense d'une formation, des chômeurs qui en sont très éloignés. Par décision du 8 décembre 1998, la direction générale a donc octroyé des subventions plafonnées à 3 000 000 NLG pour l'année 1998 et à 4 140 849 NLG pour l'année 1999. Par décision du 3 décembre 1999, le montant de la subvention pour l'année 1999 a été modifié et porté à la somme de 6 686 850 NLG. Enfin, par décision du 16 juin 2000, le montant des subventions a été fixé à 2 900 000 NLG pour l'année 1999 et à 3 786 850 NLG pour l'année 2000 au motif que les activités bénéficiant de la subvention s'étaient poursuivies durant l'année 2000. Les trois décisions précisaient que l'octroi des subventions était assorti de l'obligation de réaliser le projet susvisé conformément à la demande et de respecter les prescriptions de l'ESF Regeling.

18 Par décision du 28 janvier 2002, prise sur le fondement de l'article 4:46, paragraphe 2, de l'Awb, le ministère a liquidé à zéro les subventions pour les années 1998, 1999 et 2000 et a réclamé la restitution de la somme de 6 434 469,80 NLG. Le ministère a considéré qu'aucune déclaration finale exacte et concordante faisant la synthèse des données relatives aux années 1998, 1999 et 2000 n'avait été déposée, contrairement aux dispositions de l'article 11, paragraphe 2, de l'ESF Regeling. De plus, aucune synthèse sur les effets de l'action engagée n'avait été effectuée, contrairement aux règles de cet arrêté. Enfin, le ministère a considéré que le projet ne visait pas le passage de l'emploi social vers le marché du travail classique, contrairement aux termes de la demande de subvention, et que le nombre d'heures effectuées par chaque participant était nettement inférieur à celui prévu par le projet.

19 Le ministère a déclaré non fondée la réclamation formée par la Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening contre la décision du 28 janvier 2002. Le ministère a notamment indiqué que le fait d'avoir manqué à l'obligation de réaliser le projet conformément à la demande n'est pas couvert par la régularisation a posteriori des règles de forme. Le recours introduit contre cette décision ayant été rejeté par le Rechtbank te's-Gravenhage, la Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening a saisi la juridiction de renvoi.

20 Le Raad van State expose que, en application de l'article 4:46 de l'Awb, l'organe administratif vérifie, en général lors de la phase de liquidation des subventions, si l'activité subventionnée a été correctement accomplie et si les obligations liées aux subventions ont été respectées. Dans le cas de subventions accordées dans le cadre de l'ESF Regeling, cette juridiction considère que l'article 4:46, paragraphe 2, de l'Awb ne confère pas de marge de manœuvre à l'organe administratif et que la subvention doit être liquidée à zéro s'il apparaît que les prescriptions de l'ESF Regeling n'ont pas été respectées. Le Raad van State estime que tel est le cas en l'espèce car l'objectif décrit dans le projet n'a pas été atteint.

21 Cependant, la juridiction de renvoi considère que l'article 4:46 de l'Awb permet seulement de liquider une subvention et non pas de recouvrer une somme déjà versée. De même, elle estime que seul l'article 4:57 de l'Awb permet ce recouvrement en conférant à l'organe administratif qui y procède un pouvoir discrétionnaire pour ce faire et donc une marge de manœuvre pour mettre en balance les intérêts respectifs de l'administration et du bénéficiaire de la subvention. Toutefois, selon le Raad van State, aucune règle juridique nationale n'interdit que la décision de liquidation de la subvention à zéro et celle de recouvrement des sommes déjà versées soient prises dans une seule et même décision. Cette juridiction précise que le ministère a reconnu qu'il aurait dû savoir, dès l'origine, que l'objectif poursuivi ne pouvait pas être atteint et elle considère, en conséquence, que le non-respect des règles de l'ESF Regeling, qui découlent de la réglementation communautaire, est imputable à cet organe administratif. Elle en conclut que, compte tenu du principe de droit interne de protection de la confiance légitime, le ministère aurait dû renoncer à recouvrer l'intégralité des subventions et que, en conséquence, le droit interne n'offre, dans cette espèce, aucun fondement à la récupération.

