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Décisions

TPICE, 2e ch., 25 novembre 2008, n° T-188/07

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Fastweb SpA

Défendeur :

Commission des Communautés européennes, Sky Italia Srl, Centro Europa 7 Srl

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pelikánová

Juges :

Mme Jürimäe, M. Soldevila Fragoso

Avocats :

Mes Merola, Ubaldi, González Díaz, Gerard

TPICE n° T-188/07

25 novembre 2008

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

Faits à l'origine du recours

1 La requérante, Fastweb SpA, est une société opérant principalement dans le secteur des télécommunications.

2 Le 24 janvier 2007, la Commission a adopté la décision 2007-374-CE, relative à l'aide d'État C 52-2005 (ex NN 88-2005, ex CP 101-2004), octroyée par la République italienne sous forme de subvention à l'achat de décodeurs numériques (JO L 147, p. 1, ci-après la " décision attaquée "), déclarant incompatible avec le marché commun l'aide d'État que constitue le régime mis à exécution par la République italienne en faveur des diffuseurs numériques terrestres qui offrent des services de télévision à péage et des opérateurs câble de télévision à péage.

3 À l'article 2 de la décision attaquée, la Commission a imposé à la République italienne de prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires l'aide visée à l'article 1er de cette décision.

Procédure et conclusions des parties

4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 mai 2007, la requérante a introduit le présent recours.

5 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 septembre 2007, Sky Italia Srl a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.

6 Par ordonnance du 18 octobre 2007, Sky Italia a été admise à intervenir à l'appui des conclusions de la Commission.

7 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 septembre 2007, Centro Europa 7 Srl a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.

8 Par ordonnance du 7 mars 2008, Centro Europa 7 a été admise à intervenir à l'appui des conclusions de la Commission.

9 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée ;

- condamner la Commission aux dépens.

10 La Commission, soutenue par Sky Italia et Centro Europa 7, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

- rejeter le présent recours ;

- condamner la requérante aux dépens.

11 En attendant qu'il soit statué sur le présent recours, les autorités italiennes ont pris les initiatives nécessaires pour se conformer à la décision attaquée et, en particulier, pour déterminer le montant des sommes à récupérer auprès des entreprises qualifiées par la Commission de bénéficiaires indirects de l'aide, y compris la requérante.

12 En agissant ainsi, les autorités italiennes ont cherché à suivre les critères énoncés par la Commission aux considérants 193 à 205 de la décision attaquée en informant constamment la Commission des analyses effectuées et en soumettant à son évaluation et à son approbation les conclusions relatives à la détermination des sommes à récupérer.

13 À l'issue de ce processus, la Commission a pris position et a informé la République italienne que, à la lumière des informations et des données fournies au cours de l'enquête servant à exécuter la décision attaquée, la requérante est dans une situation telle qu'aucune restitution n'est exigée.

14 Les autorités italiennes ont informé la requérante de la position de la Commission.

15 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 juin 2008, la requérante a informé le Tribunal de la position de la Commission. Compte tenu du fait qu'elle est dans une situation dans laquelle aucune restitution n'est exigée de sa part sur la base de la décision attaquée, la requérante remet elle-même en question son intérêt à agir.

16 La requérante fait également valoir que, compte tenu de ce que la situation pouvant être qualifiée de défaut d'intérêt à agir n'est apparue que longtemps après le début du litige, elle ne peut pas être critiquée pour avoir introduit le présent recours. Ce fait devrait être dûment pris en compte pour la répartition des dépens.

17 Enfin, la requérante allègue que l'intervenante Sky Italia lui a déjà fait part de son accord de supporter ses propres frais.

18 Cette lettre a été notifiée à la Commission ainsi qu'aux parties intervenantes par lettre du greffe du Tribunal du 19 juin 2008.

19 Par lettre déposée au greffe le 3 juillet 2008, la Commission a indiqué au Tribunal qu'elle partageait le point de vue de la requérante selon lequel il n'y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. En ce qui concerne la répartition des dépens, la Commission a demandé au Tribunal de condamner la requérante aux dépens.

20 Les parties intervenantes n'ont pas réagi à la lettre du greffe du 19 juin 2008.

En droit

21 Un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n'est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l'acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l'annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d'avoir des conséquences juridiques ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l'a intenté (voir ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2005, First Data e.a./Commission, T-28-02, Rec. p. II-4119, point 34, et la jurisprudence citée).

22 À cet égard, il convient de rappeler que les conditions de recevabilité du recours s'apprécient, sous réserve de la question différente de la perte de l'intérêt à agir, au moment de l'introduction du recours (voir arrêt du Tribunal du 21 mars 2002, Shaw et Falla/Commission, T-131-99, Rec. p. II-2023, point 29, et la jurisprudence citée).

23 Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, cette considération relative au moment de l'appréciation de la recevabilité du recours ne saurait empêcher le Tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le recours dans l'hypothèse où un requérant qui avait initialement intérêt à agir a perdu tout intérêt personnel à l'annulation de la décision attaquée en raison d'un événement intervenu postérieurement à l'introduction dudit recours (ordonnance First Data e.a./Commission, précitée, point 36).

24 En effet, pour qu'un requérant puisse poursuivre un recours tendant à l'annulation d'une décision, il faut qu'il conserve un intérêt personnel à l'annulation de la décision attaquée (voir arrêt du Tribunal du 24 avril 2001, Torre e.a./Commission, T-159-98, RecFP p. I-A-83 et II-395, point 30, et la jurisprudence citée).

25 Il y a donc lieu d'examiner si l'annulation éventuelle de la décision attaquée pourrait avoir des conséquences juridiques au bénéfice de la requérante (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 juin 2000, EPAC/Commission, T-204-97 et T-270-97, Rec. p. II-2267, point 154).

26 En l'espèce, il y a lieu de constater que l'État membre concerné - à qui il incombe d'exécuter la décision attaquée sous le contrôle du juge national et, le cas échéant, de la Cour au titre de l'article 88, paragraphe 2, CE - considère, en accord avec la Commission, que la décision attaquée n'impose aucune obligation de procéder à la récupération de l'aide concernée auprès de la requérante.

27 De ce fait, l'intérêt à agir de la requérante, dans la mesure où il a existé, a disparu du fait de la décision de ne pas procéder à la récupération de l'aide concernée auprès de la requérante. En effet, en l'absence d'une obligation pour la République italienne, en vertu de la décision attaquée, de procéder à une récupération auprès de la requérante, cette dernière ne pourrait tirer aucun bénéfice d'un éventuel arrêt du Tribunal annulant ladite décision.

28 Compte tenu du fait que, dans ces conditions, la décision attaquée ne conserve aucun caractère préjudiciable à l'égard de la requérante, il y a lieu de constater que celle-ci n'a plus d'intérêt à poursuivre le présent recours. Faute d'un intérêt à agir actuel et certain, il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur le recours.

Sur les dépens

29 Aux termes de l'article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. En l'espèce, les circonstances ayant conduit au non-lieu à statuer ayant pour cause un événement indépendant du comportement de la requérante, il y a lieu de condamner chaque partie principale à supporter ses propres dépens.

30 Aux termes de l'article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, le Tribunal peut ordonner qu'une partie intervenante supportera ses propres dépens. En l'espèce, les parties intervenues au soutien de la Commission supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1) Il n'y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2) Chaque partie supportera ses propres dépens.