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Décisions

CA Lyon, 3e ch. civ. A, 25 septembre 2008, n° 07-00701

LYON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Werner Koch Maschinentechnil GmbH

Défendeur :

Moditec (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvet

Conseillers :

M. Santelli, Mme Clozel-Truche

Avoués :

Me Barriquand, SCP Laffly-Wicky

Avocats :

Mes Luft, Viennois

T. com. Lyon, du 5 sept. 2006

5 septembre 2006

Faits, procédure et prétentions des parties

La société Werner Koch Maschinentechnil GmbH fabrique du matériel destiné à l'industrie plastique et distribue depuis 1989 ses produits en France par l'intermédiaire de revendeurs et agents commerciaux, dont la société Moditec, qui est elle-même fabriquant de broyeurs destinés à la même industrie.

En 1992, la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH a confié à la société Moditec la représentation de ses systèmes d'alimentations centralisées en lui accordant le statut d'agent commercial.

Aucun contrat écrit n'est intervenu entre les parties.

Déniant toute exclusivité à la société Moditec et lui reprochant une activité insuffisante, la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH lui a enlevé, par courrier du 6 février 2003, le secteur du nord de la France et celui de la région Grand Est et a prospecté le secteur Sud-Est avec ses propres salariés.

Considérant que la réduction des secteurs confiés constituait une résiliation des contrats de revendeur et d'agent commercial et sollicitant le paiement de commissions, la société Moditec a donné assignation à la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH le 27 décembre 2004, devant le Tribunal de commerce de Lyon pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 216 332,42 euro HT à titre de dommages-intérêts pour le caractère brutal et abusif de la rupture en application de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, celle de 51 466 euro TTC à titre de rappel de commissions, celle de 42 601,80 euro HT à titre de rappel de commissions sur préavis, celle de 282 695,56 euro en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce et celle de 75 197 euro au titre des frais de réemploi.

Par jugement en date du 5 septembre 2006, le Tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré compétent, a déclaré prescrite la demande en paiement au titre de l'indemnité de rupture du contrat d'agence, dit que le contrat de revendeur était soumis au droit français, condamné la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH à payer la somme de 144 221,34 euro à titre de dommages-intérêts pour la rupture du contrat de revendeur, celle de 51 466 euro à titre de commissions, celle de 42 601,85 euro à titre de commissions sur préavis, outre intérêts et celle de 3 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le 1er février 2007, la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions récapitulatives de la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH en date du 21 avril 2008.

Vu les conclusions de la société Moditec en date du 1er février 2008:

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2008

Motifs de la décision

Attendu que dès 1989 (échange de courriers des 16 et 28 décembre 1988), la société Moditec est devenue revendeur-distributeur sur le territoire français des produits fabriqués par la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH à l'exception des systèmes d'alimentation centralisés;

Que par courrier du 10 décembre 1992, la société Moditec a proposé à la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH de devenir son agent commercial - ce que celle-ci a accepté - pour les systèmes d'alimentation centralisés;

Attendu qu'aucun contrat écrit définissant de manière précise les obligations de l'une et l'autre des parties n'est produit aux débats, même si les courriers de décembre 1988 définissent les modalités de paiement et de transport des marchandises et si celui du 10 décembre 1992 précise le barème des commissions;

Attendu que les activités des deux sociétés en matière de plasturgie sont complémentaires, la société Moditec étant fabricant de broyeurs et la société appelante réalisant notamment des systèmes d'alimentation centralisés, des alimenteurs, des unités de dosage ou des dessiccateurs pouvant compléter les produits de la société intimée;

• Sur le contrat de distribution:

Attendu que les relations entre les parties sont régies par un courrier de la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH du 28 décembre 1988 et une lettre du 16 décembre 1988 de la société Moditec desquels il résulte que les parties ont convenu de mettre en place un contrat-cadre de distribution sur l'ensemble du territoire français, la société appelante se réservant uniquement trois sociétés clientes dans le secteur frontalier d'Alsace;

Que dès lors, la société Moditec ne peut utilement soutenir que le litige ne relève pas de la matière contractuelle, qu'il s'agit d'une pure relation commerciale non encadrée par un contrat et que la brusque rupture d'une relation commerciale relève, en soi, de la matière délictuelle, alors qu'il ne s'agit pas en l'espèce de suites de ventes mais de la rupture de relations commerciales établies dans le cadre d'un contrat de distribution, caractérisé par un engagement librement assumé par une partie envers une autre;

Attendu que la Convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels n'est pas applicable au contrat-cadre de distribution;

Attendu qu'il en est de même pour la Convention de Rome du 19 avril 1980 qui est applicable dans le temps à tout contrat conclu postérieurement à son entrée en vigueur, soit après le 1er avril 1991;

