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Décisions

CA Paris, 1re ch. P, 11 juillet 2008, n° 08-12986

PARIS

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

eBay Inc. (Sté), eBay International AG (Sté)

Défendeur :

Guerlain (SA), Parfums Christian Dior (SA), Kenzo Parfums (SA), Parfums Givenchy (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Delanne

Avoués :

Me Teyaud, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay

Avocats :

Mes Bensoussan, Deubel

CA Paris n° 08-12986

11 juillet 2008

Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 30 juin 2008 qui a statué ainsi qu'il suit:

"Dit les sociétés eBay Inc. et eBay International AG mal fondées en leurs demandes d'exception d'incompétence et les en déboute,

Se déclare compétent pour statuer sur le présent litige sans restriction aucune,

Dit que les sociétés eBay Inc. et eBay International AG n'ont pas la seule qualité d'hébergeur et ne peuvent en conséquence bénéficier au titre de leur statut de courtier des dispositions de l'article 6.1.2. de la loi du 21 juin 2004 portant sur la confiance dans l'économie numérique,

Constate que les sociétés eBay Inc. et eBay International AG ont commis des fautes graves en manquant à leur obligation de s'assurer que leur activité ne générait pas des actes illicites portant atteinte aux réseaux de distribution sélective mis en place par les sociétés SA Parfums Christian Dior, SA Kenzo Parfums, SA Parfums Givenchy et Guerlain SA,

Dit que ces manquements et les atteintes portées aux réseaux de distribution sélective ont été préjudiciables aux sociétés SA Parfums Christian Dior, SA Kenzo Parfums, SA Parfums Givenchy et Guerlain SA et nécessitent réparation,

En conséquence:

Enjoint aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG de cesser et interdire, sous astreinte de 50 000 euro par retard à compter de la signification du présent jugement, la diffusion d'annonces portant sur des produits de parfumerie et de cosmétique fabriqués par les sociétés SA Parfums Christian Dior, SA Kenzo Parfums, SA Parfums Givenchy et Guerlain SA ou présentés comme tels.

Enjoint aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG, sous astreinte de 50 000 euro par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, de faire cesser et d'empêcher l'usage par les utilisateurs de ses sites, dans le titre et/ou le contenu de leurs annonces de produits de parfumerie ou de cosmétique, des dénominations Dior, Kenzo, Givenchy ou Guerlain.

Se réserve la liquidation éventuelle des astreintes.

Condamne in solidum les sociétés eBay Inc. et eBay International AG à payer à titre de réparation des divers préjudices occasionnés les sommes suivantes:

- à la SA Parfums Christian Dior : 1 013 000 euro

- à la SA Kenzo Parfums : 667 000 euro

- à la SA Parfums Givenchy : 686 000 euro

- à la société Guerlain SA : 686 000 euro

et déboute pour le surplus des demandes.

Dit les sociétés eBay Inc. et eBay International AG mal fondées en l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles et les en déboute,

Autorise les sociétés SA Parfums Christian Dior, SA Kenzo Parfums, SA Parfums Givenchy et Guerlain SA à faire publier le présent jugement, aux frais des sociétés défenderesses, dans trois journaux de presse française et/ou internationale de leur choix dans la limite de 5 000 euro par insertion,

Ordonne aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG de publier le présent jugement sur l'ensemble des sites eBay pendant une durée de trois semaines à compter de la présente décision, en langue française et en langue anglaise,

Condamne in solidum les sociétés eBay Inc. et eBay International à payer à chacune des sociétés Parfums SA Christian Dior, SA Kenzo Parfums, SA Parfums Givenchy et Guerlain SA une somme de 100 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne ses publications,

Rejette toutes prétentions autres, plus amples ou contraires des parties, les en déboute,

Condamne in solidum les sociétés eBay Inc. et eBay International AG aux entiers dépens."

Vu l'appel formé le même jour par la société de droit suisse "eBay International AG" et par la société de droit américain "eBay Inc." à l'encontre de la société Guerlain, de la société des parfums Givenchy, de la société Kenzo Parfums et de la société des parfums Christian Dior;

Vu l'ordonnance du délégué du premier président de cette cour du 4 juillet 2008 autorisant la société "eBay International AG" et la société "eBay Inc." à assigner en référé d'heure à heure les sociétés intimées aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 30 juin 2008;

Vu l'assignation en référé afin d'arrêt de l'exécution provisoire délivrée par la société "eBay International AG" et par la société "eBay Inc." aux parties intimées le 4 juillet 2008 aux termes de laquelle elles Nous demandent de:

A titre principal

Arrêter l'exécution provisoire prononcée par le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2008 en ce qu'il a:

- "enjoint aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG de cesser et interdire, sous astreinte de 50 000 euro par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, la diffusion d'annonces portant sur des produits de parfumerie et de cosmétique fabriqués par les sociétés SA Parfums Christian Dior, SA Kenzo Parfums, SA Parfums Givenchy et Guerlain SA ou présentés comme tels;

- enjoint aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG, sous astreinte de 50 000 euro par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, de faire cesser et d'empêcher l'usage par les utilisateurs de ses sites, dans le titre et/ou le contenu de leurs annonces de produits de parfumerie ou de cosmétiques, des dénominations Dior, Kenzo, Givenchy ou Guerlain".

