CA Versailles, 12e ch. sect. 2, 14 juin 2007, n° 06-04347
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Daimler Chrysler France (SAS)
Défendeur :
Sofiba (SA), Automobiles 4 Etoiles (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Laporte
Conseillers :
MM. Fedou, Coupin
Avoués :
SCP Jullien, Lecharny, Rol, Fertier, SCP Bommart Minault
Avocats :
Mes Ponsard, Bourgeon
Faits et procédure:
La société Automobiles 4 étoiles fait partie de la SA Sofiba, holding qui rassemble la plupart des sociétés concessionnaires automobiles contrôlées par Monsieur Saussereau.
La société Sonauto, alors importateur des véhicules des marques Chrysler et Jeep sur le territoire français, a confié depuis 1994, à la société Automobiles 4 étoiles, la concession automobile de ces véhicules sur le secteur de Chartres, Nogent le Rotrou et Châteaudun (28).
La société Automobiles 4 étoiles est aussi concessionnaire des marques Mitsubishi et Hyundaï.
En mai 1996, le groupe Chrysler a décidé de racheter le fonds de commerce de la société Sonauto et les contrats de concession et a créé la société Chrysler France, devenue importateur exclusif en France.
Le 30 septembre 1997, la société Chrysler France a résilié le contrat de concession de la société Automobiles 4 étoiles avec un préavis d'un an, comme tous les autres, aux fins de réorganiser son réseau.
La société Chrysler France a, toutefois, proposé à la société Automobiles 4 étoiles, la conclusion d'un nouveau contrat de concession, subordonnée à l'exécution "d'un plan d'action individuel" signé le 26 novembre 1997, impliquant "la création d'une nouvelle concession dans le respect des normes Chrysler" multimarque et comportant notamment l'acquisition d'un terrain au 1er octobre 1998 et la construction avant la fin 1999 d'une nouvelle installation plus moderne.
Après plusieurs prorogations du contrat antérieur expirant, le 30 septembre 1998, le second contrat de concession a été conclu le 28 avril 1999 et la nouvelle concession inaugurée en décembre 1999.
Le 8 janvier 2001, la SAS Daimler Chrysler France, venant aux droits de la société Chrysler France, consécutivement à la fusion des sociétés Mercedes Benz France et Chrysler France en date du 30 juillet 1999, a résilié ce contrat avec un préavis de deux ans.
La société Automobiles 4 étoiles a protesté en indiquant ne pas avoir eu le temps d'amortir ses importants investissements, mais ses relations avec le concédant se sont achevées en janvier 2003.
La société Automobiles 4 étoiles a postulé, sans succès, le 24 février 2003, à la poursuite de la distribution des véhicules de marque Chrysler et Jeep dans le cadre du nouveau règlement européen du 31 juillet 2002.
Les sociétés Automobiles 4 étoiles et Sofiba ont donc assigné la société Daimler Chrysler France devant le Tribunal de commerce de Nanterre en réparation de leurs préjudices résultant prétendument de la résiliation, le 8 janvier 2001, du contrat de concession.
Par jugement rendu, le 5 novembre 2004, cette juridiction estimant la résiliation du contrat de concession abusive a condamné la société Daimler Chrysler France à verser à la société Sofiba 120 000 euro de dommages et intérêts, enjoint la société Automobiles 4 étoiles à déposer le panneau "Chrysler-Jeep", sous astreinte de 1 000 euro/jour à compter du 30e jour suivant sa signification en se réservant le droit de la liquider, rejeté les prétentions supplémentaires, ordonné l'exécution provisoire, alloué une indemnité de 4 000 euro aux demanderesses en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamné la défenderesse aux dépens.
Par ordonnance du 7 novembre 2005, l'exécution provisoire a été suspendue à concurrence de moitié sous réserve de consignation.
Appelante de cette décision, la société Daimler Chrysler France a soutenu que sa décision de résiliation du contrat de concession litigieux était parfaitement légitime et justifiée compte tenu de l'attitude du concessionnaire.
