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Décisions

CA Paris, 14e ch. A, 14 octobre 2008, n° 08-19161

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Productions et Editions Paul Lederman (SARL)

Défendeur :

Cipango (SAS), De Caunes, Studio 37 (SA), France 2 Cinéma (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Foulon

Conseillers :

M. Blanquart, Mme Graff-Daudret

Avoués :

SCP Gerigny-Freneaux, SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, SCP Bommart-Forster-Fromantin

Avocats :

Mes de Gaulle, Wekstein, Caron, SCP Dolfi Missika Minchella Sicsic & Associés

CA Paris n° 08-19161

14 octobre 2008

Faits constants:

La SARL, société de Productions et Editions Paul Lederman - PPL est titulaire des droits d'auteur du sketch de Coluche "histoire d'un mec sur le pont de l'Alma".

Le 18 avril 2007 la SAS Cipango-Cipango demandait à PPL l'autorisation d'utiliser des extraits de sketchs de Coluche dans un film en préparation dont le titre envisagé était "l'histoire d'un mec".

PPL refusait le 6 juin 2007.

Cipango en prenait acte par lettre du 7.7.2007.

Le 18 novembre 2007 PPL acceptait que deux chansons de Coluche soient utilisées dans le film qui devait s'appeler " Coluche ".

La sortie d'un film réalisé par Monsieur Antoine de Caunes et coproduit par Cipango et la SA société Studio 37 - Studio 37 - intitulé "Coluche l'histoire d'un mec" a été annoncée pour le 15 octobre 2008.

Par acte du 1er octobre 2008 PPL a assigné les deux sociétés coproductrices pour obtenir:

- l'interdiction de poursuivre l'usage "du sous-titre l'histoire d'un mec" et ce sous astreinte

- une provision de 150 000 euro sur dommages-intérêts

- la publication de la décision dans trois journaux:

Par ordonnance contradictoire du 14 octobre 2008, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris a:

- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. Antoine de Caunes,

- déclaré recevable mais mal fondée l'action de la société Productions et Editions Paul Lederman,

- en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes,

- condamné la société Productions et Editions Paul Lederman à payer à chacune des sociétés Cipango, Studio 37 et France 2 Cinéma la somme de 3 000 euro au titre de l'article 700 du CPC,

- déclaré sans objet ou mal fondé le surplus des demandes?

- laissé les dépens à la charge de la société Productions et Editions Paul Lederman.

La société Productions et Editions Paul Lederman (PPL) interjetait appel le 14 octobre 2008, et était autorisée à assigner le même jour à 17 heures.

Prétentions et moyens de PPL:

Par assignation du 14octobre 2008, PPL constate que les producteurs, les sociétés Cipango, Studio 37 et France 2 Cinéma, se sont délibérément abstenus de solliciter son autorisation pour reproduire le titre du sketch "C'est l'histoire d'un mec" (dixit) tant sur le film que sur les affiches de celui-ci.

Elle soutient:

- sur le fondement de l'article 808 du CPC,

* qu'il y a urgence;

* que le juge des référés est "compétent" en raison d'un dommage imminent puisque la sortie du film aurait des effets difficilement réversibles,

* qu'il n'y a pas de contestation sérieuse à sa demande, fondée sur l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle (CPI),

- sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du CPC,

* qu'il est nécessaire de faire cesser un trouble manifestement illicite (la campagne publicitaire en cours),

* qu'il convient de prévenir un dommage imminent (la sortie du film, le 15 octobre 2008),

- sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du CPC,

* avoir droit à une provision, au titre de la rémunération à laquelle elle peut prétendre en qualité de titulaire de droits patrimoniaux sur l'œuvre.