Attendu que la loi applicable au contrat est celle du pays où s'exécutait l'obligation principale, c'est à dire celle du lieu où le concessionnaire exerçait son activité;

Que le lieu d'exécution de l'obligation est localisé sur le territoire concédé, sur lequel s'exécute l'obligation générale de respect du contrat et, en l'espèce, en cas de rupture, l'obligation éventuelle du concédant de payer des dommages-intérêts au concessionnaire;

Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le contrat de revendeur-distributeur était soumis au droit français;

Attendu sur le contenu du contrat de distribution, qu'en dehors des trois clients visés dans la lettre du 28 décembre 1988, la société Moditec exerçait son activité sur l'ensemble du territoire français mais que cependant elle ne justifie pas de la qualité de distributeur exclusif en l'absence de tout élément probant et compte tenu du fait qu'elle n'a nullement protesté lorsque la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH l'a informée le 11 mai 1994 de l'intervention d'un autre représentant dans le sud de la France ni lors de l'ouverture d'une antenne commerciale en Alsace le 1er avril 2002;

Attendu sur la rupture des relations commerciales, que sauf en cas de faute grave, le contrat de distribution à durée indéterminée peut être résilié à tout moment par l'une des parties moyennant le respect d'un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale;

Attendu en l'espèce, que par courrier du 6 février 2003, la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH a fait connaître à la société Moditec qu'elle résiliait le contrat pour les secteurs Nord et Est (32 départements) du fait de la baisse du chiffre d'affaires réalisé;

Qu'il est constant et non discuté que pour ces deux secteurs, la société Moditec a cessé son activité de distributeur après la résiliation partielle sans préavis du contrat de distribution;

Attendu sur le bien fondé de la rupture, qu'aucune des parties ne produit de documents comptables complets et précis sur le chiffre d'affaires réalisé par la société Moditec dans son activité de distributeur soit par secteur géographique, soit sur tout le territoire national;

Que la société Moditec produit une attestation de son Commissaire aux comptes faisant ressortir un chiffre des achats auprès de la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH de 936 223 euro en 2000, de 700 598 euro en 2001, de 460 462 euro en 2002, de 498 183 euro en 2003 et de 233 846 euro en 2004;

Que selon la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH - pièce n° 4 : document ne portant aucune certification et ne précisant pas s'il concerne l'ensemble de l'activité de la société Moditec, agent et distributeur, ou l'une des deux - le chiffre d'affaires avec la société Moditec s'est élevé à 935 573 euro en 2000, 814 842 euro en 2001, 487 485 euro en 2002 (505 176 selon autre tableau pièce 27) et 490 990 euro en 2003 (447 493 euro selon autre tableau pièce 28);

Que selon un tableau produit (pièce 44) par la société Moditec - sans indication de provenance ni certification - elle aurait réalisé un chiffre d'affaires de vente dans les secteurs Nord et Nord-est de 293 866 euro en 2000 (376 675 euro selon ses conclusions: page 48), 531 759 euro en 2001 (561 634 selon les conclusions), de 230 390 euro en 2002 (237 351 selon ses conclusions) et de 225 784 euro en 2003.

Attendu que s'il est certain, malgré l'imprécision des chiffres, que les ventes réalisées par la société Moditec ont fortement baissé en 2002 par rapport aux années précédentes, il résulte des documents économiques de la Fédération de la plasturgie, que l'année 2002 a connu un ralentissement de la croissance (1 % des volumes et du chiffre d'affaires) et que les statistiques industrielles du ministère de l'Economie (mai 2004) font état d'une stagnation du chiffre d'affaires dans ce secteur en 2001-2002;

Qu'aucun élément n'est produit sur le secteur particulier des pièces et produits vendus par la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH;

Que le document de la KD ZUG Treuhand produit par la société appelante (pièce 237), est inexploitable dans la mesure où il ne permet pas, sans autres précisions de situer les produits de la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH dans les statistiques exposées;

Attendu que la baisse du chiffre d'affaires réalisé par la société Moditec, ne permet pas dans ce contexte économique de lui imputer une négligence dans la recherche de la clientèle ou un manquement caractérisé à ses obligations professionnelles caractéristique d'une faute grave, ce d'autant que la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH ne se propose pas d'établir le chiffre d'affaires qui a été réalisé par le revendeur qui a succédé sur ce secteur à l'intimée;

Attendu que par application des dispositions de l'article L. 442-6 I 5° du Code de commerce, la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH, la résiliation sans préavis du contrat de distribution sur les deux secteurs concernés s'avère abusive et constitutive d'un préjudice pour la société intimée;

Que compte tenu de l'ancienneté des relations commerciales, des autres activités de la société Moditec représentant le principal de son chiffre d'affaires, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH aurait dû respecter un préavis d'une durée de 12 mois, pour lui permettre de se réorganiser;

