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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 8 octobre 2008, n° 07-19021

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Planète Prod (SAS), Presse Planète (SAS)

Défendeur :

France 2 (SA), France 5 (SA), France Télévisions (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Carre-PIerrat

Conseillers :

Mmes Rosenthal-Rolland, Chokron

Avoués :

SCP Bommart-Forster-Fromantin, SCP Hardouin

Avocats :

Mes Jourde, Brault, Kohn

T. com. Paris, du 24 sept. 2007

24 septembre 2007

Vu l'appel interjeté, le 12 novembre 2007, par la société Planète Prod et la société Presse Planète d'un jugement rendu le 24 septembre 2007 par le Tribunal de commerce de Paris qui a:

* dit irrecevable dans son action la société Presse Planète,

* dit recevable, mais mal fondée, l'action contre la société France Télévisions et mis celle-ci hors de cause,

* débouté la société Planète Prod de toutes ses demandes,

* jugé que l'équité ne commande pas l'octroi d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamné la société Planète Prod aux dépens;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 juin 2008, aux termes desquelles la société Planète Prod et la société Presse Planète, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demandent à la cour de:

* condamner solidairement les sociétés France 2, France 5 et France Télévisions à leur payer la somme de 11 947 567 euro à titre de dommages et intérêts, à répartir par moitié entre elles,

* condamner solidairement les sociétés France 2, France 5 et France Télévisions à leur payer la somme de 10 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel;

Vu les dernières conclusions, en date du 26 juin 2008, aux termes desquelles la société Nationale de Programmes France 2, poursuivant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de:

¤ à titre principal,

* juger la société Presse Planète irrecevable en son action en son encontre,

* juger mal fondées les demandes de la société Planète Prod,

¤ en tout état de cause,

* juger mal fondées les demandes de la société Planète Prod et de la société Presse Planète,

* les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 juin 2008, par lesquelles la société Nationale de Programmes France 5, poursuivant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de:

¤ à titre principal,

* juger la société Presse Planète irrecevable en son action en son encontre,

* juger mal fondées les demandes de la société Planète Prod,

¤ en tout état de cause,

* juger mal fondées les demandes de la société Planète Prod et de la société Presse Planète,

* les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens;

Vu les ultimes conclusions, en date du 26 juin 2008, aux termes desquelles la société France Télévisions, poursuivant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de:

* déclarer irrecevables la société Presse Planète et la société Planète Prod en leur action en son encontre,

* la mettre hors de cause,

* condamner solidairement la société Presse Planète et la société Planète Prod à lui payer la somme de 5 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens

Sur ce, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que:

* créées en 1995, la société Planète Prod, société de conception et de production, et la société Presse Planète, agence de presse, qui conçoivent, développent et produisent des magazines, des documentaires et des fictions dans le domaine de l'audiovisuel, soutiennent avoir entretenu un courant d'affaires significatif et croissant depuis 1995, plus particulièrement avec les sociétés France 2 et France 5,

* elles indiquent qu'à compter de l'été 2005, la programmation des chaînes aurait été centralisée au sein du holding France Télévisions, de sorte que les chaînes composant le groupe du service public auraient perdu leur autonomie de décision,

* elles précisent que, ayant, entre septembre 2005 et avril 2006, adressé à la société France Télévisions, mais également aux trois antennes France 2, France 3 (qui n'a pas été attrait à la procédure) et France 5, 14 projets de magazines, 3 fictions de courte durée et 20 propositions de documentaires, seul le magazine Auz aurait été développé avec France 5 sur la base d'un magazine régulier et récurrent, au minimum mensuel,

* elles ajoutent avoir ainsi vu leur chiffre d'affaires chuter brutalement et passer de 6 957 422 euro, enregistré au 1er semestre 2005, à 46 702 euro, au second semestre 2005,

* en outre, elles soutiennent avoir été victimes d'agissements déloyaux des sociétés intimées,

