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Décisions

Cass. soc., 6 novembre 2008, n° 07-43.363

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Agence Nouvel'Europe (SAS), Cardon (ès qual.)

Défendeur :

Claus

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Perony (faisant fonction)

Rapporteur :

M. Linden

Avocat général :

M. Lalande

Avocats :

SCP Bachellier, Potier de La Varde, SCP Masse-Dessen, Thouvenin

Cons. prud'h. Cannes, du 19 mai 2006

19 mai 2006

LA COUR : - Donne acte à M. Cardon, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Agence Nouvel'Europe, de ce qu'il reprend l'instance ; - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2007), que M. Claus, employé à compter du 22 juin 1998 par la société Agence Nouvel'Europe en qualité de négociateur VRP, a été licencié le 14 octobre 2004 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, du préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen : 1°) que selon l'article 4 du Code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel, en remettant en cause la réalité de l'insuffisance de chiffre d'affaires reprochée au salarié, qui n'était pas contestée par celui-ci, lequel tentait seulement de l'expliquer par le nombre insuffisant de clients qui lui étaient confiés et la baisse du budget de publicité de l'agence, a violé le texte précité ; 2°) qu'en affirmant que les bulletins de salaire de M. Claus mentionnent au titre de l'année 2004 18 294 euro, 18 492 euro et 19 900 euro, la cour d'appel a dénaturé les dits bulletins de salaire qui ne portent pas la mention de tels chiffres et a violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en affirmant que les bulletins de salaire de M. Claus mentionnent au titre de l'année 2004 18 294 euro, 18 492 euro et 19 900 euro, sans préciser quels bulletins de salaire parmi les neuf concernés portaient mention de tels chiffres et quelle était la nature de ces montants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-9, du Code du travail ; 4°) que l'obtention des résultats dérisoires par rapport aux objectifs fixés contractuellement peut justifier le licenciement sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère réaliste des objectifs ; qu'ainsi en l'espèce où selon le tableau versé aux débats par l'employeur, auquel la cour se réfère, M. Claus n'avait, sur neuf mois en 2004, obtenu que 10 % du nombre de mandats qui lui avaient été fixés comme objectif, la cour d'appel en relevant, pour déclarer le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, que l'employeur ne justifie nullement du caractère réaliste de cet objectif ni qu'il ait été atteint dans les années précédentes par le salarié ou par ses collègues, a violé les articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2 et L. 1235-9, du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à juste titre que l'employeur, ayant prononcé un licenciement disciplinaire pour insuffisance de résultats, devait justifier de ce que les objectifs fixés étaient réalisables et de ce que le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints ; qu'ayant constaté que tel n'était pas le cas, elle en a déduit à bon droit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, inopérant en ses trois premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.