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Décisions

Cass. soc., 22 octobre 2008, n° 07-42.581

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Harry Winston (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mazars (faisant fonction)

Avocats :

SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky

Paris, du 29 mars 2007

29 mars 2007

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris du 29 mars 2007), que Mme X a été engagée par la société Harry Winston à compter du 17 avril 2001 en qualité de directrice du département marketing pour l'Europe et le Moyen-Orient ; que le contrat prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois et comportait une clause de non-concurrence ; que la société ayant mis fin à la période d'essai le 25 juin 2001, Mme X a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le payement de la contrepartie financière de cette clause ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que, compte tenu de la brièveté de son temps d'activité au sein de la société Harry Winston, Mme X n'a pas pu acquérir une connaissance suffisante des produits, du marché, du réseau des fournisseurs, du mode d'établissement des tarifs et coûts des prestations, de la stratégie commerciale, des informations confidentielles de l'entreprise, pour être en mesure de se livrer, après la rupture du contrat de travail, à des divulgations éventuellement utilisables par une entreprise concurrente ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les parties étaient convenues ou non de rendre la clause de non-concurrence applicable dès la période d'essai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a, infirmant le jugement, débouté Mme X de sa demande en paiement de la contrepartie contractuelle de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 29 mars 2007 entre les parties par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.