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Décisions

Cass. 1re civ., 5 novembre 2008, n° 07-16.518

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Occasions Angeloni (SARL)

Défendeur :

Genot (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bargue

Rapporteur :

Mme Monéger

Avocats :

SCP Ancel, Couturier-Heller, SCP Bachellier, Potier de La Varde

TI d'Epernay, du 13 déc. 2005

13 décembre 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique ci-après annexé : - Attendu que les époux Genot à la suite d'une publicité sur internet pour une voiture, ont pris contact avec le vendeur, la SARL Occasion Angeloni, (la société), située au Luxembourg ; qu'ils se sont déplacés au Luxembourg pour signer un bon de commande correspondant au modèle figurant dans la publicité, puis pour prendre livraison d'un véhicule qui s'est révélé être d'un modèle différent de celui commandé et mentionné dans la facture, le 1er avril 2005 ; qu'ils ont agi devant le juge de proximité de leur domicile contre la société en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité d'Epernay, 13 décembre 2005) d'avoir constaté que le véhicule livré n'était pas conforme au descriptif et au bon de commande, et de l'avoir condamné à verser aux époux Genot, la somme de 3 434,66 euro avec intérêts de droit ;

Attendu, d'abord, que le juge s'est référé tant à l'article 4 de la loi luxembourgeoise du 4 avril 2004 qu'aux articles L. 211-4 et L. 211-5 du Code de la consommation transposant la directive 1999-44-CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et de la garantie des biens de consommation ; qu'ensuite, par une appréciation souveraine de la loi étrangère applicable, il a relevé que selon l'article 4 de la loi luxembourgeoise du 4 avril 2004, l'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat et que la société ne rapportait pas la preuve que l'acheteur connaissait les défauts au moment où il a contracté ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.