Elle a fait valoir à cet effet que le contrat de concession ne constitue pas un mandat d'intérêt commun, le concessionnaire exerçant son activité de manière indépendante à ses risques et périls en sorte qu'il lui incombe de supporter les conséquences.
Elle a prétendu ne pas avoir abusé de son droit à résiliation dans la mesure où les investissements réalisés par la société Automobiles 4 étoiles étaient indispensables, et non spécifiques aux marques Chrysler et Jeep.
Elle a affirmé que la société Automobiles 4 étoiles ne parvenait pas à améliorer ses résultats au titre des marques Chrysler et Jeep, ni à atteindre son objectif de ventes et n'était pas déterminée réellement à mettre en œuvre tous les moyens pour y parvenir puisqu'elle ne respectait pas les normes commerciales de vente de ses produits et privilégiait les marques concurrentes.
Elle a indiqué que les mauvais résultats du concessionnaire, malgré la progression des ventes de véhicules Chrysler et Jeep en 2000, s'accompagnaient, en outre, de sa perception négative par la clientèle dont les réclamations ont été nombreuses.
Elle a précisé avoir adressé plusieurs courriers d'avertissement à la société Automobiles 4 étoiles sur l'insuffisance de ses performances commerciales et avoir préféré résilier le contrat en lui laissant un préavis de deux ans, plutôt que d'y procéder à effet immédiat, comme elle aurait été en droit de l'effectuer compte tenu de ses manquements.
Elle en a déduit qu'elle disposait d'un juste motif pour résilier le contrat de concession.
Elle a estimé que le délai de deux ans laissé à la société Automobiles 4 étoiles était largement suffisant pour lui permettre de trouver des solutions alternatives.
Elle a invoqué, en toute hypothèse, le mal fondé des préjudices allégués en relevant que le tribunal avait rejeté, à juste titre, les dommages et intérêts en raison de conventions internes au groupe Saussereau.
Elle a fait grief, en revanche, aux premiers juges d'avoir évalué à deux années supplémentaires au-delà du préavis, la durée nécessaire pour assurer la pleine reconversion des investissements réalisés et d'avoir fixé, en conséquence, le préjudice sur la base de 24 mensualités de charges d'emprunt relatives aux investissements qui s'appliquaient pourtant à plusieurs marques.
Elle a contesté point par point chacune des prétentions indemnitaires des sociétés intimées.
Elle a reproché encore au tribunal d'avoir limité la sanction du manquement au dépôt de son panonceau utilisé, selon elle, comme marques d'appel à son détriment.
Elle a sollicité donc l'entier débouté des sociétés Automobiles 4 étoiles et Sofiba, subsidiairement, la réduction de la demande en dommages et intérêts à de plus justes proportions, en tout état de cause la confirmation de l'injonction concernant son panonceau Chrysler/Jeep, la condamnation de la société Automobiles 4 étoiles au versement de 25 000 euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son utilisation.
Elle a réclamé aussi une indemnité de 15 000 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les sociétés Sofiba et Automobiles 4 étoiles ont opposé que la responsabilité de la société Daimler Chrysler France était bien engagée en faisant état du caractère déloyal de sa décision de résiliation le 8 janvier 2001 après qu'elle ait réalisé les investissements convenus au dernier trimestre 1997 effectivement engagés en 1999 et opérationnels début mars 2000.
Elles ont objecté l'absence de motif légitime susceptible de justifier une résiliation à court terme en remarquant qu'aucun manquement significatif ne pouvait être reproché à la société Automobiles 4 étoiles et en réfutant les critiques, selon elles, artificielles et à posteriori, formulées à son encontre par l'appelante.
Elles ont fait valoir qu'en réalité, la décision de résiliation de la société Daimler Chrysler France découlait de la fusion-absorption du Groupe Chrysler par le groupe Daimler Chrysler dans le courant de l'année 1999, la politique de distribution de celle-ci étant complètement différente de celle de la société Chrysler France et reposant sur une multimarque "domestique".