22 Le Raad van State estime cependant qu'il y a eu une négligence au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253-88. Après avoir constaté que le Royaume des Pays-Bas n'a pris aucune mesure de récupération des fonds perdus au sens dudit article 23, paragraphe 1, cette juridiction se demande si cette disposition de droit communautaire peut conférer une compétence directe à l'État membre ou à un organe administratif pour récupérer lesdits fonds. En outre, elle se demande si le principe de protection de la confiance légitime entendu en droit interne peut aller au-delà du même principe entendu en droit communautaire.

Affaire C-384-06

23 Au cours de l'année 1998, la Gemeente Rotterdam a demandé une subvention pour un projet de formation au titre de l'ESF Regeling. La subvention a été octroyée pour un montant de 483 108 NLG et était subordonnée à l'obligation de soumettre le projet à un suivi administratif distinct. Par décision du 28 mai 1999, la subvention pour l'année 1998 a été liquidée à la somme de 122 612,81 NLG, à la condition toutefois que le suivi des projets réponde aux prescriptions de l'ESF Regeling. La Gemeente Rotterdam a formé une réclamation auprès du ministère qui, par décision du 18 juillet 2001, prise sur le fondement de l'article 4:49, paragraphe 1, sous a), de l'Awb et de l'article 14 de l'ESF Regeling, a abrogé la décision du 28 mai 1999, liquidé la subvention à zéro et réclamé le remboursement des sommes déjà versées. Le ministère a déclaré non fondée la réclamation formée par la Gemeente Rotterdam contre les décisions des 28 mai 1999 et 18 juillet 2001. Le recours introduit contre cette dernière décision ayant été rejeté par le Rechtbank te Rotterdam, la Gemeente Rotterdam a saisi la juridiction de renvoi.

24 Le Raad van State considère, en premier lieu, que la liquidation de la subvention ne pouvait pas être conditionnelle et que le non-respect de cette condition ne pouvait servir de fondement à l'abrogation effectuée. Il constate, en second lieu, que la Gemeente Rotterdam n'a pas soumis son projet à un suivi administratif distinct, conformément aux prescriptions de l'ESF Regeling.

25 La juridiction de renvoi constate que l'administration a délibérément omis de procéder à des contrôles approfondis et considère, en conséquence, qu'il n'existe pas de faits ou de circonstances que le ministère aurait ignorés avant de prendre la décision de liquidation de la subvention au sens de l'article 4:49, paragraphe 1, sous a), de l'Awb. Le Raad van State estime que la décision d'abrogation ne pouvait donc pas être fondée sur les dispositions de l'article 4:49, paragraphe 1, sous a), de l'Awb ni sur aucun des autres cas prévus au paragraphe 1 de cet article.

Affaire C-385-06

26 Au cours de l'année 1998, la Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant a demandé une subvention au titre de l'ESF Regeling pour un projet visant à la réinsertion des chômeurs de longue durée. La subvention a été octroyée pour un montant de 410 772 NLG et était subordonnée à l'obligation de soumettre le projet à un suivi administratif distinct. Par décision du 22 juillet 1999, la subvention a été liquidée à la somme de 185 892 NLG, puis liquidée à zéro par décision de la direction générale en date du 21 septembre 2000, fondée sur l'article 4:46 de l'Awb. La direction générale a, en outre, réclamé le remboursement des sommes déjà versées. Par décision du 23 novembre 2001, la direction générale a déclaré non fondée la réclamation formée par la Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant, tout en précisant que la décision de liquidation à zéro de la subvention est désormais fondée sur l'article 4:49 de l'Awb et non plus sur l'article 4:46 de cette même loi. La décision du 23 novembre 2001 est motivée par le fait que, à la date de la décision du 22 juillet 1999, la direction générale ignorait que les règles de l'ESF Regeling n'avaient pas été respectées. Le recours introduit contre la décision du 23 novembre 2001 ayant été rejeté par le Rechtbank Breda, la Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant a saisi la juridiction de renvoi.