* que l'argument tiré de droits acquis de Flammarion sur le livre de Philippe Boggio est inopérant, car elle n'a consenti aucun droit à cet auteur sur le titre "l'histoire d'un mec",

- que la question n'est pas celle de l'originalité des titres, la portée des droits relevant des juges du fond, mais de constater une situation évidente, celle de profiter de la notoriété d'un sketch de Coluche et de la compilation qu'elle a éditée, et d'y mettre un terme, mais qu'en tout état de cause, le titre est original,

- qu'il y a des actes de concurrence déloyale (article L. 112-4, al. 2 du CPI) liés à la reprise du titre "L'histoire d'un mec",

- qu'il y a un choix fautif du titre pour individualiser une œuvre du même genre,

- qu'il y a risque de confusion,

- il y a exploitation indue de la notoriété du titre "C'est l'histoire d'un mec" à des fins publicitaires.

Elle demande à la cour:

- de la recevoir en ses demandes,

- de faire interdiction aux sociétés Cipango, Studio 37, France 2 Cinéma, de poursuivre, directement ou par l'intermédiaire de tiers, l'usage du sous-titre "L'histoire d'un mec" en relation avec le film "Coluche", tant sur le film lui-même en ce compris son générique, que sur tous les supports promotionnels de celui-ci, en ce compris les affiches, flyers, brochures, dossiers de presse, photographies, invitations, billets, sites internet, le tout sous astreinte de 5 000 euro par infraction constatée à l'expiration d'un délai de deux jours à compter de la signification de l'"ordonnance" à intervenir,

- de condamner conjointement et solidairement les sociétés Cipango, Studio 37, France 2 Cinéma à lui payer une provision sur dommages et intérêts de 150 000 euro,

- de lui donner acte qu'elle considérera cette condamnation pleinement exécutée si les défendeurs présentent la justification du versement de cette somme entre les mains de l'Association Les Restaurants du Coeur,

- d'ordonner à titre de complément de réparation la publication de la décision à intervenir dans 3 supports, journaux ou revues, papier ou en ligne, au choix de la demanderesse et aux frais solidaires des défenderesses dans la limite de 5 000 euro par publication,

- d'ordonner l'affichage par les défenderesses, à leurs frais solidaires, du dispositif de la décision, dès sa signification, en tête de la page d'accueil - et sur une surface égale à au moins 30 % de celle-ci - des sites internets www.cipango.fr. www.france2.fr, www.studio37-orange.com et www.coluchefilm.com ainsi que sur tous autres sites qui leur seraient substitués et ce, pendant deux mois, sous astreinte de 5 000 euro par jour de retard et par site?

- de se réserver la liquidation de l'astreinte,

- de condamner conjointement et solidairement les sociétés Cipango, Studio 37, France 2 Cinéma à lui payer une somme de 20 000 euro au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner conjointement et solidairement les sociétés Cipango, Studio 37, France 2 Cinéma aux dépens,

- de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.

Prétentions et moyens de Cipango et de M. de Caunes:

Par dernières conclusions du 14 octobre 2008, la société Cipango et M. Antoine de Caunes demandent à la cour:

- de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté PPL de l'ensemble de ses demandes,

- d'infirmer l'ordonnance:

- en ce qu'elle a dit PPL recevable à agir,

- en ce qu'elle a jugé que le long métrage litigieux relevait du même genre que le sketch invoqué,

- de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé que "le sketch opposé est connu du public sous le titre "C'est l'histoire d'un mec" quasi identique ou (au) sous-titre incriminé "L'histoire d'un mec",

Y faisant droit,

A titre liminaire et principal,

- de constater que les conditions de l'article 808 du CPC ne sont pas réunies,

- de constater que les conditions de l'article 809, alinéas 1 et 2 du CPC ne sont pas réunies,

- de déclarer, en conséquence, que les demandes de PPL ne peuvent être examinées dans le cadre d'un référé et doivent être portées devant le juge du fond,

A titre subsidiaire?