La société Automobiles 4 étoiles a soutenu avoir dû, à la suite de la résiliation, mettre son activité en sommeil et reclasser son personnel, ne gardant que la jouissance d'une pièce à usage de bureau pour les besoins de sa liquidation amiable.
La société Sofiba a prétendu aussi avoir subi différents préjudices dont elle s'est estimée fondée à demander réparation.
Elles ont ajouté que la demande de dommages et intérêts de l'appelante n'était pas justifiée.
Elles ont conclu, en conséquence, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Daimler Chrysler France pour avoir résilié abusivement le contrat de concession et rejeté sa demande en dommages et intérêts.
Elles ont formé appel incident pour obtenir les sommes de:
* la société Automobiles 4 étoiles:
- 7 775 euro en raison des loyers payés au titre du bail du 1er mars 2000 pendant la période du 1er janvier au 30 avril 2003 où elle est restée sans activité dans l'espoir d'être agréée dans le cadre d'un nouveau système sélectif,
- 10 671 euro correspondant au loyer résiduel pour la période du 1er mai 2003 au 1er mars 2009,
- 25 002 euro au titre de la perte d'exploitation 2003,
Et la société Sofiba celles de:
- 42 784 euro représentant le coût de reclassement du personnel du concessionnaire au sein des autres sociétés du groupe,
- 68 000 euro en raison de l'anéantissement de la valeur du fonds de commerce apportée par la société Automobiles 4 étoiles,
- et 175 621,26 euro au titre de la perte de redevance due par la société Automobiles 4 étoiles pendant ta durée restant à courir sur les emprunts contractés pour le financement des investissements exigés par la société Daimler Chrysler France.
Elles ont réclamé très subsidiairement, la confirmation des dommages et intérêts accordés à la société Sofiba et dans tous les cas, une indemnité de 6 000 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'affaire est venue en cet état à l'audience de plaidoiries du 26 janvier 2006.
Par arrêt rendu, le 16 mars 2006, la cour ayant constaté qu'eu égard aux carences procédurales énoncées dans cette décision rendant indéterminée la partie dénommée "Automobiles 4 étoiles" elle ne pouvait statuer, a ordonné la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 381 du nouveau Code de procédure civile.
L'affaire a été rétablie après que la SARL Automobiles 4 étoiles ait fourni les explications nécessaires et produit les documents sociaux de nature à les étayer.
Motifs de la décision:
Sur la résiliation du contrat de concession du 28 avril 1999
Considérant qu'il est de principe qu'un contrat de concession exclusive ne constitue pas un mandat d'intérêt commun ;
Que le concessionnaire qui exerce son activité de manière indépendante ne peut prétendre à une indemnité en cas de résiliation ;
Que le concédant peut résilier un tel contrat à durée indéterminée sans avoir à préciser de motifs sauf à respecter un délai de préavis raisonnable;
Considérant toutefois, que si le concédant dispose ainsi du droit de résilier le contrat, il ne doit pas commettre un abus dans son exercice;
Considérant qu'en l'occurrence, après avoir résilié en septembre 1997 le contrat de concession dont était titulaire la société Automobiles quatre étoiles depuis 1991, avec un préavis réduit à un an pour réorganiser son réseau, la société Chrysler France, devenue Daimler Chrysler France, a subordonné la conclusion d'un nouveau contrat à l'exécution d'un "plan d'action individuel" signé entre les parties le 26 novembre 1997;
Considérant que la "synthèse de ce plan d'action concessionnaire" comportait sur chaque page la mention "le concessionnaire a bien noté que la signature d'un nouveau contrat de concessionnaire Chrysler France est lié à la réalisation du plan d'action tel que défini ci-dessus", que ce plan comprenait une rubrique "investissements immobiliers création d'une nouvelle concession aux normes Chrysler/concession multimarque dans le respect du contrat européen" conformément au règlement d'exemption 1475-95 permettant la représentation de plusieurs marques dans des halls d'exposition distincts et par l'intermédiaire d'entités juridiques séparées;