27 Le Raad van State constate que la Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant n'a pas respecté l'obligation d'établir un suivi administratif distinct, conformément aux prescriptions de l'ESF Regeling. Cependant, cette juridiction estime que la direction générale ne pouvait ignorer le non-respect de cette obligation au moment de la décision de liquidation. En effet, la direction générale aurait délibérément liquidé la subvention sans contrôler les pièces fournies par la Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant. Le Raad van State conclut que la direction générale ne pouvait fonder sa décision d'abrogation ni sur l'un des cas visés à l'article 4:49 de l'Awb ni sur l'article 15 de l'ESF Regeling. Il estime, en conséquence, que le droit national n'offrait aucune possibilité d'abroger la subvention après sa liquidation. Ces limitations apportées par le droit national aux possibilités de recouvrement découleraient des principes de droit interne de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

28 Le Raad van State estime cependant que le non-respect des règles de l'ESF Regeling constitue une négligence au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253-88. Cette juridiction relève également que le Royaume des Pays-Bas n'a pris aucune mesure de récupération des fonds déjà versés, au sens dudit article 23, paragraphe 1. Elle se demande, d'une part, si cet État membre tire une compétence directe de ce règlement communautaire et, d'autre part, si la compétence éventuellement conférée peut permettre à l'État membre ou à l'un de ses organes administratifs de récupérer les fonds déjà versés. Enfin, elle s'interroge sur le fait de savoir si le principe de protection de la confiance légitime entendu en droit interne peut aller au-delà du même principe entendu en droit communautaire.

29 C'est dans ces conditions que le Raad van State a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

Questions identiques dans les trois affaires

"1) a) L'État membre ou un organe administratif de cet État peut-il tirer une compétence directement - c'est-à-dire sans habilitation de droit interne - d'un règlement?

b) Si tel est le cas, l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253-88 [...] confère-t-il la compétence pour abroger une liquidation de subvention et recouvrer ensuite le montant versé, à supposer que [ledit] article 23 [...] l'impose aux États membres en cas de négligence ou d'abus?"

Question propre à l'affaire C-383-06

"2) Si tel n'est pas le cas, l'article 10 CE, lu conjointement avec l'article 249 CE, implique-t-il qu'une disposition nationale telle que l'article 4:57 de l'[Awb] - permettant de récupérer des subventions et avances indûment versées - doive recevoir une interprétation conforme au règlement [n° 4253-88]?"

Question identique dans les affaires C-384-06 et C-385-06

"2) Si tel n'est pas le cas, l'article 10 CE, lu conjointement avec l'article 249 CE, implique-t-il qu'une disposition comme l'article 4:49, paragraphe 1, de l'[Awb] - au titre de laquelle l'organe administratif peut abroger la liquidation de la subvention ou la modifier au détriment du bénéficiaire [soit] sur la base de faits ou de circonstances qu'il ne pouvait pas raisonnablement connaître au moment de la liquidation de la subvention et sur la base desquels la subvention eût été liquidée à un montant inférieur à celui établi conformément à l'octroi de la subvention, [soit] si la liquidation de la subvention était inexacte et que le bénéficiaire le savait ou devait le savoir, [soit] si, après la liquidation de la subvention, le bénéficiaire de la subvention n'a pas rempli les obligations liées à la subvention - doive être interprétée conformément au règlement [n° 4253-88]?"

Question identique dans les trois affaires

"3) Si tel est le cas, cette interprétation trouve-t-elle sa limite dans des principes généraux faisant partie du droit communautaire, à savoir les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime?"

Questions propres à l'affaire C-383-06

"4) a) Si la troisième question appelle une réponse affirmative, cette limite soulève alors la question suivante: les principes internes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime peuvent-ils aller au-delà des principes généraux de droit communautaire, à savoir les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, qui doivent être respectés dans l'application du règlement [n° 4253-88]?

b) Le fait que le manquement du bénéficiaire de la subvention à des obligations y afférentes découlant du volet pertinent concerné de la réglementation communautaire doive être imputé à l'État membre même qui a alloué la subvention a-t-il une incidence dans l'application des principes de droit communautaire de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime?"