* enfin, elles font état de correspondances adressées à la société France Télévisions les 6 et 28 septembre 2006, auxquelles il a été, le 12 octobre 2006, répondu par le conseil de la société France Télévisions qu'il n'existait pas en l'espèce de rupture des relations commerciales en invoquant le caractère spécifique de leurs prestations et strictement temporaire,

* c'est dans ces circonstances que la société Presse Planète et la société Planète Prod ont introduit la présente instance

¤ Sur la procédure:

* sur la recevabilité de l'action engagée à l'encontre de la société France Télévisions:

Considérant que, au soutien de son moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre, la société France Télévisions fait valoir qu'elle aurait la simple qualité de holding des sociétés France 2 et France 5, de sorte qu'elle n'aurait conclu aucun contrat avec les sociétés appelantes, et, que leur action engagée sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5 du Code commerce ne saurait être, en l'absence de relations commerciales, recevable à son égard;

Mais considérant qu'il résulte de l'objet social de la société France Télévisions que celle-ci définit les orientations stratégiques, coordonne et promeut les politiques de programme et l'offre de services, de sorte qu'elle intervient directement dans le choix de la programmation des chaînes du service public, comme le démontre la création, à l'été 2005, du poste de directeur général des antennes, confié à Patrice Duhamel, l'objectif poursuivi étant, ainsi que relevé avec pertinence par les sociétés appelantes, de présenter une offre globale de programmes aux téléspectateurs;

Qu'en effet il résulte des éléments du dossier, en premier lieu, que, à compter du mois de septembre 2005, la société Planète Prod s'est adressée à Patrice Duhamel, pour lui présenter de nouveaux projets d'émissions, et, en second lieu, que, le 12 octobre 2006, la société France Télévisions a chargé son conseil d'opposer, ainsi qu'il l'a été indiqué précédemment, une fin de non-recevoir aux sociétés appelantes;

Qu'il s'évince de ces éléments que les sociétés appelantes sont recevables à rechercher, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la responsabilité de la société France Télévisions, de sorte que, sur ce point, le jugement déféré mérite confirmation;

* sur la recevabilité à agir de la société la société Presse Planète:

Considérant que les sociétés intimées soutiennent que les dispositions de la loi du 1er juillet 1996 qui ont créé le délit civil de rupture abusive de relations commerciales établies, visé à l'article L. 442-6-I-1° du Code de commerce, attribueraient le droit d'agir aux seules personnes qui auraient des relations commerciales établies avec la société commerciale dont la responsabilité serait recherchée, de sorte qu'à défaut pour la société Presse Planète d'établir l'existence de relations commerciales avec les sociétés France 2 et France 5, elle serait irrecevable à agir à leur encontre ;

Considérant que, au soutien de la recevabilité de son action, la société Presse Planète, invoquant pour la première fois en cause d'appel les dispositions de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, relatif à la sous-traitance, les sociétés intimées demandent de déclarer ce moyen irrecevable, en application de l'article 564 du Code de procédure civile, étant souligné que cette demande est exclusivement formée dans la motivation de leurs écritures, sans être reprise au dispositif de leurs conclusions;

Mais considérant que, selon les dispositions de l'article 563 du même Code, une partie est recevable à invoquer un moyen nouveau qu'il convient de ne pas confondre, à l'instar des sociétés intimées, avec une prétention nouvelle, de sorte que l'irrecevabilité sollicitée sera rejetée;

Et considérant qu'il résulte des contrats produits aux débats que ceux signés par les sociétés France 2 et France 5 avec la société Planète Prod reconnaissent à la société Presse Planète la qualité de sous-traitant de la société Planète Prod ;

Il est précisé que le contractant [la société Planète Prod] utilisera les éléments d'informations nécessaires à la réalisation du programme et les services de la société Presse Planète (...) employeur des journalistes intervenant dans lesdits programmes. A la demande express du cocontractant, France 2/France 5 versera à Presse Planète directement par émission une somme forfaitaire de... ;

Que, en outre, la société Presse Planète justifie avoir réalisé un chiffre d'affaires propre relevant de son activité directement déployée auprès des sociétés France 2 et France 5, de sorte que se trouve établie l'existence d'une relation commerciale entre ces sociétés lui ouvrant droit à revendiquer l'application des dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce;