Considérant que le document d'information précontractuelle précise au chapitre 10° "investissements" : "les investissements mentionnés ci-dessus relèvent de l'aspect spécifique Chrysler/Jeep et devront obligatoirement être consentis en cas de matérialisation du contrat: structures immobilières répondant aux normes du constructeur, surface d'exposition : 180 m², surface d'atelier 500 m², surface de magasin 100 m²";
Considérant qu'il s'infère de ces éléments que s'il a été estimé nécessaire de moderniser les installations de la société Automobiles quatre étoiles, il apparaît que celle-ci n'a pas engagé, ni réalisé les investissements en découlant spontanément de sa propre initiative, mais en fonction d'une décision commune, la société Chrysler l'ayant demandé aux fins que la société Automobiles quatre étoiles satisfasse aux nouvelles normes Chrysler requises dans le cadre de la réorganisation de son réseau entrepris en septembre 1997 et la société Automobiles 4 étoiles ayant accepté d'y procéder afin de pouvoir espérer la conclusion d'un nouveau contrat de concession et de poursuivre la représentation conjointe des autres marques dont elle était aussi concessionnaire;
Considérant, en outre, que les investissements demandés par la société Daimler Chrysler et énoncés dans le plan d'action précité à l'exécution duquel elle a conditionné expressément la renomination de la société Automobiles 4 étoiles étaient bien requis spécifiquement par ses soins, pour les besoins de la représentation de la marque Chrysler Jeep;
Considérant que la réalisation de ce plan induisait deux étapes tenant à l'acquisition du terrain au 1er octobre 1998 et à la mise à disposition des marques Chrysler/Jeep des surfaces qui leur étaient réservées dans la nouvelle construction au 31 décembre 1999;
Considérant qu'en cause d'appel, la société Daimler Chrysler n'invoque plus le non-respect des délais du plan d'action dont le tribunal a relevé, à juste titre, que celle-ci avait elle-même enregistré des retards sur la période intermédiaire de 1998 ayant entrainé plusieurs prorogations du contrat antérieur, que les difficultés extérieures rencontrées avaient été expliquées et que surtout le délai global d'édification de la concession avait été tenu ;
Considérant que dans la lettre de résiliation du 8 janvier 2001, la société Daimler Chrysler n'invoque aucun motif;
Considérant que néanmoins l'appelante soutient que la résiliation aurait été justifiée par le comportement de la société Automobiles 4 étoiles;
Considérant que la société Daimler Chrysler affirme ainsi que la société Automobiles 4 étoiles aurait modifié à son détriment l'implantation du hall d'exposition convenu pour la représentation de sa marque et aurait procédé à une installation ne répondant pas à son cahier des charges;
Que toutefois, les derniers documents auxquels se réfère la société Daimler Chrysler à cet égard ne paraissent pas être ceux dont elle faisait état dans sa lettre du 9 décembre 1999 puisqu'ils mentionnent une surface minimale de 250 m² alors que le courrier précité indiquait "une norme de surface minimale de 210 m²";
Que rien ne corrobore les affirmations de la société Daimler Chrysler selon lesquelles la surface de la banque d'accueil par elle estimé à 50 m² n'aurait pas été incluse dans la surface de 200 m² du hall d'exposition Chrysler, sur laquelle elle admet qu'un accord soit intervenu, lesdits documents faisant apparaitre des normes de surfaces pour les halls d'exposition s'entendant "show room et accueil" compris et sur le plan type "d'un show room-véhicules neufs" figure une banque d'accueil à l'intérieur du show room ;
Qu'en outre, les normes présentant un caractère contractuel étaient celles énoncées dans le document d'information précontractuelle qui fixait "la surface d'exposition" à 180 m² sans fournir d'autre précision ;
Considérant dès lors qu'en mettant à la disposition de la marque Chrysler un hall d'exposition de 200 m² avec une banque d'accueil d'environ 20 m² d'emprise sur celui-ci ainsi que cette intimée l'a spécifié dans son courrier du 16 décembre 1999 sans être démentie sur ce point, la société Automobiles 4 étoiles a satisfait à son engagement convenu;