- de constater que la société PPL ne produit pas le pouvoir général et irrévocable annexé au contrat d'édition relatif au sketch,

- de constater que l'ensemble des coauteurs de l'œuvre cinématographique ne sont pas parties à la présente instance visant pourtant à modifier cette œuvre,

- de déclarer, en conséquence, PPL irrecevable à agir,

A titre plus subsidiaire sur la prétendue contrefaçon,

- de constater que le titre du sketch de Coluche invoque par la demanderesse est "Histoire d'un mec sur le pont de l'Alma" et que l'expression "C'est l'histoire d'un mec" ne constitue pas le titre de ce sketch,

- de déclarer que l'expression "C'est l'histoire d'un mec" ne constitue pas un titre original au sens de l'article L. 122-4, alinéa 1er, du CPI,

- de constater que le titre et sous-titre du long-métrage en cause ne constituent pas une contrefaçon du titre du sketch "Histoire d'un mec sur le pont de l'Alma",

- de débouter, en conséquence, PPL de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- de constater que le long-métrage d'Antoine de Caunes intitulé "Coluche, l'histoire d'un mec" ne relève pas du même genre que le sketch de Coluche intitulé "Histoire d'un mec sur le pont de l'Alma",

- de constater qu'il n'existe aucun risque de confusion entre le long-métrage d'Antoine de Caunes intitulé "Coluche, l'histoire d'un mec" et le sketch de Coluche intitulé "Histoire d'un mec sur le pont de l'Alma",

- de débouter, en conséquence, PPL de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment plus subsidiaire,

- de subordonner l'exécution provisoire à la mise sous séquestre entre les mains de qui il lui plaira de la somme de 1,7 millions d'euro, correspondant aux seuls frais de promotion du film,

En tout état de cause,

- de dire recevable et bien fondée l'intervention volontaire de M. Antoine de Caunes en sa qualité de réalisateur du film,

- de condamner PPL à payer à la société Cipango et à M. Antoine de Caunes la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner PPL aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Fisselier Chiloux Boulay.

Prétentions et moyens de Studio 37:

Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2008, auxquelles il convient de se reporter, la société Studio 37 demande à la cour:

- de confirmer l'ordonnance entreprise,

In limine litis,

- de constater que les conditions d'application de l'article 808 du CPC ne sont pas réunies, puisque l'urgence n'est pas caractérisée et qu'il existe de nombreuses contestations sérieuses,

- de constater que les conditions d'application de l'article 809 alinéa 1 du CPC ne sont pas réunies en l'absence d'un dommage imminent et d'un trouble manifestement illicite, et constater que les conditions d'application de l'article 809 alinéa 2 du CPC ne sont pas réunies non plus puisqu'il existe des obligations sérieusement contestables nécessitant que le litige soit examiné au fond,

En conséquence,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté "l'incompétence" du juge des référés,

- de dire que le litige soumis à la cour, qui ne peut donner lieu à une procédure de référé, nécessite une procédure au fond devant le Tribunal de grande instance de Paris,

- de débouter PPL de toutes ses réclamations et l'inviter à mieux se pourvoir au fond devant le Tribunal de grande instance de Paris,

Subsidiairement,

si la cour estimait le juge des référés compétent

- de constater que PPL n'est pas titulaire des droits d'auteur sur le titre "c'est l'histoire d'un mec", dès lors qu'elle n'a pas créé ledit titre et qu'elle n'est que cessionnaire des droits patrimoniaux sur le titre "histoire d'un mec sur le pont de l'Alma",

En conséquence,

- de dire et juger qu'à défaut d'être titulaire des droits d'auteur sur le titre "c'est l'histoire d'un mec", PPL est irrecevable à agir en contrefaçon dudit titre dès lors qu'elle n'a pas qualité, ni intérêt à le faire,

- de constater que les titres "histoire d'un mec sur le pont de l'Alma" et "c'est l'histoire d'un mec" ne présentent pas un caractère original en raison de leur grande banalité et en l'absence d'association originale entre les mots, originalité qui est le seul critère qui doit être retenu en droit d'auteur,

En conséquence,

- de débouter PPL de toutes ses réclamations fondées sur le droit d'auteur en l'absence d'originalité des titres litigieux,

Subsidiairement,

- de constater que lorsque l'œuvre contrefaite est constituée de quelques mots, la contrefaçon ne peut être retenue que si lesdits mots sont reproduits à l'identique ou de façon quasi-identique,