Qu'il convient donc de déclarer la société Presse Planète recevable en son action et, par voie de conséquence, d'infirmer, sur ce point, le jugement déféré ;

¤ Sur le fond:

Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au registre des métiers (...) 5°) de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminé, en référence aux usages du commerce, par des accords professionnels

* sur l'application de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce:

Considérant que, pour s'opposer à l'action engagée à leur encontre, les sociétés intimées soutiennent que les relations commerciales en matière de production audiovisuelle sont, par la nature même de l'activité, instables et insusceptibles d'être "établies" au sens de ce texte ; qu'elles font valoir, d'abord, que, par ces dispositions, le législateur aurait principalement eu pour objet de lutter contre les pratiques abusives de déférencement commises par les centrales d'achat, ensuite, le caractère propre, selon elles, de l'œuvre audiovisuelle qui par sa nature ne saurait être un produit de consommation courante mais une œuvre de l'esprit, encore, la nature de la relation des producteurs avec les chaînes qui ne serait pas continue mais fonction des projets proposés par ceux-ci de sorte que toute personne s'engageant dans une relation commerciale dans ce domaine aurait connaissance de l'aléa lié à l'appréciation nécessairement subjective de la qualité artistique d'un projet, lié également au goût du public, ce qui exclurait tout droit acquis; enfin, les programmes audiovisuels qui constitueraient un domaine dérogatoire, tant au regard des règles générales d'achats applicables au sein du groupe France Télévisions, qu'au regard des règles de passation des marchés publics, sans omettre la référence aux usages en matière de droit du travail;

Mais considérant qu'il ne peut être sérieusement soutenu que le marché de la production audiovisuelle ne présenterait pas un caractère économique, alors qu'il constitue un marché en pleine extension aux enjeux économiques particulièrement importants, même si, sur certains aspects il est soumis à une réglementation qui lui est spécifique, à l'instar de nombre d'activités économiques en ce qui concerne leurs domaines propres d'intervention;

Que la production audiovisuelle ne peut donc être, par principe, exclue du champ d'application de l'article L. 442-6-I-5°, d'autant qu'il n'appartient pas au juge de distinguer là où la loi ne distingue pas;

Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu pour rejeter les prétentions de la société Planète Prod que la production audiovisuelle relève du droit de la propriété intellectuelle et non du droit commun des relations commerciales;

* sur l'existence d'une relation commerciale établie entre les parties:

Considérant qu'il convient de rechercher s'il existe, en l'espèce, une relation commerciale établie entre les parties, circonstance contestée par les sociétés intimées, caractérisée par un courant d'affaires régulier ; qu'il convient, toutefois d'examiner de manière autonome les relations commerciales entretenues par les sociétés appelantes avec les sociétés France 2 et France 5 qui sont des personnes morales distinctes;

Or considérant qu'il est établi par les pièces de la procédure qui corroborent les écritures des parties que les relations commerciales entre les sociétés appelantes se sont nouées de manière significative à compter de 1998 avec la société France 2, et, en 2004/2005 pour la société France 5, alors que la rupture alléguée des relations commerciales est fixée, selon les sociétés Planète Prod et Presse Planète, au mois d'octobre 2006;

Qu'il résulte de ces constatations que, à l'égard de la société France 5, les sociétés appelantes ne sauraient se prévaloir, compte tenu de la brève période de leurs relations commerciales, de l'existence d'un courant d'affaires régulier, au sens du texte précité, étant, au surplus, relevé que les productions télévisuelles ayant fait l'objet d'une cession, au cours de la période considérée, à l'exception notable de l'émission Cult, et nonobstant leur qualité qui ne saurait constituer un critère pertinent, sont manifestement insuffisantes à caractériser une relation commerciale établie, de sorte qu'il convient de débouter les sociétés Planète Prod et Presse Planète de leurs prétentions à l'égard de la société France 5;