Considérant, par ailleurs, que si la société Automobiles 4 étoiles a positionné la représentation de la marque Chrysler en emplacement central au lieu d'en angle gauche de la nouvelle construction, comme initialement envisagé, il résulte des termes de son courrier du 18 décembre 1999, qu'elle a spécifié que cet emplacement était commercialement meilleur tandis qu'à la réception de cette correspondance, la société Daimler Chrysler n'a plus formulé aucune observation, ni objection, mais a agréé le site en participant à son inauguration et à son lancement sans plus formuler la moindre réserve, ainsi qu'il s'en infère de son courrier du 17 mars 2000;
Considérant que le grief tiré de la détérioration de la qualité de service de la société Automobiles quatre étoiles, n'est pas suffisamment caractérisé par la communication de quatre lettres de réclamation de clients dont trois seulement étaient parvenues à la connaissance de la société Daimler avant qu'elle ne résilie le contrat et dont deux, selon les dires non contredits du concessionnaire, émanaient d'acheteurs de véhicules d'occasion mécontents de pannes survenues alors que leur kilométrage était important;
Qu'en outre, la société Daimler ne démontre pas en avoir fait part à la société Automobiles quatre étoiles avant la résiliation;
Considérant que, par ailleurs, la société Automobiles quatre étoiles a obtenu sur les rapports annuels d'activité après vente un score de 96 points fin 1999 pour une moyenne nationale de 76 points dans ses locaux de Luce, tandis qu'après un fléchissement courant 2000 qui peut s'expliquer par la désorganisation provoquée par son déménagement à Luisant, elle est revenue à un score de 82 points à nouveau supérieur à la moyenne nationale de 79 points dès 2001 ;
Considérant certes que la société Daimler Chrysler a adressé trois courriers à la société Automobiles quatre étoiles au sujet de ses performances commerciales jugées insuffisantes;
Considérant cependant que ce reproche ne peut, en l'espèce, être valablement formulé à l'encontre de la société Automobiles 4 étoiles dont les possibilités réelles de réaliser les objectifs fixés étaient particulièrement limitées au cours de la période concernée par le contexte dans lequel elle s'est trouvée;
Considérant, en effet, qu'il importe d'observer que les objectifs 1998 lui ont été présentés alors que le premier contrat de concession venait d'être résilié en septembre 1997 avec un préavis réduit à un an, la poursuite des relations au-delà d'octobre 1998 étant subordonné à la réalisation d'un ensemble de conditions strictes ;
Que de même, les objectifs de 1999 ont été déterminés avant que la société Automobiles quatre étoiles n'ait pu finalement signer, le 28 avril 1999, après avoir satisfait à toutes les exigences de la société Daimler Chrysler, le nouveau contrat de concession promis sous condition depuis 1997;
Qu'en 2000, la société Automobiles quatre étoiles a subi les inévitables perturbations inhérentes à toute période de déménagement et de lancement, la nouvelle concession ayant été inaugurée officiellement à la fin du premier trimestre 2000;
Que, par ailleurs, il s'avère qu'à partir de 1998, les ventes Chrysler ont chuté de 20 % en 1998 par rapport à 1997, puis à nouveau de 2,85 % en 1999 par rapport à 1998;
Considérant ainsi que la société Daimler Chrysler qui a imposé à la société Automobiles 4 étoiles la réalisation d'investissements conséquents et spécifiques en vertu "du plan d'action" signé le 26 novembre 1997, à laquelle elle a subordonné la conclusion d'un nouveau contrat de concession qui n'est intervenue qu'un an et demi plus tard, le 28 avril 1999, a abusé de son droit de le résilier, le 8 janvier 2001, neuf mois après l'inauguration de la nouvelle construction alors que le concessionnaire dont le comportement n'était pas de nature à fonder une résiliation à court terme, avait tout lieu de croire à une certaine pérennité d'une convention qui venait d'être réitérée.
