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Décisions

CA Colmar, 1re ch. civ. A, 10 juin 2008, n° 06-05058

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Tandberg Data GmbH (Sté), Tandberg Data (SAS)

Défendeur :

Disques & Silice (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président de chambre :

M. Hoffbeck

Conseillers :

MM. Cuenot, Allard

Avocats :

Mes Welschinger, Frick, Bender

TGI Strasbourg, du 12 oct. 2006

12 octobre 2006

Reprochant à ses fournisseurs d'avoir brutalement rompu des relations commerciales tissées depuis l'année 2000 et d'avoir ainsi engagé leur responsabilité sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce, la société Disques & Silice a, selon assignations des 25 mai et 6 juin 2006, attrait la société de droit français Tandberg Data SAS et la société de droit allemand Tandberg Data GmbH devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir paiement d'une indemnité de 35 000 euro.

Par jugement réputé contradictoire du 12 octobre 2006, le Tribunal de grande instance de Strasbourg, retenant que la demanderesse avait été victime d'une rupture brutale des relations commerciales sans préavis suffisant, a:

- condamné solidairement les sociétés Tandberg Data SAS et Tandberg Data GmbH à payer à la société Disques & Silice une somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts,

- condamné solidairement les sociétés Tandberg Data SAS et Tandberg Data GmbH à payer à la société Disques & Silice une somme de 1 200 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- donné acte à la société Disques & Silice de ce qu'elle ne contestait pas devoir la somme de 10 252 euro au titre de factures impayées,

- ordonné la compensation des créances réciproques,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné solidairement les défenderesses aux dépens.

Par déclaration reçue le 20 novembre 2006, les sociétés Tandberg Data SAS et Tandberg Data GmbH ont interjeté appel de cette décision. La société Disques & Silice a formé appel incident.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 19 octobre 2007, les sociétés Tandberg Data SAS et Tandberg Data GmbH demandent à la cour de:

- réformer le jugement entrepris;

- rejeter l'ensemble des demandes de la société Disques & Silice;

- condamner la société Disques & Silice à payer aux appelantes la somme principale de 10 252 euro;

- condamner la société Disques & Silice à payer aux appelantes la somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

- condamner la société Disques & Silice aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leur appel, elles font valoir en substance:

- que l'article L. 442-6 du Code de commerce n'est pas applicable puisque la cocontractante de la société Disques & Silice est une société allemande, la société Tandberg Data SAS n'intervenant qu'en qualité de mandataire de sa maison-mère;

- que le contrat de vente liant les parties était soumis à la convention de Vienne du 11 avril 1980 dont aucune stipulation ne prévoit le respect d'un quelconque préavis en cas de rupture d'une relation commerciale établie;

- qu'en tout état de cause, aucun abus ne peut être reproché à la société Tandberg Data GmbH puisqu'il n'existait aucun lien d'exclusivité entre les parties et que sa cliente a eu plusieurs mois pour s'organiser avant la rupture effective de la relation commerciale;

- que la société Disques & Silice ne justifie d'aucun préjudice.

Selon conclusions remises le 5 juin 2007, la société Disques & Silice rétorque :

- que l'absence totale de préavis est inacceptable au regard de l'ancienneté des relations commerciales;

- que la concluante aurait dû bénéficier d'un préavis minimum d'un an;

- que les conditions générales de la société Tandberg Data GmbH, que la concluante n'a jamais acceptées, lui sont inopposables.

En conséquence, elle prie la cour de:

Sur appel principal,

- rejeter l'appel;

Sur appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation solidaire des sociétés Tandberg Data SAS et Tandberg Data GmbH au paiement d'une somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts;

- condamner solidairement les sociétés Tandberg Data SAS et Tandberg Data GmbH à lui payer une somme de 35 000 euro à titre de dommages et intérêts;

En tout état de cause,

- condamner solidairement les sociétés Tandberg Data SAS et Tandberg Data GmbH au paiement d'une somme de 2 500 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2007.