Considérant, en revanche, que les sociétés appelantes justifient d'une durée significative de leurs relations commerciales avec la société France 2, ainsi que d'un courant régulier et en nombre conséquent de contrats de productions télévisuelles pour chacune des années 1998/2005 (Cf. les émissions suivantes : Union libre, Douce France, C pour de vrai, Tout peut arriver, Encore plus libre, etc...);

Qu'il s'ensuit que les sociétés Planète Prod et Presse Planète sont fondées à se prévaloir de la première condition posée par l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce;

* sur le caractère de la rupture:

Considérant qu'il ne peut être sérieusement contesté que, dès le mois de septembre 2005, les commandes passées par la société France 2 ont fortement diminué pour cesser, ainsi que précédemment retenu, au mois d'octobre 2006, alors même que, au cours de cette période, de nombreux projets, ainsi qu'il en est justifié, ont été, conformément à la pratique usuelle, adressés à la société France 2, auxquels aucune suite n'a été donnée, sans que, au demeurant, soit mise en cause leur qualité (pièce n° 58);

Qu'il convient de relever que la société Planète Prod, étant préoccupée par cette situation a, au mois de juillet 2006, adressé une lettre manifestant ses inquiétudes sur la situation à Patrice Duhamel, directeur général chargé des antennes de la société France Télévisions ; que cette correspondance étant restée sans réponse, le conseil des sociétés appelantes a, le 6 septembre 2006, adressé au même destinataire une lettre rappelant le courrier du 13 juillet 2006, resté sans réponse, en rappelant que la relation commerciale régulière qui les liait au groupe France Télévisions (...) s'est trouvée de fait suspendue sans motif ni préavis depuis le début de la saison 2005-2006; que, ce courrier, étant également resté sans réponse, le conseil des sociétés appelantes a adressé, le 28 septembre 2006, une lettre de rappel à Patrice Duhamel, lui faisant part de la volonté manifestée par ses clientes, en raison du silence persistant de la société France Télévisions, de se prévaloir des dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce ; que, le 12 octobre 2006, il a été répondu par le conseil de la société France Télévisions, par une fin de non-recevoir;

Qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que, en premier lieu, la société France Télévisions ne conteste pas son rôle dans la centralisation de la programmation des chaînes du groupe, au nombre desquelles France 2, conformément à son objet social qui comprend la définition des orientations stratégiques, coordonne et promeut les politiques des programmes et l'offre de service, de sorte que, contrairement à ses allégations, elle ne saurait prétendre n'être qu'un simple holding;

Que, en second lieu, en n'ayant jamais dénoncé clairement ses intentions par une rupture écrite, la société France Télévisions et la société France 2 ont commis une faute qui caractérise une rupture brutale, au sens de l'article L. 442-6-I-5° précité;

* sur la durée du préavis:

Considérant que les sociétés appelantes font une juste analyse du marché de la production télévisuelle, en ce que chaque grand diffuseur (TFI, Canal +, M6) a constitué son propre réseau de sociétés de production, souvent pour des raisons historiques et le rôle joué par leurs "présentateurs" vedettes, de sorte que du fait de cette structure de marché, toute reconversion d'activité nécessite de disposer d'un laps de temps significatif d'autant que, au surplus, il convient de prendre en considération que l'essentiel de la programmation est faite pour une saison de septembre à juillet, à laquelle succède une programmation estivale, sans omettre la prise en compte de la durée des relations commerciales entre les parties;

Que, au cas particulier, il convient donc de fixer la durée du préavis à 18 mois;

* sur les mesures réparatrices:

Considérant que les sociétés appelantes ne sauraient être suivies dans leur calcul de l'indemnité de préavis en ce que, pour déterminer leur chiffre d'affaires, elles opèrent par agrégat de l'ensemble des sommes perçues des sociétés du groupe France Télévisions, sans aucune imputation au regard de telle ou telle société du groupe; qu'il convient, en conséquence, d'ordonner une mesure d'instruction;

Qu'il y a lieu, en outre, de relever que si les sociétés appelantes fixent globalement leur préjudice, il va de soi que leurs interventions n'étant pas de même nature, elles ne sauraient prétendre avoir subi l'une et l'autre un préjudice équivalent, leur expert-comptable et commissaire aux comptes, s'abstenant dans son attestation de préciser le chiffre d'affaires propre à chacune des sociétés concernées, dont, au surplus, on peut douter que, notamment, elles dégagent une même marge brute;