Questions identiques dans les affaires C-384-06 et C-385-06

"4) Si la troisième question appelle une réponse affirmative, cette limite soulève alors la question suivante: les principes internes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, qui président à l'article 4:49, paragraphe 1, de l'[Awb], peuvent-ils aller au-delà des principes généraux de droit communautaire, à savoir les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, qui doivent être respectés dans l'application du règlement [n° 4253-88]?

5) Compte tenu de l'article 10 CE, le fait que le bénéficiaire de la subvention est une personne morale de droit public a-t-il une incidence sur l'application des principes de droit communautaire de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime?"

Questions propres à l'affaire C-385-06

"6) Si l'on doit abroger la liquidation de la subvention et recouvrer les montants versés soit sur la base de l'article 23, paragraphe 1, du règlement [n° 4253-88], soit sur la base de l'article 4:49, paragraphe 1, de l'[Awb] dans l'interprétation conforme au règlement [n° 4253-88], l'article 23, paragraphe 1, [dudit] règlement implique-t-il qu'il faille aussi y procéder s'il est établi que l'État membre a déjà restitué au [FSE] la subvention allouée à tort ou que, à tout le moins, des dispositions ont été prises à cet effet?

7) Si l'article 23, paragraphe 1, du règlement [n° 4253-88] n'impose pas d'abrogation et de recouvrement, faut-il viser dans la réglementation communautaire d'autres dispositions telles que l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) n° 2988-95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1), sur la base desquelles l'État membre est tenu, directement ou sur la base de l'article 4:49, paragraphe 1, de l'[Awb] dans une interprétation conforme au règlement, de procéder à l'abrogation et au recouvrement de subventions du type de celles en cause dans cette affaire qui ont été versées au mépris de la réglementation communautaire?"

30 Par ordonnance du président de la Cour du 22 novembre 2006, les affaires C-383-06 à C-385-06 ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l'arrêt.

Sur les questions préjudicielles

Sur les questions relatives à l'application de l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253-88 ainsi que des articles 10 CE et 249 CE

31 Par la première question dans chacune des affaires au principal, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si un règlement communautaire, et plus particulièrement l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253-88, constitue un fondement juridique pertinent pour la récupération, par l'administration nationale, de sommes indûment versées dans le cadre des Fonds structurels européens. En cas de réponse négative à ces questions, ladite juridiction demande, par ses deuxièmes questions, si les articles 10 CE et 249 CE peuvent servir de base juridique à une interprétation de la réglementation nationale conforme audit règlement. Cette juridiction se demande, par ailleurs, par sa septième question et dans l'hypothèse où l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253-88 n'impose ni l'abrogation ni le recouvrement des fonds indûment versés, si le règlement n° 2988-95 ne constitue pas un fondement juridique pertinent pour la récupération de ces fonds.

Observations soumises à la Cour

32 Selon la Gemeente Rotterdam et la Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant, l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253-88 ne donne aucune habilitation aux États membres pour recouvrer des fonds indûment versés. En revanche, cette disposition imposerait à ces mêmes États membres de prévoir des procédures pour ce faire.

33 Les gouvernements tchèque et allemand proposent qu'une réponse affirmative soit apportée aux premières questions. Le gouvernement néerlandais estime que, si un État membre peut tirer une compétence directement d'un règlement communautaire, il ne peut en être ainsi pour l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253-88 dès lors que cette disposition, qui certes impose le principe de la récupération des fonds, renvoie au droit interne le soin de prévoir les modalités de cette récupération. Le gouvernement allemand estime cependant que l'application dudit article 23, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à ce que les autorités nationales se prévalent de cette disposition aux fins du recouvrement, dans la mesure où le droit national le permet. Selon le gouvernement tchèque, l'habilitation de droit interne n'est pas nécessaire, ce dernier se bornant à prévoir les modalités procédurales.