- de constater que les titres "histoire d'un mec sur le pont de l'Alma", et "Coluche, l'histoire d'un mec", n'ont pour ressemblance que les termes banaux "mec" et "histoire", ce qui a pour conséquence de chasser la contrefaçon et constater qu'un même raisonnement s'impose si l'on considère que l'œuvre prétendument contrefaite est "c'est l'histoire d'un mec",

En conséquence,

- de débouter PPL de toutes ses réclamations fondées sur le droit d'auteur en l'absence de caractérisation de la contrefaçon,

Subsidiairement,

- de constater que l'article L. 112-4 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle ne peut être invoqué que s'il existe une stricte identité entre le titre de l'œuvre de l'esprit qui n'est plus protégé et le titre qui individualise l'œuvre du même genre,

- de constater qu'en l'espèce, il n'existe pas de stricte identité entre le titre de l'œuvre "histoire d'un mec sur le pont de l'Alma" ou même "c'est l'histoire d'un mec" et le titre utilisé pour individualiser l'œuvre audiovisuelle " Coluche, l'histoire d'un mec",

En conséquence,

- de dire que l'article L. 112-4 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle ne peut s'appliquer, faute d'identité entre les titres litigieux,

- de débouter PPL de ses réclamations fondées sur la concurrence déloyale,

Subsidiairement,

- de constater que la concurrence déloyale n'est établie que si les titres litigieux individualisent une œuvre du même genre, dans des conditions susceptibles d'entraîner un risque de confusion,

- de constater que le genre du "sketch" ne relève pas du même genre que celui de "l'œuvre audiovisuelle cinématographique", dès lors qu'elles ont un objet, des modes d'exploitation, une destination, une longueur différente et font appel à des sens distincts,

- de constater qu'en tout état de cause, il n'existe pas de confusion entre les titres litigieux puisque le consommateur ne peut confondre le sketch de Coluche datant de 1974 et le film cinématographique, qui sortira en salle le 15 octobre prochain,

En conséquence,

- de dire que l'article L. 112-4 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle ne peut s'appliquer dès lors que deux titres distincts sont utilisés pour individualiser des œuvres de genre différents qui n'ont pas pour conséquence de provoquer une confusion auprès du public,

- de débouter PPL de ses réclamations fondées sur la concurrence déloyale,

Plus subsidiairement,

- de constater que PPL réclame des montants au titre de dommages et intérêts totalement disproportionnés qui sont punitifs et relèvent de la véritable peine privée,

- de constater que les mesures d'interdiction réclamées par PPL sont excessives et particulièrement infondées,

En conséquence,

- de débouter PPL de toutes ses réclamations,

A titre reconventionnel, dans l'hypothèse d'une indemnisation de l'action en contrefaçon,

- de constater que PPL abuse des droits patrimoniaux post mortem dont elle est titulaire et nuit à l'œuvre cinématographique, sans intérêt légitime, en détournant ses droits patrimoniaux de leur finalité sociale afin de sauvegarder sa propre réputation, au détriment de la mémoire de l'humoriste défunt et de l'intérêt du public,

En conséquence,

- de dire qu'il existe un abus notoire dans l'exercice des droits d'exploitation de la part de PPL et ordonner toute "mesure appropriée", c'est-à-dire la paralysie des effets de ladite action judiciaire à l'encontre des intimées,

- de débouter PPL de toutes ses réclamations,

- de constater que les mesures de publication sollicitées par l'appelante ne se justifient pas, notamment parce que PPL était informée du sous-titre litigieux dès le 18 avril 2007 et s'est associée à la sortie du film en accordant l'autorisation d'incorporer deux chansons de l'humoriste,

En conséquence,

- de débouter PPL de toutes ses réclamations,

En tout état de cause,

- de condamner PPL à lui verser la somme de 10 000 euro au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner PPL aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Fisselier Chiloux Boulay, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Prétentions et moyens de France 2 Cinéma:

