Cass. com., 12 novembre 2008, n° 07-17.746
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Distribution Casino France (SAS)
Défendeur :
Hein (Epoux), Bor (ès qual.), M3PB (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Levon-Guérin
Avocat général :
M. Bonnet
Avocats :
Me Le Prado, SCP Monod, Colin
LA COUR : - Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société Distribution Casino France (le franchiseur), venant aux droits de la société Medis, a résilié le 14 septembre 2001 les contrats de franchise et de location-gérance qui la liaient à la société M3BP (le franchisé), dont M. et Mme Hein, associés du franchisé, s'étaient rendus cautions solidaires (les cautions) ; que le franchisé ayant été mis en liquidation judiciaire, M. Bor a été désigné liquidateur (le liquidateur) ; que le franchiseur ayant assigné les cautions en exécution de leurs engagements, le liquidateur est intervenu à la procédure pour demander la nullité des contrats de franchise et de location-gérance ;
Sur le premier moyen : - Attendu que le franchiseur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande incidente formée par le liquidateur et tendant à la nullité du contrat de franchise et du contrat de location-gérance, alors, selon le moyen : 1°) que les fins de non-recevoir peuvent être opposées en tout état de cause ; qu'en retenant, pour déclarer recevable l'intervention volontaire du liquidateur du franchisé, que son intervention à titre principal n'a pas été contestée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 123 du Code de procédure civile ; 2°) que pour être recevables, les demandes incidentes doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que, le contrat de cautionnement est indépendant du contrat principal, en sorte que l'intervention du débiteur principal tendant au prononcé de la nullité du contrat principal à l'instance introduite par le créancier à l'encontre des cautions en exécution de leurs engagements de caution ne présente pas un lien suffisant avec la demande principale ; qu'une telle intervention ne tend qu'à contourner le principe selon lequel la caution ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur principal et n'est pas, en conséquence, recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constitue une exception purement personnelle ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles 4, 70 et 325 du Code de procédure civile, ensemble l'article 2313 du Code civil ; 3°) que pour être recevables, les demandes incidentes doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que, dans ses écritures d'appel, le franchiseur, pour contester l'existence d'un lien suffisant entre la demande en nullité formulée par le liquidateur et la demande principale, soutenait que la nullité du contrat de franchise ne remettait pas en cause sa créance principale à l'égard du franchisé, dont M. et Mme Hein se sont portés cautions, puisque cette créance est fondée sur les livraisons de marchandises ; et qu'il était constant que M. et Mme Hein s'étaient portés caution envers le franchiseur au titre de l'encours fournisseur consenti au franchisé ; qu'en statuant comme elle a fait, sans se prononcer sur ce chef de conclusions de nature à établir l'absence de lien suffisant entre la demande incidente formée par le liquidateur et la demande principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 70 et 325 du Code de procédure civile ; 4°) que pour être recevables, les demandes incidentes doivent se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que, dans ses écritures d'appel, le franchiseur, pour contester l'existence d'un lien suffisant entre la demande en nullité formulée par le liquidateur et la demande principale, soutenait que la nullité du contrat de franchise ne remet pas en cause sa créance principale à l'égard du franchisé, dont M. et Mme Hein se sont rendus cautions, puisque cette créance est fondée sur les livraisons de marchandises ; et qu'il était constant que les cautions s'étaient engagées envers le franchiseur au titre de l'encours fournisseur consenti au franchisé ; qu'en statuant comme elle a fait, en se fondant sur l'objet des cautionnements consentis et non sur les prétentions du fournisseur qui n'agissait à l'encontre des cautions qu'au titre du paiement des livraisons de marchandises, la cour d'appel a violé les articles 4, 70 et 325 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui en sa première branche, s'attaque à un motif surabondant et ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond quant au lien suffisant entre l'intervention volontaire du liquidateur et la prétention originaire de M. et Mme Hein, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu que le franchiseur fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le condamner à rembourser au liquidateur, la somme de 228 673,53 euro, perçue au titre de la redevance de location-gérance et des loyers des murs, avec intérêts au taux légal depuis leur perception, ordonner la compensation avec la créance du franchiseur, telle qu'elle sera admise par le juge-commissaire et le débouter de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des cautions, décidé que l'action en nullité du contrat de franchise n'était pas prescrite et retenu, en conséquence, que son attitude équipollente au dol justifie le prononcé de la nullité de contrat de franchise, laquelle, en raison de leur interdépendance, a entraîné celle du contrat de