34 Sur la septième question, le gouvernement néerlandais et la Commission font valoir que le règlement n° 2988-95 ne constitue pas une base juridique autonome permettant aux autorités nationales de prendre des mesures en cas d'irrégularités. En effet, ce texte ne contiendrait que des dispositions générales alors que le règlement n° 4253-88 s'appliquerait spécialement aux Fonds structurels européens.

Réponse de la Cour

35 Il convient d'emblée de constater qu'il ressort du libellé même de l'article 249, deuxième alinéa, CE que les règlements communautaires sont directement applicables dans les États membres.

36 S'agissant de l'utilisation des Fonds structurels, il y a lieu de rappeler que, selon l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2052-88, l'action communautaire s'établit par une concertation étroite entre la Commission, l'État membre concerné, les autorités et les organismes compétents désignés par l'État membre au niveau national, régional, local ou autre. Par ailleurs, selon le sixième considérant du règlement n° 2082-93, en application du principe de subsidiarité, et sans préjudice des compétences de la Commission, notamment en tant que responsable de la gestion des ressources financières communautaires, la mise en œuvre des formes d'intervention doit relever principalement de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié selon la spécificité de chaque État membre.

37 La Cour a jugé que ce principe est consacré à l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 4253-88, qui prévoit que, afin de garantir le succès des actions menées par des promoteurs publics ou privés, les États membres prennent, lors de la mise en œuvre desdites actions, les mesures nécessaires pour vérifier régulièrement que les actions financées par la Communauté ont été menées correctement, prévenir et poursuivre les irrégularités et récupérer les fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence (voir arrêt du 22 janvier 2004, COPPI, C-271-01, Rec. p. I-1029, point 40).

38 De même, tout exercice, par l'État membre, d'un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité d'exiger ou non la restitution des fonds communautaires indûment ou irrégulièrement octroyés serait incompatible avec l'obligation que l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 4253-88 fait aux administrations nationales de récupérer les fonds indûment ou irrégulièrement versés [voir, par analogie, s'agissant de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 729-70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO L 94, p. 13), arrêt du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a., 205-82 à 215-82, Rec. p. 2633, point 22].

39 Il importe enfin d'ajouter que le règlement n° 4253-88 constitue bien le fondement juridique pertinent de ladite obligation de récupération et non pas le règlement n° 2988-95, lequel se borne, ainsi que le souligne la Commission, à établir les règles générales de contrôles et de sanctions dans un but de protection des intérêts financiers de la Communauté. C'est donc sur le fondement dudit article 23, paragraphe 1, que doit s'effectuer la récupération.

40 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il convient de répondre aux premières et à la septième questions posées que l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253-88 crée une obligation pour les États membres, sans qu'une habilitation prévue par le droit national soit nécessaire, de récupérer les fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence.

41 La réponse donnée à ces questions dispense de répondre aux deuxièmes questions.

Sur les questions relatives à l'application des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique ainsi que sur l'incidence de la qualité de personne publique du bénéficiaire des subventions et du remboursement de celles-ci à la Communauté

42 Dans la mesure où le libellé des questions préjudicielles laisse subsister un doute quant à la nécessité de répondre aux troisième et quatrièmes questions, il convient de relever, s'agissant de ces questions, que, dès lors qu'il appartient à la Cour, dans le cadre du système de coopération institué à l'article 234 CE, de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi, il lui incombe, le cas échéant, de reformuler les questions qui lui sont soumises (voir arrêts du 28 novembre 2000, Roquette Frères, C-88-99, Rec. p. I-10465, point 18; du 20 mai 2003, Ravil, C-469-00, Rec. p. I-5053, point 27; du 4 mai 2006, Haug, C-286-05, Rec. p. I-4121, point 17, ainsi que du 4 octobre 2007, Rampion et Godard, C-429-05, non encore publié au Recueil, point 27).