Dans ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2008, auxquelles il convient de se reporter, France 2 Cinéma demande à la cour:

- de la recevoir en toutes ses demandes,

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de PPL,

En toutes hypothèses,

- de débouter PPL de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- de constater l'irrecevabilité et le caractère mal fondé des demandes de PPL, compte tenu de l'existence de contestations réelles et sérieuses,

Y ajoutant,

- de condamner PPL à lui payer la somme de 5 000 euro au titre de l'article 700 du CPC,

- de condamner PPL aux entiers dépens de l'instance, qui seront directement recouvrés par la SCP Bommart Forster & Fromantin, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Sur quoi, LA COUR

Considérant qu'il résulte du contrat de cession et d'édition du 27 mai 1974 et de la convention du 2 avril 1996 que PPL était recevable à agir;

Considérant que la demande n'est pas fondée sur la protection du droit moral de l'auteur mais sur les dispositions du seul article L. 112-4 du Code la propriété intellectuelle;

Qu'il est établi et non contesté que PPL est titulaire du droit d'auteur sur le titre d'un sketch intitulé "histoire d'un mec sur le pont de l'Alma", et non pas "l'histoire d'un mec", et tend uniquement à l'interdiction de l'utilisation de la deuxième partie du titre du film "Coluche, histoire d'un mec";

Considérant que c'est par un abus de langage qu'est soulevée "l'incompétence" du juge des référés puisque seuls sont concernés les pouvoirs de celui-ci;

Considérant que PPL se fonde tant sur l'article 808 que sur l'article 809 du Code de procédure civile;

Que l'urgence exigée par le premier de ces articles ne peut résulter du comportement de celui qui l'invoque;

Qu'il convient de noter:

- que PPL n'a pas dans sa réponse du 26 juin 2007 à la lettre de Cipango du 18 avril 2007, contesté l'appellation du film alors prévue, "l'histoire d'un mec";

- que PPL ne précise pas dans ses conclusions à quelle date il a eu connaissance de la sortie du film avec le titre litigieux;

Qu'il résulte des revues "Le film français" et "Première" que dès juillet 2008 était rendue publique la sortie prévue de ce film, annonces que PPL n'a pu ignorer;

Qu'en attendant le 1er octobre 2008 pour agir, PPL a créé lui-même une situation d'urgence qui lui interdit aujourd'hui d'invoquer l'article 808 susvisé;

Que selon l'article 809 alinéa 1 du Code de procédure civile, le juge peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite soit pour prévenir un dommage imminent;

Qu'avec les pouvoirs qui sont les siens le juge des référés qui constate la non similitude des titres en cause ne peut, sur le fondement de l'article L. 112-4 alinéa 1er du CPI, en déduire le caractère manifestement illicite du trouble invoqué;

Que dans ces conditions, les moyens et arguments concernant l'originalité sont inopérants;

Considérant que le risque d'une confusion au sens de l'alinéa 2 du même article, entre le titre du sketch "histoire d'un mec sous le pont de l'Alma" et le titre d'une œuvre cinématographique long métrage "Coluche l'histoire d'un mec" n'apparaît pas avec évidence ; que le caractère manifestement illicite du trouble invoqué n'est pas établi ;

Considérant que l'imminence du prétendu dommage ne résulte que de l'attente passive de PPL - comme il a été dit plus haut - qui n'est donc pas bien fondé à l'invoquer;

Considérant que la demande de provision est dans ces conditions sérieusement contestable;

Qu'il convient ainsi de confirmer l'ordonnance entreprise;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu d'accorder à chacun la somme visée dans le dispositif;

Par ces motifs, Confirme l'ordonnance entreprise; Y ajoutant, Condamne la SARL société de Productions Et Editions Paul Lederman -PPL- à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes suivantes : - 5 000 euro à la SAS Cipango et à Monsieur Antoine de Caunes ensemble, - 5 000 euro la SA société Studio 37, - 5 000 euro à la SAS France 2 Cinéma, Condamne la SARL société de Productions et Editions Paul Lederman-PPL- aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.