Sur ce, LA COUR,

Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,

Attendu que la recevabilité de l'appel principal n'est pas discutée ; qu'aucun élément du dossier ne démontrant qu'il aurait été tardivement exercé, l'appel qui a été interjeté suivant les formes légales sera déclaré recevable ; que l'appel incident de la société Disques & Silice, régulièrement formalisé par voie de conclusions, est recevable;

Attendu que la société Disques & Silice a été destinataire d'un courrier daté du 22 mars 2005 dans lequel la société Tandberg Data SAS lui confirmait "mette un terme à l'accord de distribution qui (les) li(ait) à compter du 1er avril 2005" ;

Attendu que les factures produites émanent toutes de la société Tandberg Data GmbH ; que cet élément confirme l'assertion des appelantes, non discutée par la société Disques & Silice, selon laquelle le fournisseur était la société Tandberg Data GmbH, la société Tandberg Data SAS n'intervenant qu'en qualité de mandataire de la société-mère;

Attendu que seule la société Tandberg Data GmbH, avec laquelle la société Disques & Silice entretenait un courant d'affaires, est susceptible de répondre des conséquences dommageables de la rupture abusive alléguée, sa filiale devant être mise hors de cause;

Attendu que le caractère international des relations commerciales impose de déterminer la loi applicable;

Attendu que l'action de la société Disques & Silice ne tendant pas au règlement d'un différend né à l'occasion de la formation ou de l'exécution d'un contrat de vente, la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises est étrangère au litige;

Attendu que la cliente met en cause la responsabilité quasi-délictuelle de son fournisseur;

Attendu que si le fait générateur, en l'espèce la décision de rompre des relations commerciales établies, a été commis en Allemagne, les conséquences dommageables se sont réalisées en France, pays dans lequel la société Disques & Silice a son siège social ; que la loi française, loi du lieu du dommage, est applicable;

Attendu que la régularité de la rupture notifiée à la société Disques & Silice doit s'apprécier au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce;

Attendu que les premiers juges ont à juste titre retenu que le préavis de huit jours qui avait été laissé par le courrier susvisé était insuffisant compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales dès lors que la société Tandberg Data GmbH ne démontre pas avoir antérieurement informé sa partenaire de son intention de mettre fin aux dites relations ; que celle-ci a engagé sa responsabilité;

Attendu que le compte de résultat de l'exercice 2004/2005 permet d'estimer le coefficient moyen de marge appliqué par la société Disques & Silice à 3 788 279 / 2 842 348 = 1,33 ; que sur la base du volume d'achats réalisé lors de l'exercice 2004/2005 (126 327 euro), le manque à gagner occasionné par l'arrêt quasi-immédiat de la commercialisation des produits Tandberg Data est de l'ordre de 120 000 / 2 x 0,33 = 19 800 euro pour les six mois de préavis dont la société intimée a été privée ; que l'évaluation raisonnable du préjudice de la société Disques & Silice faite par les premiers juges (15 000 euro) sera entérinée;

Attendu que la société Disques & Silice doit être condamnée à régler la somme de 10 252 euro au titre des livraisons demeurées impayées;

Attendu que la société Tandberg Data GmbH supportera les dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la société Tandberg Data SAS, lesquels resteront à la charge de la société Disques & Silice ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Disques & Silice et de la société Tandberg Data SAS les frais irrépétibles qu'elles ont engagés pour assurer leur défense devant la cour;

Par ces motifs, LA COUR, Déclare les sociétés Tandberg Data SAS et Tandberg Data GmbH recevables en leur appel ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Tandberg Data GmbH à payer à la société Disques & Silice une somme de 15 000 euro à titre de dommages et intérêts ainsi qu'un montant de 1 200 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le réforme pour le surplus; Statuant à nouveau, Déboute la société Disques & Silice de ses prétentions dirigées contre la société Tandberg Data SAS; Condamne la société Disques & Silice à payer à la société Tandberg Data GmbH une somme de dix mille deux cent cinquante deux euros (10 252 euro) au titre des livraisons demeurées impayées; Constate la compensation des créances respectives des parties; Déboute les sociétés Tandberg Data SAS et Tandberg Data GmbH de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile; Déboute la société Disques & Silice de sa demande complémentaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; Condamne la société Tandberg Data GmbH aux dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux afférents à l'action dirigée contre la société Tandberg Data SAS, lesquels resteront à la charge de la société Disques & Silice.