43 Ainsi, il convient de comprendre qu'il est utile pour la juridiction de renvoi de savoir si l'application de l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253-88 doit se faire en prenant en compte les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime tels qu'entendus en droit communautaire. Si tel est le cas, elle se demande si ces principes peuvent être entendus de manière plus large en droit interne qu'en droit communautaire et, notamment, si un bénéficiaire de fonds qui a commis des négligences ou des abus au sens dudit article 23, paragraphe 1, peut opposer ces principes lorsque l'administration, qui en était chargée, a commis une erreur dans l'octroi desdits fonds. Par ailleurs, la juridiction de renvoi cherche à savoir, par ses cinquième et sixième questions, si la qualité de personne publique du bénéficiaire des fonds ou le fait que l'État membre ait remboursé à la Communauté lesdits fonds peuvent avoir une influence sur ces mêmes principes présidant à la récupération de ceux-ci.

Observations soumises à la Cour

44 La Gemeente Rotterdam et la Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant soutiennent qu'il n'existe pas, en l'espèce, de confiance légitime communautaire qui primerait le principe interne de confiance légitime. La Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant estime, par ailleurs, que les intérêts de la Communauté ne sont pas affectés par l'absence de recouvrement des fonds auprès du bénéficiaire.

45 Le gouvernement néerlandais considère que, dans la mesure où le recouvrement intervient sur la base des règles de droit national, les principes internes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime peuvent avoir une plus grande portée que ces mêmes principes généraux envisagés au niveau communautaire. À cet égard, l'attitude de l'autorité qui a octroyé les fonds pourrait être prise en compte dans l'application de ces principes. Ce gouvernement a précisé lors de l'audience que les sommes, irrégulièrement octroyées, provenant des Fonds structurels ont été remboursées à la Communauté.

46 La Commission propose de regrouper les questions et de répondre en reprenant les principes dégagés par la Cour dans les arrêts Deutsche Milchkontor e.a., précité, ainsi que du 19 septembre 2002, Huber (C-336-00, Rec. p. I-7699). Elle soutient que l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253-88 s'oppose à une application des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime reconnus dans le droit national d'un État membre qui aboutirait à l'abandon de la récupération de fonds indûment versés lorsque le bénéficiaire n'est pas de bonne foi. Dans le cas inverse, le droit communautaire ne s'opposerait pas à ce que lesdits principes soient pris en compte pour la récupération des fonds indûment versés lorsque des fautes et des négligences ont été commises par les autorités nationales à condition, toutefois, que l'intérêt communautaire soit pleinement pris en compte.

47 L'ensemble des intervenants devant la Cour considère que la qualité de personne publique du bénéficiaire des fonds est sans incidence sur l'application des règles de récupération.

Réponse de la Cour

48 Il convient d'emblée de rappeler qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que les litiges relatifs à la récupération des fonds indûment versés en vertu du droit communautaire doivent, en l'absence de dispositions communautaires, être tranchés par les juridictions nationales, en application de leur droit national, sous réserve des limites qu'impose le droit communautaire (voir arrêts Deutsche Milchkontor e.a., précité, point 19; Huber, précité, point 55, et du 21 juin 2007, ROM-projecten, C-158-06, Rec. p. I-5103, point 23). La Cour a énoncé certaines de ces limites.

49 Tout d'abord, l'application du droit national ne doit pas porter atteinte à l'application et à l'efficacité du droit communautaire. Tel serait notamment le cas si cette application rendait la récupération de fonds irrégulièrement octroyés pratiquement impossible (voir arrêt Deutsche Milchkontor e.a., précité, points 21 et 22). Il en résulte qu'il appartient au juge national d'appliquer, en principe, son droit national tout en veillant à assurer la pleine efficacité du droit communautaire, ce qui peut le conduire à écarter, si besoin est, une règle nationale y faisant obstacle ou à interpréter une règle nationale qui a été élaborée en ayant uniquement en vue une situation purement interne (voir, notamment, arrêt du 8 novembre 2005, Leffler, C-443-03, Rec. p. I-9611, point 51).

50 L'application du droit national doit également se faire de façon non discriminatoire par rapport aux procédures visant à trancher des litiges nationaux du même type et les autorités nationales doivent procéder, en la matière, avec la même diligence et selon des modalités ne rendant pas plus difficile la récupération des sommes en question que dans des cas comparables concernant la mise en œuvre de dispositions nationales correspondantes (voir arrêt Deutsche Milchkontor e.a., précité, point 23).