Attendu que le préjudice doit être calculé sur la perte de marge brute subie par la société Moditec durant cette période et qu'eu égard au chiffre retenu par le Commissaire aux comptes, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une marge brute de 28 % et un préjudice de 109 728 euro, qui portera intérêt à compter du jugement;

Attendu sur les autres secteurs, qu'il résulte des pièces produites que la société Moditec a poursuivi, dans le cadre du contrat de distribution, ses relations commerciales avec la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH sur les autres secteurs non résiliés, en réalisant un chiffre d'affaires de 498 183 euro en 2003, de 233 846 euro en 2004 et de 114 968 euro en 2005;

Que par courrier du 18 mars 2005 - postérieurement au début de la procédure judiciaire - la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH fixait d'ailleurs un objectif de chiffre d'affaires à atteindre à partir du 1er avril 2005, pour la revente de ses appareils (44 000 euro par mois) et la société Moditec répondait qu'il était évident que la relation commerciale était d'ores et déjà en grande partie terminée dans les territoires non résiliés;

Attendu que la société Moditec ne justifie pas d'une rupture des relations contractuelles de distributeur - ce que confirme la télécopie du 16 janvier 2004 pour le secteur Sud-Est - à l'initiative de la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH, pour les autres secteurs du territoire;

Que le jugement est réformé pour lui avoir alloué la somme de 34 493,34 euro de ce chef

• Sur le contrat d'agent commercial:

Attendu qu'il est constant que la société Moditec exerçait son activité sur l'ensemble du territoire national à l'exception du Sud-Ouest (conclusions de la société Moditec page 10), même si aucun document écrit n'est produit pour corroborer ce fait;

Attendu sur la demande de rappel de commissions, que l'article L. 134-6 alinéa 2 du Code de commerce qui prévoit que "lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe, résulte de la transposition de l'article 7 § 2 de la directive CEE n° 86-653 du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux qui dispose que "pour une opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a également droit à la commission, soit lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personne déterminée, soit lorsqu'il jouit d'un droit d'exclusivité pour un secteur géographique ou un groupe de personne déterminées et que l'opération a été conclue avec un client appartenant à ce secteur ou ce groupe";

Qu'il importe peu dès lors de rechercher si la société Moditec bénéficiait d'une clause de représentation exclusive du mandat sur le secteur géographique concerné et qu'elle a droit à commission sur les opérations commerciales passée sur ce secteur, même si elle l'ont été sans son intervention, dès lors que le mandant est intervenu dans ces opérations;

Attendu en l'espèce, que le contrat résultant de la lettre du 10 décembre 1992 n'exclut nullement l'Alsace du secteur géographique confié à la société Moditec et que les opérations conclues sur ce secteur, par la société Moditec ou la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH ouvrent droit à commission au profit du mandataire ;

Attendu sur les sommes sollicitées, qu'aux termes de l'article R. 134-3 du Code de commerce, le mandant doit remettre à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises et ce dernier a le droit d'exiger que le mandant lui fournisse un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions;

Attendu que la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH n'a produit aucun document comptable susceptible de faire ressortir les opérations commerciales conclues en tant qu'agent par la société Moditec et de permettre d'apprécier le montant des commissions dues;

Attendu que le montant des commissions réclamées - qui n'ont d'ailleurs pas été générées majoritairement par des opérations conclues en Alsace - résulte de factures établies par la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH sur la base après la réalisation de l'opération (pièces Moditec n° 91 à 227);

Attendu que de ces sommes ne peuvent être déduites un montant de commissions qui aurait été trop perçu par la société Moditec, le tableau de dix pages produits aux débats (pièce 214 de l'appelant) ne démontrant nullement, en l'absence de précisions sur les matériels vendus et sur les raisons qui entraîneraient une diminution de commissions;

Que c'est dès lors à juste titre que les Premiers juges ont condamné la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH à payer de ce chef la somme de 51 466 euro hors taxes, outre intérêt à compter de l'assignation;

Attendu que la lettre du 6 février 2003, qui ne distingue pas entre l'activité revendeur et l'activité d'agent commercial, a résilié le contrat de la société Moditec sur les secteurs Nord et Nord-Est;

Attendu que sur les autres secteurs, la société Moditec a continué à faire parvenir des commandes jusqu'à la fin de l'année 2003 ;

Attendu que l'amputation unilatérale et substantielle du secteur concédé constitue une cause de rupture du contrat d'agent;

Attendu sur le bien fondé de la rupture, que sur les secteurs Nord et Nord-Est, le chiffre d'affaires réalisé par la société Moditec s'est élevé à la somme de 1 546 020,15 euro en 2001 et à celle de 1 116 845,38 euro en 2002;