A titre subsidiaire

Aménager l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2008:

- octroyer aux sociétés eBay Inc. et eBay International AG un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir, ce délai constituant le minimum indispensable pour mettre en œuvre les moyens techniques et humains dont elle dispose pour tenter d'exécuter les injonctions prononcées;

Dans tous les cas:

- condamner les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain SA à verser à chacune des sociétés eBay International AG et eBay Inc. la somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société Guerlain, de la société des parfums Givenchy, de la société Kenzo Parfums et de la société des Parfums Christian Dior en date du 8 juillet Nous demandant de débouter la société "eBay International AG" et la société " eBay Inc." de l'ensemble de leurs demandes ; de leur donner acte de ce qu'elles n'entendent, en tant que de besoin, revendiquer le bénéfice de la décision entreprise que dans les termes et limites de leur assignation, soit relativement aux annonces "émanant d'internautes installés en France et/ou accessibles et ouvertes à des internautes installés en France"; de condamner la société "eBay International AG" et la société "eBay Inc." au paiement d'une somme de 15 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Attendu que la société "eBay International AG" et la société "eBay Inc." (ci-après dénommées globalement "eBay" par souci de simplification) font valoir que leur demande est justifiée compte tenu des conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire engendrerait à leur encontre;

Que les injonctions prononcées par le jugement du 30 juin 2008 ne peuvent être techniquement mises en œuvre;

Que, compte tenu de l'état de la technologie à ce jour et des moyens techniques dont elles disposent, elles ne sont pas en mesure de filtrer de manière absolue toutes les annonces visées par les injonctions;

Que l'impossibilité technique d'exécuter à titre provisoire les injonctions a également de graves conséquences car elle entrave leur accès au juge d'appel, pourtant garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales;

Qu'en effet, le coût de l'accès au juge d'appel pourrait s'élever au montant des astreintes pendant toute la durée de la procédure d'appel dont les intimées ne manqueront pas de demander la liquidation ; que cela représente, sur la base d'un an de procédure, 36,5 millions d'euro;

Qu'elles encourent également le risque, si elles ne sont pas en mesure d'exécuter à titre provisoire ces injonctions, d'une radiation de l'appel que ne manqueront pas de solliciter les intimées sur le fondement de l'article 526 du Code de procédure civile;

Que les conséquences de ces injonctions seraient irréversibles et irréparables tant pour "eBay" que pour les utilisateurs ;

Qu'elles contraindraient "eBay" à supprimer, à l'échelle mondiale et sur la base d'une présomption générale de fraude, des annonces en cours pourtant licites (ventes hors réseau de produits d'occasion réalisés par des particuliers, vente dans les Etats dans lesquels les réseaux de distribution ne sont pas reconnus, vente de produits de collection, miniatures et flacons factices notamment) et à interdire la mise en ligne de nouvelles annonces tout aussi licites;

Que l'exécution des injonctions exposera en outre "eBay" à des actions en justice de la part des utilisateurs;

Qu'elle entraîne pour elle un risque extrêmement sérieux d'un départ irréversible de nombreux utilisateurs vers d'autres sites concurrents;

Qu'elle sollicite, subsidiairement, l'octroi d'un délai de quatre mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour tenter d'exécuter les injonctions prononcées;

Que "eBay" fait valoir également que l'exécution provisoire n'a pas été motivée; que les injonctions ordonnées par le tribunal de commerce sont plus larges que ce qu'avaient demandé les intimées;

Attendu que, de leur côté, les intimées font valoir que les moyens de " eBay " qui touchent au fond du droit échappent à notre compétence; qu'il en est de même de l'argument selon lequel l'exécution provisoire ne serait pas motivée ou encore qu'elle ne serait pas justifiée;

Que s'agissant de la faisabilité de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a bien statué dans les limites de son imperium, c'est à dire en prenant des mesures dont l'application est nécessairement limitée au territoire français;

Que "eBay" se refuse à introduire dans ses outils de filtrage les dénominations des sociétés intimées ainsi que leurs marques dont la liste, qu'elle connaît parfaitement à travers les multiples pièces échangées pendant près de deux ans de procédure, lui est en tant que de besoin communiquée;

Que les risques de l'imperfection de l'exécution ne sauraient légitimer l'arrêt de toute exécution;

Que les difficultés d'exécution alléguées ne sont pas insurmontables et ne présentent en tout état de cause, aucun risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que l'astreinte est une mesure comminatoire permettant de contraindre un débiteur défaillant à exécuter ses obligations ; que, tant qu'elle n'est pas liquidée, aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d'exécution forcée ; que le caractère soi-disant exorbitant d'une astreinte ne concerne pas les conséquences de l'exécution provisoire de la décision mais les conséquences de sa non-exécution; que ces conséquences ne rentrent pas dans le cadre de l'article 524 du Code de procédure civile;

