Cass. com., 18 novembre 2008, n° 07-21.743
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Carrefour hypermarchés France (SAS)
Défendeur :
Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Emploi
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Rapporteur :
Mme Beaudonnet
Avocat général :
Mme Batut
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 22 novembre 2005, B n° 231), que, saisi par le ministre de l'Economie de pratiques d'ententes mises en œuvre dans le secteur des calculatrices à usage scolaire, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, dans une décision n° 03-D-45 du 25 septembre 2003, dit établis des faits d'ententes verticales reprochés d'une part aux sociétés Noblet distribution, devenue Dexxon Data média (Dexxon) et Carrefour hypermarchés France (Carrefour), d'autre part aux sociétés Texas instruments France (Texas) et Carrefour, et des faits d'entente horizontale entre les sociétés Dexxon et Texas, et infligé aux sociétés en cause des sanctions pécuniaires allant de 4 300 à 2 108 000 euro ;
Attendu que la société Carrefour fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours contre la décision n° 03-D-45 du Conseil, alors, selon le moyen : 1°) qu'il résulte de l'article L. 464-2 du Code de commerce que les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ; qu'elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise sanctionnée et de façon motivée pour chaque sanction ; qu'en retenant que la sanction pécuniaire infligée à la société Carrefour hypermarchés France avait pu être déterminée en considération du dommage à l'économie résultant de l'ensemble des pratiques d'entente horizontale et verticale constatées sur le marché de 1992 à 1995, bien que la société Carrefour n'ait été mise en cause que pour sa participation à une entente verticale pour les seules années 1994 et 1995, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité ; 2°) que la société Carrefour faisait valoir que le dommage à l'économie résultant de sa participation, limitée dans le temps, aux pratiques d'entente verticale était nécessairement très faible dès lors que ces pratiques ne concernaient que 10 à 15 % de la distribution, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) que le principe d'égalité de traitement implique que la détermination du montant des amendes infligées aux différentes entreprises en cause soit cohérente et objectivement justifiée ; que la société Carrefour avait invoqué devant la cour d'appel la violation du principe d'égalité de traitement, si bien qu'en se bornant, pour rejeter ce moyen, à affirmer qu'il n'y a pas lieu de comparer l'application qui a été faite à d'autres entreprises également sanctionnées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 464-2 du Code de commerce ; 4°) qu'en se fondant sur l'appréciation de la gravité des faits reprochés aux sociétés Noblet et Texas pour déterminer le montant de la sanction infligée à la société Carrefour, la cour d'appel a violé l'article L. 464-2 du Code de commerce ;
Mais attendu que, s'étant prononcée sur la gravité des pratiques d'ententes verticales auxquelles a participé la société Carrefour ainsi que sur le dommage à l'économie causé par ces pratiques, et ayant tenu compte tant de la durée de la participation de cette société à chacune des ententes avérées que de sa situation tenant à l'importance de son chiffre d'affaires avec les fournisseurs impliqués et de ses facultés contributives, la cour d'appel a pu, dans son pouvoir d'appréciation de la proportionnalité des sanctions, estimer que le montant de la sanction infligée par le Conseil à la société Carrefour devait être maintenu et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.