Que par ces seuls éléments, la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH ne démontre pas, eu égard au contexte économique déjà relevé pour l'activité de distribution, que la baisse du chiffre d'affaires ait été importante, ni que le mandataire ait délaissé la clientèle ou négligé ses activités de prospection;

Attendu que la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH ne rapporte pas la preuve que l'agent ait commis une faute grave et que la résiliation ouvre droit à la réparation prévue à l'article L. 134-12 du Code de commerce et au préavis instauré par l'article L. 134-11 du Code;

Que cependant, le préavis n'est dû que pour les secteurs Nord et Nord-Est dès lors que la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH a poursuivi la prise d'ordre postérieurement à la résiliation dans les autres secteurs;

Attendu que compte tenu du montant des commissions perçues au cours des années 2001 et 2002 sur ces deux secteurs (165 934,13 euro), il convient de condamner la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH à payer la somme de 10 370,94 euro outre intérêt à compter de l'assignation;

Que le jugement est réformé de ce chef ;

Attendu sur l'indemnité de clientèle (article L. 134-12 du Code de commerce) et la compétence du Tribunal de commerce de Lyon, que les dispositions de l'article 66 du Règlement (CE) n° 44-2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire - entré en vigueur le 1er mars 2002 - sont applicables aux actions judiciaires intentées postérieurement à son entrée en vigueur;

Attendu que selon l'article 5 § 1 du Règlement, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite, en matière contractuelle, devant le tribunal d'un autre Etat membre où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;

Que sauf convention contraire, le lieu de l'obligation qui sert de base à la demande est, pour une fourniture de services, le lieu de l'Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été fournis;

Attendu en l'espèce, que les parties étaient liées par un contrat de fourniture de services et que les prestations devaient s'exécuter en France;

Que c'est dès lors à juste titre que les Premiers juges ont rejeté l'exception d'incompétence présentée par la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH;

Attendu que l'article L. 134-12 alinéa 2 du Code de commerce dispose que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits;

Que ce délai court à compter de la cessation effective des relations contractuelles;

Attendu qu'outre le fait pour la société Moditec d'avoir sollicité une demande de dédommagement pour la perte des secteurs Nord et Nord-Est par télécopie du 7 avril 2003, la société intimée a fait parvenir une lettre recommandée avec avis de réception à la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH le 6 septembre 2004, dans laquelle elle sollicite une indemnité de 208 000 euro;

Que les relations commerciales entre les parties s'étant poursuivies jusqu'à la fin de l'année 2003, la forclusion invoquée par la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH ne peut être opposée au mandataire;

Attendu que compte tenu du montant des commissions réalisées en 2001 (20 0951,92 euro) et en 2002 (103 882,02 euro), de la durée du contrat (11 ans) mais aussi du fait que la société Moditec avait une activité accessoire et qu'il n'est ni indiqué la part du chiffre d'affaire résultant du mandat par rapport à l'ensemble du chiffre d'affaires, ni l'évolution du chiffre d'affaires de la société avant et après la perte du mandat, il convient de fixer à la somme de 110 000 euro le montant des dommages-intérêts dus en application de l'article L. 134-12 du Code de commerce, somme qui portera intérêt à compter de la présente décision;

• Sur les frais de réemploi:

Attendu en premier lieu que le fait de payer un impôt sur une somme perçue ne constitue pas un préjudice;

Attendu de plus, que l'imposition alléguée n'est pas fondée sur la rupture unilatérale et fautive du fait du mandant, mais du fait de tout transfert de clientèle, volontaire ou non;

Que dès lors, l'imposition étant due en tout état de cause en cas de cession volontaire ou non de la clientèle, elle ne constitue pas un préjudice et la demande de ce chef de la société Moditec doit être écartée;

Attendu que les intérêts des sommes allouées porteront intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la société Moditec la somme de 4 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit l'appel comme régulier en la forme, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence présentée par la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH, en ce qu'il a fait application du droit français au contrat de distribution, en ce qu'il a condamné la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH à payer à la société Moditec la somme de 51 466 euro hors taxes outre intérêts à titre de commissions et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Moditec en paiement de frais de réemploi, Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH à payer à la société Moditec la somme de 109 728 euro au titre de la rupture du contrat de distribution, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, Condamne la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH à payer à la société Moditec la somme de 10 370,94 euro outre intérêt à compter de l'assignation à titre de commissions sur préavis, Condamne la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH à payer à la société Moditec la somme 110 000 euro au titre de l'indemnité de l'article L. 134-12 du Code de commerce, outre intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, Condamne la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH à payer à la société Moditec la somme de 4 000 euro en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, Rejette les autres demandes, Condamne la société Werner Koch Maschinentechnil GmbH aux dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.