Que l'infirmation éventuelle de la décision du Tribunal de commerce de Paris par la cour d'appel entraînerait d'abord, du chef de l'injonction disparue, la possibilité mécanique pour "eBay" de reprendre immédiatement les ventes de Parfums Dior, Guerlain, Givenchy et Kenzo;

Que l'exécution provisoire n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences irréversibles, la simple suppression des filtrages et des contrôles qui seraient mis en place en exécution du jugement permettant, par définition, le retour à l'état antérieur en cas d'infirmation de la décision ; Que, sur le plan financier, les conséquences de cette situation, qui pourraient alors se traduire en dommages-intérêts, s'apprécieraient en termes de gains manqués pour "eBay" pendant la période où elle se serait conformée à l'interdiction et où elle aurait donc été privée des revenus correspondant à ces ventes;

Que pour l'année 2006, les revenus de "eBay" au titre de la vente des produits des marques des intimées représentait 0,002 % de son chiffre d'affaires total;

Cela étant exposé

Attendu tout d'abord que s'agissant d'une exécution provisoire ordonnée et non d'une exécution provisoire de plein droit, celle-ci ne peut être arrêtée (indépendamment de l'hypothèse où elle serait interdite par la loi) que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que Nous n'avons pas à examiner les moyens de "eBay" qui touchent au fond du droit et à la pertinence de la décision du Tribunal de commerce de Paris;

Qu'à supposer même que l'exécution provisoire ne soit pas suffisamment motivée - ce qui n'est pas le cas - Nous ne saurions l'arrêter pour ce seul motif; que la décision d'accorder l'exécution provisoire implique par elle-même que cette mesure est apparue aux magistrats qui l'ont décidée comme nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire;

Que Nous ne sommes pas non plus juge de l'opportunité de cette mesure;

Que "eBay" n'établit pas que l'exécution provisoire du jugement entrepris aurait pour elle des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du Code de procédure civile;

Qu'en effet, l'ampleur des dispositions à prendre par "eBay" pour respecter les injonctions que lui ont adressées les premiers juges n'est nullement disproportionnée avec le préjudice des intimées tel qu'il a été consacré - à charge d'appel - par le jugement entrepris;

Que "eBay" n'établit pas l'impossibilité technique qui ferait obstacle à ce qu'elle respecte l'exécution provisoire ordonnée;

Que les sociétés intimées citent fort opportunément des précédents dans lesquels les firmes condamnées ont pu exécuter des injonctions analogues à celles dont fait l'objet "eBay" et ce à bref délai ; que les risques hypothétiques d'une imperfection de l'exécution ne sauraient légitimer l'arrêt de toute exécution ; qu'il n'y a pas lieu d'accorder un délai à "eBay" puisqu'il n'est pas démontré que l'exécution provisoire immédiate est impossible à mettre en œuvre;

Que les astreintes sont provisoires et que c'est bien davantage la non-exécution des injonctions qui serait susceptible d'entraîner pour "eBay" des conséquences sinon excessives du moins coûteuses que leur exécution;

Qu'il ne tient qu'à "eBay" de faire en sorte que l'astreinte qui sera liquidée en son temps soit inexistante ou peu onéreuse ; qu'à supposer qu'elle se refuse à se plier à l'exécution provisoire et que le juge chargé de liquider définitivement l'astreinte la condamne à payer une somme proche de l'astreinte provisoire, "eBay" n'établit pas qu'elle n'aurait pas la surface financière suffisante pour supporter une telle condamnation;

Que l'exécution de la décision entreprise n'a aucun caractère irréversible ; qu'en cas d'infirmation du jugement entrepris, "eBay" pourra immédiatement reprendre la vente des parfums des sociétés intimées ; qu'il n'est nullement justifié - ni même simplement allégué - que les sociétés intimées se trouveraient dans l'incapacité de payer le montant des dommages-intérêts que la cour serait susceptible d'allouer à "eBay;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile formulée par "eBay";

Considérant, par contre, qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge des sociétés intimées la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer devant Nous; qu'il convient de leur allouer la somme de 10 000 euro à la charge de "eBay", sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

Par ces motifs, Statuant contradictoirement, Donnons acte en tant que de besoin à la société Guerlain, à la société des parfums Givenchy, à la société Kenzo Parfums et à la société des Parfums Christian Dior de ce qu'elles n'entendent revendiquer le bénéfice du dispositif de la décision entreprise que dans les termes et limites de leur assignation, soit relativement aux annonces "émanant d'internautes installés en France et/ou accessibles et ouvertes à des internautes installés en France"; Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 30 juin 2008 formulée par la société "eBay International AG" et par la société "eBay Inc." ainsi que leur demande subsidiaire d'octroi d'un délai de quatre mois pour mettre en œuvre l'exécution des injonctions prononcées; Condamnons la société "eBay International AG" et la société "eBay Inc." à payer globalement la somme de 10 000 euro sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la société Guerlain, à la société des parfums Givenchy, à la société Kenzo Parfums et à la société des parfums Christian Dior ainsi qu'aux dépens de la présente instance.