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Décisions

Cass. com., 18 novembre 2008, n° 07-19.131

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Patricium sélection international (SARL)

Défendeur :

Pierjacq-Astruc (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

Mme Laporte

Avocat général :

Mme Batut

Avocats :

Me Le Prado, SCP Waquet, Farge, Hazan

T. com. Carcassonne, du 26 juin 2006

26 juin 2006

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article L. 134-12, alinéa 2, du Code de commerce ensemble l'article 1277 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pierjacq-Astruc a été en relation d'affaires avec la société Patricium sélection international (la société PSI) pour exporter ses produits ; que lors de la rupture de ces relations, la société PSI a assigné la société Pierjacq-Astruc en paiement de factures, de dommages-intérêts pour détournement de clientèle et d'une indemnité compensatrice en invoquant avoir été son agent commercial ;

Attendu qu'après avoir retenu que le courrier du 14 février 2003 ne pouvait constituer notification de sa part à la société Pierjacq-Astruc de son intention de faire valoir ses droits à la suite de la cessation du contrat d'agence commerciale ayant existé entre elles puisque la société PSI sollicitait le versement de l'indemnité qu'elle réclamait, non à elle-même, mais à l'ordre de son gérant personnellement, l'arrêt déclare cette société déchue de son droit à réparation et rejette en conséquence sa demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société PSI avait sollicité, par courrier du 14 février 2003 adressé à la société Pierjacq-Astruc, une indemnité de sa mandante après la rupture du contrat en janvier 2003, ce dont il résultait que cette dernière, dans l'année de cessation du contrat, s'était vu notifier que la société PSI entendait faire valoir ses droits, et alors que l'indication faite à sa mandante par la société PSI de payer l'indemnité compensatrice à la personne de son gérant était sans incidence sur l'obligation dont elle demandait l'exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 62 330 euro à titre d'indemnité compensatrice de la société Patricium sélection international, l'arrêt rendu le 5 juin 2007, entre les parties, par la Cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier, autrement composée.