Que, en outre, compte tenu du caractère pour le moins laconique des éléments versés aux débats, la cour ne saurait, en l'état, accorder une provision;

Considérant que, s'agissant du préjudice d'image et de notoriété allégué par les sociétés appelantes, il convient d'observer que pour en justifier, elles versent aux débats un seul document, lui aussi, très succinct, à savoir une lettre de la société Expertise & Performance, en date du 20 février 2007, à laquelle sont annexés des tableaux qui, en raison de leur manque de précision, ne sauraient être pris en considération en vue de la détermination du préjudice allégué ; que, sur ce point, il convient également d'ordonner une mesure d'instruction;

Que, en raison du manque de rigueur ayant présidé à la justification des préjudices subis, les documents produits ne pouvant être regardés que comme des commencements de preuve, il convient, nonobstant la responsabilité imputable aux sociétés France Télévisions et France 2, de mettre la provision pour expertise à la charge in solidum des sociétés appelantes;

* sur les autres demandes :

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société France Télévisions et la société France 2 ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; que, en revanche, l'équité commande de les condamner, sur ce même fondement, in solidum à verser à chacune des sociétés appelantes une indemnité de 5 000 euro ; que, en outre, l'équité, commande de condamner, toujours sur ce même fondement, in solidum ces dernières à verser à France 5 une indemnité de 5 000 euro;

Par ces motifs, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit recevable l'action engagée à l'encontre de la société France Télévisions et en ce qu'il a débouté les sociétés Planète Prod et Presse Planète de leur action à l'encontre de la société France 5, Et, statuant à nouveau, Dit recevable en son action la société Presse Planète, Déboute les sociétés Planète Prod et Presse Planète de leurs prétentions émises à l'encontre de la société France 5. Dit que doit être imputée aux sociétés France Télévisions et France 2 la rupture abusive des relations commerciales établies avec la société Planète Prod et la société Presse Planète, Ordonne, avant dire droit, une expertise, et commet pour y procéder : Monsieur Maurice Nussenbaum 11, rue Leroux 75016 Paris Téléphone : 01 40 67 20 00 ; Avec pour mission, connaissance prise de l'arrêt, de : * entendre les parties et tous sachants, * se faire remettre tous documents utiles à l'exécution de sa mission, * recueillir tous éléments de nature à permettre à la cour d'apprécier les différents préjudices subis par les sociétés Planète Prod et Presse Planète, et, notamment, d'établir les chiffres d'affaires que chacune de ces sociétés a réalisé avec la société France 2, depuis leur création respective, * déterminer la marge brute réalisée par chacune des sociétés Planète Prod et Presse Planète, * recueillir tous les éléments nécessaires pour apprécier la valeur du fonds de commerce exploité par chacune des sociétés Planète Prod et Presse Planète, * plus généralement de répondre à tous dires et réquisitions des parties, Dit que les sociétés Planète Prod et Presse Planète devront consigner, in solidum, au greffe de la cour la somme de 10 000 euro à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 31 octobre 2008, Dit que cette somme doit être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Paris, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris Louvre SF, Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de la mise en état du 17 novembre 2008 pour vérifier la consignation, Dit que dans les deux mois, à compter de sa saisine, l'expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du Code de procédure civile, Dit que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire au service de la mise en état de la cour d'appel dans les six mois de sa saisine, Condamne in solidum la société France Télévisions et la société France 2 à verser à chacune des sociétés Planète Prod et Presse Planète une indemnité de 5 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne in solidum les sociétés Planète Prod et Presse Planète à verser à France 5 une indemnité de 5 000 euro au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum la société France Télévisons et France 2 aux dépens de première instance et d'appel à l'égard de la société Planète Prod et de la société Presse Planète qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile et in solidum la société Planète Prod et la société Presse Planète aux dépens de première instance et d'appel à l'égard de France 5 qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.