Sur la demande indemnitaire de la société Automobiles 4 Etoiles
Considérant que le préjudice subi en la cause par la société Automobiles 4 étoiles ne résulte pas de la rupture du contrat de concession mais de la durée moindre du cours de l'exécution de ce dernier;
Considérant que tous les éléments de préjudices invoqués par la société Automobiles 4 étoiles sont inclus dans les charges d'exploitation de cette société et normalement couverts à ce titre par la marge brute;
Considérant, par conséquent, que son préjudice doit être déterminé au regard de sa perte de chance de réaliser une marge nette en tenant compte de ce que l'activité de maintenance qui représentait 40 % du chiffre d'affaires, selon une déclaration effectuée en première instance, avait perduré à défaut de désignation d'un concessionnaire en remplacement sur le territoire concerné ainsi que de l'absence de démarches effectuées par le concessionnaire pour diversifier son activité en devenant réparateur agréé Mercedes Benz à la suite du courrier de la société Daimler Chrysler du 11 mars 2003;
Considérant qu'en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation suffisants dont la cour dispose, le préjudice de la société Automobiles 4 étoiles aurait pu être évalué à 100 000 euro;
Que néanmoins, afin de respecter les limites de la demande de cette société, il sera fixé au seul montant par elle réclamé de 43 446 euro en réformant le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande en dommages et intérêts de la société Sofiba
Considérant que la société Sofiba ne pouvant se prévaloir d'un abus dans l'exercice du droit de résilier un contrat de concession auquel elle n'a pas été partie, sa demande sera rejetée en infirmant encore le jugement attaqué sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de la société Daimler Chrysler
Considérant que le tribunal a enjoint, à juste titre, à la société Automobiles 4 étoiles de déposer un panonceau Chrysler, sous astreinte de 1 000 euro par jour, dès lors que cette société n'est plus concessionnaire;
Considérant que les premiers juges ont rejeté, à bon escient, la demande en dommages et intérêts formée à cet égard par l'appelante dans la mesure où celle-ci a reconnu ne pas avoir eu, au cours de cette période, de concessionnaire sur le territoire en cause auquel la société Automobiles 4 étoiles aurait pu, par cette voie, perpétrer une concurrence déloyale.
Sur les mesures accessoires
Considérant que l'équité commande d'allouer à la société Automobiles 4 étoiles une indemnité supplémentaire de 2 500 euro en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Considérant que les sociétés Daimler Chrysler et Sofiba qui succombent en leurs demandes respectives et supporteront les dépens d'appel, dans la proportion respectivement des 3/4 et d'1/4 ne sont pas fondées en leur demande au même titre.
Par ces motifs, Statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'arrêt du 16 mars 2006, Confirme le jugement déféré hormis en ses dispositions concernant les condamnations en principal et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile prononcées en faveur de la SA Sofiba, Et statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la SAS Daimler Chrysler France à verser à la SARL Automobiles quatre étoiles 43 446 euro de dommages et intérêts, Déboute la SA Sofiba de sa demande indemnitaire, Condamne la SAS Daimler Chrysler France à régler à la SARL Automobiles quatre étoiles une indemnité complémentaire de 2 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de ce texte en sa faveur, ni en celle de la SA Sofiba, Condamne la SAS Daimler Chrysler France et la SA Sofiba aux dépens d'appel à concurrence des trois quarts pour la première et d'un quart pour la seconde et Autorise les avoués de la cause à les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.