51 Dans les affaires en cause au principal, le juge national est donc tenu de mettre en œuvre l'obligation qui découle des dispositions de l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253-88 lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la récupération de fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence et, au besoin, d'écarter ou d'interpréter une règle de droit national telle que l'Awb, élaborée en vue de régler des situations purement internes, qui ferait obstacle à cette récupération.

52 Il est constant que la Cour a également jugé qu'il ne saurait être considéré comme contraire au droit communautaire que le droit national, en matière de retrait d'actes administratifs et de répétition de prestations financières indûment versées par l'administration publique, prenne en considération, en même temps que le principe de légalité, les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, étant donné que ces derniers font partie de l'ordre juridique communautaire (voir arrêts Deutsche Milchkontor e.a., précité, point 30; du 9 octobre 2001, Flemmer e.a., C-80-99 à C-82-99, Rec. p. I-7211, point 60; Huber, précité, point 56, ainsi que ROM-projecten, précité, point 24). Ces principes s'imposent avec une rigueur particulière en présence d'une réglementation susceptible de comporter des conséquences financières (voir arrêts du 16 mars 2006, Emsland-Stärke, C-94-05, Rec. p. I-2619, point 43; du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun, C-248-04, Rec. p. I-10211, point 79, et ROM-projecten, précité, point 26).

53 Cependant, ainsi qu'il a été dit au point 40 du présent arrêt, l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253-88 crée une obligation pour les États membres, sans qu'une habilitation prévue par le droit national soit nécessaire, de récupérer les fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence. Il en résulte que la mise en œuvre des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime doit se faire selon les règles du droit communautaire.

54 Il importe à cet égard de rappeler que, en matière de Fonds structurels, l'article 4, paragraphe 1, du règlement n° 2052-88 précise que l'action communautaire s'établit par une concertation étroite entre la Commission, les États membres ainsi que les autorités et les organismes compétents de ces États. Cette concertation se traduit en outre par un système de responsabilité résiduelle des États membres envers la Communauté en cas de perte de sommes provenant des Fonds structurels à la suite d'abus ou de négligences. Les modalités de mise en œuvre de cette responsabilité figurent aux articles 23 et 24 du règlement n° 4253-88 pour lesquels la Cour a jugé que leur interprétation est indissociable (voir arrêt COPPI, précité, points 27 à 29) ainsi qu'à l'article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1681-94. À cet égard, la qualité de personne publique du bénéficiaire des fonds est sans incidence sur l'application de ces principes.

55 Par ailleurs, le principe selon lequel l'application de la législation nationale ne doit pas porter atteinte à l'application et à l'efficacité du droit communautaire exige que l'intérêt de la Communauté soit pleinement pris en considération lors de l'application de dispositions telles que les articles 4:49 et 4:57 de l'Awb qui conféreraient, selon le juge de renvoi, un pouvoir discrétionnaire aux autorités administratives nationales pour procéder au recouvrement de fonds indûment versés et qui permettraient au bénéficiaire de ces fonds d'opposer le principe de protection de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêts précités Deutsche Milchkontor e.a., point 32; Flemmer e.a., point 61, ainsi que Huber, point 57).