location-gérance, ainsi que celle des contrats de cautionnement litigieux, alors, selon le moyen : 1°) que le délai de la prescription quinquennale instituée par l'article 1304 du Code civil ne court, dans le cas de dol, que du jour où il a été découvert ; que, pour prononcer la nullité du contrat de franchise, la cour d'appel s'est fondée sur le défaut de remise au franchisé de l'étude de marché et du compte d'exploitation, ce dont il ressort que le franchisé, à la date de la conclusion du contrat, était à même de découvrir le dol ; qu'en statuant comme elle a fait, refusant de fixer le point de départ du délai de prescription à la date de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 330-3 du Code de commerce ensemble les articles 1116 et 1304 du Code civil ; 2°) que le point de départ de l'action en nullité pour dol du contrat ne saurait courir, le contrat fût-il à exécution successive, au jour où il a pris fin ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1304 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient l'absence de valeur probante de la mention relative à la remise au franchisé de l'étude de marché et du compte d'exploitation dès avant la signature du contrat, mention perdue dans un document de plus d'une centaine de pages n'ayant pas fait l'objet d'une approbation en marge ; que l'arrêt relève encore que le franchiseur avait volontairement dissimulé au candidat franchisé des éléments qu'il savait susceptibles de modifier sa décision de contracter ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que le vice ne pouvait être décelé à la date de la conclusion du contrat , la cour d'appel a pu fixer le point de départ du délai de prescription à une date autre que cette dernière ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas fixé le point de départ de l'action en nullité au jour où le contrat de franchise a pris fin, mais a considéré que le délai courait à compter du dernier versement de loyer ; d'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde branche ;
Et sur le troisième moyen : - Attendu que le franchiseur fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le condamner à rembourser au liquidateur, la somme de 228 673,53 euro, perçue au titre de la redevance de location-gérance et des loyers des murs, avec intérêts au taux légal depuis leur perception, ordonner la compensation avec la créance du franchiseur, telle qu'elle sera admise par le juge-commissaire et débouter le franchiseur de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des cautions, accueilli l'action en nullité du contrat de franchise formée par le liquidateur et prononcé la nullité du contrat de franchise, laquelle, en raison de leur interdépendance, a entraîné celle du contrat de location-gérance, ainsi que celle des contrats de cautionnement litigieux, alors, selon le moyen : 1°) que la nullité est susceptible d'être couverte par la confirmation de l'acte ; que, dans ses écritures d'appel, le franchiseur avait soutenu que la résiliation amiable des contrats de franchise et de location-gérance valait confirmation ; qu'en prononçant cependant la nullité de ces contrats, sans rechercher si la nullité du contrat de franchise, ainsi que celle du contrat de location-gérance n'avaient pas été couvertes par la résiliation à l'amiable intervenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du Code civil ; 2°) que dans ses écritures d'appel, le franchiseur avait soutenu que la résiliation amiable des contrats de franchise et de location-gérance valait confirmation ; qu'en prononçant cependant la nullité de ces contrats, sans répondre à ce chef de conclusion, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que si le franchiseur a fait valoir dans ses conclusions relatives à la recevabilité de l'action en nullité du contrat de franchise que sa résiliation valait confirmation en tant que de besoin et faisait disparaître tout intérêt à la nullité, il n'en a pas tiré de conséquence juridique quant au bien-fondé de la nullité de ces contrats ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le quatrième moyen, qui est recevable : - Vu l'article 2289 du Code civil ; - Attendu que, selon ce texte, si le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable, au cas où est constatée la nullité d'un contrat successif, seule la disparition des obligations nées de ce contrat peut entraîner la disparition du cautionnement, lequel conserve son efficacité à l'égard des obligations subsistantes ;
Attendu qu'après avoir retenu que la nullité des contrats de franchise et de location-gérance avait pour conséquence d'entraîner la nullité des contrats de cautionnement du fait qu'ils se trouvaient dépourvus de cause, la cour d'appel a décidé qu'il n'était pas utile de rechercher si M. Hein était bien l'auteur des signatures qu'il contestait et si le consentement des cautions avait été surpris par dol ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la nullité des contrats éteignait l'obligation de payer les livraisons effectuées et demeurées impayées et si l'obligation de cautionnement y afférente ne demeurait pas valable, dès lors que les cautions s'étaient également engagées au titre de l'encours fournisseur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Distribution Casino France de ses demandes à l'encontre de M. et Mme Hein en qualité de cautions, l'arrêt rendu le 29 mars 2007, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.