56 À ce titre, il convient de rappeler qu'il a été jugé que le système de subventions élaboré par la réglementation communautaire repose notamment sur l'exécution par le bénéficiaire d'une série d'obligations lui donnant droit à la perception du concours financier prévu. Si le bénéficiaire n'accomplit pas toutes ces obligations, il résulte de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253-88 que la Commission est autorisée à reconsidérer l'étendue de ses obligations. Pour ce qui est de l'application de l'article 23, paragraphe 1, du même règlement, dans le cas où ce bénéficiaire n'a pas exécuté l'action de formation selon les conditions auxquelles l'octroi de ce concours était subordonné, il ne peut pas se prévaloir des principes de protection de la confiance légitime et des droits acquis en vue d'obtenir le paiement du solde du montant total du concours initialement accordé [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 15 septembre 1998, Branco/Commission, T-142-97, Rec. p. II-3567, points 97 et 105 (pourvoi rejeté par ordonnance de la Cour du 12 novembre 1999, Branco/Commission, C-453-98 P, Rec. p. I-8037), ainsi que du 16 septembre 1999, Partex/Commission, T-182-96, Rec. p. II-2673, point 190 (pourvoi rejeté par ordonnance de la Cour du 8 mars 2001, Partex/Commission, C-465-99 P, non publiée au Recueil)]. Enfin, le principe de protection de la confiance légitime ne peut pas être invoqué par un bénéficiaire qui s'est rendu coupable d'une violation manifeste de la réglementation en vigueur (voir arrêt de la Cour du 12 décembre 1985, Sideradria/Commission, 67-84, Rec. p. 3983, point 21).

57 Dans les affaires en cause au principal, il ressort des précisions apportées par la juridiction de renvoi, d'une part, que les décisions d'octroi des fonds étaient subordonnées au respect, par les bénéficiaires, des règles de l'ESF Regeling et, notamment, de l'obligation de soumettre les projets à un suivi administratif distinct et, d'autre part, que ces règles n'ont, plus ou moins délibérément, pas été respectées. Il appartient donc au juge national d'apprécier si, compte tenu du comportement tant des bénéficiaires des fonds que de l'administration, les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, tels qu'entendus en droit communautaire, peuvent être légitimement opposés aux demandes de remboursement.

58 Par ailleurs, il résulte des observations du gouvernement néerlandais et de la Commission lors de l'audience que les fonds irrégulièrement octroyés ont été remboursés à la Communauté. Cependant, l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253-88 créant une obligation pour les États membres de récupérer les fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence, le fait que la Communauté ait été remboursée par l'État membre ne dispense pas, en soi, de procéder à la récupération desdits fonds.

59 Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'il convient de répondre aux questions posées que la récupération des fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence doit être effectuée sur le fondement de l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253-88 et selon les modalités du droit national, sous réserve que l'application de ce droit ne porte pas atteinte à l'application et à l'efficacité du droit communautaire et n'ait pas pour effet de rendre pratiquement impossible la récupération des sommes irrégulièrement octroyées. Il appartient au juge national d'assurer pleinement l'application du droit communautaire en écartant ou en interprétant, en tant que de besoin, une règle nationale telle que l'Awb qui y ferait obstacle. Le juge national peut mettre en œuvre les principes communautaires de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime en appréciant le comportement tant des bénéficiaires des fonds perdus que de l'administration, à condition que l'intérêt de la Communauté soit pleinement pris en considération. La qualité de personne publique du bénéficiaire des fonds est sans incidence à cet égard.

Sur les dépens

60 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.

Par ces motifs, LA COUR (troisième chambre) dit pour droit:

1) L'article 23, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 4253-88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052-88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2082-93 du Conseil, du 20 juillet 1993, crée une obligation pour les États membres, sans qu'une habilitation prévue par le droit national soit nécessaire, de récupérer les fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence.

2) La récupération des fonds perdus à la suite d'un abus ou d'une négligence doit être effectuée sur le fondement de l'article 23, paragraphe 1, du règlement n° 4253-88, tel que modifié par le règlement n° 2082-93, et selon les modalités du droit national, sous réserve que l'application de ce droit ne porte pas atteinte à l'application et à l'efficacité du droit communautaire et n'ait pas pour effet de rendre pratiquement impossible la récupération des sommes irrégulièrement octroyées. Il appartient au juge national d'assurer pleinement l'application du droit communautaire en écartant ou en interprétant, en tant que de besoin, une règle nationale telle que la loi générale sur le droit administratif (Algemene wet bestuursrecht) qui y ferait obstacle. Le juge national peut mettre en œuvre les principes communautaires de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime en appréciant le comportement tant des bénéficiaires des fonds perdus que de l'administration, à condition que l'intérêt de la Communauté européenne soit pleinement pris en considération. La qualité de personne publique du bénéficiaire des fonds est sans incidence à cet égard.